garantie de passif (2)
Une Société anonyme (SA) avait cédé des parts qu'elle détenait dans une société et avait parallèlement consenti une garantie de passif à l'acquéreur desdites parts.
L'acquéreur avait poursuivi la SA en exécution de la garantie de passif, et cette dernière avait fait valoir que cette garantie lui était inopposable car elle constituait un engagement financier pris en faveur d'un tiers qui devait être autorisé par le conseil d'administration, conformément à l'article L 225-35 du code de commerce.
La Cour de cassation a rejeté cet argument en considérant que la garantie de passif avait pour but de garantir les propres engagements de la société ( c'est-à-dire son propre engagement de cession de parts) et non des engagements pris par des tiers, et donc l'autorisation du conseil d'administration n'était pas requise.
Cassation Commerciale 12 juillet 2011 , n° 10-16.118
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger dans un arrêt du 29 janvier 2008, que l'indemnisation due à l'acquéreur de parts ou d'actions d'une société au titre de la garantie de passif n'est absolument pas subordonnée à la preuve par ce dernier d'un préjudice financier, sauf si les parties l'ont expressément stipulée dans l'acte.
Aussi, si l'acquéreur souhaite être indemnisé en cas d'inexactitude des comptes par exemple, il est prudent de ne pas indiquer dans l'acte de garantie que l'indemnisation au titre de la garantie de passif par le cédant est soumise à l'existence d'un préjudice financier pour le cessionnaire.
