nomenclature icpe (9)

Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions:


  • l'arrêté du 08 décembe 2011 paru au Journal Officiel le 22 janvier 2012, qui fixe les prescriptions ministérielles applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE.

  • le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération

  • Ce décret, pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l'organisme qui est chargé de délivrer les garanties d'origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l'organisme et fixe le régime des garanties d'origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.



    L'arrêté s'applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1.

    Ces prescriptions sont applicables dès aujourd'hui à toute nouvelle installation non autorisée:

    Article 1er: "Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910.

    Les dispositions s'appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement".



    Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d'ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d'électricité.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    sept.
    7

    Bail et environnement : quid du niveau de dépollution exigible du preneur-exploitant ?

    • Par david.deharbe le

    Le droit de l'environnement, et plus spécifiquement le droit des ICPE, continue sa percée dans le domaine des relations privées (sur ce point cf. en particulier les travaux du Professeur François-Guy TREBULLE et de Mathilde BOUTONNET).


    Les contractants doivent de plus en plus tenir compte de la police des ICPE dans le cadre des conventions immobilières.

    Si l'impact du droit de l'environnement en matière de ventes immobilières a été bien identifié, largement commenté et rapidement appréhendé par les parties, tel n'est pas le cas du droit des baux.

    En effet, un grand nombre de baux destinés à supporter une activité relevant de la nomenclature ICPE ne comporte, encore aujourd'hui, aucune stipulation précise quant aux modalités de restitution de l'immeuble en fin de bail et ne prévoit aucun audit de pollution dans le cadre de l'état des lieux d'entrée.


    Or, la question de l'articulation entre la remise en état du site telle que relevant de la législation ICPE et la restitution du bien selon les dispositions du Code civil se pose avec d'autant plus de force que ces deux notions juridiques ne se recouvrent pas nécessairement et peuvent conduire à des divergences notables.


    Concrètement, il convient de s'interroger sur le niveau de dépollution dû par le preneur-exploitant à la fin de l'exploitation de son activité et de son bail.

    Aucune difficulté dans l'hypothèse où les prescriptions administratives imposent une remise en état du site dans son état initial et prévoient une dépollution totale du site. Qui devra le plus au titre de la police ne pourra le moins sauf à engager sa responsabilité délictuelle et s'exposer aux sanctions administratives


    Mais qu'en est-il lorsque celles-ci sont plus limitées, eu égard notamment à l'usage futur du site, et que le bailleur entend obtenir une dépollution plus importante?

    La Cour de cassation n'a pas encore répondu, de manière parfaitement claire, à cette question et ce point sera très certainement tranché prochainement.


    Néanmoins, et en attendant, il est d'ores et déjà possible de déceler quelques pistes de réflexion susceptibles d'être prises en compte dans la détermination de la solution.


    En application du droit de l'environnement, et plus spécifiquement de la réglementation ICPE, il est certain que le preneur-exploitant devra se conformer aux prescriptions administratives de remise en état sous peine de voir sa responsabilité engagée.

    Ce point fait l'objet d'une position constante de la Cour de Cassation qui considère que l'absence de respect des mesures administratives constitue une faute civile de nature à engager la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur.


    Mais le bailleur peut-il exiger du preneur une dépollution totale ou quais-totale des lieux lorsque celle-ci n'est pas imposée l'administration ?

    Pour tenter de répondre à cette interrogation, il est nécessaire de se placer sur le terrain du droit des baux qui prend alors le relais du droit des ICPE.


    En l'absence de toute clause insérée dans le contrat, le droit commun du bail prévoit, aux termes de son article 1731 du Code Civil :

    « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve du contraire ».

    Ainsi, une présomption de bon état des lieux est instituée et il appartient, le cas échéant, au locataire de démontrer que tel n'était pas le cas en l'espèce.

    En l'occurrence, on pourrait être tenté de retenir, sur le fondement de ce texte, que le preneur doit effectuer une dépollution totale du terrain en l'absence de toute mention au contrat de bail et d'état des lieux précis sur ce point.

    Cependant, cette approche, particulièrement sévère pour le preneur-exploitant exerçant une activité polluante, n'est, à notre sens, pas conforme à l'esprit du texte.

    En effet, l'article susvisé prend soin de préciser que l'obligation de restitution imposée au locataire s'entend d'un « bon état de réparations locatives » et non d'une remise en état initial du bien.

