installations classées (38)
Le Journal Officiel du 6 janvier 2012 contient plusieurs textes importants qui modifient le Code de l'environnement.
On peut notamment constater que le Gouvernement tire les léçons de l'annulation de certains textes.
Comme le précise le Rapport au Président de la République, "En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l'environnement, afin d'assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
L'article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l'article R. 533-43 du code de l'environnement issues de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés relative à l'étendue des informations rendues publiques. En effet, considérant que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d'en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l'environnement en modifiant l'article L. 125-3.
L'article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l'adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d'Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement, considérant qu'elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l'environnement.
L'article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés imposant l'élaboration d'un plan d'urgence. Lors de l'examen d'un projet de décret concernant l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d'Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d'un accident sur l'environnement au sens de l'article 3 de la Charte de l'environnement et qu'elle relevait donc du domaine législatif".
Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs.
"Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d'un agrément.
En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l'Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l'agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d'apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.
Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l'environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin".
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
On les attendait: les décrets portant réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique sont parus au Journal officiel de ce matin.
Ces deux décrets sont extrêmement importants pour tous les projets en matière d'installation classée, d'énergie renouvelable ou non et d'urbanisme. Il s'agit du:
Son entrée en vigueur doit être scrutée avec attention: les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
Une analyse plus approfondie sera proposée dans les prochains jours. Il faut déjà noter que le décret réforme assez substantiellement le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
"Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît".
Une analyse poussée de la réforme devra évidemment être faite.
Succinctement, le décret précise qu'il "procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement. A ce titre :
― il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;
― il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
― il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet ;
― il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;
― il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;
― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;
― il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur.
Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code".
Ici encore, l'entrée en vigueur du texte n'est pas à négliger: ainsi, les dispositions du présent décret sont applicables :
― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;
― en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Alors que le principe demeure l'interdiction de mélanger différents déchets dangereux, le législateur avait prévu qu'une dérogation pouvait être accordée dans des conditions fixées par décret.
Ce décret est paru au JO du 24 décembre (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux, ci-dessous téléchargeable).
En effet, aux termes de l'article L 541-7-2 du Code de l'environnement:
"Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.
Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages".
L'interdiction de mélange est justifiée à plusieurs égards, synthétisés par l'ADEME: "Ne pas mélanger les DDS entre eux :
Economie : un mélange de plusieurs DDS devra être traité comme le plus dangereux élément du mélange. Ce qui correspond généralement au coût le plus élevé.
Environnemental : le tri des DDS est favorable à la valorisation. Par exemple, pour être régénéré un solvant ne devra pas être pollué par d'autres substances.
Sécurité : les DDS contiennent des substances dangereuses dont le mélange peut comporter des risques importants au moment du stockage. Exemple : acides et bases".
Le décret du 22 décembre 2011 précise:
- la définition d'une "catégorie" de déchet dangereux : "Art. D. 541-12-1. - Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8."
- la procédure à suivre pour solliciter la dérogation: " Art. D. 541-12-2. - Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
« L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
« ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
« ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;
« ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
« ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
« ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
« Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22".
- les obligations de l'exploitant ayant obtenu une dérogation: " Art. D. 541-12-3. - L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
« ― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
« ― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;
« ― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux."
- et enfin, la procédure applicable aux exploitants qui procédaient déjà au mélange des déchets dangereux: "Tout exploitant dont l'installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l'article D. 541-12-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l'environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles".
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : décret 2011 1934 mélange déchets dangereux.pdf
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Biogaz: les installations de combustion soumises à déclaration ont leur arrêté de prescription
A noter la publication au JO du 23 décembre de l'arrêté du 8 décembre 2011 imposant des prescriptions générales aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Cette rubrique de la nomenclature ICPE est relative aux installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.
Certaines des prescriptions seront applicables aux installations existantes, selon des modalités prévues en annexe.
Les prescriptions et leurs annexes feront l'objet d'une publication au BO du Ministère de l'Ecologie.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : arr. 08.12.2011 presc générales 2910 déclarat.pdf
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Une réponse ministérielle publiée le 20 décembre 2011 vient confirmer que le classement ICPE des éoliennes, prévu par la Loi Grenelle II et mis en oeuvre par un décret du 23 août 2011, s'applique également à l'Outre Mer (Rép.min. n°114005 publié au JOAN 20/12/2011).
C'est l'occasion aussi de tenter de justifier, pour le Gouvernement, le classement en ICPE des éoliennes.
Texte de la question
"M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, lors des discussions au Parlement de la loi dite "Grenelle de l'environnement", les députés ultramarins avaient été rassurés sur le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. Ces classements concernent, comme l'indique le code de l'énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en matière d'ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne peuvent s'appliquer à l'Outre-mer au vu de l'exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d'outre-mer. Enfin, la question de l'indépendance énergétique et de la sortie de l'utilisation des sources d'énergie carbonées ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Or, selon les informations qui sont aujourd'hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d'installation. Il souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer".
Texte de la réponse
"Le Gouvernement soutient un développement de l'énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis des personnes ou de l'environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l'avifaune, projections de glace, perturbation de la réception de télévision...), qu'ils soient situés en métropole ou en outre-mer.
Compte tenu de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d'appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l'environnement a introduit les dispositions permettant d'accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la législation ICPE a été l'objet d'une question posée au Conseil d'État, qui a confirmé que la législation ICPE devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire national ."
Nom : question 114005 éolien Outr eMer.pdf
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Un récent arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 1er décembre 2011 illustre une nouvelle fois le contentieux en matière de vente de sites et sols pollués, et plus précisément s'agissant des clauses de garantie de passif environnemental (CA Paris, 1er décembre 2011, n°10/10938).
La problématique
En l'espèce, la société L'immobilière groupe Casino vend à une société civile immobilière un ensemble immobilier à usage commercial comprenant notamment des bâtiments et parkings ainsi qu'une station de distribution de carburant.
L'acte de vente mentionne expressément une obligation de dépollution du sol à la charge du vendeur portant uniquement sur l'assiette foncière de la station de distribution de carburant selon les techniques qu'il jugera utile, étant précisé que le vendeur s'engage à ce que l'acquéreur puisse exploiter la station de distribution dans un délai de 7 mois avec un minimum de gêne si les travaux de dépollution ne sont pas terminés.
Un diagnostic de sols avait préalablement été réalisé par une société spécialisée, laquelle mettait en évidence une contamination par hydrocarbures au droit de la station service et la vulnérabilité du site en raison de la présence à proximité d'habitations ainsi que d'une nappe d'eaux souterraines.
Suite à la signature de l'acte de vente, une évaluation détaillée des risques est réalisée qui conclut, quant à elle, que les sols contaminés par les hydrocarbures peuvent constituer une source de pollution dans le cas d'un usage sensible mais que tel n'est pas le cas eu égard à l'affectation du terrain, à savoir un usage commercial.
