jurisprudence (7)

janv.
5

Refus de PC éolien pour motif paysager erroné et injonction de délivrer le permis

  • Par david.deharbe le

Le jugement ci-dessous téléchargeable (TA Dijon, 11 mars 2010, Sarl SPRELTA, n° 0800686) démontre que le recours en juge en matière de refus de PC éolien est efficient : non seulement sur le fond le Tribunal administratif de Dijon censure ici de façon fort convaincante un rfus qui se réclamait abusivement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme mais de surcroît la juridiction enjoint la délivrance de l'autorisation illégalement refusée. On en sera une fois de plus assurée : il ne suffit aux préfet de convoquer l'existence d'un monument historique ou la qualité d'un site pour refuser la délivrance de permis éoliens, il lui faut surtout fonder sa décision sur des motifs démontrant une atteinte effective des aérogénérateurs aux intérêts architecturaux et paysagers.


Nom : Jugement TA Dijon 11 mars 2010.pdf
Taille : 1 Mo


juin
1

Les ZDE : nouvelles perspectives du contentieux éolien...

  • Par david.deharbe le

L'arrêt ci-dessous téléchargeable inaugure un contentieux éolien en devenir : celui des zones de développement de l'éolien (dites Z.D.E.).

Il a d'ores et déjà retenu l'attention de la doctrine juridique en qu'il conduit en l'espèce le Conseil d'Etat à valider la procédure d'élaboration de la ZDE au regard du principe de participation tant par rapport à sa formulation législative (L. 110-10 c. env.) qu'internationale (art. 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998). Si la solution ne surprend guère, elle ne met pas totalement à l'abri la légalité externe de la procédure d'adoption des ZDE d'une autre contestation de principe : on peut se demander si ce n'est pas encore l'exigence communautaire d'une évaluation environnementale des plans qui fait ici cruellement défaut. Le moyen sera sans bientôt examiné par le juge.

Les spécialistes de l'intercommunalité retiendront encore de cet arrêt son illustration a contrario du principe d'exclusivité : si une commune ne peut reprendre une compétence qu'elle a délégué à un EPCI (CE, ass., 16 oct. 1970, Cne Saint-Vallier : Rec. CE 1970, p. 583 ; CE 13 octobre 1978 n°02907 Commune de Vénissieux ; CE 1er avril 1994 n°146946 Commune de Réau ; CE 14 janvier 1998 n°161661 Communauté urbaine de Cherbourg ; Cour administrative d'appel de Bordeaux 24 juin 2003 n°99BX00156 Société SVE Onyx ; CE, 9 mai 2005, n° 258975, Sté ID Toast), la délégation à une Communauté de communes de la compétence en matière de politique paysagère environnementale et d'énergies renouvelables dans des domaines limitativement énumérés, ne comportant pas l'élaboration de ZDE, autorise sa commune membre à déférer la zone de développement de l'éolien au juge administratif ... L'arrêt ne dit pas si la Communauté de communes à initié la ZDE mais si c'est le cas la solution du Conseil d'Etat nous inspire une réflexion plus générale qui justifiait de consacrer une brève à cette affaire. La haute juridiction ouvre ainsi la voie à la contestation par les communes dissidentes de ZDE et dont elles sont riveraines, la voie du recours au Tribunal administratif.

D'ailleurs implicitement au moins, la Haute juridiction admet encore avec l'arrêt téléchargeable que la ZDE est attaquable en faisant grief par son « appréciation portée par les auteurs de l'arrêté attaqué quant à la détermination du périmètre ». En l'espèce la commune requérante n'a pas étayé sa critique de la légalité interne de la ZDE. Mais assurément cet arrêt met en perspective le contrôle de l'erreur d'appréciation des préfets dans la mise en oeuvre des critères légaux (potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés) de délimitation - qui sera certainement enrichi par le Grenelle 2. On peut penser qu'à l'instar des documents d'urbanisme, la ZDE fera l'objet d'un contrôle minimal de la qualification juridique des faits, réduit à la seule « erreur manifeste d'appréciation ».

Ainsi les ZDE seront certainement doublement contestées devant le juge dans les mois qui viennent : d'une part, ceux qui veulent déséquilibrer le financement des parcs vont vite y déceler un nouvel angle d'attaque ; d'autre part, par les opérateurs dont les projets auront été évincés par des délimitations préfectorales dont l'arbitraire est de plus en plus dénoncé.


