ptf (18)
La publication au Journal officiel d'hier d'un décret limitant le montant de l'indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu'un nouvel obstacle venait d'être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ).
Cependant, s'il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d'Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2).
1) Un sentiment d'affaiblissement de l'Etat de droit
Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l'Etat de droit, trompés par le Ministère de l'Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d'Etat de l'intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt "ciel et terre" du 18 novembre 2011).
Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d'un retour à l'Ancien régime et au règne de l'arbitraire.
Ce décret établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d'installations photovoltaïques d'une "puissance installée" de 3kVA par l'envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d'électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif.
Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l'article 33 du texte devant l'Assrbmlée Nationale...devenu l'article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l'Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l'autel des besoins de financement du tout nucléaire.
2) Une portée du barème à relativiser
Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d'application de l'article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l'article L342-3 du Code de l'énergie, il convient de voir qu'il n'a pour objet
- que de garantir légalement une indemnisation minimale
- aux producteurs d'une installation de moins de 3kVA.
Il serait erroné d'y voir là l'exclusion légale ou réglementaire du régime d'inmnisation de droit commun pour les installations d'une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s'agissant d'un exception, elle s'interprète strictement.
En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d'arguer de l'antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire ... ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l'a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, "Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l'article 6,§1 de la CEDH.
Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d'ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici)
Pour les attentistes, l'exception d'illégalité voire d'inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l'invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l'on sait.
David DEHARBE- Stéphanie GANDET
Avocats au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Décret_n°2012-38_du_10_janvier_2012_barème in.rtf
Taille : 43 Ko
Un arrêté qui ne porte pas son nom:
Il faut noter la publication au JO de ce jour de l'Arrêté du 4 janvier 2012 modifiant les dispositifs de comptage sur les réseaux d'électricité (Arrêté pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité, JORF n°0008 du 10 janvier 2012 page 468, texte n° 31).
Il y est précisé que les modifications concernent trois domaines:
1° Les fonctionnalités des dispositifs de comptage aux différents niveaux de tension des réseaux publics d'électricité ;
2° Les conditions d'interopérabilité des dispositifs de comptage déployés sur le territoire ;
3° Les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des gestionnaires
Bien que l'arrêté ne le mentionne pas explicitement, il s'agit là d'une généralisation du nouveau dispositif de comptage LINKY.
En effet, l'arrêté est pris en application du décret du 31 août 2010 (Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ) qui prévoit quant à lui que:
"Pour l'application des dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.
Les résultats de l'expérimentation
Bien que l'arrêté est pris au visa d'une "proposition" de la CRE de juillet 2011, modifiée en novembre, il s'agit en réalité d'une délibération de la CRE accessible sur le site (Délibération de la CRE du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l'expérimentation d'ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky) qui précise justement que :
"Le projet d'ERDF s'inscrit dans le cadre de l'article 4-IV de la loi du 10 février 2000, récemment codifié à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, qui précise que les dispositifs de comptage mis en oeuvre par les gestionnaires de réseaux de distribution doivent permettre aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs de réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée "
Une mise en oeuvre imparfaite
Les critiques à l'encontre de ce nouveau dispositif de comptage doivent être entendues: qu'il s'agisse de l'efficacité alléguée des compteurs pour une meilleur maîtrise des consommations, que de son coût sur le long terme. Il est patent à cet égard de constater le fossé existant entre l'évaluation du cabinet mandaté par la CRE (3,8 milliards d'euros) et celui d'ERDf (4,3 milliards d'euros).
Certes, la transposition de la directive communautaire (Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE) doit effectivement être faite.
Mais il reste que les économies d'énergie qui motivent officiellement ce nouveau compteur ne doit pas conduire à une augmentation indue de la facture d'électricité ni à une opacité des informations recueillies.
Les professionnels du secteur photovoltaïque en ont dorénavant pris connaissance : la plus haute juridiction de l'Etat a confirmé la légalité du décret du 09 décembre 2010 qui avait suspendu pour un délai de trois mois l'obligation d'achat en matière photovoltaïque.
Nous en avions parlé fréquemment ici, notamment par souci d'éclairer la filière sur des rebondissements réglementaires qui la dépassent par leur ampleur.
Représentant une partie des requérants, nous ne pouvons que déplorer davantage cette solution, qui sur un strict plan juridique, apparaît fortement contestable. Nombreux seront ceux qui subiront un sentiment de révolte, légitime, à la lecture de cette décision.
Mais tâchons de nous écarter d'une réaction subjective, qui serait forcément éphémère et partielle, pour souligner trois points qui nous méritent devoir retenir le plus la critique.
A titre liminaire, il faut souligner la rédaction parfois laconique de quelques considérants : on ne peut s'empêcher de penser que certains moyens (notamment, p.21 sur la méconnaissance de la directive 2009/28/CE, et p.23 sur la violation de l'article 6 de la Charte de l'environnement) posaient une réelle difficulté au Conseil d'Etat qui ne s'est alors pas donné la peine de motiver leur rejet. Cette rédaction laisse aux administrés un goût d'inachevé, mais plus encore, elle marque une réduction de la qualité des décisions du Conseil d'Etat sur des aspects juridiques fondamentaux.
Procéduralement, force est de constater que l'arrêt oublie un moyen ! La formation de jugement, comme son rapporteur public, semblent avoir omis que ce n'était qu'à titre principal que certains requérants avaient demandé l'annulation totale du décret du 09 décembre 2010, mais que subsidiairement, certains d'entre eux avaient au moins pris la peine d'en demande l'annulation partielle. Ce moyen n'a pas été analysé par la Haute juridiction en méconnaissance nous semble t-il de l'interdiction de l'infra petita.
La Haute juridiction élude la distinction, fondamentale, entre le droit acquis à un contrat et le droit acquis à un tarif
Plusieurs des moyens avancés par les requérants avaient trait au principe de non rétroactivité des actes administratifs, à la sécurité juridique et au principe communautaire de confiance légitime.
Pour pouvoir être retenus, ces moyens nécessitaient au préalable de démontrer que les administrés détenaient une « situation juridiquement constituée » ou une « espérance légitime ». Sur ce point précis, la Haute juridiction élude subtilement une distinction qui est pourtant clairement établie par les textes en vigueur :
- Si effectivement la Loi Grenelle II a modifié la Loi de 2000 pour préciser que les contrats n'engagent les parties qu'à compter de leur signature, elle n'a pas eu pour effet de revenir sur le droit à un tarif.