Il convient également de préciser qu'aucune prescription de remise en état n'avait d'ailleurs été imposée par le préfet, destinataire de ce rapport.
Au vu des conclusions du rapport précité, le vendeur n'effectue pas de travaux de dépollution, estimant que l'usage commercial du site n'étant pas compromis, aucune opération de dépollution n'apparaît nécessaire et n'était due.
L'acquéreur sollicite alors la désignation d'un expert judiciaire aux fins que celui-ci se prononce sur l'état de la pollution et les mesures et coût nécessaires pour y remédier, ce qui donne lieu au dépôt d'un rapport sur ces différents points.
Assigné en paiement d'une quote-part de taxe foncière due au titre de l'acte de vente, l'acquéreur sollicite reconventionnellement le remboursement des frais de la dépollution qu'il a entreprise, sur les bases du rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'un préjudice immatériel en découlant du fait notamment de la perte de loyer et des retards d'exploitation générés.
L'acquéreur se fonde bien évidemment sur le terrain de la responsabilité contractuelle, estimant que le vendeur s'est engagé à prendre en charge la dépollution du terrain.
Celui-ci soutenait au contraire que dès lors que la pollution observée ne compromettait pas l'usage commercial du site, son obligation de dépollution ne pouvait trouver à s'appliquer, celle-ci n'ayant eu pour seul but que de permettre l'exploitation par l'acquéreur de la station de distribution du carburant qui n'était pas en l'état compromise.
L'analyse de la clause de dépollution par la Cour d'Appel
La Cour d'Appel de Paris a donc dû analyser la portée de l'engagement contractuel de dépolluer pris par le vendeur et en tirer toutes les conséquences.
Après avoir rappelé, dans un considérant de principe, le contenu des dispositions de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi », elle étudie les stipulations contractuelles et le cadre dans lequel l'engagement du vendeur a été pris.
A ce titre, elle relève notamment que la seule étude à la disposition du vendeur, lors de son engagement contractuel de dépolluer, est constituée par le diagnostic des sols mettant en exergue la pollution aux hydrocarbures présente et la vulnérabilité du site en raison d'une nappe phréatique à faible profondeur et d'habitations voisines.
Elle en déduit que « l'engagement du vendeur de dépolluer pris dans l'acte de vente, qui concerne nécessairement les pollutions relevés dans le diagnostic de juillet 2002 au vu duquel l'acte de vente a été signé, a donc pour objet de supprimer les pollutions constatées par ce diagnostic, lesquelles s'inscrivent dans le cadre d'un usage sensible ».
Les juges d'appel écartent donc les conclusions de l'évaluation détaillée des risques établie postérieurement à la vente et qui n'a donc pu servir de support à la détermination de l'engagement contractuel du vendeur.
La référence à l'obligation pour les parties d'exécuter les conventions de bonne foi se comprend aisément...
On relèvera également que la clause stipulant l'obligation particulière de dépollution à la charge du vendeur ne mentionnait nullement une quelconque limitation de la dépollution en raison d'un certain usage du site mais prévoyait simplement une délimitation géographique, à savoir l'assiette foncière de la station de distribution de carburant.
De surcroît, et en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence d'une pollution de la nappe phréatique avec des risques pour la santé humaine pour un usage sensible et précise que la pollution constatée ne permettait pas d'envisager l'exploitation de la station service sans dépollution.
En conséquence, la Cour d'Appel de Paris retient la faute contractuelle du vendeur pour non respect de son obligation contractuelle de dépollution.
La limitation de l'indemnisation sollicitée
En revanche, et s'agissant des dommages et intérêts accordés sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, les juges d'appel ne font droit que partiellement aux demandes de l'acquéreur.
En effet, ils relèvent notamment la restriction spatiale mentionnée dans la clause relative à l'obligation de dépolluer, qui n'est susceptible de s'appliquer pour les travaux de dépollution portant sur l'assiette de la station service.
Ainsi, si en l'absence de précision par les parties, les juges n'acceptent pas de limiter l'engagement contractuel pris, en présence d'une délimitation précise de l'obligation, ces mêmes juges n'hésitent pas à en faire application.
S'agissant des préjudices immatériels sollicités, la Cour d'Appel relève que les retards d'exploitation et les pertes de loyers allégués ne sont justifiés que partiellement par les travaux de dépollution mais également par d'autres considérations propres à l'acquéreur (telles que retard de délivrance du permis de construire...) non imputables au vendeur.
En conséquence, les juges d'appel exigent, de manière stricte, un lien de causalité certain et direct entre le préjudice invoqué et la faute contractuelle constatée, ce qui est parfaitement conforme avec le principe de réparation intégrale « tout le préjudice mais rien que le préjudice » et uniquement le préjudice causal.
Prudence en matière de rédaction de clause
Cette jurisprudence doit donc être approuvée en ce qu'elle n'a pas dénaturé les stipulations contractuelles de l'acte de vente et qu'elle a fait une exacte applicable des règles régissant la responsabilité contractuelle.
En revanche, cette nouvelle illustration en matière de clause de garantie de passif environnemental invite à la plus grande vigilance dans la rédaction de l'obligation contractuelle de dépollution à la charge du vendeur.
S'il est nécessaire de limiter géographiquement l'étendue de la dépollution à laquelle s'est engagé le vendeur, encore faut-il également préciser, de manière parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, le degré de dépollution que ce dernier entend effectivement réaliser.
Marie Letourmy
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Cour_d'appel,_Paris,_Pôle_4,_chambre_1 clause.pdf
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La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a condamné la France, aux termes d'un arrêt du 1er décembre 2011 non encore publié mais déjà lisible ci-après:
pour le pour non-respect des dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédure d'admission des déchets dans les décharges.
La CJUE, saisie de ce différend par la Commission, a estimé que les déchets d'amiante lié, et plus spécifiquement les déchets d'amiante-ciment, devaient être regardés, comme des déchets dangereux au sens de la directive 200/532 de la Commission du 3 mai 2000 qui établit une liste des déchets dangereux.
Par ailleurs, l'annexe de la directive 2003/33/CE précitée prévoit les critères d'admission des déchets en décharge.
Or, celle-ci mentionne expressément que les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante peuvent être entreposés dans une unité distincte pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée.
Dès lors, les textes communautaires ne laissent nullement la possibilité aux instances nationales de prévoir un stockage des déchets d'amiante lié en décharge pour déchets inertes.
Or, la France avait, par arrêté du 15 mars 2006 relatif aux types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes, admis , aux termes de ces déchets admissibles, les matériaux de construction contenant de l'amiante.
Ledit arrêté avait été abrogé par un arrêté du 28 octobre 2010 qui maintenait cependant les déchets d'amiante-lié au sein de la liste des déchets admissibles en installation de stockage pour déchets inertes.
La condamnation de la France allait donc de soi et ne prête pas à discussion.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministère du Développement durable s'est empressé de publier sur son site un communiqué de presse le 2 décembre 2011 annonçant la révision de la règlementation relative au stockage des déchets d'amiante lié.