Nom : CE 16 avril 2010 ZDE.doc
Taille : 34 Ko


mai
26

La réforme de l'étude d'impact : le fait du grenelle 2 mais aussi du juge

  • Par david.deharbe le

Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (le fameux Grenelle 2) a été voté en première lecture par l'Assemblée Nationale en des termes qui nécessitent la convocation d'une commission mixte paritaire. Dans cette attente, on peut encore se risquer à réfléchir, en l'état d'un travail parlementaire sur le point d'être achevé, sur certains des "outils" de la "Boîte". On choisit ici de s'arrêter sur le mécanisme de l'étude d'impact (on reviendra dans une brève ultérieure sur celui de l'enquête publique dite Bouchardeau) tel que le modernise l'article 86 du texte adopté par l'Assemblée Nationale - ci dessous téléchargeable.

On constate que cette disposition comporte un certain nombre d'innovations qui semblent toiletter heureusement la vieille dame du droit de l'environnement, l'outil n'étant pas tout neuf : il est issu de la première loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 - codifiée désormais aux articles L. 122-1 à L. 122-3 c. env. pour les études des travaux et projets et L. 122-4 à L. 122-11 c. env. pour les plans. On se concentrera ici sur le toilettage de l'étude afférente aux travaux et projets.


Sur le terrain du champ d'application de l'étude, le Grenelle 2 voit le législateur enfin assumer trois défauts biens connus du mécanisme.

Ainsi, au-delà des projets soumis par nature ou à raison de seuils réglementaires, c'est désormais « au cas par cas » que l'autorité administrative compétente en matière d'environnement pourra encore imposer l'étude d'impact là où par principe elle n'est pas requise. Un amendement devant l'Assemblée Nationale a tenté de donner la possibilité aux associations agréées de protection de l'environnement de déclencher cette étude au cas par cas dès lors que le projet comporte « des risques notables pour l'environnement ou la santé humaine ». Mais c'est seulement pour transposer le droit communautaire (cf. l'annexe II de la directive 87/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) et donc au regard de ses critères propres que l'étude au cas par cas est conçue en l'état du Grenelle 2 par le législateur.


Dans la même veine, le Grenelle tente de mieux se saisir des programmes de travaux afin d'éviter le saucissonnage de l'étude d'impact. Ici le législateur consacre le concept d'unité fonctionnelle, pour imposer une prise en compte réciproque des différentes études afférentes à des travaux échelonnés et que le programme soit soumis à une étude globale en cas de travaux simultanés.


Enfin, la nature de l'étude d'impact est tout simplement transformée : l'outil n'est plus un engagement purement moral de l'exploitant ou du constructeur mais un véritable engagement juridiquement sanctionné de mettre en oeuvre les mesures compensatoires suggérées dans l'étude. Ce résultat avait déjà été atteint en droit des installations classées : en pratique les rédacteurs d'autorisation précisant dans les autorisations qu'elles étaient délivrées au regard des éléments du dossier - dont l'étude d'impact - et le Préfet de département pouvait, en cas de besoin, mobiliser son pouvoir de sanction administrative à l'endroit des engagements non tenus. C'est sur ce modèle que le droit commun de l'étude d'impact environnemental est désormais pensé par le Grenelle 2 : d'un part, un PV de recollement de la mauvaise réalisation des mesures compensatoires pourra être dressé mais de surcroît l'autorité administrative est dotée, après mise en demeure, du pouvoir de sanctions bien connu en environnement industriel (consignation, travaux d'office, suspension des travaux ou de l'activité).


La veille dame fait ainsi peau neuve à l'occasion du Grenelle.