- Ce tarif est bien distinct du contrat puisqu'il était alors déterminé par la date de demande complète de raccordement (auparavant date de demande de contrat d'achat). Rien ne s'oppose juridiquement à ce qu'un tarif soit fixé réglementairement et donc préservé, bien que le contrat en lui-même, plus large dans son objet, n'ait pas encore été conclu.
C'est donc sur cette confusion entre tarif et contrat que le Conseil d'Etat justifie le rejet de l'argument tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité :
« que les producteurs à l'égard desquels l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité a été suspendue ne peuvent être regardés comme étant déjà liés à EDF ou à un autre distributeur par un contrat ou placés dans une situation juridiquement constituée avant la signature d'un tel contrat ; que par suite, le décret en litige ne méconnaît pas le principe de non rétroactivité des actes administratifs ».
Force est de constater que juridiquement, ce raisonnement revient à considérer que les arrêtés tarifaires ne fixaient qu'à titre indicatif le tarif, et que c'est à tort que l'ensemble de la filière, comme les établissement bancaires au demeurant, ont cru que la date de demande qui devait « déterminer le tarif applicable ».... leur donnait un droit à un tarif applicable !
C'est encore cette confusion entre « contrat » et « tarif » qui a permis à la Haute juridiction de considérer qu'aucune « espérance légitime » au sens de la jurisprudence européenne relative au principe de confiance légitime (qui est ici très restrictivement entendue) ne pouvait exister.
Pourtant, l'arrêt reconnaît p.24 second paragraphe, qu'une « remise en cause des tarifs applicables » a bien eu lieu : mais le Conseil d'Etat estime de façon irréaliste qu'il « ne ressort pas des pièces du dossier qu'un opérateur prudent et avisé n'aurait pas été en mesure de prévoir la suspension provisoire de l'obligation d'achat et la remise en cause des tarifs applicables aux installations pour lesquelles un contrat n'aurait pas encore été signé ; que par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de confiance légitime ».
Et on comprend que la Haute juridiction ait du chercher de façon aboutie un argument pour considérer le décret comme légal : quoi de mieux alors pour contrer les moyens des requérants que de leur opposer leur propre faute ?
Chaque requérant en avisera avec son conseil, mais il est fort à parier que la Commission européenne, qui a déjà mis en garde l'Espagne contre le même type de réglementation critiquée pour leur rétroactivité, justement au regard du principe de confiance légitime, n'ait pas exactement la même interprétation.
La Haute juridiction a nié la possibilité aux requérants de discuter des chiffres avancés par le Gouvernement
Outre la confusion opportune entre « contrat » et « tarif » le Conseil d'Etat prend pour acquis les justifications avancées par le Gouvernement au soutien du décret, qui consistent en un « intérêt général » pour le coût de l'électricité du consommateur.
En effet, et ceux qui avaient intenté un référé suspension début 2010 contre le décret avaient déjà pu le soulever : les chiffres du Gouvernement sur le nombre de demandes, le coût engendré par le biais de la CSPE, la part du photovoltaïque dans la facture d'électricité du consommateur ne peuvent être vérifiés. Or, c'est l'unique argument du Gouvernement pour contrer le développement du photovoltaïque au-delà de la désinformation dont la filière fait l'objet.
A cet égard, le Conseil d'Etat croit le Gouvernement sur parole.
Mais plus grave : il a nié aux administrés la possibilité de vérifier les chiffres.
Nous avions bien évidemment sollicité la communication des données brutes permettant d'analyser l'état de la file d'attente du raccordement et ses principales caractéristiques. A la suite de refus opposé par la Ministre de l'Ecologique, par le gestionnaire de réseau ERDF et d'une réponse partielle du gestionnaire RTE, nous avions saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA). Par plusieurs décisions, la CADA a donné raison aux requérants sur le fond : il s'agit bien de documents communicables excepté les données révélant un secret industriel et commercial. Il s'agissait somme toute d'ôter les noms des demandeurs au raccordement.
Malgré l'avis favorable de la CADA, les autorités publiques comme les gestionnaires de réseau refusèrent de communiquer les données sollicitées, se contentant de façon très contestable de fournir des tableaux récapitulatifs.
Compte tenu du contentieux en cours devant la Haute juridiction et de l'avis favorable de la CADA, un référé « mesures utiles » fut intenté par nos soins devant le Conseil d'Etat pour forcer la communication des données brutes. Le référé fut rejeté au motif que si la juridiction estimait la communication de ces documents utiles au recours contre le décret du 09 décembre 2010, il reviendrait au juge, par le biais de ses pouvoirs d'instruction, de les solliciter lui-même.
La lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011 montre en réalité qu'il n'en a rien été : les données sont restées confidentielles, l'accès aux documents a été nié, ôtant par là même la possibilité pour les requérants de discuter utilement les arguments du Gouvernement.
Ici encore, chacun des requérants en avisera : l'impossibilité d'obtenir une communication transparente d'informations pourtant reconnues comme communicables peut être de nature à méconnaître le droit à un procès équitable au sens de la CEDH...
La Haute juridiction tente, en vain, d'éteindre plusieurs feux contentieux
Il est manifeste, qu'entre les lignes, la Haute juridiction tente de désamorcer plusieurs risques contentieux, latents ou d'ores et déjà engagés.
Ainsi, lorsqu'il rejette le moyen tenant à la violation du principe d'égalité entre les administrés, le Conseil d'Etat tente d'écarter la responsabilité pour faute de l'Etat. Mais ce faisant, il va ouvrir plus largement qu'espéré la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution, la société ERDF, dont le non respect du délai de transmission de la PTF a occasionné un préjudice considérable aux producteurs tombant du même coup sous l'application du décret de suspension. En effet, les requérants soutenaient qu'en fixant le critère tenant à l'acceptation de l'offre de raccordement (la PTF ou la PDR), le décret violait le principe d'égalité entre les administrés : certains avaient eu la chance d'obtenir cette offre et donc avaient pu l'accepter, d'autres subissaient un retard du gestionnaire qui on le sait dorénavant, a parfois tardé en connaissance du décret (CoRDIS, 26 septembre 2011, « GAEC de St Doué » dont on a parlé sur ce blog ).
Le Conseil d'Etat considère en réalité que les producteurs avaient pu prévoir l'intervention du décret compte tenu de la bulle spéculative, des avis de la CRE et de la Loi Grenelle II. Ce qui est valable pour les producteurs l'est a fortiori pour le gestionnaire de réseau, professionnel du secteur. Dès lors, la responsabilité d'ERDF, qui devra être confirmée devant les tribunaux, sort indéniablement renforcée puisque la « force majeure » avancée jusqu'ici par le gestionnaire pour se justifier des retards est clairement écartée par le Conseil d'Etat.
