relations commerciales (2)
Un divorce commercial peut coûter cher. C'est en tous cas la leçon à tirer de la lecture croisée de l'article L 442-6 - 1.5° du Code de commerce et de la jurisprudence en la matière.
Rapide état des lieux.
Le principe posé par le texte est un véritable outil contre les pratiques abusives : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Fort de cette disposition, les Tribunaux sont venus en préciser, peu à peu, les contours.
La condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité est d'abord l'existence de relations commerciales établies. Cette notion ne pose aucune espèce de difficulté lorsque les parties sont liées par un contrat : de l'engagement découle la relation économique établie. C'est ainsi le cas, par exemple, des contrats périodiquement renouvelés, ou plus généralement, des contrats à durée indéterminée.
La question est, en revanche, plus complexe en l'absence de toute convention. Dans cette hypothèse, les juridictions se réfèrent à différents critères, au premier rang duquel la durée de la relation est déterminante. Pour schématiser, on peut presque affirmer que toute relation de plus de six mois sera qualifiée par les juges de relations établies. Tout est néanmoins affaire de circonstances, la nature, l'importance, la qualité des relations entrant évidemment en ligne de compte. Les Tribunaux ont manifestement, dans ce domaine, une approche plus économique que juridique.
La faute donnant lieu à réparation découlera de la rupture brutale de cette relation commerciale.
La notion de rupture englobe, bien entendu, la cessation totale du rapport économique. Mais pas seulement. Les juges estiment, par exemple, qu'une réduction importante du courant d'affaires entre les parties, quelque soit sa forme, est révélatrice d'une rupture. Ces hypothèses embrassent notamment la diminution du volume de commandes, ou encore la modification des conditions tarifaires. Il importe, en réalité, que le chiffre d'affaires en soit affecté de façon substantielle. Il s'agit là du critère fondamental d'appréciation.
Quant la brutalité, celle-ci découle de l'absence de préavis écrit raisonnable. En l'absence d'accords interprofessionnels, il est difficile de définir le préavis suffisant. Sa durée dépendra de la durée de la relation, de la technicité des produits, de leur notoriété, des investissements réalisés dans le cadre de la relation commerciale... L'idée est que la victime de la rupture puisse avoir le temps de prendre ses dispositions pour réorganiser son activité.
A titre d'exemple, pour des relations de plus de 10 ans, la jurisprudence impose régulièrement un prévis d'au moins un an. En deçà, les préavis peuvent osciller entre trois et six mois. Et la jurisprudence ne tolère, sur ce sujet, aucune excuse : le fait de changer de politique commerciale, de réseau de distribution ou d'être racheté par une autre société, ne saurait justifier une rupture sans préavis.
Notons enfin que la rupture n'a pas à être motivée. Et peu importe, d'ailleurs, que le motif éventuellement invoqué soit faux : il s'agit de sanctionner la rupture brutale et non la rupture abusive. Le fait que son auteur soit de mauvaise foi est donc complètement indifférent.
Hormis donc les cas, rarement retenus par les juges, d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ou de force majeure, autorisant une rupture sans préavis, mieux vaut s'y prendre à l'avance avant de mettre fin à la relation commerciale.
S'agissant enfin du préjudice, l'indemnisation vient principalement réparer la perte de bénéfices que la victime pouvait escompter tirer du maintien de la relation commerciale. C'est la marge brute qui sert alors de référence. Techniquement, l'assiette retenue est, le plus souvent, la moyenne du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours des trois années précédant la rupture, à laquelle on affecte la marge brute bénéficiaire. La période à prendre en considération est ensuite la durée du préavis qui aurait du être respecté.
Pour le reste, il arrive que les juridictions aillent plus loin et viennent réparer des préjudices annexes : désorganisation de la production, perte de stocks, coût des licenciements...
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