La facturation vue par le prisme de la Cour de cassation : un ordre public de protection ou de direction ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 mars 2009 un arrêt fondateur, si l'on en juge par la mention qu'il sera publié dans son rapport annuel et par le fait qu'il s'ouvre sur un véritable attendu de principe.
« Vu l'article 2 du Code civil et l'article L.441-6 du Code de commerce, dans rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L.441-6 du Code de
commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats encours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Ainsi, il est affirmé que, les dispositions de la loi du 15 mai 2001 (modifiant les disposition de l'article L.441-6 du Code de commerce précité sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux contrats en cours.
Cette position est contraire au principe traditionnel qui prévaut jusqu'à présent en droit des contrats : c'est la loi en vigueur au jour de la contractualisation qui s'applique.
Ce point de vue parait recevable au regard de la rapidité des trnasactions et techniques de négociations actuelles et nécessite par conséquent une veille acrue de la part des services juridiques et de conseil de tous les instants. IL place de façon cenrale uine fois encore le rôle de l'avocat !
Cet arrêt a également un second apport non négligeable !
Au surplus, sur le fond, l'arrêt rapporté se prononce clairement sur la nature légale des pénalités de retard pour non paiement des factures, qui « sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». En l'espèce, est écarté le jeu d'une reconnaissance de dette souscrite le 18 décembre 2001, correspondant à des factures impayées et qui ne prévoyait ni intérêts ni pénalités de retard.
Cet arrêt de principe mérite un détour, envoici les références : Cass. com., 3 mars 2009, pourvoi 07-16.527.
Votre Bien dévouée,
Delphine GARCIN

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