Mais l'outil ne donnait pas non plus le sentiment d'être émoussé : pour être « routinisé » par des bureaux d'études spécialisés et alimentés par des ingénieurs issus de toutes les disciplines, il a gardé tout son tranchant particulièrement au contentieux ! Ceux qui plaident la suffisance d'étude d'impact devant le juge administratif face à d'autres qui développent la thèse de l'insuffisance le savent bien : le moyen est redoutable car si le juge administratif conclut à l'insuffisance c'est une nouvelle demande d'autorisation ou de permis qu'il faut déposer. En principe l'étude insuffisante ne se régularise pas par un permis modificatif ou une simple régularisation de la demande d'autorisation sans nouvelle enquête publique ! Or l'appréciation de l'insuffisance d'étude, pour être standardisée par le juge administratif au moyen de plusieurs critères d'appréciation (importance du projet et erreurs substantielles en particulier) qu'il peut éventuellement combiner, sa vocation informative pour l'administration et surtout pour le public conduisent parfois à des résultats que l'on peut tenir pour excessivement attentatoires à la liberté d'entreprendre : ce n'est parfois que pour la bonne forme que l'étude semble devoir être redéposée et soumise au public car on sait pertinemment que le projet est régularisable. Il était donné l'occasion au Grenelle 2 de rationnaliser au nom de la sécurité juridique ces annulations que d'aucun jugent trop formelles. Même des députés si enclins à protéger les vieux droits du nouveau trublion environnemental n'ont pas saisi cette occasion de revenir sur les exigences les plus impérieuses, environnement oblige, de la forme. Cela mérite d'être noté car il n'est pas certain que les juges ne soient pas, pour leur part, tentés de s'engager eux-mêmes sur des annulations modulant leurs effets, lorsqu'elles trouvent leur cause dans une insuffisance d'étude d'impact.


Plusieurs signes sont ici bien visibles. D'une part, en plein contentieux objectif des installations classées, la possibilité pour le juge des ICPE de prononcer au nom de la sécurité juridique et de l'intérêt général, à l'endroit d'un arrêté d'autorisation délivré sur la base d'une étude jugée insuffisante, son abrogation retardée à 12 mois a été soutenue dans des conclusions fort argumentées pas plus tard que la semaine dernière, par M. le rapporteur public Jacques Lepers devant la Cour administrative d'appel de Douai ; l'affaire est toujours pendante. Il n'est pas certain que l'espèce débouchera sur la mise en oeuvre de cette modulation possible du pouvoir d'annulation en plein contentieux des ICPE, mais le fait pour de le proposer est en soi déjà une révolution juridique qui doit être remarquée. D'autre part, par un jugement n° 05-3898 en date du 5 février 2009 (certes censuré par la Cour administrative de Nantes : 7 Avril 2010, n°09NT00829) on a vu le Tribunal administratif de Rennes recevoir, au stade d'une note en délibéré, un permis modificatif pour couvrir une insuffisance d'étude d'impact ; c'est encore le Tribunal administratif de Rennes (jugement n° 0601184 rendu le 11 mars 2010) qui admet la divisibilité d'un permis, seulement partiellement annulé, pour une étude d'impact dont les insuffisances ne touchaient qu'une seule des deux constructions (ici des éoliennes).


Bref la question de la modulation des effets de l'annulation pour insuffisance d'étude d'impact des autorisations de police est belle et bien inscrite sur l'agenda du juge même si les autres pouvoirs n'ont pas osé réellement s'en saisir.


Nom : TEXTE ADOPTÉ n 458 AN (petite loi) art 86.doc
Taille : 36 Ko


déc.
30

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 : le conseil constitutionnel censure le dispositif de la taxe carbone sans le verdir

  • Par david.deharbe le
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Saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances pour 2010, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 (téléchargeable ci-dessous), a déclaré dans son ensemble non conforme à la constitution le dispositif légal instituant une contribution sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2), calculée sur la consommation des énergies fossiles et devant entrer en vigueur au premier janvier 2010.


Le Conseil constitutionnel a fondé sa censure sur la présence de trop nombreuses exonérations inscrites dans le projet de loi de finance adopté en rappelant que « que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ». Or le juge constitutionnel considère que les exonérations prévues par la loi de finance ne satisfont plus à « l'objectif [... que s'était fixé le législateur] de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ».


Or au considérant n° 82 de sa décision le Conseil stigmatise en ces termes les exonérations imaginées par la loi de finance :


« Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; ».


