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La politique symbolique de la CNIL

  • Par david.forest le
    (mis à jour le )

En 1978, alors que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) était portée sur les fonts baptismaux pour répondre à la menace du fichage étatique, Simon Nora et Alain Minc dans leur fameux rapport sur l'informatisation de la société assuraient avec une naïveté rétrospectivement désarmante : « En cette matière, la qualité du tissu social, le pluralisme des forces et le jeu des contre-pouvoirs l'emportent sur les pièges liberticides dus à la technologie » (1).


La Commission a-t-elle répondu aux voeux formés par ses augures ? Entre bilan « globalement positif », auto satisfecit et déceptions, son histoire politique peu explorée reste à écrire, sa politique symbolique à étudier (2).


Véritable « clé de voûte » (3) du dispositif de protection des données personnelles mise en place par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, cette « autorité administrative indépendante » (AAI) est la première du genre. Mais la création de cette instance tierce entre l'État et les citoyens-usagers ne répond pas tant à l'ambition de protéger les libertés - rôle dévolu au magistrat-, que de constituer un garde-fou contre les immixtions de la technique dans la vie privée. Avec la généralisation de la micro-informatique puis la mise en réseau et la numérisation de la plupart des activités, la Commission s'est muée au fil du temps en une autorité généraliste dont la compétence trouve le plus largement à s'exercer.


Son action fait l'objet d'analyses qui dans leur diversité manquent leur objet. D'un côté, le positivisme partagé par de nombreux juristes conduit à s'abstraire de toute considération politique et jeux de pouvoirs pour ne retenir qu'un mécano de règles dans l'espace éthéré du droit, l'indépendance fonctionnelle de la Commission inscrite dans le marbre de la loi se donnant comme une évidence non questionnable. De l'autre, les militants ou journalistes pour revendiquer une posture critique glissent à la surface des évènements et discours en ignorant les logiques normatives. Entre ces deux pôles, un No man's land qui invite à une attention renouvelée sur les conditions d'exercice des missions de la CNIL et son positionnement dans l'espace institutionnel.


Indépendance fonctionnelle, dépendance politique


La CNIL est une « autorité administrative indépendante » a-t-on rappelé. Que faut-il comprendre par ce dernier terme ? Cette ambition ne se réduit-elle pas à un oxymore ?


« Ses membres ne sont pas soumis à quelque hiérarchie que ce soit » avait précisé la commission des lois du Sénat en novembre 1977. Un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation doit toutefois admettre que « les Autorités administratives indépendantes portent une contradiction fondamentale : la Constitution plaçant l'administration sous l'autorité du gouvernement, comment une autorité pourrait-elle être indépendante ? » (4). Si l'absence de contrôle budgétaire est fréquemment présentée comme une garantie, le montant de ce budget, objet de doléances constantes de la part du président de la Commission, est à la discrétion du gouvernement.

Surtout, comment donner consistance à l'« indépendance » qui est le garant de son action dans l'enceinte de l'administration ? Comment encore prétendre à la « neutralité » lorsque ses commissaires, pour beaucoup parlementaires désignés par le Parlement, d'autres nommés par le gouvernement, obéissent à une discipline partisane ? La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé récemment que la soumission des autorités de contrôle et de surveillance en matière de données personnelles à la tutelle étatique, heurte l'exigence d'indépendance dans l'exercice de leurs mission et, par conséquent, constitue une transposition erronée de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles (5). Cet arrêt embarrassant, qui trace plus clairement les contours des AAI en droit européen, a conduit la CNIL à préciser notamment que cette directive « n'impose pas aux États membres l'absence de toute influence parlementaire sur ces autorités de contrôle. Ainsi, les personnes assumant la direction de ces autorités peuvent être nommées par le Parlement ou le Gouvernement » (6).