Dès lors, les déchets d'amiante lié seront donc obligatoirement stockés dans des installations classées pour la protection de l'environnement prévues par la loi du 19 juillet 1976.
On remarquera que la France avait déjà été condmanée par la Courcde Justice (CJCE, 15 déc. 2004, aff. C-172/04, Commission c/ France) pour ne pas avoir soumis à autorisation d'exploitation les centres de stockage dits de classe 3 qui alors ne se trouvaient soumis qu'à une simple autorisation prélabale d'urbanisme!
Cette seconde condamnation entrainera de nouvelles obligations au regard de la classification ICPE des décharges recevant de l'amiante-ciment eu égard à la particularité et la dangerosité du déchet concerné qui, même lié, peut toujours présenter un risque notamment pour la santé humaine.
De nombreux contentieux afférents à ce type de problématique trouveront là un nouvel élan.... le nouvel arrêté ministériel à intervenir devra régler une série de difficultés qui ne font que poindre, mais qui nous font dire Capri c'est fini, et l'amiante en classe 3 aussi....
Marie Letourmy
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : communiqué de presse CJUE amiante lié.pdf
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A noter la parution au JO de ce jour de l'arrêté du 23 novembre 2011, qui prévoit les prscriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791.
La rubrique n°2791 a trait aux installations de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
Le seuil déclaratif est applicable en deça d'un tonnage de déchets journalier traité de 10T.
Les prescriptions sont prévues en annexe, qu'il conviendra d'aller consulter sur le site du Ministère.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Arr. 23.11.11 prescriptions générales décl 27.pdf
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Introduit par l'article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, le principe du contrôle périodique - effectué aux frais de l'exploitant par des organismes agréés - permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration).
Dans la ligne des conclusions de la table ronde sur les risques industriels rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l'obligation d'en informer l'administration ») et conformément aux dispositions de l'article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l'article L. 512-11 du code de l'environnement revisitées par la loi « Grenelle II »).
Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 a modifié les dispositions du code de l'environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l'installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d'un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l'environnement).
Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l'installation), un échéancier plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460).
Par ailleurs, les modalités générales d'exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique ou un délai de 2 ans lorsqu'une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l'environnement).
Quant aux conditions liées à l'obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l'autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles sont déclinées dans un nouvel article R. 512-59-1 du code de l'environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d'un an suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l'organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l'objet d'un rapport complémentaire adressé dans le délai d'un mois suivant la visite à l'exploitant).
L'autorité préfectorale est informée de l'existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses :
- Si l'organisme agréé n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de 3 mois ;
- Si ce même organisme n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
- Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
Ces nouvelles dispositions insérées à l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement sont le fruit d'un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011. De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué a été ramené de 6 mois à 2 mois suivant la date de la demande de l'exploitant dans la version définitive du décret (cf. David Deharbe - Stéphanie Gandet, « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011).
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
Nom : Décret_n2011-1460_du_7_novembre_2011_version_.doc
Taille : 36 Ko
A la suite de la loi Bachelot n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages (art. 77 - art. 125-5 du code de l'environnement), le législateur a souhaité garantir une information préventive fiable sur le niveau de risques retenu sur la zone dans laquelle se situe un immeuble en vente ou en location.
Aussi, depuis le 1er juin 2006, il pèse sur le vendeur ou le bailleur de biens immobiliers, une obligation d'information sur les risques naturels prévisibles, les risques technologiques et la zone de sismicité dans laquelle s'inscrit le bien concerné (cf. art. 5 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005).
Bien que le risque sismique soit moins accru en France que sur d'autres parties du globe terrestre, ce risque majeur est appréhendé au travers de différentes zones de sismicité croissante (au nombre de 5).
En effet, par deux décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 en date du 22 octobre 2010 - entrés en application le 1er mai 2011 -, le Gouvernement français a établi un nouveau zonage de classification impliquant 21.000 communes françaises. Codifiée aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement - tels que modifiés par deux décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'arrêté du 22 octobre 2010 -, la réglementation française répartit les bâtiments, les équipements et les installations en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial", pour leur imposer des règles particulières de construction et des mesures préventives d'aménagement et d'exploitation parasismiques.
Ce nouveau zonage et sa cartographie sont présentés sur le site internet http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html
De manière plus générale, il faut savoir que dans chacune des communes visées par l'arrêté préfectoral départemental et établissant la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels les collectivités de base sont exposées (art. R 124-25 du CE), un état des risques (datant de moins de 6 mois avant l'opération immobilière en cause -art R.125-26 du CE) - fondé sur les informations mises à disposition par les services préfectoraux - est annexé à une promesse de vente / d'achat ou au contrat de vente ainsi qu'à tout contrat de location (art. R.125-26 du CE).
Cet « état des risques » est obligatoire puisque son inexistence est sanctionnée soit la résolution du contrat soit une diminution du prix de vente.
Il doit établir la liste des risques pesant sur l'immeuble (bâti ou non) ainsi que celle des sinistres subis par le bien en question ayant donné lieu à indemnisation depuis 1982. En effet, l'article L .125-5 du code de l'environnement souligne que « Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ».
Par ailleurs, cet état des risques doit être « accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus » (art. R 125-26 du CE).
Une brochure relative à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et technologiques majeurs (renseignements utiles à l'état des risques et à la déclaration de sinistre) est mise à disposition du public depuis le mois de juillet 2011. En dehors du rappel des obligations pesant sur le vendeur ou le bailleur, le document guide les intéressés dans leurs démarches à suivre pour établir leur « état des risques » avant toute opération immobilière. De cette manière, il est rappelé que si le formulaire de l'état des risques naturels et technologiques est disponible en mairie, en préfecture ou en sous-préfecture, un modèle d' « état des risques » est également téléchargeable à partir du portail www.prim.net (onglet ma commune face aux risques, rubrique information acquéreur/locataire).
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
Suite à la consultation du public qui s'est déroulée jusqu'au 23 juin 2011 et pour rendre le droit français enfin compatible avec les dispositions de la directive n° 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole a été publié au JORF du 11 octobre 2011.
Un objectif de clarification
Ce décret entend remplacer les programmes départementaux très hétéroclites (dont le contenu est parfois insuffisant) par un programme d'actions national et des programmes d'action régionaux établis par l'autorité préfectorale de région dont l'efficacité est évaluée tous les 4 ans par les ministres de l'Environnement et de l'agriculture.
Ces programmes d'actions - qui visent les exploitants agricoles et toute personne morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles - participent de la lutte contre la pollution par les nitrates et comportent des mesures destinées à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, dans l'objectif de restaurer et de préserver la qualité des eaux. Ils s'articulent entre eux puisque les programmes régionaux doivent être rendus compatibles dans le délai d'un an avec le programme d'actions national à compter de la publication de l'arrêté le présentant.
