avocat (8)
Ou la responsabilité de l'Etat français dans le cadre de la coopération pénale internationale (ou européenne)
En l'espèce, il s'agit encore d'une mise en exergue des difficultés de coopération internationale en matière pénale.
La Cour de Strasbourg consacre par un arret récent la responsabilité de l'Etat français puisqu'il incombe selon elle aux juridictions pénales françaises de s'assurer que les actes réalisés en Belgique n'avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles avaient la charge. Par un arrêt du 27 octobre dernier, la Cour condamne la France pour violation de l'article 6 § 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat) combiné avec l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en ce qui concerne la France de la Convention europénne de sdroits de l'homme.
Ainsi, un ressortissant serbe, résidant en Belgique, impliqué dans une affaire de vol à main armée en France et détenu pour une autre cause en Belgique, fait l'objet d'une commission rogatoire internationale par laquelle un juge d'instruction prescrit son audition à titre de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges, et en présence de son avocat, du juge d'instruction et de deux officiers de police français.
Informé de son statut de témoin assisté avant l'audition, le requérant demande aussitôt l'assistance d'un avocat « de la justice française ». Cependant, il est interrogé sans qu'il soit accédé à sa demande. Au cours de cette audition, il reconnaît plusieurs vols à main armée.
Après s'être évadé de son lieu de détention en Belgique, il est arrêté par les autorités belges, qui le remettent aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Mis en examen, il dépose une requête en annulation d'actes de la procédure d'information visant notamment son audition en Belgique, laquelle est rejetée.
L'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises précise que les faits qui lui sont reprochés résultent, entre autres, de ses propres déclarations, « précises et circonstanciées ». Elle mentionne que ces déclarations sont celles de l'audition en Belgique, qu'il a lui-même confirmées plus tard. Cette ordonnance ajoute que l'inculpé a en revanche refusé de s'exprimer sur les faits lors des interrogatoires devant le juge d'instruction français.
Devant la cour d'assises, l'inculpé reconnaît la totalité des infractions dont il a été accusé et est condamné à 6 années d'emprisonnement.
La CourEDH se fonde sur le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et rappelle que l'accès à un avocat doit être possible dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police.
La juridiction consacre donc le droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
En l'espèce, l'audition du témoin procède exclusivement de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France. Le juge d'instruction mandant prescrivait que le témoin soit entendu en qualité de témoin assisté. Cette demande démontrait qu'il existait à son encontre des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis.
La Cour estime que l'audition du requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation puisqu'il a fait l'objet d'une « accusation en matière pénale ».
En ce qui concerne la situation de l'intéressé au moment de son audition, la Cour souligne qu'il convient de prendre en compte le fait qu'il a été extrait de détention pour être entendu. Il a été informé simultanément des dispositions du droit interne belge qui ne prévoient pas l'assistance d'un avocat, et de son statut français de témoin assisté qui lui permettait d'être assisté d'un avocat. L'audition s'est déroulée en présence du magistrat qui lui avait conféré ce statut de témoin assisté. Pour la Cour, une telle situation est susceptible d'avoir semé une certaine confusion dans l'esprit du requérant dont le choix de révéler des agissements qui contribuaient à sa propre incrimination ne peut être considéré comme tout à fait éclairé. La Cour relève également qu'aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié.
Selon le gouvernement français, l'exécution de la commission rogatoire internationale et le contrôle de cette exécution étaient assurés par les autorités belges et relevait du droit interne belge. Il en découle que la demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un avocat français devait se comprendre comme concernant uniquement la suite de la procédure en France.
La Cour reconnaît que les conditions légales dans lesquelles l'audition litigieuse a été réalisée ne sont pas imputables aux autorités françaises, qui étaient soumises à l'application des dispositions internes belges, en vertu de leurs engagements internationaux. Toutefois, en vertu de l'article 1 de la Convention, la mise en oeuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef aux autorités nationales.
