contrefaçon (2)

juil.
24

La requête de l'avocat n'est pas une oeuvre de l'esprit originale !

  • Par delphine.garcin le

La requête de l'avocat, " oeuvre de l'esprit originale " ?


N'en déplaise à tous mes confrères, un mémoire ou tout acte de saisine d'une juridiction n'est pas une oeuvre de l'esprit originale et peut donc être copiée !


Un avocat qui reproduit à l'identique et à son compte la requête de l'un de ses confrères n'est pas coupable de contrefaçon.


L'affaire est originale : un avocat a déposé devant un tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire qui reproduisait à l'identique une précédente requête, présentée par un autre avocat, contre le même arrêté, pour son propre client.



Le confrère a porté plainte devant le doyen des juges d'instruction du chef de contrefaçon, estimant que sa requête présentait les caractéristiques d'une œuvre de l'esprit originale et protégée à ce titre.



Mais les juges du fond ont conclu à la relaxe de l'avocat, aux motifs que le contenu de la requête ne faisait que se conformer au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du Code de la justice administrative (nature de l'acte attaqué, situation de l'immeuble, etc.) Selon eux, "si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur".


La chambre criminelle rejette le pourvoi en précisant que le caractère d'originalité d'une œuvre de l'esprit relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



(Cass. crim., 16 juin 2009, n°08-87.193, P)


Est-ce un nouveau coup dans le champ de compénteces de l'avocat ?


Vorte Bien dévouée,


Delphine GARCIN, Avocat.


mars
26

Une directive non transposée dans tous ses états

  • Par delphine.garcin le

Une mesure facultative d'une directive européenne non transposée dans les délais, ne peut servir à interpréter une disposition nationale. C'est ce que vient de rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2009 (07-21063).

En l'espèce, le magazine NEWLOOK reprochait à la revue ENTREVUE d'avoir reproduit sans son autorisation dans le numéro d'avril 2004, une photographie lui appartenant.

NEWLOOK estimait que ENTREVUE avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation la photo litigieuse. ENTREVUE estimait pouvoit invoquer l'exception de courte citation de l'article L 122-5 3 du code de la propriété intellectuelle. Cette dernière sollicitait que l'article L 122-5 3 du code de la propriété intellectuellesoit interprété à la lumière de l'article 5-3 c de la directive 2000/29/CE.

La Cour d'Appel de Paris fait droit au moyen d'ENTREVUE en interprétant le texte national à la lumière des dispositions de la directive non transposée. Ainsi, l'exception de courte citation devait trouver à s'appliquer conformément à cette directive en l'espèce.

Au soutien du pourvoi, le magasine NEWLOOK reprochait à cette décision d'avoir ainsi statué alors que la reprise de l'intégralité de la photo ne pouvait constituer une courte citation.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au motif que la directive ne pouvait permettre l'interprétation de la loi française dès lors que la mesure européenne utilisée pour interpréter l'article L122-5 3 du code de la propriété intellectuelle n'était qu'une mesure facultative.

Or les mesures facultatives de directives non transposées dans les délais requis ne peuvent permettre d'interpréter une disposition nationale. La décision est donc cassée et la cour d'appel de renvoi devra donc statuer sans utiliser la disposition non transposée de la directive communautaire pour interpréter l'exception de courte citation du code de la propriété intellectuelle et son application aux œuvres photographiques.


Qui a parlé de primauté de la norme communautaire dans tous ses états ?


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