Peu d'évolution par rapport au projet de décret
En dépit des critiques formulées sur les conséquences emportées par la révision des textes, la mouture définitive du décret « Nitrates » n'est guère différente du projet déjà commenté sur ce blog (cf. notre brève en date du 4 août 2008, « Pollution par les nitrates d'origine agricole et algues vertes : vers une prise de conscience réglementaire.... »).
Toutefois, l'on observe quelques rectificatifs : ainsi, les numéros d'article du code de l'environnement modifiés ou ajoutés (par exemple, l'art. R 211-81-1 relatif aux programmes d'actions régionaux) sont redéfinis. De plus, une appellation est donnée au groupe régional assistant l'autorité préfectorale dans la définition des programmes d'actions : dans ses fonctions, ce « groupe régional d'expertise dit « Nitrates » (art. R 211-81-2 du CE ) épaule le préfet sur les références techniques nécessaires à la mise en oeuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions, et particulièrement sur les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation (art. R 211-81 du CE).
La substitution par un programme national et régional d'actions
La mouture définitive du texte confirme que la substitution du programme national d'actions et des programmes régionaux d'actions aux programmes départementaux existants interviendra à compter du 1er juillet 2013 (article 3 du décret), ce qui signifie que les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du décret continueront de s'appliquer, sachant cependant que les dispositions plus contraignantes du programme d'actions national s'appliqueront dès la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national) !
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
Nom : Décret 2011-1257 nitrates.pdf
Taille : 151 Ko
Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat (arrêt ci-dessous reproduit : CE, Conseil d'État, 26 juillet 2011, n°324728), un industriel exploitant contestait une mise en demeure en considérant que son activité n'était pas classée sous les anciennes rubriques de la nomenclature ICPE applicables au moment de l'introduction de l'instance.
Etait en cause une unité de mélange et de compostage de sciures et d'écorces avec des sels d'ammonium (chlorure d'ammonium) provenant de l'industrie, pour produire un amendement organique que le Préfet de la Somme avait voulu en septembre 2002 soumettre cette activité aux rubriques 167 c (traitement de déchets provenant d'installations classées), 2170 (fabrication d'engrais et de supports de culture à partir de matières organiques) et 2260 (broyage et criblage de matières végétales).
Devant le Conseil d'Etat l'interprétation de la nomenclature de l'industriel triomphe et le Préfet de la Somme est censuré : l'arrêt admet que l'activité de fabrication d'un amendement organique ne relevait pas des rubriques précitées. Reste que le Conseil prenant en compte la nomenclature en vigueur au jour où il statue au fond et faisant application d'une nouvelle rubrique couvrant l'activité décide lui-même de mettre en demeure l'industriel de déposer une D.A.E. : « cette activité relève dorénavant de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d'industries agroalimentaires ; que la quantité de matières traitées est supérieure à vingt tonnes par jour ; qu'il suit de là que la société requérante doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2780 ; qu'il y a lieu de la mettre en demeure de déposer une telle demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ».
Cet arrêt fera sans doute beaucoup d'encre, même si ce n'est pas la première fois que « le juge administratif inflige une sanction administrative à l'exploitant d'une installation classée qui fonctionne dans des conditions irrégulières » (cf. D. Gillig, CAA Nancy, 9 janv. 2006, n° 04NC00704, Duval : Juris-Data n° 2006-294661, Environnement n° 6, Juin 2006, comm. 70). On sait que le juge a encore admis pouvoir aggraver les prescriptions techniques qui lui étaient déférées (CAA Bordeaux, 14 nov. 2006, n° 03BX01988, Sté Toupnot). On voudrait juste faire une remarque sur l'origine historique de ce qu'il convenu d'appeler les « pouvoirs du juge administrateur ». Initialement en admettant qu'il puisse substituer son appréciation à cette de l'administration le juge entendait surtout protéger les industries naissantes de l'arbitraire administratif et de refus d'autorisation abusifs. Ainsi très tôt le Conseil d'Etat a admis qu'il pouvait délivrer l'autorisation illégalement refusée (CE, 7 févr. 1873, Bourgeois : Rec. CE 1873, p. 124. - CE, 20 mai 1881, Bridot : Rec. CE 1881, p. 519.. - CE, 15 mai 1903, Clerget : Rec. CE 1903, p. 356. - CE, 20 janv. 1929 : Rec. CE 1929, p. 111. - CE, 13 mars 1937, Delanos : Rec. CE 1937, p. 313. - CE, 27 nov. 1957, Ville Meudon : Rec. CE 1957, p. 924.. - CE, 16 nov. 1962 : AJDA 1963, p. 170) et d'ailleurs cette tradition s'est perpétuée (par ex. : CE, sect., 15 déc. 1989, Min. env. c/ Sté Spechinor : Juris-Data n° 1989-646026 ; Rec. CE 1989, p. 254. - CAA Nancy, 19 avr. 2004, Min. Écologie et Développement durable : LPA 5 août 2004, p. 21, note D. Gillig. - CAA Nancy, 21 juin 2004, SARL Kaibacker : Environnement 2004, comm. 112, obs. D. Gillig - CAA Douai, 1re ch., 2 oct. 2008, no 08DA00161, Sté BPE Lecieux, in CPEN), le principe jurisprudentiel trouvant au demeurant un encrage textuel depuis 1992 (cf. l'article L. 514-6 du code de l'environnement ).
Aujourd'hui ce même pouvoir voir un industriel soutenir pendant près de dix ans une thèse devant le juge qui n'est finalement invalidée que par un changement de la nomenclature la neuvième année du procès. Il est effectivement très élégant de ne pas avoir laissé à la charge du demandeur les frais irrépétibles. De la même façon l'annulation peut constituer une certaine garantie en cas de poursuite pénale pour exploitation sans titre.
Mais on ne doit pas craindre de poser alors cette question fondamentale : qui protège l'industriel des erreurs d'administration du Conseil d'Etat ? Or dans notre cas on se permettra d'en relever une, du moins que l'on peut soupçonner à la seule lecture de l'arrêt : si l'administration a mis en demeure l'exploitant de déposer une DAE c'est qu'il a mené l'activité controversé et comme le reconnaît l'arrêt lui-même à ce moment il menait une activité qui n'avait pas à être classée et qui donc bénéficie des droits acquis consacrés par l'article L 513-1 du code de l'environnement bafoués par le juge lui-même ... rappelons qu'aux termes de cette disposition « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ». Et au demeurant on doit encore remarquer que la mise en demeure s'avère la première étape obligée des sanctions administratives. Ainsi on ne peut manquer de considérer que la solution retenue revient à appliquer un classement plus sévère à une situation antérieurement constituée. Mais l'arrêt comporte ici une précision importante qui fait au moins tomber la thèse des droits acquis : « qu'il résulte de l'instruction que la fabrication d'amendements organiques par la SOCIETE LANVIN S.A. utilise désormais des matières premières issues de l'industrie agro-alimentaire ».