On peut encore constater que s'agissant du principe de confiance légitime, le Conseil d'Etat évite de directement reconnaître son applicabilité au litige, mais n'en analyse pas moins le respect par le décret du 09 décembre 2010. Ce faisant, il préempte la question de l'applicabilité du principe de confiance légitime (qui demeure réservé à ces hypothèses de mise en oeuvre du droit communautaire) sur des hypothèses contentieuses ultérieures. En bref : il purge par ce biais la question de l'applicabilité du principe soulevée à l'occasion de recours devant d'autres juridictions administratives.
Plus encore, il tente d'éviter un recours en manquement devant la CJUE au niveau communautaire. Cependant, nous ne sommes pas convaincus pour notre part de ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne, et la Commission avant elle, partage l'interprétation selon laquelle la filière n'a pas été prudente et avisée...
Il demeure aujourd'hui que si aucun recours interne n'est plus possible, la gravité des droits que les administrés estiment voir bafoués peut justifier d'en référer à des instances supra nationales. Cela demeure un choix stratégique qu'il appartiendra à chaque requérant d'opérer.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : CE16nov.2011cieletterre[1].pdf
Taille : 2 Mo
Dans une décision du 30 septembre 2011, le CoRDIS (comité de réglement des différents et des sanctions, placé auprès de la Commission de régulation de l'Energie), a décidé que la société ERDF avait méconnu ses obligations et la documentation technique de référence en ne transmettant pas au demandeur la Proposition Technique et Financière dans le délai de trois mois.
Une décision importante pour la filière photovoltaïque, indépendamment du décret du 09 décembre 2010
Cette décision est remarquable à un double point de vue:
Ainsi, dans un cas, le décret n'avait rien à voir avec la queston posée d'abord, et dans l'autre cas ensuite, malgré le sursis à statuer décidé par le Comité, ce dernier décide toutefois de trancher la question relative au respect par ERDF de ses obligation.
Ainsi, peu importe que le décret soit reconnu comme illégal ou non, les producteurs voient le non respect du délai de trois mois reconnu par le CoRDIS...
Une décision novatrice mais non un revirement
On se gardera de penser trop hâtivement qu'il s'agit là d'un "revirement" (il est permis de douter qu'il y ait une "jurisprudence du CoRDIS, qui est une AAI...). En effet, beaucoup penseront certainement que la décision "GAEC DE SAINT DOUE c/ERDF" revient sur la décision "VOL V SOLAR c/ERDF" rendue le 22 juin 2011. Or, à y rgerader de plus près, on remarque que le CoRDIS n'avait pas dit qu'aucune faute n'avait été commise... se limitant à considérer, de façon fondée ou non là n'est pas le problème, que l'obligation de transmission dans un délai de trois n'était pas une obligation de résultat. Et il l'avait fait en réponse à la question de savoir si le non respect du délai de trois créait implicitement une PTF. E t à cette question précise, intéressante d'un point de vue juridique, le CoRDIS a répondu non.
Ainsi, il ne s'était pas prononcé sur la question de savoir si ERDF méconnaissait ses obligations et sa documentation technique de référence en ne respectant pas le délai de trois mois pourtant prévu dans la documentation technique.
C'est chose faite dorénavant.
La reconnaissance d'un comportement délibéré d'ERDF
La décision "GAEC DE SAINT DOUE" se distingue encore davantage elle souligne le comportement délibéré d'ERDF qui a volontairement omis de transmettre la PTF en considération de l'intervention annoncée du décret du 09 décembre 2010:
"Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière n'a pas été notifiée dans le délai de trois mois par la société ERDF [...] ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai qui n'excédera pas trois mois. Qui plus est, la société ERDF reconnaît que la proposition technique et financière n'a pas été envoyée à [...] en raison de l'entrée en vigueur du décret du 09 décembre 2010 en suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Or la publication du décret du 09 décembre 2010 n'est intervenue que le 10 décembre 2010 et, jusqu'à cette date, la société ERDF n'était pas en droit de retarder l'envoi de la proposition technique et financière. A ce double titre, le [...] est fondé à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations et de sa documentation technique de référence".
Certes, ERDF pourrait encore décider de contester la décision devant la Cour d'appel de Paris... mais même dans cette hypothèse désespérée, reste que la décision du CoRDIS demeurera valable.
Nul doute qu'elle présentera un intérêt majeur dans le cadre des recours en responsabilité que les producteurs lésés envisageraient.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : décision GAEC ST DOUE 198-38-11 vsignee (2).pdf
Taille : 569 Ko
Le Conseil d'Etat se réunira en audience de jugement le lundi 17 octobre pour statuer sur les recours engagés contre le décret n°2010-1510 du 09 décembre 2010.
De nombreux professionnels du secteur, à la fois de façon inviduelle et réunis en groupement, avaient saisis la Haute juridiction dès le 10 décembre 2010 pour en obtenir la suspension dans un premier temps, et l'annulation au fond.
Concernant le référé: par une ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat avait rejeté l'ensemble des recours en considérant que la première condition du référé suspension (article L 521-1 CJA) n'était pas remplie. L'urgence n'avait pas été caractérisée : bien que les conséquences économiques sur les entreprises du secteur aient été reconnues, le Conseil d'Etat avait jugé que l'urgence qui présidait à la suspension du mécanisme d'obligation d'achat prévalait.
Il n'avait donc pas pris position sur la légalité du décret.
C'est maintenant l'audience au fond, qui statuera défintiivement sur la légalité du décret qui a été fixée au lundi 17 octobre.
Lors de cette audience, le rapporteur public proposera par ses conclusions une solution aux membres de la juridiction de jugement. Les parties pourront demander avant l'audience le sens de ces conclusions qui sont dans la majorité des cas suivis, mais qui ne constituent pas encore la décision finale.
La décision ne sera pas connue avant un délai de trois semaines environ.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Disons le d'emblée, le juriste qui a pris fait et cause pour les opérateurs photovoltaïque pourrait être tenté de voir dans la décision ci-dessous reproduite certaines réponses à ses questions. Il faut cependant raison garder. Certes, des éléments positifs se dégagent de cette jurisprudence, mais il faut encore l'étudier de façon approfondie et sous le prisme d'une critique du moratoire pour pouvoir y déceler encore des interrogations en suspens.
Plus que jamais, la décision ci-après (Décision du CORDIS du 18 mars 2011 sur sur le différend qui oppose la société Parc solaire Les Quatre Termes I à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité) nous démontre que tout sera une affaire d'espèce si les opérateurs attendent quelque chose du CORDIS pour enfin obtenir le bénéfice que mérite leur action juridique.