Pour autant, on ne saurait se réjouir de cette décision du Conseil constitutionnel du point de vue de la finalité de la fiscalité écologique. C'est à raison d'une exonération non conforme à la constitution que le dispositif dans son ensemble est invalidé. Le principe d'égalité devant l'impôt aurait mérité d'être verdi par le Conseil constitutionnel qui, pour citer la Charte de l'environnement et confirmer une fois de plus (Cons. const., 19 juin 2008, déc. n° 2008-564 DC : Journal Officiel 26 Juin 2008) sa valeur constitutionnelle, n'en tire aucune conséquence dans sa décision. En effet si " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " (article 2) on ne saurait justifier la censure dans son ensemble du dispositif carbone dans son ensemble mais seulement des exonérations instituées au mépris de l'objectif du principe d'égalité. La censure de l'exonération non constitutionnelle des uns ne devait pas conduire à exonérer les autres ... l'irréversibilité des atteintes à l'environnement et l'urgence climatique aurait due être prise en compte. Là encore la Charte marque toute sa singularité constitutionnelle pourtant ignorée par le Conseil : « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Les « sages » pensent-ils vraiment que leur censure du dispositif dans son ensemble va conduire à la taxation écologique de 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle ? Très juridiquement on nous dira que le Conseil se serait substituer au législateur s'il s'était contenté de censurer que les seules exonérations. Mais cette remarque ne fait que révéler ce que cette censure a de pervers : les vieux droits de l'homme sont opposés au dispositif qu'appelle les nouveaux ! D'ailleurs pour sa part la CJCE, lorsqu'elle a du apprécier la légalité communautaire du système d'échange de quotas d'émission de GES au regard du principe d'égalité, a privilégié une approche progessive de la soumission des secteurs industriels au-delà d'une seule démarche fondée sur des critères objectifs de différence de traitement (CJCE 16 déce. 2008, aff. C 127/07 Sté ARCELOR Atlantique et Lorraine : cf. le commentaire de C. LONDON au BDEI n° 20 d'avril 2009). Cette approche plus pragammatique a permis d'éviter la censure du dispositif.

Bref la fiscalité environnementale y aurait vraiment gagné si le Conseil constitutionnel avait osé une réelle combinaison des règles constitutionnelles d'hier et d'aujourd'hui. Il reviendra donc au législateur d'inscrire la taxe carbone dans une fiscalité écologique véritablement intégrée car dépourvue de niches pour pollueur ... il n'est pas certain que le courage politique soit ici suffisant car on nous dira sans doute alors qu'il y a une inégalité mondiale à s'imposer en France des règles qui ne valent pas ailleurs.

Gageons que sur ce point, prise au premier degré la décision du conseil constitutionnel a au moins cette vertu pédagogique : la France doit d'abord commencer par ne pas multiplier les niches fiscales à polluer si elle veut vraiment se présenter comme la championne de Copenhague ! Nos gouvernants ont tendance à considérer que dire c'est faire ; le Conseil constitutionnel nous aura au moins rappelé qu'écrire la loi en environnement c'est surtout défaire...

Nom : cc-2009599dc.pdf
Taille : 172 Ko


déc.
14

La vocation informative de l'étude de dangers ne doit pas être négligée !

  • Par david.deharbe le
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Traditionnellement en droit de l'environnement industriel le juge administratif apprécie la suffisance d'étude d'impact en fonction de sa finalité informative du principe de proportionnalité et sanctionne encore dans certains cas des carences substantielles (sur cette méthodologie cf. au jurisclassseur Environnement, Fasc. 4012, Installations classées soumises à autorisation, D. Deharbe, 1-2009). L'espèce rapportée (TA Marseille, 29 juin 2009, ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU LITTORAL DU GOLFE DE FOS SUR MER) démontre que ces standards de jugement sont encore pertinents pour apprécier la suffisance de l'étude de dangers, dont la régularité était jusqu'ici rarement discutée pour atteindre les autorisations d'exploiter (pour de rares ex. : CAA Marseille, 4 mai 2006, n° 01MA01773, Sté Duclos : Environnement 2006, comm. 90, note David GILLIG ;RJ Env. sept. 2007 n°3, p. 391 obs. Schneider ; CAA Lyon, 15 déc. 2005, n° 00LY01799, Min. Aménagement territoire et Environnement c/ Assoc. pour la préservation du site des Monts d'Or et du Val-de-Saône et a. : JurisData n° 2005-288783 : Environnement 2006, comm. 72, obs. D. Deharbe).