Bref c'est un changement de process dans la production de l'amendement qui rend cette activité justiciable de la nouvelle rubrique n° 2170 car ce n'est qu'à exploitation à l'identique que la jurisprudence admet traditionnellement les droits acquis. Une autre hypothèse est à envisager car elle n'est pa moins inquiétante. L'industriel aurait pu lui-même renoncer au moins un temps, à mener son activité jusqu'à ce que le juge se prononce. Dans un tel cas l'arrêt serait encore plus critiquable car il permettrait à l'avenir à l'administration d'anticiper sur une future modification de la nomenclature pour imposer provisoirement ses lectures tendancieuses des rubriques existantes. Mais il n'est pas certain que cela ait choqué au Palais Royal. Comment l'accepter ? En admettant que la politique jurisprudentielle subit elle-aussi une évolution historique plus subreptice : celle qui veut que toute nouvelle inscription à la nomenclature participe en principe de la volonté, devenue impérieuse, de protéger l'environnement.
L'arrêt commenté mériterait encore une analyse plus technique du raisonnement du Conseil d'Etat sur la notion de déchet. Là encore, sans d'ailleurs le dire (si ce n'est dans ses visas), la Haute juridiction se réfère à la nouvelle définition du déchet que donne désormais le code de l'environnement en transposition de la directive mère sur le sujet (2008/98/CE). Remarquons simplement que comme on pouvait s'y attendre ce nouveau dispositif conduit la Haute juridiction à exiger des juges du fond qu'ils ne négligent pas le critère de la réutilisation des sous-produits de l'industrie dans la qualification du non déchet : « Considérant, en second lieu, que pour l'application de la législation relative aux installations classées, doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ; qu'en jugeant que l'activité de fabrication d'un amendement organique de la SOCIETE LANVIN S.A. relevait de la rubrique n° 167 c de la nomenclature des installations classées au seul motif qu'entrait dans la composition du produit fini une solution de sulfate d'ammonium qui était un sous-produit de l'industrie chimique, sans rechercher si la réutilisation de cette substance, possible sans transformation préalable, était certaine, de sorte qu'elle échapperait à la qualification de déchet, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ».
Nom : Conseil_d_État_6ème_et_1ère_sous-sections_réu.rtf
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Les opérateurs éoliens voient enfin l'aggravation de leur situation administrative concrétisée: le Gouvernement a publié ce jour au Journal Officiel deux textes attendus pourtant depuis le 13 juillet dernier:
Il est très curieux juridiquement de prévoir un régime de remise en état spécifiques aux éoliennes alors qu'on a tant peiné à créer un régime de remise en état unifié pour les ICPE de droit commun. Les conditions dérogatoires pour les éoliennes ne se justifient par aucun élément objectif.
...Et ce n'est là qu'une des critiques pouvant être faite au principe d'un régime ICPE pour les éoliennes (voir nos précédentes brèves ici , là et déjà ici ).
Textes inutiles, infondés et illégaux de notre point de vue: la réponse à la parution de ces textes sera assurément contentieuse. Une remarque constructive tout de même : contrairement à nos craintes, d'emblée c'est l'article 2 du décret de classement qui abroge l'exigence d'une enquête publique pour le permis de construire (""Le 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement est supprimé") ... le Ministère est en net progrès , la dernière modification du même genre impliquée par la loi (passage du seuil de puissance à celui de la hauteur : cf. Le Coore, "Eolliennes à la recherche d'une régulation juridique", Environnement 2002, chronique 21) avait pris plusieurs mois !
Tous ceux qui se sont battus pour libérer le gisement éolien confisqué par la détermination de Météo-France à s'opposer dans les procédures de permis de construire à l'implantation d'éoliennes dans un rayon de vingt kilomètres autour des radars météorologiques peuvent être choqués par le récent rapport d'expertise qui semble fonder la nouvelle doctrine de la Cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 30 juin 2011, n°09DA01149).
Mais il faut bien le dire la Cour ne pouvait pas juger autrement au regard des conclusions de l'expertise qu'elle a déclenchée (ce que semble omettre certains commentateurs) et surtout des moyens qui étaient développés devant elle.
En effet, l'expertise a été parfaitement calibrée pour cantonner le débat à ce que l'on pourrait appeler en langage stratégique la première ligne de front de l'opposition entre les deux camps : la mission de l'expert était centrée sur l'unique question de la possible perturbation du fonctionnement du radar météorologique par les éoliennes. Et cette première ligne de front a été transpercée par l'expert : ses calculs démontreraient que la perturbation est bien réelle. Mais quel dommage que l'expertise n'ait pas été étendue à la seule vraie question qui fait ici sens et qui pourrait bien faire office de donjon pour les opérateurs éoliens qui n'en sont pas encore à déserter en ne recherchant que d'arbitraires solutions en amont : la perturbation de la veille météorologique est-elle susceptible de remettre en cause les missions de sécurité civile de Météo-France ?
Là l'arrêt est pris à défaut comme le rapport de l'expert : on passe très vite, trop vite, de la perturbation de la veille météorologique à un danger que l'on voudrait avérée pour les missions de sécurité civile. Mais c'est confondre aléa et enjeux en économisant leur superposition, qui seule permet d'identifier le danger !
Or cette question a été escamotée par le juge qui certes ne pouvait s'en saisir d'office.
Mais surtout pour définitivement détourner la célèbre accroche de Paris-Match : demeure le « poids des mots » et en particulier du langage juridique qui semble être passé à l'arrière plan.
A suivre les conclusions de l'expert la perturbation de la veille météorologique des radars pour être avérée le serait par le mouvement des pales des éoliennes. Or il semble avoir échappé à bon nombre de commentateurs cette considération de principe qui pourrait faire dire que malgré elle, la Cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit : le R. 111-2 du code de l'urbanisme au visa duquel l'arrêt est intervenu se saisit du « fait de construire » et non pas « du fait d'exploitation ». C'est d'ailleurs ce qu'a déjà jugé le Conseil d'Etat à propos du R. 111-2 (CE 20 juill. 1971, Fayaubot: Lebon T. 1237 - CE 23 févr. 1990, Épx Charrier : req. no 66983).
Et pour cause les mots sont là : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations». Situation, caractéristiques, importance et implantation du projet cherchant son autorisation de construire ... il n'est nulle part question d'exploitation ... c'est tellement vrai que le Ministère de l'Ecologie s'apprête aujourd'hui à éloigner des radars météorologiques au moyen de la future autorisation ou déclaration d'exploiter l'éolienne ICPE ...
Au final le seul reproche que l'on peut faire à l'arrêt commenté c'est de juger de « l'implantation » des éoliennes à l'aune de leur « fonctionnement ».