La décision « Les Quatre Termes » précise les obligations d'ERDF compte tenu du moratoire
La décision rendue le 18 mars 2011 concerne une société ayant demandé pour une centrale au sol une étude technique détaillée courant 2010, qui a été fournie avec plusieurs mois de retard par ERDF. Parallèlement, la société n'a obtenu son permis de construire qu'à la mi-octobre. La demande de transformation en PTF fut déposée le 26 octobre 2010, et ERDF lui transmit une Proposition Technique et Financière le 10 décembre 2010. Cependant, la loi sur le Nouveau Marché de l'Electricité (Loi NOME) intervint le 07 décembre et supprima la réfaction dont bénéficiaient les producteurs d'ENR/ utilisateurs du réseau (voir la brève du 11 janvier 2011).
Cette affaire soulevait plusieurs questions :
A toutes ces questions, le CORDIS vient apporter des réponses extrêmement intéressantes dont la portée doit être pour certaines, relativisée.
Sur les enseignements généraux : le CORDIS est bien compétent puisque la société contestait le coût du raccordement. De plus, le délai d'un mois prévu par la documentation technique de référence n'est qu'une simple faculté pour ERDF, et non une obligation. A contrario, compte tenu des termes choisis pour le délai de trois mois, il est possible de penser que le délai de transmission de la PTF non précédée d'étude technique détaillée soit contraignant.
On peut également dégager une règle de principe concernant l'application dans le temps de la Loi NOME : le CORDIS juge en effet que la loi NOME pouvait être appliquée par ERDF même lorsqu'une demande de devis avait été faite préalablement, pourvu que la PTF n'avait pas encore été communiquée.
Sur les enseignements à relativiser : le juriste ne pas tirera pas de leçons trop hâtives ni absolues d'autres aspects du CORDIS.
C'est premièrement le cas de l'influence du retard d'ERDF à transmettre l'étude technique détaillée sur la date d'acceptation de la proposition technique. Ainsi, c'est « en l'espèce » que le retard d'ERDF n'a pas eu d'influence, car la société n'a obtenu son permis de construire pour la centrale au sol qu'en octobre, soit plusieurs mois après l'expiration du délai imparti à ERDF. Concrètement, même si ERDF avait respecté son délai de transmission, le producteur n'aurait de toute façon pas pu, en m'espèce, demander de PTF car il ne disposait pas de l'autorisation d'urbanisme.
C'est encore plus le cas s'agissant de l' « acceptation de la PTF » : le requérant soutenait qu'elle avait accepté la PTF en versant un chèque d'acompte. Le CORDIS rejette cet argument en considérant que cette circonstance est insuffisante. Néanmoins, le CORDIS aura encore dans l'avenir l'occasion de se prononcer sur des situations où le producteur accepte expressément la PTF sans que celle si ne soit formalisée. Dans ce type d'hypothèse, tout sera affaire de circonstance.
La décision rendue publique au JO du 19 avril 2011 permet de faire avancer les questions relatives aux obligations de mission de service public d'ERDF à l'égard des producteurs d'électricité, dans la mesure où la décision LES QUATRE TERMES règle certaines questions relatives à la Loi NOME. Mais pour le reste, elle rend plus que jamais pertinentes les actions en cours et à venir qui permettront d'affiner la jurisprudence du CORDIS.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : CORDIS- Décision LES QUATRE TERMES 18.03.2011.pdf
Taille : 205 Ko
La Commission de régulation de l'Energie a rendu en novembre 2010 un avis relatif à la modification des règles de raccordement des installations de production d'électricité à partir d'ENR (ci-dessous téléchargeable). Cet avis n'a été publié qu'au Journal Officiel du 08 avril, et nous verrons en quoi cette date de publication est primordiale.
L'évolution de ces règles de raccordement a notamment a été rendue nécessaire par la loi Grenelle II qui, rappelons le, a prévu qu' :
« A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Des délais de raccordement sanctionnés par le versement d'indemnités
Notons d'emblée qu'à notre connaissance, le décret annoncé concernant le barème d'indemnités en cas de retard n'est pas encore intervenu. En tout état de cause, cela ne devrait pas empêcher une personne lésée par des retards d'ERDF de rechercher sa responsabilité indépendamment de ce barème.
Une évolution des règles de raccordement
Avant même l'intervention du décret annoncé, la loi Grenelle 2 a rendu nécessaire l'adaptation des documentations de référence applicables en matière de raccordement. L'avis de la CRE se prononce ici sur l'élaboration de ces documents ainsi que sur leur contenu.
Le délai dans lequel le gestionnaire de réseau (ERDF principalement, mais cela concerne également les distributeurs non nationalisés) doit publier ces nouvelles règles est fixé par la Commission de Régulation de l'Energie à 6 mois à compter de la publication de la décision, soit avant le 08 octobre 2011 :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard six mois après la publication de la présente décision. »
Le contenu des règles varie selon la puissance de l'installation : la Commission de régulation de l'énergie distingue ainsi les installations d'une puissance inférieure à 3kVA, d'une puissance comprise entre 3 et 36kVA, et d'une puissance supérieure à 36Kva.
Des délais, une concertation, davantage de transparence : des dispositions louables
On ne pourra que louer plusieurs dispositions, ne serait-ce le fait que le législateur a, par cet article 88 VI de la loi Grenelle II, rappelé que les délais de transmission lient le gestionnaire de réseau, induisant de facto sa responsabilité en cas de manquement. Au passage, on devra regretter cependant que cet article 88 n'ait pas été totalement bénéfique (au-delà de l'alinéa VI, d'autres alinéas sont nettement moins favorable aux droit des administrés en matière d'ENR....).
Par ailleurs, la CRE prévoit
« Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. [...] Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes ».
De plus, la CRE tente de favoriser les droits des utilisateurs du réseau en prévoyant que dans l'hypothèse où une solution de raccordement est différence de l'opération de référence, une concertation doit être menée par le gestionnaire de réseau.
« Au cours de l'étude de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution propose des voies de concertation avec le demandeur, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de raccordement de référence. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette concertation, en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires. »
Dans le prolongement du débat sur l'application de la Loi NOME aux Propositions Techniques et Financières en cours, mais non encore acceptées, la CRE prévoit au titre du contenu minimum des nouvelles règles que :
« La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire peut être exonéré de cet engagement. »
Au regard de cette disposition, on voit toujours mal (voir la brève «Loi NOME et suppression de la réfaction du coût du raccordement: l'interprétation contestable d'ERDF » 11 janvier 2011) comment le gestionnaire de réseau peut supprimer la réfaction prévue réglementairement une fois la PTF transmise.
