grenelle 2 (53)

janv.
16

ENR: Modifications du Code de l'urbanisme pour les ENR off shore et les éoliennes hors ZDE

  • Par david.deharbe le

Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d'urbznisme applicables aux installations de production d'ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable).



La dispense de toute formalité d'urbanisme pour les installations d'ENR en mer


La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l'urbanisme de certaines installations en raison "e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer" (article L 421-5 (CU).


Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu'en application du e de l'article L. 421-5, "sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers."


Les éoliennes off shore sont donc dispensées d'autorisation d'urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d'autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.




La consultation de l'autorité d'urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE


L'article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que "Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée".


Le Code de l'urbanisme est alors précisé en ce sens: "Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ." (Art. R.* 423-56-1 CU).


Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.



Stéphanie Gandet

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat


janv.
13

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

  • Par david.deharbe le

La publication au Journal officiel d'hier d'un décret limitant le montant de l'indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu'un nouvel obstacle venait d'être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ).


Cependant, s'il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d'Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2).



1) Un sentiment d'affaiblissement de l'Etat de droit


Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l'Etat de droit, trompés par le Ministère de l'Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d'Etat de l'intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt "ciel et terre" du 18 novembre 2011).

Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d'un retour à l'Ancien régime et au règne de l'arbitraire.


Ce décret établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d'installations photovoltaïques d'une "puissance installée" de 3kVA par l'envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d'électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif.


Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l'article 33 du texte devant l'Assrbmlée Nationale...devenu l'article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l'Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l'autel des besoins de financement du tout nucléaire.



2) Une portée du barème à relativiser


Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d'application de l'article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l'article L342-3 du Code de l'énergie, il convient de voir qu'il n'a pour objet

- que de garantir légalement une indemnisation minimale

- aux producteurs d'une installation de moins de 3kVA.


Il serait erroné d'y voir là l'exclusion légale ou réglementaire du régime d'inmnisation de droit commun pour les installations d'une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s'agissant d'un exception, elle s'interprète strictement.


En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d'arguer de l'antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire ... ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l'a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, "Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l'article 6,§1 de la CEDH.

Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d'ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici)

Pour les attentistes, l'exception d'illégalité voire d'inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l'invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l'on sait.



David DEHARBE- Stéphanie GANDET

Avocats au Barreau de Lille

Green Law Avocat


Nom : Décret_n°2012-38_du_10_janvier_2012_barème in.rtf
Taille : 43 Ko


janv.
6

IMPORTANT: modifications de certaines parties législatives du Code de l'environnement

  • Par david.deharbe le

Le Journal Officiel du 6 janvier 2012 contient plusieurs textes importants qui modifient le Code de l'environnement.



  • La directive IPPC de 2010 (2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010) a été transposée par le biais d'une ordonnance n°2012-7 du Gouvernement . Les articles L. 515-28 à L. 515-31 sont ajoutés au Code de l'environnement.


  • Concernant les activités nucléaires, une ordonnance n°2012-6 modifie en plusieurs points le Code de l'environnement et y ajoute les articles L 125-10 et suivants.


  • Plus généralement, une ordonnance du Gouvernement adapte la partie législative du Code en matière de pollutions et de risque.
  • On peut notamment constater que le Gouvernement tire les léçons de l'annulation de certains textes.

    Comme le précise le Rapport au Président de la République, "En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l'environnement, afin d'assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

    L'article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l'article R. 533-43 du code de l'environnement issues de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés relative à l'étendue des informations rendues publiques. En effet, considérant que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d'en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l'environnement en modifiant l'article L. 125-3.

    L'article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l'adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d'Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement, considérant qu'elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l'environnement.

    L'article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés imposant l'élaboration d'un plan d'urgence. Lors de l'examen d'un projet de décret concernant l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d'Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d'un accident sur l'environnement au sens de l'article 3 de la Charte de l'environnement et qu'elle relevait donc du domaine législatif".



  • Le décret n°2012-13 est relatif à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques.
  • Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs.

    "Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d'un agrément.

    En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l'Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l'agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d'apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.

    Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l'environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin".



  • Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    janv.
    3

    Baux verts: le contenu de l'annexe environnementale est paru

    • Par david.deharbe le

    La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait institué, aux termes de l'article 125-9 du Code de l'Environnement, outre l'obligation de communication mutuelle entre preneur et bailleur quant aux informations utiles relatives à la consommation énergétique des locaux loués et l'existence d'un accès facilité au bailleur pour la réalisation des travaux d'amélioration de performance énergétique, l'adjonction d'une annexe environnementale pour certains baux dits « baux verts ».


    Etaient notamment visés à ce titre les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m2 à usage de bureaux ou de commerces.


    Le contenu de cette annexe devait être déterminé ultérieurement.


    C'est désormais chose faite puisque le décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011, publié au JO le 31 décembre 2011, soit la veille de l'entrée en vigueur de ce dispositif, vient de définir le contenu de l'annexe environnementale.


    Celle-ci doit, conformément aux nouveaux articles R. 136-1 à R. 136-3 du Code de l'Environnement, contenir les éléments suivants :

    - la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants ou mis en place dans le bâtiment ou les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

    - les consommations annuelles énergétiques des équipements et systèmes ;

    - les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes ;

    - la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et les locaux loués.


    Par ailleurs, le preneur et le bailleur établissent un bilan périodique de l'évolution de la performance énergétique et environnementale et doivent s'engager, sur le résultat de celui-ci, à réaliser un programme d'actions aux fins d'améliorer ladite performance.


    La définition du contenu de l'annexe s'avère particulièrement large et générale, tant elle a vocation à s'appliquer à de multiples situations en fonction notamment de l'activité exercée au sein des locaux loués.


    Reste à savoir si et comment pourront être sanctionnés d'éventuels manquements à ces obligations...


    Les dispositions précitées sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et, à compter du 14 juillet 2013, à tous les baux en cours.




    Marie LETOURMY

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : décret n2011-2058 du 30 décembre 2011.pdf
    Taille : 3 Mo


    déc.
    30

    IMPORTANT: Réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique Bouchardeau

    • Par david.deharbe le

    On les attendait: les décrets portant réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique sont parus au Journal officiel de ce matin.


    Ces deux décrets sont extrêmement importants pour tous les projets en matière d'installation classée, d'énergie renouvelable ou non et d'urbanisme. Il s'agit du:




  • Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements .
  • Son entrée en vigueur doit être scrutée avec attention: les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.


    Une analyse plus approfondie sera proposée dans les prochains jours. Il faut déjà noter que le décret réforme assez substantiellement le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

    "Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît".




  • Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

  • Une analyse poussée de la réforme devra évidemment être faite.


    Succinctement, le décret précise qu'il "procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement. A ce titre :

    ― il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;

    ― il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

    ― il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet ;

    ― il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

    ― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;

    ― il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;

    ― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;

    ― il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur.


    Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code".




    Ici encore, l'entrée en vigueur du texte n'est pas à négliger: ainsi, les dispositions du présent décret sont applicables :

    ― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;

    ― en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    décret 29.12.2011 réforme EI.pdf

    Nom : décret 29.12.2011 réforme EI.pdf
    Taille : 437 Ko


    décret 2011-2018 réforme EP.pdf

    Nom : décret 2011-2018 réforme EP.pdf
    Taille : 378 Ko


    déc.
    26

    Tarification incitative des déchets : des clarifications attendues dans la loi de finances pour 2012 !

    • Par david.deharbe le

    Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, les parlementaires ont précisé les modalités de mise en oeuvre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative et expérimentale adoptée avec la loi Grenelle II de l'environnement (art. 195) dont le principe avait été déjà posé avec la loi Grenelle I à échéance de 2014 (art. 46) : cf. notre brève sur ce blog, « Déchets ménagers : la délicate expérimentation de la TEOM incitative », 08/04/2011.