Arrêt CEDH, 27 octobre 2011, req. n° 25303/08, Stojkovic c. France et Belgique
Sources Gazette du Palais, 7 novembre 2011
A l'occasion d'un pourvoi qu'il forme contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier le condamnant à payer une somme correspondant aux pénalités fiscales de son client, un notaire condamné pour manquement à ses obligations professionnelles parce qu'il a commis une erreur sur le régime fiscal des biens lors d'une vente, demande que soient posées au Conseil constitutionnel deux question prioritaires de constitutionnalité que la première chambre civile de la Cour de cassation juge irrecevables.
S'il a été décidé que “tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction.
La première question prioritaire de constitutionnalité à savoir « La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ? »,qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel.
Quand à la question de savoir si le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 du de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose que la personne ayant fait l'objet d'une sanction pécuniaire ayant le caractère d'une peine en supporte seule la charge finale s'analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s'agirait d'interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d'un principe constitutionnel qu'il a énoncé ou dégagé.
Cass. 1re civ., 27 septembre 2011
Les avocats ont leur place dans un véritable débat démocratique suite à la posistion de la Cour européenne des droits de l'Homme !
Le syndicat des policiers Synergie-Officiers a diffusé, le 17 novembre dernier, un communiqué de presse intitulé « G.A.V. illégales : campagne publicitaire des avocats ? » contenant des accusations gratuites d'incompétence ou de partialité à l'égard des avocats. Le Président du Conseil national des barreaux rend public un courrier dans lequel il relève le caractère infondé et outrancier des propos de Synergie-Officiers qui démontrent une véritable méconnaissance de la profession d'avocat. De tels propos n'ont pas leur place dans un véritable débat démocratique.
Ce syndicat fait grief aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients. Il ne saurait en être autrement dans notre procédure pénale.
La mission de l'avocat est d'assister, de représenter et de défendre son client, qu'il soit mis en cause ou victime, dans le cadre d'une procédure déséquilibrée où l'égalité des armes demeure malheureusement un idéal. En le faisant, les avocats participent bel et bien à la défense des libertés publiques. C'est ce que rappelle le Président du Conseil national des barreaux d'autant que les récentes décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, dont notamment Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c/ Turquie du 13 octobre 2009 ont été largement médiatisées.
Leur analyse permet d'évaluer leur impact en droit interne. C'est ce qui a succintement été envisagé dans un précédent billet d'humeur.
Face à une jurisprudence désormais solidement établie, la modification de la législation française en matière de garde à vue est désormais inévitable.
Le Président WICKERS rappelle que les avocats interviennent quotidiennement dans le cadre des commissions d'office ou des comparutions immédiates sans que l'indemnisation dérisoire qu'ils reçoivent de l'Etat n'entame pas leur foi dans leur serment, qui leur fait obligation d'agir avec dignité et humanité, et rétribue mal leur compétence et leur courage.
Un système où la personne mise en cause ne se verrait pas reconnaître les droits reconnus par la Constitution ou les règles européennes n'est pas acceptable.
La France doit choisir un système pénal adapté et respectueux des règles constitutionnelles et européennes.
Le débat sur la réforme de la procédure pénale aura lieu. Démocratiquement. Les avocats nappellent de leurs voeux un débat démocratique en ce sens.
D'ici là nous aurons la position des juridictions quant à nos requêtes en nullité déposées depuis lors pour nos clients ayant subis une garde à vue illégale au regard des arrêts de la Cour de Strasbourg.
N'en déplaise à certains, le salut viendrait du droit européen ! A bon entendeur,
Votre Bien dévouée,
Me Delphine GARCIN
cf. Thierry Wickers sur http://www.cnb.avocat.fr
Le déroulement de la garde à vue pourrait être contraire au droit européen. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait obliger la France à reconsidérer les droits des gardés à vue.
L'arrêt Salduz contre Turquie rendu le 27 novembre 2008 condamne Ankara pour n'avoir pas offert à un individu placé en garde à vue l'assistance d'un avocat. Cet arrêt concerne l'ensemble des 47 signataires de la Convention européenne des droits de l'homme dont le France.
