droit bancaire (3)
Un débat désormais classique :
Un particulier avait souscrit auprès d'un établissement de crédit, un contrat de crédit assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Constatant que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu et loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, la titulaire de la carte avait formé opposition auprès de l'établissement de crédit et déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse, et contesté le fait que les prélèvements opérés avant opposition demeuraient à sa charge.
Saisi de la question le tribunal d'instance de Saint-Ouen avait retenu que la carte et le code confidentiel avaient été remis au titulaire du crédit et que le fait que celui-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardien à la fois de la carte et du code confidentiel.
La Cour de cassation censure ce jugement au visa de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, rappelant qu'aux termes de ce texte, en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, son titulaire qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence, laquelle constitue une faute lourde, dont la preuve doit être rapportée par l'établissement financier qui a émis la carte.
La Cour rappelle donc que la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
Quid de la responsabilité du titulaire d'une carte de crédit en cas d'utilisation frauduleuse de celle-ci grâce au code confidentiel ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2007, revient sur la question, dans une espèce courante :
Le titulaire d'une carte bancaire constatant la perte de celle-ci fait opposition auprès de sa banque. Avant l'opposition, la banque constate que des opérations débitrices ont été réalisées au moyen de la carte avec usage du code confidentiel.
La banque soutient alors que les sommes débitées doivent être mise à la charge de sa cliente aux motifs que celle-ci est contractuellement contrainte de s'assurer de la confidentialité de son code et qu'il appartient à la titulaire de la carte de faire la preuve de sa non-négligence.
La Cour de cassation sanctionne la banque et la condamne aux remboursements des sommes débitées. La banque qui se prévaut d'une faute lourde de sa cliente, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, doit être en mesure d'en apporter la preuve et l'utilisation par un tiers de la carte avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
Nous voilà rassurés.