    En pratique, cependant, le manque de précisions contenues dans les textes en vigueur (entre autre, l'absence de modification des dispositions du code général des impôts) n'a pas permis de débuter les expérimentations prévues par l'article 195 de la loi n° 788-2010 portant engagement national pour l'environnement.



    Des précisions sur les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM


    Aussi, à l'initiative de Bertrand Pancher, l'article 47 septies du projet de loi de finances pour 2012 entend préciser les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM.

    Il est prévu que les communes et leurs établissements publics puissent volontairement instituer une part incitative de la TEOM calculée « en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits », sachant que le tarif de cette part incitative doit être adopté chaque année par la collectivité ou l'établissement responsable de la gestion du service.

    Toutefois, le projet souligne que pour la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe ne pourra être supérieur au produit total de la taxe résultant des rôles généraux de l'année précédente.


    En dépit de l'opposition sénatoriale (cf : débats du Sénat en date du 5 décembre 2011) qui souhaitait diminuer le seuil plancher de la part variable, et ce à partir de 2013, le taux de variabilité de cette TEOM pourra être compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe.


    Le projet de loi de finances pour 2012 distingue entre les constructions anciennes et les constructions neuves, les constructions collectives et les constructions individuelles. Ainsi, la détermination de la part incitative de la TEOM variera selon le type de construction ou d'habitat en cause (art. 1522 bis ajouté au code général des impôts).

    Et une période transitoire de 5 ans pourra être instituée au cours de laquelle la part incitative sera calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.


    Le contentieux relatif à l'assiette de la part variable devrait être instruit par le bénéficiaire de la taxe, avec, bien évidemment, une prise en charge par ce dernier des risques liés aux éventuelles erreurs d'établissement d'imposition !




    L'hypothèse d'un rattachement d'une commune ou d'un EPCI n'ayant pas opté pour ce régime


    La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 est également prise en compte puisque les parlementaires ont réfléchi aux conséquences du rattachement d'une commune ou d'une intercommunalité ne faisant pas application des nouvelles dispositions législatives à un autre EPCI ou à un syndicat mixte ayant opté pour ce régime. Dans cette hypothèse, le taux variable sera reporté à la deuxième année suivant le rattachement au nouvel établissement public. Plus précisément, il s'agit ici de préciser la mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale dont la publication doit, en principe, intervenir au plus tard le 31 décembre 2011 (art. 35 à 37 de la loi n°2010-1563).


    Indéniablement, l'intention du législateur d'assurer la mise en pratique du Grenelle de l'environnement est louable. Toutefois, des doutes sur l'efficacité du dispositif législatif, tel que précisé par le projet de loi de finances, peuvent être soulevés.

    De cette façon, par exemple, le surcoût lié à l'instauration de ce service (avec, par exemples, la gestion des fichiers des usagers ou l'achat de nouvelles bennes) est susceptible d'être répercuté sur l'usager du service d'enlèvement des déchets ménagers.

    De plus, il ne semble pas que le mode de calcul retenu en habitat collectif soit réellement révélateur de la quantité de déchets produite par foyer : suivant les termes du projet retenu par l'Assemblée nationale, « lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ».



    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    Nom : Article 47 septies CGI.doc
    Taille : 27 Ko


    déc.
    21

    Eolien/ ICPE: le Ministre confirme le régime applicable à l'Outre Mer

    • Par david.deharbe le

    Une réponse ministérielle publiée le 20 décembre 2011 vient confirmer que le classement ICPE des éoliennes, prévu par la Loi Grenelle II et mis en oeuvre par un décret du 23 août 2011, s'applique également à l'Outre Mer (Rép.min. n°114005 publié au JOAN 20/12/2011).


    C'est l'occasion aussi de tenter de justifier, pour le Gouvernement, le classement en ICPE des éoliennes.




    Texte de la question


    "M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, lors des discussions au Parlement de la loi dite "Grenelle de l'environnement", les députés ultramarins avaient été rassurés sur le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. Ces classements concernent, comme l'indique le code de l'énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en matière d'ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne peuvent s'appliquer à l'Outre-mer au vu de l'exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d'outre-mer. Enfin, la question de l'indépendance énergétique et de la sortie de l'utilisation des sources d'énergie carbonées ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Or, selon les informations qui sont aujourd'hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d'installation. Il souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer".