Cette jurisprudence devrait permettre dès à présent aux avocats de se fonder sur l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme pour obtenir l'annulation des procédures judiciaires basées sur les déclarations d'un suspect faites en l'absence de son avocat au cours de la période de la garde à vue.
Informés de leurs droits, les gardés à vue ne peuvent véritablement conseillés par leur avocat puisque ce dernier n'est présent qu'occasionnellement auprès de ces dernier et surtout absent lors des interrogatoires !
Dois-je rappeler que non seulement nous ne pouvons rester à leurs côtés, mais nous n'avons pas accès aux procès-verbaux !
Ainsi, les juges strasbourgeois exigent que « l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire (…). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes – faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat – sont utilisées pour fonder une condamnation. »
Or si les gardés à vue ont accès à un avocat durant leur garde à vue, la présence continue des avocats auprès de ses derniers n'est pas assurée !
Dès lors, la CEDH exige-t-elle un simple accès à l'avocat en garde à vue ou requiert-elle une véritable assistance de ce dernier.
Le comité Léger a préconisé au début du mois que le conseil ait accès au dossier de son client à la douzième heure de garde à vue et qu'il reste à leurs côtés après la 24e heure.
Leur présence continue lors de l'interrogatoire n'a, en revanche, pas été envisagée, ignorant de façon flagrante l'arrêt Salduz ! Vive les projets de réforme ! Comment peut on ignorer ou ne pas évoquer une telle jurisprudence ?
Votre Bien Dévouée,
Delphine GARCIN
Voici les lignes d'un article paru récemment qui laisse à refléchir une nouvelle fois sur le statut d'avocat collaborateur (Extrait du dossier spécial "Recrutement" du magazine Réseaux du Droit - Juillet-Août 2009, Ian DE BONDT - Cabinet de recrutement TeamRH).
"En ces temps difficiles, il peut paraître curieux d'aborder un thème qui met en position de choix les collaborateurs. Pourtant la fidélisation des équipes devrait être un souci constant pour les cabinets. Les aspirations, légitimes, des jeunes avocats sont parfois éloignés du métier qu'ils exercent effectivement. Il en est de même, avec des problématiques différentes, s'agissant des souhaits de collaborateurs plus expérimentés.
Le collaborateur junior et son besoin d'implication...
La spécialisation du métier d'avocat est aujourd'hui inévitable. Elle ne doit pas devenir synonyme de cloisonnement des départements et les cabinets ont tout intérêt à favoriser les échanges internes afin d'encourager une bonne formation de leurs collaborateurs.
La mono-activité que connaissent les avocats pose un problème d'autant plus criant, qu'avec la crise, certaines expertises « oubliées », notamment dans le domaine des entreprise en difficultés, redeviennent indispensables à proposer. Les jeunes collaborateurs ont très peu développé de compétences en dehors de leur spécialisation, il est donc compliqué de les repositionner alors même que la restriction des budgets empêchent un recrutement externe.
La taille de certains départements rend sans doute nécessaire une « rationalisation des tâches », mais une hyper-spécialisation n'est ni souhaitable pour la bonne formation du collaborateur, ni intéressante pour des cabinets qui doivent favoriser le cross-selling entre départements, les synergies de compétences et être capable de se réorienter lorsque le marché l'impose. Les hauts niveaux de rétrocessions qui sont accordés ne suffisent plus à motiver des avocats dont le souhait est de valoriser leurs compétences et non de se voir traiter comme des « secrétaires de luxe ».
Le collaborateur expérimenté et sa quête de perspectives...Le statut de l'avocat libéral implique que les conditions d'exercice de son activité lui permette de développer une clientèle personnelle. Dans les faits, cela requiert un exercice de haute voltige pour les collaborateurs évoluant dans des structures imposant d'importants objectifs de facturation.
Devenir un « super collaborateur » au sein d'un cabinet est un horizon peu motivant. Arrive donc inévitablement la question des « perspectives d'évolution ». Au-delà même de la question de la clientèle personnelle qui, on peut le comprendre, peut être mal ressentie, c'est l'implication commerciale elle-même qui est souvent rejetée.