Ces nouvelles règles permettront, faut il espérer, d'améliorer la transparence technique et financière, les délais de raccordement, et la sécurité juridique... qui ont été bien malmenés pour les énergies renouvelables ces derniers temps.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Avis CRE 18 novembre 2010-procédure raccordem.pdf
Taille : 277 Ko
L'audience de référé s'est déroulée aujourd'hui au Conseil d'Etat.
Si une écoute attentive a pu être donnée de la part du juge des référés, que Green Law et les autres requérants ont pu faire valoir les motifs d'illégalité, et que la défense de l'Etat n'a pas créé de surprise particulière, il convient de rester prudent.
Une décision de rejet peut néanmoins intervenir au regard des écritures d'une part, et de l'appréciation par le juge de l'"intérêt général" convoqué par la défense d'autre part.
Bien qu'un sentiment d'avoir pu faire valoir la réalité vécue par les producteurs d'énergie photovoltaïque ressorte de cette longue audience, et que le juge n'eut pas paru convaincu par les arguments du représentant du Gouvernement, il n'en demeure pas moins que la solution n'est pas certaine.
Réponse le 28 janvier 2011.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
A noter la lettre d'interprétation de la direction générale de l'énergie (DGEC) du Ministère de l'Ecologie (ci-dessous téléchargeable) sur deux difficultés majeures relevant de la lecture du décret n°2010-1510.
Bien évidemment, ce courrier adressé à la Présidente du Directoire d'ERDF ne revient aucunement sur l'effet rétroactif du décret et l'annulation de milliers de projets en cours.
Cependant, il prend clairement position sur deux questions qui restaient en suspens jusqu'à maintenant, et que nous avions déjà pu commenter (voir brève précédente):
- le champ d'application temporel du délai de mise en service dans un délai de deux mois à la suite des travaux de raccordement (article 4 du décret n°2010-1510)
- le critère temporel déterminant la date de "notification de l'acceptation" de la pTF avant le 02 décembre 2010.
Nous l'avions en effet interprété ainsi: l'alinéa 2 de l'article 4 (qui prévoit la mise en service sous 2 mois à la suite des travaux de raccordement) ne s'applique effectivement qu'aux installations ayant nécessité une prolongation du délai de mise en service tel que prévu par l'alinéa 1er, en raison du retard d'ERDF dans les travaux de raccordement.
Autrement dit, le courrier de la DGEC dit clairement que les installations ayant terminé leur travaux de raccordement il y a plus de deux mois bénéficieront de l'obligation d'achat, nonobstant l'alinéa 2 de l'article 4.
Attention! Encore faut il que l'installation ait été achevée dans les délais prévus par l'alinéa 1er.
Par ailleurs, la DGEC s'exprime sur la date à prendre en compte en ce qui concerne la date de notification de l'acceptation de la PTF avant le 02 décembre 2010. En effet, aux termes de l'article 3, la suspension de l'obligation d'achat (et l'obligation de redéposer: article 5), s'applique aux installations pour lesquelles le producteur n'a pas notifié "avant le 02 décembre 2010", son acceptation de la PTF.
Le courrier nous indique ainsi qu'il convient de prendre en compte la date d'envoi de l'acceptation, le cachet de la poste faisant foi. Ainsi, les PTF acceptées et déposées à la Poste jusqu'au 1er décembre 2010. En effet, rien n'est dit sur la date butoir, mais en toute logique, il convient de penser que la mention "avant le 02 décembre" signifie jusqu'au 1er décembre 2010 à minuit.
L'envoi postal n'est évidemment pas le seul possible, et les producteurs ayant envoyé l'acceptation par courriel avec accusé réception pourront le faire valoir à titre de preuve.
Cette interprétation a le mérite, certes tardivement, de clairifier la situation de certains projets qui étaient spéicifiquement dans les situations floues ci-dessus décrites.
Pour autant, la question de la légalité du décret reste entière, et l'audience du 21 janvier 2010, où Green Law a une quinzaine de recours de programmés, sera capitale.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : 101223-DGEC-Lettre-interpretation-decret-PV-E.pdf
Taille : 267 Ko
Une étape importante vient d'être franchie dans le cadre des recours déposés contre le décret n°2010-1510 suspendant l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations photovoltaïques.
Plusieurs des recours déposés très rapidement après la parution du décret le 10 décembre ont fait l'objet d'un avis d'audience par le Conseil d'Etat pour la fin du mois de janvier.
C'est le signe rassurant de la prise en compte par le Conseil d'Etat de l'urgence extrême de ces dossiers, certains dans lesquels la société spécialisée est sur le point de déposer le bilan.
C'est dire également que l'étape du tri, préalable spécifique au Conseil d'Etat, a été franchie avec succès.
Les recours déposés à partir de maintenant restent plus que jamais pertinents puisque l'urgence, si elle doit indéniablement faire l'objet d'une démonstration à titre individuel, découle également du nombre de projets impactés; et l'on sait qu'ils sont nombreux!
D'ici à l'audience, d'autres requêtes seront donc déposées. Pour les instances pendantes, l'urgence individuelle ne sera que renforcée à mesure que le temps passera, et devra faire l'objet des compléments de preuve afférents.
Le Secrétariat général du Gouvernement, tout comme les Minsitres de l'Ecologie et de l'Economie seront maintenant invités à produire leurs observations en défense, ce qui ne manquera pas de donner lieu à réplique sur chaque point abordé.
Si l'on peut se satisfaire de la tenue d'une audience, il faut raison garder. Le juge administratif peut encore décider, à la suite de l'audience, de rejeter les recours. Tout dépendra des efforts déployés, et des pièces produites pour démontrer le doute sérieux sur la légalité d'une part, et l'urgence d'autre part.
Stéphanie GANDET
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Alors que la première réunion de concertation a eu lieu hier, présidée par Monsieur CHARPIN, le décret du 09 décembre 2010 ne cesse pas de provoquer de multiples réactions parmi les professionnels du secteur.
Après avoir pris conscience de l'impact du décret sur leur projets, les société spécialisées ont en effet décider, compte tenu de l'urgence économique notamment, à demander au Conseil d'Etat de suspendre les effets du décret par le biais d'un référé suspension.
Le problème provient des dossiers, à la marge parfois, mais représentant aussi une part de projets permettant de garder la société à flot, pour lesquels l'acceptation de la PTF a bien été notifiée avant le 02 décembre 2010, et qui ont donné lieu aux travaux de raccordement.