    Texte de la réponse


    "Le Gouvernement soutient un développement de l'énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis des personnes ou de l'environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l'avifaune, projections de glace, perturbation de la réception de télévision...), qu'ils soient situés en métropole ou en outre-mer.

    Compte tenu de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d'appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l'environnement a introduit les dispositions permettant d'accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la législation ICPE a été l'objet d'une question posée au Conseil d'État, qui a confirmé que la législation ICPE devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire national ."






    Nom : question 114005 éolien Outr eMer.pdf
    Taille : 41 Ko


    déc.
    19

    ENR: le régime de l'autorisation d'exploiter modifié

    • Par david.deharbe le

    Dans le contexte mouvementé de la réglementation des ENR, la publication au Journal officiel ce week end d'un décret modifiant le régime de l'autorisation d'exploiter pourrait apparaître comme une simplification de la réglementation (Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, JORF n°0293 du 18 décembre 2011 page 21405, texte n° 21).


    On se gardera pourtant d'un excès d'optimisme tant cette modification s'opère en réalité à la marge, et procède davantage d'une communication destinée à désamorcer une des critiques pouvant être faites à l'égard du traitement actuel des ENR...



    L'instauration d'une "autorisation d'office" et la suppression du régime de la déclaration


    Le décret définit son objet de la façon suivante:

    "l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement introduit à l'article L. 311-6 du code de l'énergie une disposition permettant d'autoriser d'office certaines installations de production d'électricité de puissance inférieure à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat. Cet article a également supprimé le régime de déclaration au ministre chargé de l'énergie qui s'appliquait aux installations de moins de 4,5 mégawatts.

    Le présent décret met en oeuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d'autorisation d'office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production : 12 mégawatts pour le photovoltaïque, la biomasse, le biogaz et la géothermie ; 30 mégawatts pour l'éolien ; 4,5 mégawatts pour les installations utilisant des combustibles fossiles. Cette mesure de simplification administrative a pour but de favoriser le développement des moyens de production renouvelables".



    Ainsi, le régime de l'autorisation d'exploiter, régi par le décret n°2000-877 du 07 septembre 2000 prévoit dorénavant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :


    ― installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;

    ― installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;

    ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;

    ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;

    ― installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;

    ― installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;

    ― installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.


    Une précision est importante: le décret ajoute que pour l'application des seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées.




    Une simplification inaboutie


    Si de prime abord on peut se réjouir de l'instauration de cette autorisation d'office et de la suppression du régime déclaratif, cela ne peut faire oublier que la simplification de cette énième strate réglementaire aurait pu être encore être approfondie. L'éolien représente en la matière le meilleur exemple de la multiplication des autorisations d'administratives, dont les objets respectifs peuvent s'entrecouper (permis de construire, autorisation ICPE, autorisation d'exploiter au titre de la loi de 2000 etc...).

    Le Gouvernement le sait: l'instauration du régime ICPE en laissant subsister le régime de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité peut relever d'une erreur d'appréciation sur laquelle le juge administratif devra se pencher.


    Le décret publié au JO le 18 décembre n'efface pas cette incohérence juridique...




    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat



    Nom : décret 2011-1893 autorisation exploiter.pdf
    Taille : 137 Ko


    déc.
    12

    Zone d'action prioritaire pour l'air: les projets de décret pour l'expérimentation sont soumis à consultation

    • Par david.deharbe le


    En application de l'article L. 228-3 du code de l'environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations tendant à instituer des zones d'actions prioritaires pour l'air, autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d'être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article,

    « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote ».


    L'enjeu n'est autre que de parvenir à une réduction de la pollution atmosphérique et de contribuer à la réduction des émissions de particules atmosphériques polluantes pour assurer la mise en oeuvre du Plan Particules qui prévoit une réduction des particules fines de 30 % pour 2015 (cf. sur ce blog, notre brève du 7 février 2011, « ZAPA : l'expérimentation des zones d'actions prioritaires pour l'air lancée »)!