Peut-être qu'un recours en cassation permettra d'être fixées plus vite que d'autres instances en attente d'appel sur le choix à faire entre le « poids des mots » et le « choc des photos »
Nom : CAA Douai 30_06_2011_09DA01149_Eolienne-radar.pdf
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Suite à la mise en garde adressée par la Commission européenne à la France, le 20 novembre 2009, quant aux conditions de transposition de la directive « nitrates » n° 91/676/CEE, les Ministères de l'agriculture et de l'écologie ont élaboré une nouvelle trame des programmes d'action mis en oeuvre dans les zones vulnérables.
Révisant l'architecture des articles R 211-80 à R.211-81 du Code de l'environnement, le projet de décret relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et modifiant le code de l'environnement - mis en ligne le 6 juin 2011 et pour lequel une consultation publique était ouverte jusqu'au 24 juin 2011 - remplace les programmes d'actions départementaux par un programme national et des programmes d'actions régionaux.
Le projet de rédaction de l'art. R. 211-80 du code de l'environnement distingue ainsi un programme d'actions national constitué de
La rédaction envisagée de l'article R. 211-81 du code de l'environnement précise les mesures contenues dans le programme d'actions national (arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du comité national de l'eau - projet de rédaction de l'art. R 211-84 du CE) en indiquant expressément que les mesures comprennent
5°: « la limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitant, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que des modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile ».
Le projet de programme d'actions national détermine les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, les prescriptions relatives au stockage d'effluents d'élevage, la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée ou encore les modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement pour chaque exploitation.
Au niveau régional, des programmes d'actions - compatibles avec le programme d'actions national - doivent être arrêtés par les autorités préfectorales pour préciser et renforcer les mesures contenues dans le programme d'actions national, notamment sur les périodes d'épandage et d'équilibre de la fertilisation (projet d'art. R 211-84 du CE).
Conformément aux exigences de la directive 2011/42 du 27 juin 2011, ces programmes seront soumis à une évaluation environnementale qui sera quadriennale (projet d'art. R 211-85 du CE).
D'application immédiate une fois paru, le projet de décret prévoit cependant que les anciens programmes départementaux en vigueur à la date de publication du décret restent opérationnels jusqu'au 30 juin 2013 sauf dans l'hypothèse où le programme d'actions national comporte des dispositions plus contraignantes que ces derniers (art. 3 du projet de décret).
Le projet de décret et le projet d'arrêté relatif au programme d'actions national qui l'accompagne demeurent toutefois controversés. Dès le mois de juin 2011, l'association de consommateurs UFC -Que choisir n'a pas dissimulé ses craintes face à la nouvelle réglementation envisagée : il est vrai que les statistiques de la préfecture de Bretagne laissent apparaître que les échouages d'algues vertes ont augmenté, passant à 20.321 tonnes en 2011 contre 12.045 tonnes en juin 2010 (avec une augmentation vertigineuse dans le Finistère) ! Le sujet est sensible, ce dont témoignent également les critiques adressées par l'association France Nature Environnement et par l'association Eau et rivières, cette dernière redoutant que le projet de décret aggrave ''d'environ 25% en moyenne'' la quantité d'azote organique autorisée sur les plans d'épandage ainsi que la prolifération des algues vertes en région Bretonne !....
Une mise en perspective avec les algues vertes:
Ce projet de décret prend un relief tout particulier à la lumière d'un autre projet de décret actuellement en cours de consultation, "relatif au programme d'action à mettre en oeuvre dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages ". Il est téléchargeable ci-dessou et consultable sur lesite du Ministère. Ce projet de décret vise plus spécialement les règles applicables à l'agriculture dans certaines zones soumises à des contraintes environnementales (art. 1 et 2-1° du projet de décret). Il prévoit ainsi que les mesures à promouvoir dans le cadre de l'établissement du programme d'action peuvent être précisées par arrêté interministériel (art. 2-2°) et que certaines de ces mesures peuvent, sous certaines conditions, être rendues obligatoires par le préfet (art. 2-3°).
Les zones soumises au phénomène de marées vertes sont en effet décrites dans l'article L 211-3 du Code de l'environnement, qui prévoyait l'intervention d'un décret:
"8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales."
L'on connaît la situation actuelle et la nécessité, urgente, de prévoit un traitement en amont en complément d'un traitement aval...
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
110503_Arrete_ComTechReg_PourConsult.pdf
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Les exploitants d'installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux soumises à déclaration voient leur activité régie par un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales.
Par arrêté du 18 juillet publié au Journal officiel du 04 août 2011, le Gouvernement prévoit effectivement des prescriptions de fonctionnement applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2718 de la nomenclature.
Rappelons que cette rubrique concerne les :
"Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.".
En l'espèce, l'arrêté du 18 juillet s'applique aux installations déclarées, qui sont dans la rubrique n°2718 des installations "DC", soumises à contrôle périodique.
Concrètement, la rubrique 2718 ne s'applique pas aux installations suivantes:
- Installation de tri de produits explosifs ou de estruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte (N°1313)
- Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers (N°2710)
- Installations de transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut (N°2712)
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719. Le critère de cette rubrique n°2717 était la quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation par rapport aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.
- Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³ (n°2719).
Les exploitants devront veiller à l'application dans le temps de ces prescriptions:
En effet, l'article 2 de l'arrêté prévoit que :
Les annexes ne sont pas encore disponible au Journal officiel. Elles seront publiées au Bulletin officiel du Ministère de l'Ecologie.
Il ne pourra donc qu'être conseillé aux exploitants de ces installations déclarées:
- de veiller à la parution des annexes, qui se fera au Bulletin officiel du Ministère de l'Ecologie
- de préparer dans le délai de quatre mois la mise en oeuvre des prescriptions nouvelles, tout en respectant les règles encore en vigueur.
- éventuellement, vérifier s'il pouvait être utile de prévoir, par le biais d'un arrêté préfectoral, une adaptation de ces règles, tel que cela est prévu par l'article R 512-52 du Code de l'environnement.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Arrêté 18.07.2011 Prescr rubrique 2718 déclar.pdf
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L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ce 26 Juillet 2011 « Société LANVIN SA c/ préfet de la Somme» (CE, n°324728, 26 juillet 2011, ci-après téléchargeable) présente un intérêt indéniable pour les exploitants ICPE, notamment en matière de déchet et de compostage.
En effet, la Haute juridiction va censurer tout d'abord une Cour administrative d'appel qui avait considéré que la fabrication d'un amendement organique à partir d'un sous produit de l'industrie chimique était un « traitement de déchets provenant d'ICPE » au sens de l'ancienne rubrique 167C.
Le Conseil d'Etat va ensuite exclure l'application de la rubrique 2170 de la nomenclature (fabrication d'engrais et de supports de culture) à l'activité de fabrication d'amendement organique.
Mais par un considérant de principe, il va faire une pleine application de ses pouvoirs en matière d'installation classée, en considérant qu'au vu de la nomenclature en vigueur, la mise en demeure de déposer un dossier d'autorisation était finalement justifiée sur le fondement d'une autre rubrique ICPE, en l'espèce la rubrique 2780.