Cette réticence a des motivations diverses et certaines sont sincères dans les cabinets (pyramide des âges inversée,...), mais pose un réel problème à une profession au sein de laquelle un véritable fossé se creuse entre les « in » (associés) et les « out » (ceux qui courent après le Graal)."
Par Ian DE BONDT - Cabinet de recrutement TeamRH.
Existe-t-il encore une longue vie aux avocats collaborateurs, ou bien est-ce une fois de plus une forme moderne d'exploitation de la fraicheur juvenile de leur connaissances totu froit sorits de l'Université.
Il est absolument necessaire d'envisager un véritable statut du collaborateur qui ne doit être dq'un stade trnasitoire dansla vie d'un avocat.
Votre Bien dévouée,
Delphine GARCIN.
La requête de l'avocat, " oeuvre de l'esprit originale " ?
N'en déplaise à tous mes confrères, un mémoire ou tout acte de saisine d'une juridiction n'est pas une oeuvre de l'esprit originale et peut donc être copiée !
Un avocat qui reproduit à l'identique et à son compte la requête de l'un de ses confrères n'est pas coupable de contrefaçon.
L'affaire est originale : un avocat a déposé devant un tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire qui reproduisait à l'identique une précédente requête, présentée par un autre avocat, contre le même arrêté, pour son propre client.
Le confrère a porté plainte devant le doyen des juges d'instruction du chef de contrefaçon, estimant que sa requête présentait les caractéristiques d'une œuvre de l'esprit originale et protégée à ce titre.
Mais les juges du fond ont conclu à la relaxe de l'avocat, aux motifs que le contenu de la requête ne faisait que se conformer au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du Code de la justice administrative (nature de l'acte attaqué, situation de l'immeuble, etc.) Selon eux, "si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur".
La chambre criminelle rejette le pourvoi en précisant que le caractère d'originalité d'une œuvre de l'esprit relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
(Cass. crim., 16 juin 2009, n°08-87.193, P)
Est-ce un nouveau coup dans le champ de compénteces de l'avocat ?
Vorte Bien dévouée,
Delphine GARCIN, Avocat.
Un compromis de vente avait été signé avec une SCI. Celle-ci est mise postérieurement en liquidation.
Traditionnellement et selon les dispositions du Code Civil, le compromis de vente vaut vente.
C'est en vertu de cet acte que le transfert juridique de la propriété est organisé.
Le mandataire liquidateur avait, lui, décidé de vendre le même bien à un tiers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Par un arrêt en date du 10 mars 2009 - Civ. 3ème, 06-22078 - la Cour de Cassation annule cette 2ème cession au motif que la mise en liquidation judiciaire d'une société ne permet pas de priver les tiers de leur propriété.
L'acquéreur bénéficiaire du compromis sous seing privé pouvait déjà prouver sa propriété. Il demeure que ce que ne dit pas l'arrêt précité est que les juridictions peuvent définir rétroactivement la date de la cessation des paiements.
Par conséquent et en pratique, la période suspecte est étendue et les actes pouvant être annulés (dont le signature d'un compromis) deviennent alors plus nombreux.
Soyez prudents,
Votre Bien dévouée,
Delphine Garcin.
Finies, les années fastes. Avec la crise, le flot des fusions-acquisitions, « deals » et montages financiers qui ont fait les beaux jours des avocats d'affaires s'est quasiment tari. A New York, Londres et Paris, tandis que les cabinets licencient en masse, chacun craint pour son poste. Et les grands noms du secteur savent qu'il leur faut repenser entièrement leur stratégie.
Outre les réductions d'effectifs, les cabinets d'avocats pratiquent aussi des baisses de rémunération ou du temps de travail et retardent l'arrivée des nouvelles recrues.Les rois d'hier ont le bourdon. Ceux qui régnaient au sein des cabinets d'avocats sur les « M&A », les « LBO », le « capital market » et autres « private equity » se tournent les pouces et craignent pour leur avenir. En freinant d'un coup l'activité économique et surtout en diminuant fortement les capacités de crédit, la dépression les a plongés dans la déprime. Désormais, rares sont les « deals » qui aboutissent. Faute de financement, les prises de participation à effet de levier et autres titrisations se sont réduites comme peau de chagrin. Or ces mécanismes juridiques et financiers ont fait la fortune des cabinets d'avocats anglo-saxons. C'est fini.