    Par ailleurs, et c'est un là un point essentiel, il échet d'interpréter les dispositions du Code civil les unes par rapport aux autres.

    Or, aux termes de l'article 1732 dudit Code:

    « Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».


    Les dispositions de cet article permettent de limiter l'obligation de restitution du locataire aux dégradations causées de manière fautive.

    Dès lors, seule une usure anormale du bien serait susceptible de lui être imputée, c'est-à-dire une usure résultant d'une faute du preneur dans la jouissance du bien.

    Appliqué à l'exploitation d'une ICPE ayant généré de la pollution sur le terrain d'emprise, objet du bail, ce texte induit qu'en l'absence de faute du preneur-exploitant dans l'exercice de son activité, il ne pourrait lui être imposé, au titre de son obligation de restitution, un niveau de dépollution supérieur à celui requis par l'administration et qui est aujourd'hui déterminé par l'usage futur du site.

    L'interprétation a contrario d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris semble aller en ce sens (CA Paris, 16e ch. A, 7 mars 2007, n°05/05004 : Juris-Data n°2007-330937).

    Dans cette espèce, les juges du fond ont décidé que le preneur exploitant, exerçant une activité de travaux publics agricoles, avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à prévenir toute pollution dès lors que celle-ci résultait de l'existence de fuites et débordements lors d'opérations de transvasement et dépotage.

    Ils ont dès lors fait droit à la demande de dommages et intérêts intentée par le bailleur en réparation du préjudice subi.

    Ainsi, cette jurisprudence laisse à penser que le preneur, qui aura pris toutes les dispositions nécessaires à l'exercice de son activité, pourra valablement opposer au bailleur la vétusté naturelle du bien inhérente à l'exploitation que ce dernier a parfaitement accepté aux termes de la destination du bail.

    A cet égard, la Cour de Cassation a déjà considéré que le bailleur pouvait avoir à supporter une pollution résiduelle du site lorsque le preneur s'était conformé à son obligation de remise en état administrative (Cass. 3ème civ., 17 juin 2009, n°08-14.080 : Bull. civ. III, n°50 : ci-dessous téléchargeable).

    Dans cette affaire, la Haute juridiction a approuvé la Cour d'Appel de Paris d'avoir retenu que le preneur n'avait commis aucun manquement, ni à ses obligations contractuelles ni à ses obligations réglementaires, en laissant le terrain affecté d'une pollution résiduelle inhérente à l'activité de décharge dès lors qu'il avait mis en oeuvre les mesures administratives prescrites.

    En conséquence, la demande de dommages et intérêts du bailleur fondée sur la responsabilité contractuelle pour défaut de restitution locataire a été rejetée.


    Cette solution doit être approuvée.


    En effet, il ne pourrait être demandé à l'exploitant d'une décharge non propriétaire du site de dépolluer complètement celui-ci à la fin de son activité quand bien même le sol aurait été vierge de toute pollution lors de la prise de possession des lieux.

    Cette situation apparaîtrait aberrante et constituerait certainement un frein majeur dans l'exercice de certaines activités. Elle ne serait d'ailleurs pas non plus conforme au principe polluer-payeur car le bailleur s'enrichit de loyers produits d'une activité industrielle qu'il sait pertinemment polluante.

    Seule l'obligation de remise en état imposée par l'administration doit, dans le silence du bail, être clairement remplie et elle se confond alors avec l'obligation de restitution.

    Il convient en effet de considérer que le bailleur, ayant loué son terrain à des fins d'exploitation de décharge, a accepté la destination de celui-ci et donc la pollution inhérente à l'activité exploitée en fin de bail.

    Reste que la jurisprudence n'est pas encore parfaitement fixée sur la faute du preneur à bail exploitant d'installations classées. En l'absence de toute décision claire et précise sur ce point par la Cour de Cassation, il faut donc se garder de toute affirmation péremptoire quant à la solution qui pourrait être retenue. Dans un souci de sécurité juridique, il ne peut donc qu'être conseillé tant aux bailleurs qu'aux preneurs de prévoir contractuellement l'exigence de remise en état du site.


    Marie LETOURMY

    Avocat au barreau de Lille

    Green law Avocat


    Nom : Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_3_17_.rtf
    Taille : 52 Ko


    sept.
    3

    Le risque d'un arbitraire du juge-administrateur

    • Par david.deharbe le

    Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat (arrêt ci-dessous reproduit : CE, Conseil d'État, 26 juillet 2011, n°324728), un industriel exploitant contestait une mise en demeure en considérant que son activité n'était pas classée sous les anciennes rubriques de la nomenclature ICPE applicables au moment de l'introduction de l'instance.