Et cela est suffisamment rare pour être souligné, le juge administratif va faire office des mêmes pouvoirs que le Préfet en mettant directement en demeure l'exploitant, sous trois mois à compter de la notification de la décision, de déposer un dossier de demande d'autorisation sur le fondement de la nouvelle rubrique 2780.
Le Conseil d'Etat, statuant en tant que juge de cassation appréciant la régularité de l'arrêt d'appel, va dans un premier temps censurer la décision de la Cour administrative d'appel de Douai ; ce faisant, elle précise la qualification de déchet que la Cour aurait du apprécier.
La société en question fabriquait à l'époque du litige un amendement organique à base d'une solution de sulfate d'ammonium, qui est un sous produit de l'industrie chimique.
Le Préfet l'avait mise en demeure en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des rubriques 167C (aujourd'hui supprimé), 2170 et 2260. La Cour avait annulé l'arrêté de mise en demeure en ce qui concerne la rubrique 2260, mais en avait confirmé le bien fondé en ce qui concerne les rubriques 167C et 2170.
Autrement dit, la Cour considérait que la fabrication de cet amendement organique constituait une activité de « traitement de déchet ICPE » (n°167C) et une activité de « fabrication d'engrais et de supports de culture » (n°2170).
La Conseil d'Etat va annuler l'arrêt de la Cour au motif qu'elle a insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la rubrique 2170.
Plus important, elle censure son appréciation de la rubrique 167C, puisque selon la Haute juridiction,
« doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ». Ainsi, « en jugeant que l'activité de fabrication d'un amendement organique de la SOCIETE LANVIN S.A. relevait de la rubrique n° 167 c de la nomenclature des installations classées au seul motif qu'entrait dans la composition du produit fini une solution de sulfate d'ammonium qui était un sous-produit de l'industrie chimique, sans rechercher si la réutilisation de cette substance, possible sans transformation préalable, était certaine, de sorte qu'elle échapperait à la qualification de déchet, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; »
Concrètement, l'activité de fabrication d'un amendement organique avec un sous produit de l'industrie chimique ne constituait pas une activité de traitement de déchets ICPE.
C'est précisément cette appréciation que le Conseil d'Etat va développer lorsqu'il règle l'affaire au fond, en vertu de l'article L.821-2 du Code de justice administrative.
La fabrication d'un amendement organique n'est pas une « fabrication d'engrais ou de support de culture » (n°2170):
D'une part, par une définition négative de la notion d'amendement organique, le Conseil d'Etat va démontrer que c'est à tort que la préfet de la Somme avait mis en demeure la requérante de déposer un dossier d'autorisation au titre de la rubrique 2170 (fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques)
En effet, en se fondant sur l'article L 255-1 du Code rural et sur les normes techniques applicables, le Conseil d'Etat va considérer que :
« si un amendement organique constitue, au même titre qu'en engrais, une matière fertilisante, il s'en distingue cependant par sa plus faible teneur en azote, phosphore, anhydride phosphorique ou oxyde de potassium ; qu'il ne peut pas non plus être regardé comme un support de culture, lequel est destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux ».
Par conséquent, de par une différence de composition (par rapport aux engrais) et une différence d'objet (par rapport aux supports de culture), le juge va exclure l'application de la rubrique 2170 à l'activité de production d'amendement organique.
L'utilisation d'un sous produit d'activité industrielle pour la fabrication d'amendement organique n'est pas un traitement de déchets ICPE :
D'autre part, il est constaté que le sulfate d'ammonium, sous produit de la déminéralisation du sirop de glucose « peut être utilisé sans transformation préalable et à une valeur économique qui en rend l'utilisation certaine ». Par conséquent, il ne peut être regardé comme un déchet.
Du fait que le sulfate d'ammonium servant de base à la fabrication de l'amendement organique ne constitue juridiquement pas un déchet, encore une fois le préfet de la Somme ne pouvait légalement mettre en demeure la société LANVIN de régulariser sa situation administrative au vu de l'ancienne rubrique 167C relative au traitement de déchets industriels provenant d'installations classées.
A ce stade du raisonnement, on pourrait croire que l'arrêt de la Cour ayant été annulé et l'arrêté préfectoral reconnu comme infondé, l'exploitant ait eu gain de cause.
Néanmoins, le Conseil d'Etat ne va pas pour autant venir faire droit aux demandes de la société requérante car le bien fondé de l'arrêté sera reconsidéré par le juge administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur où il statue.
Ce faisant, la Haute juridiction donne une remarquable illustration de l'étendue de ses pouvoirs en matière de plein contentieux.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2011 (n°324728) constitue un exemple manifeste de l'utilisation par le Conseil d'Etat de ses pouvoirs de juge des installations classées.
Il faut en effet rappeler, comme il est fait en début du considérant de principe, que :
« le juge administratif, lorsqu'il statue en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision »
Cette solution est certes ancienne (CE, 7 février 1973, « Bourgeois », Rec CE p.124 ; CE, 20 mai 1881, « Bridot », Rec CE p.519), mais elle demeure relativement peu usitée, comme certains auteurs l'avaient déjà souligné (TA Nancy, 21 décembre 1982, n°6349, « Michel Clément », in David Deharbe, «les installations classées pour la protection de l'environnement», 625 p., Litec 2007).
Il peut ainsi autoriser l'installation, mais en respectant les procédures prévues par le Code de l'environnement (notamment la consultation du CODERST). Il peut encore modifier ou compléter les prescriptions (CAA Nancy, 17 octobre 1991, « District urbain de Nancy », n°89NC01558).
Le juge pourra aussi mettre en demeure de se conformer à la législation en matière d'ICPE (CAA Nancy 9 juillet 1992, « Sté Rhône Poulenc Chimie », Lebon p.567).
Le pouvoir ici mis en oeuvre est celui de directement mettre en demeure l'exploitant de déposer un dossier de demande d'autorisation (pour une illustration des juges du fond : TA Amiens, 22 avril 1986, n°10171, « Féron »).
En effet, le Conseil d'Etat va concrètement se substituer au préfet de la Somme, dont l'arrêté de mise en demeure de 2002 était certes illégal sur le fondement des rubriques 167C, 2170 et 2260, mais dont le principe s'avère aujourd'hui fondé au regard d'une modification de la nomenclature intervenue depuis lors.
Au regard tout d'abord du décret du 29 octobre 2009 qui a crée une rubrique 2780 relative aux « installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation », les activités de « compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d'industries agroalimentaire » excédant les vingt tonnes par jour sont soumises à autorisation.
Puis, au vu des mesures d'instruction amenant la preuve que la société requérante utilise désormais des matières premières issues non plus de la chimie mais de l'industrie agro-alimentaire pour préparer son amendement organique, le Conseil d'Etat a finalement considéré que l'activité de la société requérante relève dorénavant de la rubrique n°2780, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires.
Par conséquent, la société doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation au titre de la rubrique n°2780, qui a été créée en cours d'instance.