En l'espèce le Tribunal administratif de Marseille censure l'arrêté d'autorisation d'un terminal méthanier car l'analyse critique réalisée sur son étude des dangers n'a pas été communiquée au public. Certes en défense le Préfet des bouches du Rhône tentait de faire valoir que que l'étude de dangers "ne constitue pas un document figé, en vertu de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, mais un document évolutif", que la tierce expertise indique que les dangers ont bien été identifiés et leurs conséquences évaluées et que des dispositifs de prévention sont bien prévus pour limiter le niveau du risque ; que l'insuffisance de l'étude de dangers n'est pas établie et qu'en tout état de cause a bien été informée pour prendre sa décision en connaissance de cause.

Mais le jugement démontre que la tierce expertise a révélé des lacunes méthodologiques de l'étude de dangers tenant en particulier aux "insuffisances concernant les scénarii d 'accidents". Et au regard des exigences que l'on peut attendre d'une étude de dangers d'un tel complexe industriel (principe de proportionnalité), comme du défaut d'information du public à l'occasion d'une enquête engagée sur la base d'un dossier incomplet et d'une administration qui n'a pas été mise à même d'exercer sa compétence en connaissance de cause l'autorisation ICPE est annulée.

Cette annulation a une vertu pédagogique certaine. En effet si aux termes de l'article R512-7 du code de l'environnement "la décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure", l'administration sera désormais incitée à rouvrir l'enquête publique au regard du sens des conclusions de ladite tierce expertise. De la même façon les industriels seront incités à ne plus se contester de faire compléter, a posteriori soit après clôture de l'enquête, leur étude de dangers par leurs bureaux d'étude. Ce d'autant, qu'on ne peut jamais exclure que le juge (ce qui n'a pas été le cas ici) exige une information de principe du public qui ne peut être corrigée par celle de la seule administration (sur cette tendance à propos de l'étude d'impact cf. par ex. : TA Lille, 9 juillet 2009, Association citoyen à Nungesser, n°0800762).

Et ces enseignements devront d'autant plus être retenus par les exploitants d'installations classées que l'étude de dangers a incontestablement vocation à devenir la pierre angulaire (David Deharbe, L'étude de dangers: nouvelle pierre angulaire de la politique de prévention des risques technologiques, B.D.E.I., éd. Lamy, septembre 2004) du d'une démocratie des risques a minima concrétisée par le contrôle juridictionnel.

Nom : TA marseilles 29 juin 2009.doc
Taille : 82 Ko


déc.
14

Eoliennes et radars : le juge toujours seul garant de l'Etat de droit face à l'Armée et Météo-France

  • Par david.deharbe le

Au-delà des piètres résultats obtenus par les opérateurs par l'application de la circulaire du 3 mars 2008 (Perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM)), au regard de la jurisprudence relative aux rapports entre les éoliennes et les radars militaires ou météorologiques c'est bien le juge qui semble en la matière être le seul vrai garant de l'Etat de droit !


On peut considérer qu'en vertu de la jurisprudence la plus récente ce rapport est incontestablement favorable aux éoliennes ; surtout si elles sont situées en zone de coordination, au sens de la circulaire du 3 mars 2008.


Ainsi le Tribunal administratif d'Amiens a-t-il jugé dans une décision devenue définitive que :

« Considérant qu'il est constant que l'implantation des 29 éoliennes projetée par la SOCIETE VENTURA et ayant donné lieu aux refus de permis de construire contestés, est envisagée au sein de la zone dite de coordination entourant le radar de haute et moyenne altitude que l'Armée de l'Air exploite à Lucheux, à une distance minimale de 15 kilomètres de ce dernier; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'existence de cette zone, alors qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'exclut pas en elle-même l'implantation des constructions litigieuses, et du nombre des installations projetées, le préfet de la Somme ne démontre ni la certitude, ni l'étendue du risque d'atteinte au fonctionnement de ce radar; que ce même risque ne ressort pas plus des avis défavorables à la réalisation du projet émis par le commandant de la région aérienne nord, sur le seul fondement d'une directive de l'Etat-major de l'armée de l'Air limitant à huit le nombre de machines pouvant être implantées, alors qu'un rapport établi en l'état des informations disponibles par la société EADS Innovation Works mentionne que l'installation du parc éolien litigieux ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement du radar de Lucheux; qu'ainsi la réalité du risque invoqué par le préfet de la Somme n'est pas établie; que, par suite, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser les permis de construire attaqués et en estimant que les installations projetées étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le préfet de la Somme a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation » (TA Amiens, 2 décembre 2008, Ventura).