A cette situation s'applique l'article 4 du décret tant qu'il est en vigueur.
Et l'une des difficultés d'interprétation majeure de cet article tient au fait de savoir si la mise en service qui doit "dans tous les cas" intervenir dans les deux mois après la fin des travaux de raccordement s'applique à l'alinéa 2nd, ou à l'ensemble de l'article 4, alinéa1er compris? Et la question est primordiale! Car pour certains, les travaux de raccordement ont pris fin il y a plus de deux mois, et la mise en service n'est pas encore accomplie. L'article 4, alinéa 2 dernière phrase s'y applique t-il?
A notre sens, non.
Mais il s'agit là d'une interprétation qui, rappelons-le, doit trouver une confirmation par le juge.
En effet, on comprendrait mal pourquoi l'article 4, qui constitue un recul du Gouvernement par rapport au projet de décret ayant circulé entre le 02 et le 09 décembre, viendrait, par cette seule phrase relative aux deux mois, anéantir les projets qui étaient passé à travers l'annulation prévue par les articles 3 et 5....
A ces difficultés d'interprétation s'ajoutent une confusion considérable du cîté d'ERDF, qui donne des réponses totalement divergentes selon les régions. Ainsi, dans le sud, un producteur s'est vu soutenir que le délai de deux mois s'appliquait à tout le monde, même à ceux n'ayant pas demandé une prorogation du délai pour cause de retard des travaux par ERDF, tandis que dans le centre, un autre producteur a reçu une réponse écrite inverse.
Et voilà qu'ERDF rappelle, au téléphone, sans que cela ne laisse de trace, ces producteurs, pour admettre qu'il y a effectivement un problème d'interprétation, et qu'ils ignorent quand une circulaire (si tant est qu'elle intervienne) sera publiée...
Une autre difficulté d'interprétation est illustrée par la "notification" de l'acceptation. S'agit il de la réception par ERDF du courrier contenant la PTF signée, ou du dépôt à la Poste, ou de l"émission du courriel, par le producteur. Là aussi, nous avons obtenu des réponses écrites d'ERDF allant dans un sens, puis des réponses orales allant dans l'autre.
La lisibilité du droit n'en sort pas grandie....
Reste que le Conseil d'Etat a l'occasion de se prononcer sur cette question puisque parmi les recours déjà déposés, certains requérants se trouvent lésés par cet article 4.
En attendant, il faut tacher d'obtenir des réponses écrites de la part d'ERDF et des gestionnaires locaux, et faire preuve de la plus grande prudence.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Voilà plus d'une semaine que le décret n°2010-1510 est paru au Journal Officiel.
Après les premiers jours à analyser le texte et déterminer dans quelle mesure et à quelle ampleur il impactait leurs projets, les acteurs du marché photovoltaïque n'ont pas tardé à agir.
Plusieurs recours en annulation doublés d'un référé suspension ont ainsi été déposés au Conseil d'Etat lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 décembre. D'autres nombreux recours sont en préparation, contraints par l'urgence de la situation.
En effet, l'étude concrète des conséquences du décret sur les projets en cours, et même en voie de finalisation montre une urgence individuelle, qui selon les cas, justifie un recours. Mais cela n'est pas toujours le cas, notamment pour les projets relativement récents, et donc peu avancés. Mais pour une large partie des sociétés spécialisées qui engagent un recours, un véritable travail d'individualisation de l'urgence illustre des conséquences économiques et sociales dramatiques.
Reste que la jurisprudence du Conseil d'Etat est exigeante en matière de référé suspension, obligeant les requérants à prouver pièces à l'appui l'impact du décret sur leur société et leur finances.
En tout état de cause, les multiples fautes commises par le gestionnaire du réseau (ERDF ou autre) devront le moment venu engager sa responsabilité tant les professionnels de secteur subissent aujourd'hui un préjudice important.
Stéphanie Gandet et David Deharbe
Avocats au Barreau de Lille
Green Law avocat
Après la parution ce matin du décret n°2010-1510 suspendant l'obligation d'achat, se posent de multiples questions.
Les opérateurs vérifieront d'abord l'application des « dérogations » à leurs projets en particuliers. S'ils ne rentrent pas le champ d'application de l'article 2 ou 3, se posera lors la question de la possibilité, en pratique, d'attendre 3 mois, puis de redéposer une demande à un tarif qui sera très certainement encore diminué.
Et on le sait : c'est tout simplement impossible si ce n'est pour les géants du secteur ayant une trésorerie le leur permettant....
Pour le reste, se pose très légitimement la question d'une réaction moins consensuelle que les négociations qui n'ont jusqu'ici pas abouti. Concrètement : est il possible de faire annuler ce décret ?
Le décret constitue un acte administratif attaquable par plusieurs recours.
Nous conseillons actuellement à nos clients de procéder en deux temps :
- Immédiatement : l'introduction d'un recours en annulation, doublé d'un référé tendant à la suspension de l'acte. Cela consiste à saisir le Conseil d'Etat afin qu'il juge de la légalité du décret. et qu'il en suspende les effets.
Comme nous le disions, les moyens relatifs à la violation de principe de non rétroactivité et du principe communautaire de confiance légitime seront (parmi d'autres, nombreux), invoqués.
Le référé suspension nécessite pour obtenir gain de cause la preuve de l'urgence à ce que les effets soient suspendus. Et la jurisprudence est exigeante sur ce point ! Le non accomplissement du projet est un bon début de preuve, mais cela doit être conforté par d'autres éléments à présenter sous une forme juridique, pièces probantes à l'appui.
L'urgence collective sera également requise.
Ainsi, il n'y pas de solution miracle entre un recours « individuel » ou « collectif », car tout dépend de la qualité de l'argumentation juridique, de la rigueur dans la présentation des moyens, de l'anticipation des arguments adverses, et surtout : des preuves que seuls les clients peuvent nous apporter.
Un référé suspension donne lieu à une décision de la juridiction dans un délai de 4 à 6 semaines environ. Il s'agit donc d'une procédure rapide et qui permet d'être fixés sous brève échéance
Le cabinet Green Law s'apprête à engager plusieurs de ces recours.
- A moyen terme : les conséquences financières du décret devront donner lieu à une indemnisation des personnes responsables .
Il ne s'agit pas là chercher un bouc émissaire, mais de réparer le préjudice par des fautes commises.