Le juge administratif décide donc :
«Article 1er : l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 novembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société LANVIN SA dirigées contre l'arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2002 en ce qu'il la met en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre des rubriques n°s 167c (traitement ou incinération de déchets industriels provenant d'installations classées) et 2170 (fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques) de la nomenclature des installations classées.
Article 2 : La SOCIETE LANVIN SA est mise en demeure de déposer dans un délai de trois mois une demande d'autorisation au titre de la rubrique n°2780 de la nomenclature des installations classées ».
Très clairement, et de façon pédagogique, le juge administratif vient ici faire un usage complet des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de plein contentieux. En effet, après avoir écarté l'arrêté préfectoral, le juge vient mettre en demeure la société LANVIN de déposer une demande d'autorisation au titre de la rubrique 2780, qui certes n'existait pas à l'époque de l'acte attaqué, mais qui était en vigueur au moment où le juge statue.
In fine, ces pouvoirs reconnus aux juges en matière de plein contentieux lui permettent de faire acte d'administrateur en prenant lui même les mesures qui s'imposent. Le juge a ainsi « le pouvoir de se substituer à l'administration, non seulement au plan de la légalité, mais aussi au plan de l'effectivité » (AJDA, 2001, Bilan de l'activité des CAA).
Si le dispositif de l'arrêt est finalement défavorable à l'exploitant, il n'en était pas moins assez prévisible dans la mesure où la modification de la nomenclature aurait pu justifier, même en cas d'annulation pure et simple de l'arrêté préfectoral de 2002, que le Préfet prenne un autre arrêté préfectoral sur la base de la rubrique n°2780.
A cet égard, le Conseil d'Etat fait preuve d'effectivité dans le contrôle de la police des installations classées.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
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Les exploitants d'installations relevant des rubriques, 2525, 2516 ou 2517 sont dorénavant soumis à un nouvel arrêté ministériel du 06 juillet 2011 paru au Journal officiel hier le 31 juillet.
Les installations concernées par l'arrêté du 06 juillet 2011:
Les installations suivantes sont concernées, qu'elles relèvent du régime de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration:
Ces trois rubriques ont en commun de régir le traitement des déchets "inertes".
A noter toutefois: il ne s'agit là que des installations de "transit" ou de "broyage concassage": c'est dire que les installations de "stockage" de déchets inertes ne sont pas concernés par l'arrêté du 6 juillet.
Cette qualification du déchet "inerte" emporte en tout état de cause une série de conséquences juridiques qu'il convient de ne pas négliger.
On se rappelle que déjà, les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2516 avaient fait l'objet de l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516: "Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillerisés" JO n° 175 du 30 juillet 1997 et BO du 25 août 1997.
La définition du déchet inerte:
les déchets inertes sont qualifiés par l'arrêté du 28 octobre 2010 (relatif quant à lui aux installations de stockage de déchets inertes) en les termes suivants:
"Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
L'objet de l'arrêté du 06 juillet 2011:
En la matière, l'arrêté ministériel du 06 juillet, paru le 31 juillet 2011, réglemente l'admission des déchets inertes au sein de ces trois types d'installation.
Les déchets non admissibles:
Ainsi, il est tout d'abord prévu que "sont interdits :
― les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
― les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
― les déchets non pelletables ;
― les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent." (article 3 de l'arrêté ministériel)
Le document préalable d'admission:
Un document est exigé par l'article 4 de l'arrêté; Ainsi, "avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets", un document préalable devant comporter les informations suivantes:
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
― les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 5 ;
― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 6 ;
― les résultats de l'analyse du contenu total mentionnée à l'article 7.
On soulignera une obligation importante pour les exploitants lors de l'admission du déchet: la procédure d'acceptation préalable.
"Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe.
Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2" (article 5 de l'arrêté du 06 juillet 2011).
On renverra aux annexes de l'arrêté pour les précissions techniques relatives à l'évaluation du potentiel polluant.
En conséquence, les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II ne peuvent pas être acceptés.
L'accusé réception des déchets:
En cas d'acceptation du déchet, l'arrêté prévoit que l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 4 par les informations minimales suivantes :
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Le registre d'admission:
Enfin, il est essentiel que les exploitants veillent à maintenair le registre d'admission à jour de manière à répondre aux visites de l'Inspection des installations classées.Ce registre est traditionnellement consulté par les inspecteurs lors de leurs visites sur site. Une gestion défaillante peut exposer les exploitants à une mise en demeure de respecter les dispositions applicables, qui peut donne rlieu, en cas de non respect dans le délai imparti, à des sanctions administratives.
L'article 10 prévoit ainsi que "L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées".
Stéphanie Gandet
Green Law Avocat
Avocat au Barreau de Lille
Nom : Arrêté 31.07.2011 déchets inertes admissibles.pdf
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Le cabinet conseille la lecture de cet ouvrage de Martin MOURIER, qui présente une étude détaillée de la stratégie environnementale du Ministère de la Défense.
Publié au Editions Universitaires Européennes (EUE), cet ouvrage présente de façon très claire l'implication des règles environnementales à l'égard de la Défense.
Rappelant que le Ministère de la Défense est le premier gestionnaire foncier et immobilier de l'Etat et le 2ème employeur, mais surtout qu'il exploite plus de 8600 installations classées, Martin MOURIER détaille la prise en compte par l'Armée des différents effets environnementaux indutis par ses activités et souligne la spécificité de la problématique des nuisances sonores.
Notons que cet ouvrage prend un relief tout à fait intéressant dans le contexte des relations entre éoliennes et Armée....
Est paru hier au Journal officiel le décrte n°2011-842 qui modifie la nomenclature des installations classées (annexe à l'article R 511-9 du Code de l'environnement). Il est ci dessous téléchargeable.
Deux rubriques sont modifiées afin d'y intégrer le régime de l'enregistrement, et une rubrique est créée:
- est créée la rubrique 2518: "Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522..."
- est modifiée la rubrique 2101 "Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de) ..."
- est modifiée la rubrique 2522 "Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique". Cette rubrique prend comme critère de classement la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration.
Le décret a pour objet de soumettre au régime de l'enregistrement les trois ICPE suivantes :
― les installations de production de béton prêt à l'emploi ;
― les installations de fabrication des produits en béton ;
― les installations d'élevage de vaches laitières comprenant de 151 à 200 vaches.
Le nouveau classement entre en vigueur aujourd'hui 18 juillet 2011. Néanmoins, les arrêtés de prescriptions générales ne sont pas encore parus.
Conformément à l'article L 512-7 du Code de l'environnement, il faudra donc attendre la parution de ces arrêtés de prescription pour que le régime de l'enregistrement soit opposable aux installations concernées: « La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement ».
Cet arrêté sera publié au Journal Officiel et sera accompagné d'un guide d'aide à la jusitification de conformité, qui constitue l'une des pièces essentielles du dossier d'enregistrement.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Décret 2011-842 enregistrement béton.pdf
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