    Etait en cause une unité de mélange et de compostage de sciures et d'écorces avec des sels d'ammonium (chlorure d'ammonium) provenant de l'industrie, pour produire un amendement organique que le Préfet de la Somme avait voulu en septembre 2002 soumettre cette activité aux rubriques 167 c (traitement de déchets provenant d'installations classées), 2170 (fabrication d'engrais et de supports de culture à partir de matières organiques) et 2260 (broyage et criblage de matières végétales).


    Devant le Conseil d'Etat l'interprétation de la nomenclature de l'industriel triomphe et le Préfet de la Somme est censuré : l'arrêt admet que l'activité de fabrication d'un amendement organique ne relevait pas des rubriques précitées. Reste que le Conseil prenant en compte la nomenclature en vigueur au jour où il statue au fond et faisant application d'une nouvelle rubrique couvrant l'activité décide lui-même de mettre en demeure l'industriel de déposer une D.A.E. : « cette activité relève dorénavant de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d'industries agroalimentaires ; que la quantité de matières traitées est supérieure à vingt tonnes par jour ; qu'il suit de là que la société requérante doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2780 ; qu'il y a lieu de la mettre en demeure de déposer une telle demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ».


    Cet arrêt fera sans doute beaucoup d'encre, même si ce n'est pas la première fois que « le juge administratif inflige une sanction administrative à l'exploitant d'une installation classée qui fonctionne dans des conditions irrégulières » (cf. D. Gillig, CAA Nancy, 9 janv. 2006, n° 04NC00704, Duval : Juris-Data n° 2006-294661, Environnement n° 6, Juin 2006, comm. 70). On sait que le juge a encore admis pouvoir aggraver les prescriptions techniques qui lui étaient déférées (CAA Bordeaux, 14 nov. 2006, n° 03BX01988, Sté Toupnot). On voudrait juste faire une remarque sur l'origine historique de ce qu'il convenu d'appeler les « pouvoirs du juge administrateur ». Initialement en admettant qu'il puisse substituer son appréciation à cette de l'administration le juge entendait surtout protéger les industries naissantes de l'arbitraire administratif et de refus d'autorisation abusifs. Ainsi très tôt le Conseil d'Etat a admis qu'il pouvait délivrer l'autorisation illégalement refusée (CE, 7 févr. 1873, Bourgeois : Rec. CE 1873, p. 124. - CE, 20 mai 1881, Bridot : Rec. CE 1881, p. 519.. - CE, 15 mai 1903, Clerget : Rec. CE 1903, p. 356. - CE, 20 janv. 1929 : Rec. CE 1929, p. 111. - CE, 13 mars 1937, Delanos : Rec. CE 1937, p. 313. - CE, 27 nov. 1957, Ville Meudon : Rec. CE 1957, p. 924.. - CE, 16 nov. 1962 : AJDA 1963, p. 170) et d'ailleurs cette tradition s'est perpétuée (par ex. : CE, sect., 15 déc. 1989, Min. env. c/ Sté Spechinor : Juris-Data n° 1989-646026 ; Rec. CE 1989, p. 254. - CAA Nancy, 19 avr. 2004, Min. Écologie et Développement durable : LPA 5 août 2004, p. 21, note D. Gillig. - CAA Nancy, 21 juin 2004, SARL Kaibacker : Environnement 2004, comm. 112, obs. D. Gillig - CAA Douai, 1re ch., 2 oct. 2008, no 08DA00161, Sté BPE Lecieux, in CPEN), le principe jurisprudentiel trouvant au demeurant un encrage textuel depuis 1992 (cf. l'article L. 514-6 du code de l'environnement ).


    Aujourd'hui ce même pouvoir voir un industriel soutenir pendant près de dix ans une thèse devant le juge qui n'est finalement invalidée que par un changement de la nomenclature la neuvième année du procès. Il est effectivement très élégant de ne pas avoir laissé à la charge du demandeur les frais irrépétibles. De la même façon l'annulation peut constituer une certaine garantie en cas de poursuite pénale pour exploitation sans titre.