Chargées de la police contractuelle dans un secteur déterminé, la plupart des AAI accompagnent le retrait partiel de l'État des secteurs régulés (audiovisuel, télécoms, énergie ...) au profit de l'autorégulation ou de la co-régulation. Selon Alain Supiot, cette « prolifération » aurait partie liée avec l'affaiblissement de l'État dont elles sont un « démembrement » (7). On retrouve ce terme pour témoigner d'une crainte dans le rapport d'information du groupe de travail paritaire sur les AAI (8). On peut y voir également des structures féales enchâssées dans l'appareil d'État, dont la fonction est de conduire la dérégulation comprise comme « la forme nouvelle de la régulation, non son contraire absolu » (9). Pour n'être pas une AAI sectorielle, la CNIL a pleinement participé à ce mouvement.

Si sa nature administrative n'est guère discutable ni discutée, sa légitimité a trouvé de nombreux défenseurs. André Vitalis a ainsi critiqué la réduction des AAI, et singulièrement la CNIL, à « un masque du pouvoir ». La Commission aurait conduit des arbitrages dont le gouvernement serait incapable, mené une réflexion et créé un espace de débats, voire de confrontations (10). Plus réservé, Herbert Maisl considère toutefois qu'elle a su faire preuve d'initiatives, et afficher clairement des positions contrariant le gouvernement (11).

Ces observations, pour mettre en garde contre toute critique unilatérale ou simpliste, tiennent à distance la question de la « neutralité » revendiquée par la Commission et rendent insuffisamment compte des mécanismes de représentation, entendue comme processus de d'identification/distanciation, de la circulation du sens et du travail des images à l'insu des acteurs dont Lucien Sfez a montré qu'ils marquent le point de départ de toute critique.

Aussi, l'étude de sa politique symbolique sur la longue durée éclaire une production d'images qui, opérant la « transformation des contraires » (12), donnent pour « indépendante », si ce n'est extérieure à l'État, cette administration para-étatique. Ces images symboliques mettent en scène la Commission autant qu'elles construisent l'arc de visibilité/invisibilité de la sphère étatique dans laquelle elle s'inscrit. La « contradiction fondamentale » de la CNIL trouve à s'exprimer et se déploie selon un mouvement en trois temps.


Premier temps : mise en scène du retrait étatique et invisibilité de la CNIL


Une première période s'étend du mitan des années 1970 à celui des années 1990 lors de laquelle de nombreuses AAI voient le jour à la suite de la CNIL (13).

La création de la Commission, qui procède d'une longue réflexion et maturation, intervient deux ans et demi après le rapport du Conseiller d'État Bernard Tricot en 1975, et près de dix ans après la première étude sur le thème « Informatique et libertés » confiée au Conseil d'État. En 1970 déjà, deux projets de loi sur le fichier des conducteurs et la réforme hospitalière alertent les parlementaires et l'opinion sur l'utilisation croissante de l'informatique par l'administration (14). Quatre ans plus tard, Le Monde titre « Safari ou la chasse aux Français » (15) en réaction au projet du mi- nistre de l'Intérieur, Jacques Chirac, de mettre à disposition de l'administration la totalité des informations enregistrées sur une même personne à partir d'un identifiant unique, le NIR (16). L'émoi considérable suscité provoque la suspension du projet et inspire la création de la loi Informatique et libertés qui investit la CNIL du pouvoir d'autoriser la mise en oeuvre de fichiers.


La Commission participe étroitement à la « mise en invisibilité » de l'État-panoptique perçu comme liberticide dans le contexte de « l'affaire Safari », et à une « mise à distance » de la société civile (17). Cette médiation par une instance tierce, nommée opportunément « indépendante », est aussi une mise en scène car la Commission rend visible le retrait de l'État (son « invisibilisation ») à l'intérieur même de celui-ci. « Le retrait de l'État - son autolimitation - doit être visible. L'État montre qu'il se neutralise après son ex- cessive visibilité (...) », constate Pierre Musso (18). Pour autant, la mise à distance rencontre ses limites, et cette ambition est à la peine, car la CNIL demeure peu visible voire invisible.

Les défaillances originelles que traduisent des pouvoirs et moyens insuffisants, ce dont témoigne l'absence prolongée de pouvoir de sanction financière, n'ont pas été rééquilibrées, ou sinon tardivement. L'action timorée de la Commission, quand celle-ci n'est pas purement et simplement ignorée par le politique, se manifeste à travers plusieurs « affaires ». Elles traduisent ses difficultés à donner de la voix et, en définitive, à imposer sa légitimité.