    Aussi, 8 collectivités et intercommunalités ont d'ores et déjà été retenues pour prendre part à cette expérimentation : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont Communauté, le Pays d'Aix, la Plaine Commune (Saint-Denis), la ville de Paris, Nice et Bordeaux.


    Elles ont engagé des études préalables qui devraient donner lieu au dépôt de projets officialisés en juillet 2012 (cf. Ministère de l'Ecologie, « Plan particules : point d'avancement », 29 novembre 2011, p. 7/17).


    Si la loi Grenelle II précise, qu'avant toute transmission au préfet, le projet de ZAPA doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et être mis à disposition du public, l'article L. 182 de ce texte législatif souligne encore que les conditions règlementaires de mise en oeuvre de la loi Grenelle II doivent être précisées.

    Effectivement, les décisions d'interdiction de circuler ou de restriction de la circulation dans les ZAPA prononcées par les autorités locales concernées dépendent des précisions réglementaires apportées par le Gouvernement, à savoir

    - un arrêté du ministre de l'Ecologie définissant la nomenclature des véhicules dans les ZAPA (soumis à consultation du public dans les premiers mois de l'année 2011 et contesté en ce qu'il affecterait 26 % du parc automobile)

    - ainsi que deux décrets, l'un définissant les sanctions applicables en cas d'infraction à une ZAPA, l'autre déterminant les groupes de véhicules bénéficiant d'une dérogation nationale ou locale aux ZAPA.



    C'est dans ce contexte que deux projets de décrets sont soumis à l'avis du public jusqu'au 14 décembre 2011.



  • Le projet de décret relatif aux véhicules autorisés à circuler dans les expérimentations de ZAPA liste les véhicules autorisés à circuler dans les ZAPA, quelles que soient les mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mises en oeuvre dans ces zones, à savoir les véhicules d'intérêt général, les véhicules relevant du ministère de la défense et les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées.
  • Par ailleurs, il précise que les communes et les intercommunalités expérimentatrices, soit les autorités locales, peuvent également demander des dérogations aux mesures d'interdiction de circulation dans une ZAPA et les accompagner d'une étude environnementale.



  • Le second projet de décret relatif à l'identification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation harmonise le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes dans les diverses mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation (en cas de pics de pollution, pour application des plans de protection de l'atmosphère et celle des ZAPA) pour ensuite définir les sanctions applicables en cas d'infractions constatées dans les ZAPA.
  • Ainsi, le projet de nouvel article R.318-2 du code de l'environnement souligne que le classement des véhicules à moteur est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques par nomenclature dressée par arrêté interministériel (en fonction de leur date de première immatriculation, de leur norme Euro ou de leur motorisation).

    Quant à l'amende prévue en cas de non-respect des mesures expérimentales mises en oeuvre dans les ZAPA (projet d'art. R.226-15 du code de l'environnement), elle pourra correspondre, selon les catégories de véhicules, à celle prévue pour les contraventions de 4e classe (135 euros) ou à celle prévue pour les contraventions de 3e classe (68 euros).

    Les CTI pourront alors utiliser le produit des amendes pour mener des études ou des opérations de mise en oeuvre des ZAPA (art. R. 2334-12 du CGCT modifié).



    La publication de ces décrets est annoncée pour fin janvier 2012.




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public



    nov.
    29

    Circulaire d'application sur les ZDE: de nouvelles précisions ministérielles

    • Par david.deharbe le

    Par circulaire du 25 octobre 2011 (NOR : DEVR1128562C), le ministre de l'écologie a décliné les hypothèses se présentant aux autorités préfectorales quant à la définition des zones de développement de l'éolien (ZDE).


    Dans un contexte où l'attentisme des préfets est décrié alors que l'adoption des SRCAE a pris un retard évident compte-tenu de l'intervention très tardive des textes d'application (cf. Brève du 20/11/2011, « Etat d'avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : troisième rapport annuel), la circulaire rappelle l'absence de mesures transitoires relatives aux propositions de ZDE formulées par les communes et les intercommunalités avant la promulgation de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE).