A New York, à Londres, les licenciements d'avocats et d'employés se multiplient. Chaque semaine apporte son lot de départs plus ou moins négociés, plus ou moins volontaires. Aux Etats-Unis, un site a établi un « palmarès » des cabinets qui licencient... En quatre mois, le secteur est passé de 500 à plus de 3.500 départs d'avocats et de personnels ! White & Case arrive en tête des suppressions d'emploi, suivi par Allen & Overy, lui-même talonné par Latham & Watkins, Clifford Chance... Certains cabinets, qui préfèrent ne pas se séparer de leurs avocats, annoncent en revanche une baisse de la rémunération de leurs associés pour l'année prochaine. D'autres font les deux. Norton Rose a choisi de garder ses avocats mais leur a proposé de réduire leur temps d'un cinquième, y compris pour les associés, ce qui est une première dans la profession.
« Comme la dinde attendant Noël »
L'autre méthode, particulièrement en vogue ces temps-ci, c'est de retarder l'entrée des futurs collaborateurs... A New York, les « jobs fairs » et les « summer associates » sont pourtant des institutions. Ils permettent aux grandes firmes de recruter les meilleurs étudiants dès la deuxième année à l'université. Mais, en période de creux, cette vague annoncée de jeunes talents devient un cauchemar : à tel point que les cabinets vont jusqu'à les payer pour qu'ils acceptent de patienter. Skadden Arps, l'un des plus puissants de Wall Street, leur verse un tiers de leur future rémunération (soit à peu près 60.000 dollars, plus 13.000 dollars pour passer le « bar examination ») afin qu'ils décalent leur arrivée d'un an. Même politique chez Latham & Watkins, qui leur impose cependant d'aller travailler dans l'intervalle pour une ONG.
D'ordinaire très réservés, les avocats et associés de la City laissent désormais éclater leur amertume sur la blogosphère. « Les avocats et personnels sont licenciés juste pour maintenir le million de livres de rémunération annuelle des partners », tempête un lecteur du « Times »... « Personne ne peut plaindre les avocats de la City, ils ont besoin de retrouver le sens des réalités et de la «vraie vie» », analyse cyniquement un lecteur de « The Lawyer ». Dans la pratique, se sont généralement les collaborateurs et les « local partners » salariés qui sont les premiers visés par les licenciements. Ils ne détiennent pas de parts de la firme au niveau mondial. Mais, s'ils sont davantage protégés, les « equity partners » ne sont pas pour autant à l'abri. Il suffit que la firme leur rachète leur part à un prix évalué chaque année... Ainsi, le management de Clifford Chance vient de voter le principe du licenciement de 15 % des partners du groupe. La liste sera connue à la fin du mois. D'ici là, l'ambiance est lourde et « tout le monde a peur, c'est un peu comme la dinde attendant Noël », remarque un associé anglais. Avant eux, Linklaters, Allen & Overy sont passés sous le couperet de la « réorganisation ». En anglais, on appelle ça le « reshaping ». Chez Allen, à Londres, il a été par exemple décidé que 7 associés sur 10 de l'équipe acquisition-finance devaient partir. Les noms ont été révélés au cours de la même réunion.
A Paris, des départs dans la discrétion
A Paris, les choses se passent moins brutalement. La plupart des cabinets anglo-saxons ont plus fortement misé ces dernières années sur le contentieux et le social, les deux seuls secteurs - avec le « restructuring » (le traitement des faillites) - qui apportent aujourd'hui de nombreux clients. Ils sont donc moins tributaires des banques pour leur chiffre d'affaires. Mais combien de temps tiendront-ils sans subir le coût des restructurations de leur maison mère ? Pour les cabinets en « lock step », les rémunérations sont partagées au niveau mondial. Est-il sûr que les associés parisiens, qui s'en sortent mieux pour l'instant, accepteront longtemps de payer pour les autres ?