CNIL ignorée d'abord. Les travailleurs sont-ils fichés selon leurs opinions politiques chez Peugeot ? Le député Pierre Juquin en est persuadé et interroge en décembre 1979 le garde des Sceaux sur l'existence d'un fichier informatisé à l'usine de Bard qui, selon lui, note les salariés en fonction de leurs opinions politiques ou leur appartenance syndicale. Ces données « sensibles », auxquelles la loi Informatique et libertés a fait un sort particulier en raison de leur potentiel liberticide et ségrégationniste, font l'objet de la plus grande vigilance de la CNIL. Si l'affaire en reste là, elle comporte un enseignement de taille. En effet, ni Pierre Juquin ni Lionel Stoléru, secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, n'ont invoqué les dispositions de la récente loi pourtant au coeur du débat. Silence qui en dit long sur le chemin à parcourir.

Action timorée ensuite. Dans les faits, la Commission a pris la ferme habitude de ne dénoncer au Parquet qu'une infime fraction des plaintes dont elle est saisie et, ce faisant, a instauré une pratique contraire aussi bien à la loi Informatique et libertés qu'au Code de procédure pénal (19). Il n'est donc guère surprenant que le bilan judicaire soit pour le moins décevant et le nombre de décisions rendues par les tribunaux correctionnels en matière « informatique et libertés » particulièrement faible. En l'absence d'information du Parquet et compte tenu de sa position, cinq ans après sa création, la CNIL n'a relevé en tout et pour tout qu'une seule infraction à la loi du 6 janvier 1978. La Commission dont le courroux n'est guère redouté car peu encouru, demeure surtout largement inconnue du public et de la plupart des entreprises.


Deuxième temps : retour de l'État-panoptique et autorégulation


Cette deuxième phase, qui conjugue impératif sécuritaire et dérégulation économique, doit être examinée sur deux versants.

Le premier, sécuritaire et policier, répond à un impératif de réglementation et de visibilité de l'action étatique. Le volontarisme gouvernemen- tal qui se manifeste au milieu des années 1990 provoque une crise de légitimité de la CNIL


dont la régulation de la vidéosurveillance dans les lieux publics et ouverts au public fournit un exemple topique (20). À l'issue d'un débat houleux et passionné, la loi d'orientation et de program- mation relative à la sécurité (LOPSI) du 21 janvier 1995 a écarté la Commission de la régulation de la vidéosurveillance au profit du préfet assisté d'une commission départementale consultative, alors que le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires de l'opposition avait estimé que le procédé constituait une réelle menace pour les libertés (21). L'objectif du gouvernement est alors d'éloigner la CNIL, à laquelle il reproche une conception trop extensive de ses pouvoirs. Celle-ci avait pourtant produit force arguments au soutien de sa compétence. Amputée d'une de ses attributions naturelles au profit du représentant de l'État, la Commission doit compenser le réinvestissement de la régulation des dispositifs de surveillance par le gouvernement.

Le second versant participe d'une politique économique libérale qui vise à ne pas contrarier l'essor de marchés émergents, notamment techno-sécuritaire, et le commerce électronique, en s'abstenant de réglementer (a-régulation) et/ ou en favorisant un transfert d'hégémonie normative vers l'entreprise (sous la forme de chartes éthiques, codes de bonne conduite, recommandations...). L'action de la Commission accompagne la politique de dérégulation qui « permet le passage de la régulation à l'autorégulation » (22), notamment via la « co-régulation ». Ce concept promu par le rapport du député socialiste Christian Paul (23) en 2000 a proposé d'éviter autant que possible de recourir à la loi en laissant différentes formes d'autorégulation « s'exercer là où elles suffisent à répondre aux attentes sociales », etde comparer dans un lieu d'échanges les bonnes pratiques pour les ériger en recommandation. La création du Forum des droits de l'Internet (FDI) a concrétisé ce voeu.

