Ou la responsabilité de l'Etat français dans le cadre de la coopération pénale internationale (ou européenne)
En l'espèce, il s'agit encore d'une mise en exergue des difficultés de coopération internationale en matière pénale.
La Cour de Strasbourg consacre par un arret récent la responsabilité de l'Etat français puisqu'il incombe selon elle aux juridictions pénales françaises de s'assurer que les actes réalisés en Belgique n'avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles avaient la charge. Par un arrêt du 27 octobre dernier, la Cour condamne la France pour violation de l'article 6 § 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat) combiné avec l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en ce qui concerne la France de la Convention europénne de sdroits de l'homme.
Ainsi, un ressortissant serbe, résidant en Belgique, impliqué dans une affaire de vol à main armée en France et détenu pour une autre cause en Belgique, fait l'objet d'une commission rogatoire internationale par laquelle un juge d'instruction prescrit son audition à titre de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges, et en présence de son avocat, du juge d'instruction et de deux officiers de police français.
Informé de son statut de témoin assisté avant l'audition, le requérant demande aussitôt l'assistance d'un avocat « de la justice française ». Cependant, il est interrogé sans qu'il soit accédé à sa demande. Au cours de cette audition, il reconnaît plusieurs vols à main armée.
Après s'être évadé de son lieu de détention en Belgique, il est arrêté par les autorités belges, qui le remettent aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Mis en examen, il dépose une requête en annulation d'actes de la procédure d'information visant notamment son audition en Belgique, laquelle est rejetée.
L'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises précise que les faits qui lui sont reprochés résultent, entre autres, de ses propres déclarations, « précises et circonstanciées ». Elle mentionne que ces déclarations sont celles de l'audition en Belgique, qu'il a lui-même confirmées plus tard. Cette ordonnance ajoute que l'inculpé a en revanche refusé de s'exprimer sur les faits lors des interrogatoires devant le juge d'instruction français.
Devant la cour d'assises, l'inculpé reconnaît la totalité des infractions dont il a été accusé et est condamné à 6 années d'emprisonnement.
La CourEDH se fonde sur le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et rappelle que l'accès à un avocat doit être possible dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police.
La juridiction consacre donc le droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
En l'espèce, l'audition du témoin procède exclusivement de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France. Le juge d'instruction mandant prescrivait que le témoin soit entendu en qualité de témoin assisté. Cette demande démontrait qu'il existait à son encontre des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis.
La Cour estime que l'audition du requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation puisqu'il a fait l'objet d'une « accusation en matière pénale ».
En ce qui concerne la situation de l'intéressé au moment de son audition, la Cour souligne qu'il convient de prendre en compte le fait qu'il a été extrait de détention pour être entendu. Il a été informé simultanément des dispositions du droit interne belge qui ne prévoient pas l'assistance d'un avocat, et de son statut français de témoin assisté qui lui permettait d'être assisté d'un avocat. L'audition s'est déroulée en présence du magistrat qui lui avait conféré ce statut de témoin assisté. Pour la Cour, une telle situation est susceptible d'avoir semé une certaine confusion dans l'esprit du requérant dont le choix de révéler des agissements qui contribuaient à sa propre incrimination ne peut être considéré comme tout à fait éclairé. La Cour relève également qu'aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié.
Selon le gouvernement français, l'exécution de la commission rogatoire internationale et le contrôle de cette exécution étaient assurés par les autorités belges et relevait du droit interne belge. Il en découle que la demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un avocat français devait se comprendre comme concernant uniquement la suite de la procédure en France.
La Cour reconnaît que les conditions légales dans lesquelles l'audition litigieuse a été réalisée ne sont pas imputables aux autorités françaises, qui étaient soumises à l'application des dispositions internes belges, en vertu de leurs engagements internationaux. Toutefois, en vertu de l'article 1 de la Convention, la mise en oeuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef aux autorités nationales.
Arrêt CEDH, 27 octobre 2011, req. n° 25303/08, Stojkovic c. France et Belgique
Sources Gazette du Palais, 7 novembre 2011

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