A ce titre, des recours indemnitaires sont d'ores et déjà en cours de rédaction contre ERDF lorsque par ses retards dans la transmission de la PTF, un projet n'a pu aboutir. Ces recours indemnitaires devront être actualisés en fonction de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret, car selon les cas, le projet ne sera que « retardé » ou purement et simplement «annulé».
Si le décret venait à être annulé, et le cabinet engagera tous ses efforts à cette fin, il va de soi que les retards dans la mise en oeuvre des projets ouvriront droit à une procédure d'engagement de la responsabilité administrative de l'Etat pour faute.
Il n'est pas certain que l'Etat ait ici fait un très bon calcul ...
David DEHARBE et Stéphanie GANDET
Avocats au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Pour plus d'information :
0642687169
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
Compte tenu du contexte, ces coordonnées seront joignables ce samedi.
Malgré les nombreux efforts des acteurs de la filière, le décret suspendant l'obligation d'achat est paru ce matin au Journal Officiel. Vous le trouverez en pièce jointe.
On remarquera cependant que le délai de la suspension de l'obligation d'achat a été réduit de quatre à trois mois (article 1er)
Mais les dispositions problématiques sont quant à elles maintenues !
Ainsi, les installations d'une puissance inférieure à 3kW sont exclues du dispositif de suspension.
Pour les autres, le critère de distinction reste l'acceptation de la PTF (qui suppose de facto le versement de l'acompte aux termes de la documentation d'ERDF) à la date rétroactive du 02 décembre 2010.
Article 3 : « Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
De là ;
- Soit le producteur a pu accepter la PTF avant le 02 décembre : en ce cas, il est soumis à l'article 4 qui prévoit un délai de mise en service. L'article 4 a fait l'objet de modifications par rapport au projet de décret rendu public. Ainsi, il prévoit maintenant :
« Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau ».
- Soit le producteur n'a pas pu accepter la PTF avant le 02 décembre : et en ce cas, l'esprit de l'article 5 a été maintenu, et les projets devront redéposer une demande de contrat d'achat régie par un nouveau tarif, à l'issue de la suspension de trois mois. C'est précisément cette disposition qui impactera la majorité des projets et signifiera purement et simplement leur abandon.
Concrètement : les dispositions rétriactives sont maintenues dans leur principe, revenant ainsi sur les droits juridiquement constitués des producteurs ayant suivi scrupuleusement le cadre réglementaire en vigueur (arrêté du 10 juillet 2006- arrêté du 12 janvier 2010- arrêté du 16 mars 2010 et arrêté du 1er septembre 2010).
Il serait trop long de décrire ici les effets juridiques contestables engendrés par ce décret. Mais il est évident que seront avancés les arguments tirés de la violation du principe de non rétroactivité ainsi que du principe communautaire de confiance légitime.
Outre la Commission européenne qui pourra engager une action en manquement, il reste maintenant au juge administratif de se prononcer sur la légalité de ce décret. Compte tenu de l'urgence de certains projets, un référé suspension est parfaitement pertinent et permettrait d'avoir une réponse sous quelques semaines.
Gageons qu'il sera saisi très rapidement...
David DEHARBE et Stéphanie GANDET
Avocats au barreau de Lille
Green Law Avocat
Pour plus d'informations : 06 42 68 71 69
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
Nom : Décret_n°2010-1510_du_9_décembre_2010_suspens.pdf
Taille : 12 Ko
Le décret de suspension de l'obligation d'achat, dont un projet circule depuis 6 jours et qui inquiète très légitimement les professionnels du secteur, doit être soumis avant publication au JO pour avis consultatif au Conseil Supérieur de (rectificatif:) de "l'Energie" (CSE) et, en principe, à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).
C'est aujourd'hui que le CSE se réunissait pour donner son avis sur le projet de décret qui, rappelons le, prévoit la suspension de 4 mois l'obligation d'achat de l'électriicté produite par des installations photovoltaïques. Mais ce sont les articles 2 à 6 qui font débat depuis près d'une semaine, puisqu'ils prévoient, outre la suspension du dispositif, l'obligation pour les projets n'ayant pas versé un acompte de la PTF de redéposer une nouvelle demande de contrat d'achat à l'issue du moratoire.
Cette disposition en l'état -et espérons que le Gouvernement entende les voix des professionnels lésés comme des juristes mettant en garde contre une telle disposition- aurait pour effet de rendre impossibles la poursuite d'une grande majorité de projets.
Or, malgré une forte mobiilisation et une implication considérable afin de déboucher sur un contre projet satisfaisant la plupart des acteurs, il semblerait que le CSE n'ait pas entendu émettre d'avis défavorable au projet de décret.
Si cette information s'avérait fondée - et il faut officielement attendre la publication dudit avis poru être fixés - cela constituerait sans nul doute un coup dur aux heures de travail, de négociation, de discussion afin de proposer de façon constructive un projet de décret légal et pertinent.
Pour autant, le décret n'est pas toujours paru, et la CRE doit elle aussi donner son avis. Autant dire qu'il reste encore du temps et une marge de manoeuvre pour les professionnels réunis vers une cause commune afin de souligner les conséquences, si ce n'est juridiques, au moins économiques et sociales.
Parallèlement, il va de soi que cet avis défavorable conforte encore un peu plus l'idée que le projet ne sera pas modifié dans ses grandes lignes. Le communiqué de presse du Premier ministre, et le compte rendu de la réunion avec les députés avaient déjà imposé le sentiment d'un immobilisme gouvernemental.
Il reste juridiquement impossible de réagir tant que le décret n'est pas paru au JO; mais une vraie préparation des actions contentieuses aujourd'hui permettra de réagir très rapidement dès la publication du décret s'il venait à rester en l'état.
David DEHARBE et Stéphanie GANDET
Avocats au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Pour plus d'informations; 0642687169
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
Nous l'apprenons aujourd'hui de nos clients qui ont pris immédiatement contact avec ERDF afin de verser l'acompte avant la parution du décret (ce que nous leur conseillons d'ailleurs de faire dans la mesure du possible): les agents d'ERDF ont reçu un mail de leur hiérarchie demandant expréssement de ne pas qualifier les acomptes reçus comme datés d'avant le 02 décembre.
On voit là les précautions prises par les hautes autorités pour éviter que les projets les plus avancés, qui sont désireux de verser leur acompte à la PTF, ne passent à travers le décret en projet.
Plus encore, sans que cela puisse être vérifié, et avec toute la prudence qui s'impose, il serait dit qu'ERDF a pour instruction de retarder l'accusé réception des acomptes versés jusqu'à la date de parution du décret. S'il cela s"avérait exact, on aurait là une volonté manifeste et assumée de bloquer le plus de dossiers possibles.