La co-régulation, à laquelle la CNIL a pris toute sa part, réalise une manière d'« hybridation » (24) de la loi et du contrat, les termes de la loi étant négociés en aval avec chacun de ses destinataires. Comment encourager la croissance du commerce électronique sans sacrifier à la loi Informatique et liberté ? La LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) du 6 juin 2004 favorise l'association des syndicats professionnels du marketing, qui sont autant de groupes de pression, à l'élaboration de normes « souples » de conserve avec la CNIL en matière de prospection commerciale par courrier électronique (e-mailing). Celle-ci a ainsi délivré deux avis de conformité à la loi Informatique et libertés portant sur les codes de déontologie d'associations professionnelles dans l'espoir - rapidement déçu - d'endiguer le courrier électronique non sollicité (spam). Par ailleurs, l'interprétation de dispositions de la loi a conduit la CNIL à restreindre son champ d'application afin de ne pas brider le commerce électronique. Ce faisant, la Commission en est venue nolens volens à concurrencer le législateur dont elle apparaît parfaire le travail ex post (25).


Troisième temps : crise de légitimité et production d'images symboliques


Depuis plus d'une quinzaine d'années, le renforcement assumé des fonctions policières de l'État, marqué notamment par l'adoption de plusieurs lois anti-terroristes et dispositifs d'exception à intervalle rapproché, ne manque pas d'affaiblir la fonction de mise à distance dévolue à la Commission. Il lui faut donc sécréter des signes de légitimité comme autant de défenses immunitaires à l'égard de l'exécutif dont la survie de l'institution dépend, aussi bien qu'à l'endroit des citoyens.

La CNIL s'est solidement inscrite dans une tradi- tion de consensus et de négociation qui invite à ne jamais entrer en conflit frontal, à témoigner d'une attitude « souple et compréhensive » (26), donner des gages d'indépendance afin de maintenir son rang d'autorité sans contrarier outre mesure les ambitions de la majorité. Cet impératif se ma- nifeste par la production d'images symboliques consensuelles.

Il s'agit d'une part, d'établir une équivalence entre une « neutralité » intrinsèquement impossible et une « indépendance » qui l'est tout autant, et d'autre part, donner pour « indépendante », si ce n'est extérieure à l'État, une administration para-étatique en utilisant les ressorts de la com- munication. Celle-ci vise à placer l'institution à équidistance du pouvoir et des opposants à sa politique sécuritaire par un effet de discours et la production d'images symboliques qui sont autant de signes-signaux et symptômes de son impossible neutralité-indépendance. Ainsi, selon son Président, Alex Türk : « Par nature la CNIL est placée entre le marteau et l'enclume [...] Je dis souvent que si on se fait critiquer autant par les grands flics que par la Ligue des droits de l'homme, c'est vraisemblablement qu'on a fait notre boulot ... » (27). La Commission endosse ainsi tour à tour et simultanément les nombreux habits (« vigie », « contre-pouvoir », « gardien des gardiens », « empêcheur de tourner en rond »,« gêneur » ...) d'une fonction qu'elle n'est guère en mesure d'assumer.

À partir de 2007, les critiques des militants anti- sécuritaires se font plus vives (28) tandis que des pro- positions de réforme menacent directement son existence. C'est le cas du rapport de la « Commission Balladur » sur la réforme des institutions qui envisageait de confier les attributions de la CNIL à un « Défenseur des droits fondamentaux » (29) ou, plus récemment, du rapport sur les AAI qui suggère sa fusion avec des autorités sectorielles (30). Aussi, la Commission interprète sa remise en question comme un signe de défiance étatique confortant son indépendance alors qu'elle signe plutôt une crise de légitimite (́31).


La « contradiction fondamentale » dont la Commission est prisonnière se manifeste par une oscillation permanente entre la revendication d'un « renforcement » de ses pouvoirs à grandrenfort de communication, qui rencontre un relatif consensus dans l'opinion, et une « auto- limitation » de ses prérogatives afin de ne pas entraver l'action gouvernementale. Ainsi, la loi du 6 août 2004 qui transpose la directive du 24 octobre 1995 réduit dans de nombreux domaines les compétences de la CNIL, notamment en matière de création de fichiers de sécurité, dans le sens d'un abaissement du niveau de protection des données personnelles tandis que l'objectif de sécurité intérieure favorise une logique globale d'interconnexion des fichiers.