La même juridiction avait déjà considéré, à propos d'un radar météorologique que :

« qu'il n'est pas démontré que la perturbation de la propagation des ondes émises ou reçues par le radar météorologique d'Abbeville susceptible d'être engendrée par les constructions projetées , dont l'implantation s'en éloigne d'une distance de 18,5 km alors même qu'elles situeraient à moins de 10 kilomètres d'autres parcs éoliens, puisse revêtir un caractère de gravité suffisant pouvant justifier [...] les refus d'autorisation » (TA Amiens, 19 décembre 2006, n° 0602114 ».



Cette dernière solution a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai qui considère :


« Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;



Considérant qu'il n'est pas contesté que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d'Abbeville dépendant de l'établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d'utilité publique actuellement définie pour ce type d'installation en application du code des postes et des communications électroniques; qu'eu égard aux données scientifiques disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la hauteur des machines, pales comprises, de leur position géographique et de leur disposition sur le terrain, ces dernières étaient de nature, à cette distance qui correspond d'ailleurs au seuil permettant de délimiter une zone de coordination dont l'institution est recommandée par l'Agence nationale des fréquences -, d'invalider les données locales recueillies par le radar, par réflectivité ou selon le mode Doppler, afin de prévenir les phénomènes météorologiques dangereux pour les biens et les personnes; que, par suite, en estimant que le projet dont s'agit était de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique notamment en matière de sécurité en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l'espèce, entaché ses arrêtés du 30 janvier 2006, d'une erreur d'appréciation » (CAA Douai n° 07DD00318, Ministère des Transports c/ Sté InnoVent, 16 octobre 2008) ».


Et selon le Tribunal administratif de Nantes, même si l'on devait admettre que la perturbation de l'effet doppler d'un radar météorologique par des éoliennes en zone de coordination soit avérée, reste à démontrer que la qualité et la fiabilité des prévisions météorologiques sont altérées dans une proportion telle que les missions de sécurités civiles de Météo-France en seraient elles-mêmes hypothéquées (TA Nantes, 3 juin 2008, n° 075990 Energie Eoliennes France SARL). ».


De fait le juge ne peut que constater que l'Etat ne quantifie pas la perturbation du fonctionnement des radars et que le risque grave pour la sécurité au sens du R. 111-2 ne se trouve pas plus caractérisé. Et le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas hésité à enjoindre la délivrance de permis (dans deux espèces lues le 28 mai 2009 non frappées d'appel : n°0701502 et 0701500) !


A l'heure où la France se donne à voir en championne de Copenhague on souhaiterait néanmoins que ses préfets tiennent compte de la jurisprudence du juge du fond sans jouer la montre en renouvelant les refus ... là aussi le climat n'attend pas et abuser du privilège du préalable alors que l'urgence environnementale n'est pas admise par le juge des référés c'est tout simplement ruiner au niveau local les efforts des négociateurs internationaux.




déc.
13

Le Conseil d'Etat abandonne sa jurisprudence Cohn Bendit

  • Par david.deharbe le

C'est dans un obiter dictum non appliqué à l'espèce (Conseil d'Etat, 30 octobre 2009, Assemblée du Contentieux, requête n° 298348, Mme P.) que le Conseil réalise un revirement qui n'a pas une importance pratique essentielle. Certes, contrairement à la solution du 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit (n° 11604), l'arrêt du 30 octobre 2009 admet que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires. Mais en tout état de cause le revirement n'est guère coûteux, si l'on considère que les limites au droit communautaire sont désormais d'essence constitutionnelle (CE, 3 juillet 1996, M. Koné, n° 169219 ; CE, 30 octobre 1998, M. Sarran, Levacher et autres, n°s 200286 et 200287,CE, 3 décembre 2001, Syndicat national des industries pharmaceutiques, n° 226514, CE, Ass., 8 février 2007, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110).

Nom : CE 30 oct. 2009 Mme P.doc
Taille : 39 Ko


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