procédure (1)
Fruit des travaux d'une mission d'information de la commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la proposition de loi relative à la prescription a été adoptée définitivement le 17 juin 2008, après une 2e lecture par le Sénat le 5 juin 2008.
Cette réforme repose sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ; la simplification de leur décompte et l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel.
La réduction du nombre et de la durée des délais est apparue comme une nécessité, suite au constat d'un groupe de travail auprès de la Cour de cassation qui a recensé plus de 250 délais de prescription différents, allant d'un mois à trente ans...
Si la durée de prescription de droit commun reste fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières, elle passe à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières.
Ce délai est encadré par un nouveau mécanisme – le point de départ « glissant » – qui fait partir le délai de prescription du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Pour éviter cependant que ce point de départ fluctuant ne rende les actions imprescriptibles, un délai butoir a été mis en place : quelles que soient les raisons de report des effets de la prescription, l'action sera prescrite vingt ans après le fait générateur.
Cette nouvelle prescription de droit commun aura des répercutions sur les actions en nullité, qui ne seront plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative (sauf texte dérogatoire, comme en matière de mariage où les cas de nullité absolue resteront régis par la prescription trentenaire), et sur les actions en responsabilité civile, unifiées à cinq ans, qu'elle soit contractuelle ou extracontractuelle.
Par dérogation à cette durée quinquennale de principe, le nouveau texte prévoit des délais plus courts, comme le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leur fournissent, et aussi des délais plus longs, comme le délai décennal de prescription de l'action en responsabilité pour dommage corporel.
Incidence sur le droit des baux ou de la copropriété ? La réforme n'a pas d'incidence sur les prescriptions spécifiques plus courtes existant en ces matières. Celles-ci n'ont pas été corrigées si bien que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce s'applique toujours aux actions exercées en vertu du chapitre du Code de commerce relatif aux baux commerciaux et le même constat s'impose pour le délai décennal relatif aux actions personnelles nées de l'application de la loi sur la copropriété (L. 10 juill. 1965, art. 42). Bien évidemment, hors les cas particuliers visés par ces réglementations, il faudra appliquer le nouveau délai de droit commun.
Aménagement conventionnel de la prescription. Par respect de la liberté contractuelle, la proposition de loi autorise les parties à allonger la durée de la prescription dans la limite de dix ans ou à la réduire dans la limite de un an. Elles peuvent également ajouter des causes d'interruption ou de suspension.
Mais pour protéger la partie la plus faible au contrat, cet aménagement contractuel ne pourra pas s'appliquer aux créances périodiques telles que les salaires, les fermages, les loyers et charges locatives, les pensions alimentaires... en bref, toutes les créances visées par le dorénavant ancien article 2277 du Code civil.
De cette manière, les employeurs ne pourront pas imposer à leurs salariés un délai de l'action en paiement ou en répétition des salaires d'un an et inversement, un bailleur ne pourra se donner le droit de récupérer des loyers impayés sur 10 ans.
Cette interdiction s'étend également, et pour les mêmes raisons, aux contrats d'assurance et aux contrats passés entre professionnels et consommateurs.
