dommages-intérêts (2)

mai
30

CESSION DE DROITS SOCIAUX : CLAUSES D’EXCLUSIVITE ET ACCORDS PRELIMINAIRES

  • Par dominique.bes le

Dans une négociation de droits sociaux les parties s'engagent fréquemment à discuter de la cession envisagée sur une base exclusive. Cet engagement d'exclusivité qui est généralement consenti par le vendeur à l'acheteur, figure en principe dans un accord préliminaire signé par ces parties.


Voici les types de clause d'exclusivité que l'on peut rencontrer :

- une clause d'exclusivité de négociation qui interdit au vendeur toute discussion avec des tiers sur une opération identique ou comparable à celle envisagée par les parties ;

- une clause d'exclusivité de signature, qui n'interdit que la signature d'un accord avec un tiers, les pourparlers avec ces tiers restant toujours possibles ;

- une clause d'exclusivité ou le vendeur consent une exclusivité de négociation, qui si elle n'aboutit pas à brève échéance en la cession des droits sociaux se transforme en simple exclusivité de signature d'une durée limitée.


A l'expiration de la période d'exclusivité, qui marque l'échec des négociations, les parties resteront tenues à certaines obligations, en particulier de confidentialité.


En cas d'inexécution de l'engagement d'exclusivité par le vendeur, des dommages et intérêts pourront être réclamés par l'acheteur sur la base de l'article 1142 du code civil.


Toutefois, il est préférable de prévoir dans l'acte préliminaire, les conséquences d'une violation de cet engagement : le vendeur devra indemniser l'acheteur pour tous les frais ou honoraires exposés par ce dernier à l'occasion des négociations et éventuellement verser à ce dernier une pénalité de résiliation dont le montant sera convenu entre les parties.


La responsabilité du tiers auquel le vendeur aura finalement cédé ses actions en violation de l'engagement pourra être recherchée en cas de fraude ou ci ce tiers avait l'intention de nuire à l'acheteur évincé.

mars
25

CESSION DE DROIT AU BAIL ET RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS :

  • Par dominique.bes le

Un candidat à la reprise d'un droit au bail avait engagé des négociations avec le locataire et le bailleur d'un local commercial.


Le bailleur avait au final rejeté le projet de cession du droit au bail, et le candidat repreneur lui avait demandé en justice réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'était retrouvé d'ouvrir un nouvel établissement qu'il souhaitait adjoindre à sa chaîne.


Dans un arrêt du 07 janvier 2009, la Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat de cession de droit au bail. Il s'agit ici d'un préjudice indirect évoqué par la Cour de cassation.


En effet, la Cour de cassation a estimé dans une jurisprudence antérieure que seul le préjudice direct résultant de la rupture abusive des pourparlers peut être indemnisé. Ce préjudice est constitué par les frais occasionnés par la négociation et par les études nécessités par le projet.


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