La lenteur du travail parlementaire, débuté en juillet 2001 sous le gouvernement Jospin, a peu contribué à éveiller l'attention des politiques et à susciter des débats alors que la révision de la loi de 1978 modifie profondément les missions et prérogatives de la CNIL.

Une tribune signée notamment par plusieurs de ses anciens membres s'inquiète ainsi d'une « indifférence quasi générale », à rebours des débats enflammés qui avaient entouré la loi de 1978 désormais gravement menacée par la réforme (32). Alex Türk, président de la CNIL, sénateur « non-inscrit » qui ne cache pas sa proximité de la majorité, et rapporteur de la loi au Sénat, concentre critiques et interrogations. Son amendement qui introduit un correspondant à la protection des données dans les entreprises en contrepartie d'une exonération de déclarations, a pu être regardé comme un abandon de la loi et un dessaisissement de la Commission. Surtout, le retrait de son pouvoir d'avis conforme sur les fichiers de police rencontre l'approbation d'Alex Türk, celui-ci y voyant même « un progrès » (33). La double appartenance, à la fois au parlementet à la CNIL, en vient à brouiller sensiblement la neutralité bienveillante que la Commission s'efforçait de réfléchir.

Pour maintenir la « mise à distance » à l'endroit du gouvernement, la CNIL produit des signes qui, dans le même temps qu'ils légitiment son indé- pendance (remontrances, avis nuancés, mises en garde... ), révèlent son impossible neutralité. Cet- te distance revendiquée varie en fonction du point d'équilibre entre sécurité et libertés, ou libertés et lutte contre la fraude, dicté par la politique gouvernementale à laquelle la CNIL ne s'oppose jamais frontalement au nom de sa « neutralité » (34). Son président justifie ce refus de « prendre parti », sinon position, par la nécessité de « sortir d'un discours binaire » (35) entre tout sécuritaire et ab- sence d'entrave aux libertés, pour s'efforcer de trouver un « équilibre entre les évolutions de la société et le respect des droits individuels » (36). Cette position revient en fait à occulter le soutien aux projets de loi du gouvernement de plusieurs de ses commissaires par ailleurs parlementaires, y compris lorsque celui-ci contredit la position exprimée par la Commission. Ce fut notamment le cas de la loi « Création et Internet » en 2009 dont le dispositif avait suscité les réserves de la CNIL38. Cette contradiction opère un brouillage qui contredit la fonction de mise à distance sur laquelle repose la légitimité de la Commission, au point de conduire en janvier 2011 le gouvernement à faire voter un amendement édictant l'incompatibilité entre la présidence de la CNIL et le mandat parlementaire39.

La communication, devenue forme globale de l'action de la Commission, opère le réajustement permanent de son image et produit du « consensus » en évacuant le conflit40. Cette communi- cation suractive s'articule autour de deux types de discours :

- d'une part, l'efficacité de la Commission sur le mode du satisfecit. Celle-ci se verrait toutefois contrariée par la défiance étatique à son endroit, qui se manifeste par un manque de moyens et de pouvoirs. À titre d'exemple, cette position se voit conforter par le refus persistant du gouvernement de l'investir du contrôle de la vidéosurveillance dans les lieux publics ;

- d'autre part, son impuissance sur le mode du lamento, qui la met à l'abri des critiques, no- tamment face à (i) l'explosion incontrôlable du nombre des fichiers qui conduit à multiplier les procédures simplifiées et les accommodements, (ii) au comportement irresponsable des citoyens artisans de leur propre fichage, et (iii) à la mondialisation des flux de données personnelles rendant vaine toute contrainte légale.

L'importance prise par la communication, d'autant plus remarquable que le budget de la CNIL est défavorisé au regard des autres AAI, apparaît comme un des rares moyens de légiti- mer l'institution et, par conséquent, fait l'objet d'un surinvestissement. C'est notamment le cas du pouvoir de sanction financière dont la CNIL bénéficie depuis la réforme de 2004 et qui, pour être utilisé avec la plus grande parcimonie, est néanmoins l'objet d'une communication soutenue. Celle-ci se fait fort d'insister sur le caractère para-juridictionnel de l'institution qui dissipe l'image d'une administration dépendante du pouvoir.