Mais veillons à garder la tête froide, et à ne pas se distraire par les nombreuses rumeurs. Que les dossiers pouvant verser leur acompte PTF le fasse s'ils en ont la possibilité. Pour les autres, il est souhaitable que la négociation porte ses fruits, à défaut de quoi nous croyons toujours à la pertinence d'un recours au juge précédé d'un courrier de mise en demeure à l'Etat et d'une demande indemnitaire préalable.
David Deharbe
Avocat spécialisé en droit de l'environnement au Barreau de Lille
et Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Pour plus d'informations: 0642687169
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
Voilà 3 jours que les négociations ont débuté entre les professionnels du secteur photovoltaïque et les autorités publiques. Une part de ces acteurs croit en une solution amiable aboutissant à un amendement du décret, notamment de son article 5 qui empêche les projets n'ayant pas versé de PTF au 2 décembre d'aboutir.
On ne peut qu'appeler de nos voeux un retour du Gouvernement à la raison juridique.
Cependant, sans faire oeuvre d'un pessimisme exagéré, l'expérience sur une année entière démontre que la rétroactivité est une arme que le Gouvernement use à l'envi, et que la négociation n'a pour l'instant pas inversé cette tendance.
Seule la publication du décret permettra de savoir si les très nombreuses voix qui s'élèvent ont influencé la position gouvernementale.
Que faire d'ici là?
- Nous conseillons actuellement à tous nos clients de préparer les éléments de preuve des conséquences financières du décret tel que projeté sur la viabilité de leur société. Soit qu'il s'agisse de sociétés spécialisées en énergie photovoltaïque qui risquent aujourd'hui la liquidation judicaire, soit qu'il s'agisse de particuliers (exploitantx agricoles, promoteurs...) qui fondaient un projet sérieux de développement sur l'installation photovoltaïque: il va de soi que la rupture de confiance légitime ouvre droit à indemnisation, ne serait-ce que pour le retard pris.
- Dès lors, un courrier habilement rédigé permettra de demander non seulement l'amendement du projet pour le purger (cette fois ci, à bon escient) de tous ses vices de légalité, mais également de mettre en demeure l'Etat de consigner une certaine somme à déterminer selon les projets, à titre conservatoire, en vue du recours en responsabilité qui ne manquera pas d'être déposé le moment venu.
- Il n'est pas totalement à exclure que le projet de décret revienne sur sa principale disposition rétroactive (article 5 en l'état), et indique que l'acompte de PTF ait été versé à la date d'entrée en vigueur du décret. Dans cette hypothèse, nous ne pouvons que conseiller aux porteurs de projets qui le peuvent de verser l'acompte le plus rapidement possible avant l'entrée en vigueur du décret. Veillez à garder une epreuve de réception (à tout le moins une lettre RAR, ou remise contre récépissé). Si cela peut consttuer des sommes importantes, cette stratégie à court terme permettra de parer à une éventuelle modification du décret et solutionnera une partie des projets.
Stéphanie GANDET et David DEHARBE
Avocats au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Pour plus d'informations: 0642687169
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
L'annonce par le Gouvernement le 2 décembre, et la mise en circulation d'un projet de décret hier 3 décembre a fait souffler un vent de panique parmi les nombreux acteurs du photovoltaïque.
On le comprend : en l'état, le décret aurait plusieurs effets juridiques :
- il instaure une suspension de l'obligation d'achat durant 4 mois. Même si une telle décision peut se comprendre, il reste qu'elle doit s'inscrire dans un cadre juridique strict qui ne nous paraît évidemment pas respecté ici. Le but poursuivi par ce «moratoire » ne rpéond d'ailleurs pas à l'objectif fixé par la loi, et l'on frise ici le détournement de pouvoir
- mais plus grave, il distingue de façon discriminante et rétroactive les demandeurs à l'obligation d'achat selon qu'un acompte pour la PTF a été versé ou non au 02 décembre 2010.
- Combiné à l'article 5 du projet de décret, cela revient très clairement à anéantir l'ensemble des projets qui ont été déposés depuis 2009 et qui n'ont pas pu (en raison du retard d'ERDF), ou pas voulu (un délai de 3 mois leur est imparti) verser l'acompte avant le 02 décembre 2010.
C'est prendre les producteurs de court, leur opposer une règle inexistante au moment où ils auraient pu s'adapter, leur reprocher quelque chose qui dépendait soit d'ERDF soit d'un délai qui leur avait été réglementairement laissé, et finalement couvrir l'ensemble du dispositif d'un prétexte financier le rendant évidemment légitime aux yeux des citoyens !
- Et enfin, parmi les producteurs ayant versé l'acompte avant le 02 décembre, encore faut il qu'il respecte un délai de mise en service, faute de quoi le contrat ne sera pas conclu !
On le voit : le décret ne fera pas que « suspendre » l'obligation : il a bien vocation à annuler une majorité de projet portés de longue haleine par des PME et PMI aujourd'hui confrontés à une incertitude majeure.
Quelle stratégie opposer à cette offensive du Gouvernement ?
Si la communication autour de ce décret reste utile pour tenter de rétablir des vérités malmenées, et si des manifestations auprès des différents Ministères peuvent éclairer la situation désastreuse dans laquelle sont mis les acteurs du photovoltaïque, cela n'empêchera pas, sur un plan strictement juridique, l'entrée en vigueur du décret.
Les recours qui ont été déposés par le cabinet Green Law Avocat à l'encontre des arrêtés du 12 janvier et du 16 mars 2010 connaissent aujourd'hui, tout comme d'autres, une accélération au Conseil d'Etat. Le Ministre a été mis en demeure de répondre: cela illustre l'espoir suscité par les juridictions administratives comme pouvant rétablir le droit.
Un troisième recours en moins d'une année à l'encontre d'un règlement mettant successivement à mal toute une filière industrielle aura indéniablement un effet auprès du juge administratif, garant de la légalité.
Mais attention ! Le décret entrant en vigueur dès le lendemain de sa publication, seule une suspension par la voie du référé, puis, in fine, une annulation par le Conseil d'Etat sera à même d'empêcher les projets d'être radiés.
Et c'est dans ce cadre également que le nombre de sociétés et personnes lésées, tout comme l'anticipation des arguments que les Ministres ne manqueront pas d'opposer, seront susceptible de peser dans la balance.
Stéphanie Gandet et David Deharbe
Avocats au Barreau Lille
Green Law Avocat
Pour plus d'informations: 0642687169- 06300445072
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr


