    Mais on ne doit pas craindre de poser alors cette question fondamentale : qui protège l'industriel des erreurs d'administration du Conseil d'Etat ? Or dans notre cas on se permettra d'en relever une, du moins que l'on peut soupçonner à la seule lecture de l'arrêt : si l'administration a mis en demeure l'exploitant de déposer une DAE c'est qu'il a mené l'activité controversé et comme le reconnaît l'arrêt lui-même à ce moment il menait une activité qui n'avait pas à être classée et qui donc bénéficie des droits acquis consacrés par l'article L 513-1 du code de l'environnement bafoués par le juge lui-même ... rappelons qu'aux termes de cette disposition « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ». Et au demeurant on doit encore remarquer que la mise en demeure s'avère la première étape obligée des sanctions administratives. Ainsi on ne peut manquer de considérer que la solution retenue revient à appliquer un classement plus sévère à une situation antérieurement constituée. Mais l'arrêt comporte ici une précision importante qui fait au moins tomber la thèse des droits acquis : « qu'il résulte de l'instruction que la fabrication d'amendements organiques par la SOCIETE LANVIN S.A. utilise désormais des matières premières issues de l'industrie agro-alimentaire ».

    Bref c'est un changement de process dans la production de l'amendement qui rend cette activité justiciable de la nouvelle rubrique n° 2170 car ce n'est qu'à exploitation à l'identique que la jurisprudence admet traditionnellement les droits acquis. Une autre hypothèse est à envisager car elle n'est pa moins inquiétante. L'industriel aurait pu lui-même renoncer au moins un temps, à mener son activité jusqu'à ce que le juge se prononce. Dans un tel cas l'arrêt serait encore plus critiquable car il permettrait à l'avenir à l'administration d'anticiper sur une future modification de la nomenclature pour imposer provisoirement ses lectures tendancieuses des rubriques existantes. Mais il n'est pas certain que cela ait choqué au Palais Royal. Comment l'accepter ? En admettant que la politique jurisprudentielle subit elle-aussi une évolution historique plus subreptice : celle qui veut que toute nouvelle inscription à la nomenclature participe en principe de la volonté, devenue impérieuse, de protéger l'environnement.


    L'arrêt commenté mériterait encore une analyse plus technique du raisonnement du Conseil d'Etat sur la notion de déchet. Là encore, sans d'ailleurs le dire (si ce n'est dans ses visas), la Haute juridiction se réfère à la nouvelle définition du déchet que donne désormais le code de l'environnement en transposition de la directive mère sur le sujet (2008/98/CE). Remarquons simplement que comme on pouvait s'y attendre ce nouveau dispositif conduit la Haute juridiction à exiger des juges du fond qu'ils ne négligent pas le critère de la réutilisation des sous-produits de l'industrie dans la qualification du non déchet : « Considérant, en second lieu, que pour l'application de la législation relative aux installations classées, doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ; qu'en jugeant que l'activité de fabrication d'un amendement organique de la SOCIETE LANVIN S.A. relevait de la rubrique n° 167 c de la nomenclature des installations classées au seul motif qu'entrait dans la composition du produit fini une solution de sulfate d'ammonium qui était un sous-produit de l'industrie chimique, sans rechercher si la réutilisation de cette substance, possible sans transformation préalable, était certaine, de sorte qu'elle échapperait à la qualification de déchet, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ».


    Nom : Conseil_d_État_6ème_et_1ère_sous-sections_réu.rtf
    Taille : 15 Ko


    févr.
    1

    Installations de transit de déchets: le guide d'évaluation du classement en AS publié

    • Par david.deharbe le

    Le Ministère de l'Ecologie a publié le 10 janvier un guide destiné à répondre à l'une des nouvelles obligations découlant de la Directive Seveso 2.


    Ainsi, le guide se veut une aide à l'évaluation de la quantité de substances ou mélanges dangereux qui seraient susceptibles d'être contenus dans les déchets dangereux ou déchets conditionnés afin de déterminer si elles constituent des installations donnant lieu à servitudes (article L 515-8 du Code de l'environnement modifiée par l'ordonnance du 27 avril 2010).


    Le guide servira notamment à déterminer, au regard des rubriques 2717, 2770 et 2790 de la nomenclature ICPE, le classement dans des installations de «transit», «regroupement» ou «traitement de déchets».

    Plus précisément c'est à la transposition de la Directive Seveso 2 (Directive N° 2003/105/CE du 16 décembre 2003 modifiant la directive n°96/82/CE) que le guide contribue, puisque ladite directive soumet certains installations de transit à servitudes (régime AS).