À l'invitation de la Cour européenne des droitsde l'homme (CEDH) et après de nombreuses années de résistance, le Conseil d'État a finale- ment accordé les garanties procédurales imposées par le caractère juridictionnel de la « formation restreinte » chargée de prononcer les sanctions (40). En 1977, le rapporteur du projet de la loi Informatique et libertés, Jacques Thyraud, avait pourtant estimé nécessaire « de préciser, une fois pour toutes [...] qu'il ne s'agit pas d'une juridiction pour éviter toute équivoque. C'est la raison pour laquelle nous avons mentionné, dans notre amendement, que la commission est une autorité administrative indépendante ». « Ni politiques, ni judiciaires, ces autorités sont administratives » rappelle en préambule le rapport d'information du groupe de travail paritaire sur les AAI, qui craint un « empiètement sur le judiciaire » (41).

Les espoirs de celle-ci semblent toutefois porter sur le développement d'une activité de type juridictionnel. Insubordination institutionnelle qui ne manque pas de mettre en cause la conception française de la séparation des pouvoirs sans pour autant desserrer le noeud gordien tressé d'autonomie et de subordination qui enserre la CNIL.



Quaderni , n°75, 2011



Illustration : occupation de la CNIL le 14 décembre 2007 par divers groupes militants et collectifs (Photo : DR)


Notes :

(1) L'informatisation de la société, La Documentation française, 1978 (publié la même année aux éditions du Seuil).

(2) Cet article reprend partiellement le contenu d'une communication à la journée d'étude « Entre licite et illicite, défiance et conformité : les usages détournés des TICS (XIXe-XXIe siècles) » du Groupe de recherche en histoire de l'innovation et des technologies de l'information (HITI-Université Paris IV-Sorbonne), 12 mai 2010. Voir également David Forest, Abécédaire de la société de surveillance, Paris, coll. Arguments et mouvements, Syllepse, 2009, p.31-42 ; David Forest, « Trente ans et des poussières. Retour sur les premiers pas de la CNIL » (dossier « Loi informatique et libertés »), Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n°34, janvier 2008, p.77-82

(3) Jean Frayssinet, « La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) », in Droit de l'informatique et de l'Internet, coll. Thémis, PUF, 2001, p.229

(4) Rapport du sénateur Patrice Gérard « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié », 15 juin 2006, p.7. www.senat.fr ; Patrick Roger, « CNIL, CSA, 39 autorités sous surveillance ... », Le Monde, 27 juin 2006

(5) CJUE (grande chambre), 9 mars 2010, Commission européenne c/ République fédérale d'Allemagne (aff. C-518-07). L'article 28, § 1, al. 2 de la directive 95/46CE du 24 octobre 1995 dispose que : « [Les autorités publiques] exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies ».

(6) www.cnil.fr

(7) Alain Supiot, Homo juridicus, Paris, coll. La couleur des idées, Seuil, 2005, p.166

(8) Rapport d'information au nom du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les AAI, Assemblée nationale, 28 octobre 2010

(9) André Tosel, Un monde en abîme, Paris, coll. Philosophie en cours, Kimé, 2008, p.82

(10) André Vitalis, « Des autorités de régulation », Revue européenne des sciences sociales, t. XXXI, n°97, 1993

(11) Herbert Maisl, « Changer la CNIL ? Pourquoi faire », in Monique Linglet (dir.), Expertises pour l'an 2000, Paris, Éditions des Parques, 1996

(12) Lucien Sfez, La politique symbolique, Paris, coll. Quadrige, PUF, 1993, p.13

nger la CNIL ? Pourquoi faire », in Monique Linglet (dir.), Expertises pour l'an 2000, Paris, Éditions des Parques, 1996, p. 81.

(13) Lucien Sfez, La politique symbolique, Paris, coll. Quadrige, PUF, 1993, p. 13.

