cession de titres (3)

oct.
7

CESSION DE DROITS SOCIAUX : CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET ACCORDS PRELIMINAIRES

  • Par dominique.bes le

Dans une négociation de droits sociaux les parties s‘engagent fréquemment à discuter de la cession envisagée sur une base exclusive. Cet engagement d'exclusivité qui est généralement consenti par le vendeur à l'acheteur, figure en principe dans un accord préliminaire signé par ces parties.


Voici les types de clause d'exclusivité que l'on peut rencontrer :

- une clause d'exclusivité de négociation qui interdit au vendeur toute discussion avec des tiers sur une opération identique ou comparable à celle envisagée par les parties ;

- une clause d'exclusivité de signature, qui n'interdit que la signature d'un accord avec un tiers, les pourparlers avec ces tiers restant toujours possibles ;

- une clause d'exclusivité ou le vendeur consent une exclusivité de négociation, qui si elle n'aboutit pas à brève échéance en la cession des droits sociaux se transforme en simple exclusivité de signature d'une durée limitée.


A l'expiration de la période d'exclusivité, qui marque l'échec des négociations, les parties resteront tenues à certaines obligations, en particulier de confidentialité.


En cas d'inexécution de l'engagement d'exclusivité par le vendeur, des dommages et intérêts pourront être réclamés par l'acheteur sur la base de l'article 1142 du code civil.


Toutefois, il est préférable de prévoir dans l'acte préliminaire, les conséquences d'une violation de cet engagement : le vendeur devra indemniser l'acheteur pour tous les frais ou honoraires exposés par ce dernier à l'occasion des négociations et éventuellement verser à ce dernier une pénalité de résiliation dont le montant sera convenu entre les parties.

La responsabilité du tiers auquel le vendeur aura finalement cédé ses actions en violation de l'engagement pourra être recherchée en cas de fraude ou ci ce tiers avait l'intention de nuire à l'acheteur évincé.

janv.
29

L’OBLIGATION DE LOYAUTE DU DIRIGEANT VIS A VIS DES ASSOCIES DANS LE CADRE DES CESSIONS DE TITRES :

  • Par dominique.bes le

Lorsque le dirigeant d'une société envisage de céder les titres sociaux, il doit informer ses associés qui désirent céder leurs titres, des négociations qu'il mène avec l'acquéreur.(Chbre commerciale Cour de Cassation 27 février 1996).


Cette obligation de loyauté qui implique une obligation d'information a été renforcée récemment par une obligation de conseil du dirigeant à qui il semble désormais appartenir de procéder à l'audit de la société pour le compte des associés minoritaires. (Chbre commerciale Cour de Cassation 06 mai 2008).


En conséquence, l'associé qui estime que le dirigeant a manqué à son obligation de loyauté, peut obtenir l'annulation de la cession de titres et/ou l'octroi de dommages et intérêts, en invoquant la réticence dolosive.


Dirigeants, soyez désormais vigilants !

mars
10

SORT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIE EN CAS DE CESSION DE TITRES

  • Par dominique.bes le


La cession de parts n'entraîne pas automatiquement la cession du compte courant du cédant à l'acquéreur.


Le cédant est donc fondé à solliciter auprès de la société le remboursement des fonds détenus à son nom dans ce compte courant et ce, à tout moment.


C'est la position de la Cour d'Appel de Versailles figurant dans un arrêt du 25 septembre 2007.


En conséquence, les parties à la cession doivent prévoir par une disposition expresse de l'acte de cession que le compte courant d'associé du cédant sera transféré à l'acquéreur avec les parts sociales.


Mais attention à la rédaction de la clause prévoyant le transfert du compte courant, elle doit être très précise...


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