    Le guide est téléchargeable ci-dessous.




    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : guide-SEVESO-publie.pdf
    Taille : 317 Ko


    déc.
    28

    Réservoirs enterrés de liquides inflammables : l'arrêté du 22 juin 1998 modifié

    • Par david.deharbe le

    A noter la parution au JO du 24 décembre 2010 d'un arrêté du 16 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquide inflammable.


    Les échéances du 31 décembre 2010 prévues par les articles 12 et 16 de l'arrêté de 1998 sont précisées pour certaines stations services.


    Ainsi, le texte paru le 24 décembre 2010 indique:


    "A la fin du premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les phrases suivantes sont ajoutées :

    « Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013.» "



    "A la fin du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé, les phrases suivantes sont ajoutées :


    « Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an.L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013.»"


    Il s'agit là d'une précision importante pour les stations services de taille moyenne.


    L'arrêté du 16 décembre se trouve en pièce jointe.



    Stéphanie GANDET

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : Arrêté_du_16_décembre_2010_version_initiale[1.pdf
    Taille : 9 Ko


    Par arrêtés ministériels du 15 avril 2010 respectivement relatifs,

    - d'une part, aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)

    - et, d'autre part, aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères,

    accompagnés de leur guide de conformité n° 2662 et n° 2663, le ministère de l'écologie a défini les nouvelles prescriptions pesant sur les installations de stockage de polymères et de pneumatiques.


    En effet, le décret n°2010-367 en date du 13 avril 2010 a modifié la rubrique n° 2662 pour soumettre au régime de l'enregistrement les installations de polymères dont le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 1.000 m3 mais inférieur à 40.000 m3, le régime de l'autorisation s'appliquant au delà de 40.000 m3 et celui de la déclaration s'imposant dès lors que ce volume est supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1.000 m3.


    Ce même texte a également retouché la rubrique n° 2663 pour placer sous le régime de l'enregistrement les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse unitaire est composée de polymères, dont, à l'état alvéolaire ou expansé (mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc), le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 2.000 m3 mais inférieur à 45.000 m3 ou, dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 10.000 m3 mais inférieur à 80.000 m3 !


    L'application dans le temps des nouvelles prescriptions ministérielles suit toujours le même modèle, à savoir : une application dès publication de l'arrêté au JORF pour les installations nouvelles ; le maintien des prescriptions déjà applicables aux installations existantes, sauf exceptions (prévues en annexe II), et pour les installations existantes nécessitant un nouvel enregistrement, l'application des nouvelles prescriptions uniquement pour l'extension ! Au titre des exceptions visées par l'article 2 des arrêtés commentés, l'annexe II dessine un tableau des dispositions applicables aux installations existantes, soit dans un délai de 4 mois (dispositions générales, accessibilité au site, prévention du risque d'explosion, cuvettes de rétention, recensement des dangers potentiels, consignes d'exploitation, remise en état en fin d'exploitation...), soit dans un délai de 6 mois (matières dangereuses, surveillance du stockage, plan de réseaux et eaux pluviales) suivant la publication des arrêtés datés du 15 avril au JORF, laquelle est intervenue tardivement : le 12 mai 2010 (contrairement aux arrêtés relatifs aux rubriques 1510,1511 et 1530 de la nomenclature des installations classées qui ont été publiés dans la foulée de leur signature, soit le 16 avril 2010).


    Les guides de conformité, établis à l'intention des industriels et des services d'inspection, relatifs aux rubriques 2262 et 2263 rappellent les prescriptions que l'exploitant doit suivre et les justificatifs à inscrire au dossier (tels que le schéma des réseaux et le plan des égouts, l'établissement d'un plan mentionnant la localisation du ou des séparateurs d'hydrocarbures lorsque les eaux pluviales sont susceptibles d'être polluées et collectées par un réseau spécifique ou encore, par exemple, la description du système de surveillance) suivant une méthodologie déjà connue et appliquée pour les rubriques 1510,1511 et 1530 (cf. nos brèves relatives aux arrêtés ministériels relatif à l'enregistrement (2) (3))


    Les arrêtés du 15 avril 2010 (NOR : DEPV1001998A et NOR : DEPV1002002A) ainsi que les guides administratifs n° 2262 et 2263 sont téléchargeables ci-dessous.


    Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques rubrique n° 2663.pdf

    Nom : Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescript.pdf
    Taille : 159 Ko


    guide de conformité rubrique 2662.pdf

    Nom : guide de conformité rubrique 2662.pdf
    Taille : 115 Ko


    Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères, rubrique n° 2662.pdf

    Nom : Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescript.pdf
    Taille : 158 Ko


    guide de conformité rubrique 2663.pdf

    Nom : guide de conformité rubrique 2663.pdf
    Taille : 115 Ko


    mars
    4

    Compostières déjà déclarées attention de ne pas perdre vos droits acquis !

    • Par david.deharbe le

    L'inspection des installations classées envoie actuellement à tous les exploitants de compostières un courrier sollicitant des données chiffrées pour fixer la situation de ce type d'installation au regard de la nomenclature (cf. doc joint à télécharger). L'on sait en effet que la nomenclature a été profondément remaniée en la matière (nouvelles rubriques n° 2780, 2781 et 2782 : annexe de l' article R. 511-9 du code de l'environnement, mod. par D. n° 2009-1341, 29 oct. 2009 : JO, 31 oct., p. 18704) alors que nouvelles prescriptions techniques ont été élaborées pour cette activité (avec l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques applicables aux installations de compostage et de stabilisation biologique soumises à autorisation a été publié au JO le 17 mai 2008).

    Il n'échappera pas aux professionnels de la filière que la nomenclature prend comme critère de classement non plus les tonnes de produits sortants mais les tonnes de déchets entrants.Le seuil d'autorisation applicable au compostage de matière végétale brute et effluent d'élevage passe à 30 t/j. Et si l'administration considère que le seuil nouveau de 30t/j de matières entrant correspond à l'ancien seuil des 10 t/j de matières produites, c'est là une appréciation qui peut varier selon la qualité du produit fini. Quant au seuil d'autorisation du compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) il est abaissé à (20 t/j).

    Pour les installations qui étaient soumises au régime de la déclaration avant l'intervention du nouveau décret de nomenclature tout comme celles qui étaient exploitées sous l'ancien seuil déclaratif, leurs exploitants bénéficient de droits acquis. Le principe même de ce droit d'antériorité est prévu par la loi (art. L. 513-1 du Code de l'environnement) et bien évidemment l'administration ne peut y déroger. Néanmoins pour bénéficier de ce droit certaines formalités sont impératives (cf. R. 531-1 du code de l'environnement) et le juge a posé deux conditions supplémentaires : l'installation doit d'abord avoir fonctionné « régulièrement » sous son ancien régime et les droits acquis ne profitent qu'à l'exploitation à l'identique de l'installation . Enfin précisions que ce droit d'antériorité permet d'éviter de déposer un dossier d'autorisation en bonne et due forme avec enquête publique et que si le préfet pourra prescrire des prescriptions techniques de fonctionnement motivées par la prévention des risques et nuisances constatés, « ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation » (R. 514-4).

    Précisons encore que pour les installations anciennement classées D, leur récépissé vaut déjà déclaration d'existence ; en revanche la jurisprudence sur la possibilité pour le Préfet d'imposer une mise aux normes touchant le gros oeuvre est très incertaines au regard de la jurisprudence.

    On perçoit pour les compostières existantes l'enjeu de bien passer l'aggravation de son régime !


    Nom : 20100304094251.pdf
    Taille : 216 Ko


    févr.
    10

    Grenelle II et éolien terrestre devant l'Assemblée Nationale : attention aux snipers !

    • Par david.deharbe le

    Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement a été adopté par le Sénat le 8 Octobre 2009 en première lecture. Transmis à l'Assemblée nationale, le texte est actuellement en cours d'examen par les commissions. Trois commissions ont été saisies : commission développement durable, commission des affaires économiques et commission des lois. Les deux premières se sont réunies et divers amendements ont été déposés par les députés. Enfin la commission des lois se réunira le 17 février 2010.

    Rappelons brièvement le régime des amendements. Députés, Sénateurs et le gouvernement disposent du droit d'amendement. Les projets de loi sont envoyés pour examen à une commission permanente et pour avis à une ou plusieurs autres commissions. Les députés (et sénateurs) disposent du droit d'amendement en vertu de l'article 44 de la Constitution. Ils exercent ce droit en commission ou en séance (dans le cas d'amendements individuels, ceux-ci doivent être déposé 3 jours avant l'ouverture des débats). Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. (Art 44 Constitution) Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Sinon les amendements sont discutés lors de la séance, et le gouvernement, après audition du signataire de l'amendement et du rapporteur de la commission, donne son avis sur l'amendement. Les amendements sont ensuite mis aux voix et adopté ou rejeté.