(14) Claude-Albert Colliard, Gérard Timsit, Les auto- rités administratives indépendantes, Paris, coll. Les voies du droit, PUF, 1988.

(15) André Vitalis, op. cit.

(16) Philippe Bouchet, « Safari ou la chasse aux Français », Le Monde, 21 mars 1974.

(17) Numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (RNIPP). Il s'entend du numéro d'identification à 13 chiffres attribué en France à chaque personne physique, nécessairement différent d'une personne à l'autre (à partir du sexe : 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, de la date, du lieu et de l'ordre de naissance dans la commune). L'expression « interconnexion de fichiers » recouvre l'utilisation d'un tel identifiant unique.

(18) Barel Yves, La société du vide, Paris, coll. Em- preintes, Seuil, 1984, p. 80

(19) Pierre Musso, « La symbolique de la dérégulation en France », Quaderni, n° 7, 1989, p. 44. Voir également Lionel Levasseur, Pierre Musso, « État et nouvel- les technologies », in Lucien Sfez (dir.), Dictionnaire critique de la communication, t.1, Paris, PUF, 1993.

(20) L'article 21-4° de la loi du 6 janvier 1978 disposait que « Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : 4° Adresse aux intéressés des avertis- sements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénal ». Voir Jean-Paul Carminati, « Les non-dénonciations de la CNIL au Parquet », Expertises des systèmes d'information, n°180, février 1995, p. 67.

(21) David Forest, « Vidéosurveillance dans les lieux publics : législation effective, application transparente ? », Quaderni, n° 40, hiver 1999-2000, pp. 31-51.

(22) Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.

(23) Pierre Musso, op. cit., p. 52.

(24) Christian Paul, Du droit et des libertés sur l'Internet. La corégulation, contribution française pour une régulation mondiale, Rapport au Premier ministre, 29 juin 2000.

(25) Alain Supiot, op. cit., p. 172.

(26) Lê-My Duong, « Les sources du droit d'Internet : du modèle pyramidal au modèle en réseau », Recueil Dalloz, 2010, n°13, p. 789.

(27) André Vitalis, op. cit., p. 185.

(28) Arnaud Lévy, Faut-il avoir peur d'être fiché ?, Paris, coll. À dire vrai, Larousse, 2009, p. 76.

(29) Le 14 décembre 2007, une soixantaine de manifestants appartenant à divers collectifs occupent les locaux de la Commission durant plusieurs heures pour réclamer sa dissolution. http://souriez.info/ Quelles-libertes-defend-la-Commission-Nationale.

(30) Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République «Une Ve République plus démocratique », p. 126. www.comite-constitutionnel. fr/le-rapport/ .

(31) René Dosière, Christian Vanneste, op. cit.

(32) Rapport annuel de la CNIL, 2007, pp. 7-10. www. cnil.fr.

(33) Cécile Alvergnat, Louise Cadoux, Sébastien Canevet, Raymond Forni, Olivier Iteanu, Louis Joinet, « Il faut sauver la loi informatique et libertés », Le Monde, 17 juillet 2004.

(34) Alex Türk, « Une CNIL réformée, fortifiée et engagée », Libération, 7 janvier 2008.

(35) Voir « Non, la CNIL n'est pas un frein à la lutte contre la fraude sociale ! ». Réponse d'Alex Türk aux propos de Thierry Mariani, député du Vaucluse, selon lequel « il n'y a pas de connexion entre les différents fichiers sociaux, à cause des règles établies par la CNIL » (Le Figaro, 26 avril 2010), www.cnil.fr.

(36) Arnaud Lévy, op. cit., p. 153.

(37) Stéphane Foucart, « Trois questions à Alex Türk », Le Monde, 17 juillet 2004.

(38) Délibération n° 2008-101 du 29 avril 2008.

(39) Amendement au projet de loi sur « Le défenseur des droits », A.N., 10 janvier 2011.

(40) Philippe Breton, L'utopie de la communication, Paris, La Découverte/Poche, 1997.

(41) Conseil d'État, référé (Profil France c/ BetM), 19 février 2008.

(42) René Dosière, Christian Vanneste, op. cit., p.50s.





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