Un débat désormais classique :
Un particulier avait souscrit auprès d'un établissement de crédit, un contrat de crédit assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Constatant que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu et loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, la titulaire de la carte avait formé opposition auprès de l'établissement de crédit et déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse, et contesté le fait que les prélèvements opérés avant opposition demeuraient à sa charge.
Saisi de la question le tribunal d'instance de Saint-Ouen avait retenu que la carte et le code confidentiel avaient été remis au titulaire du crédit et que le fait que celui-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardien à la fois de la carte et du code confidentiel.
La Cour de cassation censure ce jugement au visa de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, rappelant qu'aux termes de ce texte, en cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, son titulaire qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence, laquelle constitue une faute lourde, dont la preuve doit être rapportée par l'établissement financier qui a émis la carte.
La Cour rappelle donc que la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

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