    Nous avions fait un point sur le projet de loi après son premier passage au Sénat, s'agissant d'apprécier le sort qui allait être réservé au régime des éoliennes (http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/les-eoliennes-des-installations-classees-a-l-issue-du-grenelle-2--_FF5C013C-3C8E-4AA3-92EF-C67EB7CA63F6). A ce stade, un classement ICPE assez bien appréhendé dans ses effets semblait se profiler. Mais il convient maintenant de focaliser sur certains amendements proposés par quelques députés qui par leurs propositions cherchent assurément à tuer en France la filière éolienne terrestre. Les opérateurs éoliens doivent être persuadés que le danger le plus immédiat pour eux se trouve dans l'hémicycle... où quelques députés entrent en croisade tels les intellectuels et artistes de la fin du 19ème siècle assistant à l'érection de la Tour Eiffel ! Mais attention ici point d'appel ou de manifeste : des amendements qui plus ou moins subrepticement pourraient bien avoir raison de la production éolienne de l'électricité. Les nouveaux croisés qui se réclament d'une vision simpliste de paysages socialement figés dans le temps, l'espace et l'histoire se sont remis en marche, quitte à rompre le savant équilibre imaginé au Sénat. Car la Chambre des sages était parvenue à ce compromis intéressant même s'il demeurait perfectible : un classement ICPE des éoliennes donnant un titre à exploiter aux opérateurs en les exposant 6 mois au recours des tiers et la reconnaissance de droits d'antériorité pour les installations existantes. Seul regret, l'exigence persistante d'un permis de construire quelque peu redondant !

    Or les amendements suivants (ci-dessous sont téléchargeables) déposés en Commission des affaires économiques ne manqueront pas d'inquiéter :

    - Amendement visant à exclure l'implantation d'éolienne des zones classées Natura 2000

    - Amendement visant à exclure l'implantation d'éolienne des trames bleus et trames vertes

    - Amendement visant à exclure l'implantation d'éolienne des parcs naturels régionaux et nationaux

    - Amendement visant à exclure l'implantation d'éolienne dans un rayon de 10 km autour des monuments historiques

    - Amendement visant à exclure l'implantation d'éolienne dans une bande de 15 km le long du littoral

    - Amendement visant à empêcher l'installation d'éoliennes en dehors des ZDE

    - Amendement visant à imposer une puissance minimale totale de chaque ZDE égale ou supérieure à 100 mégawatt

    - Amendement visant à supprimer de la loi les alinéas concernant les garanties financières et le démantèlement

    - Amendement visant à ce que les garanties financières soient fixées dès le début de la construction

    - Amendement visant à ce que le classement des éoliennes au titre des ICPE soit réalisé par voie législative et non réglementaire

    - Amendement visant à ce que les projets d'éolienne fassent l'objet dune étude d'impact, soit dans le cadre de la demande de permis de construire soit dans le cadre de la demande d'autorisation ICPE

    - Amendement visant à autoriser les requérant à introduire un référé suspension sans avoir à invoquer l'urgence dès lors qu'un avis défavorable ou qu'un avis favorable tacite a été rendue par la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ou par les communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien en vertu de l'article 10-1 de la loi 2000 – 108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité du 10 février 2000.


    Nom : 1965-04 Amendements déposés en Commission des.pdf
    Taille : 1 Mo


    févr.
    1

    Consultations de textes réglementaires ICPE à la prochaine réunion du CSIC (9/02/2010)

    • Par david.deharbe le

    A propos des projets de textes réglementaires suivants, vous pouvez faire vos observations sur le site du Conseil Supérieur des Installations Classées -CSIC qui sert de cadre à la mise en oeuvre du principe de participation à l'élaboration des textes environnementaux selon les principes de la convention d'Aarhus :

    - Le projet de décret modifiant l'article R.222-33 du code de l'environnement ;

    - Le projet de décret modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes ;

    - Le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées.

    Plus que jamais nous devons considérer que le droit ne s'use que si l'on ne sert pas et ceci dès le stade de l'élaboration des textes... associatifs avertis, industriels, gros comme petits à vos claviers !

    http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15052.html


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