convention règlementée (1)

oct.
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NULLITE D'UNE CONVENTION REGLEMENTEE NON AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

  • Par dominique.bes le

Pour mémoire, les conventions règlementées sont des conventions qui font craindre un préjudice à la société.

Elles doivent donc être autorisées afin d'éviter que les dirigeants ou associés qui concluent ces conventions avec la société abusent de leur position pour obtenir des avantages exorbitants, et que la société ne subisse en conséquence un dommage.


Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 225-42 du Code de commerce, l'action en nullité d'une convention règlementée visée à l'article L. 225-38 conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation indique, dans un important arrêt que « s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action » et revient ainsi sur sa jurisprudence ancienne (Cass. com., 24 févr. 1976, n° 74-15.242), qui considérait qu'en l'absence d'autorisation préalable, la prescription ne commençait qu'à courir qu'au jour de la révélation de la convention à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à couvrir la nullité par son vote, qu'il y ait eu ou non dissimulation.


Désormais, il s'agira de procéder à une appréciation in concreto, en quelque sorte subjective, puisque la révélation est susceptible de ne concerner que tel ou tel titulaire de l'action en nullité, à l'exception des autres, sachant que cette action peut être exercée aussi bien par la société elle-même que par un ou des actionnaires agissant à titre individuel.


Cassation commerciale 8 février 2011 n° 10-11-896


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