Si certains avouent qu'ils « ont constitué du gras dans les dernières années », tous, qu'ils soient d'origine américaine, britannique ou française, ont dû restructurer leurs équipes entre Noël et Pâques. Mais les licenciements sont plus rares, et les quelques départs se font discrètement. « Les avocats qui partent, on ne les remplace pas », reconnaît-on chez Clifford. Même remarque chez Orrick à Paris, où on « fait la chasse à la bureaucratie » et « on s'interroge sur la véritable utilité des gens ». Chez Latham, les avocats font l'autruche en attendant le couperet... Même ambiance chez Gide, Freshfields, Ashurst, Jones Day et dans la plupart des firmes de la place. Un grand cabinet spécialisé dans l'immobilier, Lefèbvre Pelletier, a donné le temps à plusieurs de ses collaborateurs pour trouver un autre poste. Idem pour l'antenne parisienne d'un cabinet américain, Paul Hastings. Certains associés se sont déjà reconvertis. Mais personne n'est prêt à admettre qu'il a fait l'objet d'une charrette. « On leur a laissé le temps pour éviter un dégât d'image », assure un chasseur de têtes. Certains s'installent à leur compte ou s'associent dans de plus petites structures. « Je n'ai jamais reçu autant de CV de seniors de grands cabinets, y compris anglo-saxons... », remarque Denis Marcheteau, un jeune avocat de quarante ans qui a créé son cabinet de niche spécialisé dans le capital-risque.
Néanmoins, certaines maisons commencent à reconnaître ouvertement qu'elles ont poussé tel ou tel vers la sortie. « D'ici deux ou trois mois, on aura une meilleure idée de qui est «out» », assure le même chasseur de têtes.
Guerre des prix
En attendant, même les cabinets moyens ont du mal à s'en sortir. « La baisse d'activité fait du mal même à ceux qui travaillent encore », remarque un jeune avocat spécialisé en contentieux boursier, un des secteurs qui fonctionnent le mieux. « Les grands cabinets veulent entrer dans le marché et cassent les prix », raconte-t-il. Résultat, tout le monde est obligé de revoir les honoraires à la baisse, à la grande joie des clients, qui discutent ligne par ligne les factures.
Alors, les cabinets n'ont d'autre choix que de s'adapter à la situation nouvelle. « Il faudra qu'ils soient plus réactifs, certainement qu'ils revoient leur business model, et peut-être aussi leur mode de facturation », analyse Emeric Lepoutre, directeur général de Spencer Stuart et lui-même ancien avocat. « Le modèle «associés qui gagnent beaucoup d'argent et collaborateurs qui rament dans la soute» a vécu », explique de son côté un associé d'une grande structure parisienne.
Remise en question
Plus profondément, ces cabinets vont devoir repenser entièrement leur stratégie. Car tous ont construit leur croissance avec les banques de financement et d'investissement qui, jusqu'à la chute de Lehman en septembre, leur apportaient près de la moitié de leur chiffre d'affaires. « Il y a dix ans, il y avait une vraie cohérence économique à accompagner le développement de la finance internationale et à capter le plus possible de business dans ce secteur », remarque un associé d'un grand cabinet anglais. Pour y arriver, les avocats ont développé un certain nombre d'outils juridiques standardisés qui leur ont permis de conquérir le marché. Au point que certains associés parisiens de grands cabinets anglo-saxons s'interrogent : n'ont-ils pas été eux aussi victimes des « années fric » au point de dévoyer leur métier ? « On ne donne plus du conseil juridique, on fait des deals », regrette l'un d'eux en remarquant que le client ne commence à respecter son avocat « que quand il le voit en robe ». D'autres sont beaucoup moins romantiques : « Il y a certains types de travaux qu'il va falloir faire pour moins cher », commente sobrement l'un d'entre eux. Deux visions pas forcément très éloignées l'une de l'autre.
VALÉRIE DE SENNEVILLE, Les Echos