    Ainsi que nous avons pu le souligner dans plusieurs brèves publiées sur ce blog (« projet de décret SRCAE - schéma régional éolien et après la consultation » du 14/02/2011 ; « publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais », 21/06/2011 ; « Eolien : le schéma régional éolien terrestre de Haute-Normandie adopté », 21/07/2011), la définition des ZDE pâtit des nouvelles règles issues de la loi Grenelle II.


    Le rapport n° 007442-02 du conseil général de l'environnement et du développement durable (GGDD) relatif à l'instruction administrative des projets éoliens, récemment mis en ligne, en date de mai 2011, rappelle que de nombreuses ZDE et parcs éoliens existants ne sont pas positionnés dans les zones propices au développement de l'éolien (p.51). Des instructions adressées aux services de l'Etat y sont déjà inscrites pour ne pas bloquer la définition des ZDE en cours (p.51).


    C'est une évidence : les ZDE - telles qu'issues de l'article 37 de la loi n° du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique -, qui conditionnent l'obligation d'achat de l'électricité produite, n'ont pas produit l'effet escompté.

    Au terme de procédures lourdes tant au niveau administratif que financier, les ZDE ont été définies sans la vision prospective souhaitable ou encore en l'absence de toute mise en place d'un mode gouvernance adéquat.

    Les critiques - déjà évoquées sur ce blog (cf. brèves précédentes) - ont par ailleurs été clairement formulées dès 2010 dans le rapport parlementaire du député Franck REGNIER n° 2398 du 31 mars 2010 relatif à l'énergie éolienne.


    Au vu des nouveaux impératifs posés dans la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l'adaptation de la circulaire du Ministre de l'Ecologie en date du 19 juin 2006 (sur les dispositions relatives à la création des zones de développement de l'éolien terrestre) était nécessaire afin de rappeler aux autorités préfectorales les enjeux et les moyens dont elles disposent en matière de définition des ZDE conditionnant l'obligation de rachat de l'électricité produite.


    Dans la circulaire du 25 octobre 2011, et suite à la publication du décret relatif aux SRCAE n° 2011-678 en date du 16 juin 2011 qui précise les modalités d'élaboration des nouveaux schémas régionaux de l'éolien (SRE), le ministère revient sur les différentes les hypothèses entourant les propositions de ZDE émises par les communes et les intercommunalités et leur articulation avec les schémas régionaux éoliens.


    Annexé au SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) qui doit être coproduit par les autorités déconcentrées et décentralisées régionales, le SRE (schéma régional éolien) détermine les zones favorables à l'implantation des fermes éoliennes (art. L. 222-1 du code de l'environnement).

    En application de l'art. 90 de la loi ENE, les ZDE créées ou modifiées postérieurement à la publication du SRE doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma ! Aussi, des précisions sur l'articulation entre les ZDE et ces schémas devaient être adoptées.


    Suivant les termes de la circulaire :

    - Les ZDE adoptées avant la promulgation de la loi ENE ne sont pas remises en cause.

    - Pour les ZDE proposées et déclarées recevables avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II mais n'ayant pas donné lieu à une décision définitive du préfet, la situation est plus complexe : le préfet arrête la ZDE, avant la publication du SRE, mais la commune ou l'intercommunalité doit se conformer aux nouvelles obligations posées par la loi du 12 juillet 2010 (notamment fournir des éléments d'appréciation sur leur potentiel éolien ; sur les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; sur la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique - art. L 314-9 du code de l'énergie).

    - Pour les ZDE dont la proposition a été formulée après le 14 juillet 2010 (soit après la promulgation de la loi ENE) et déclarée recevable, comme précédemment, dès lors que la publication du SRE n'est pas envisagée dans le délai d'instruction de 6 mois de la ZDE (délai souvent dépassé en pratique), le préfet dispose d'une marge d'appréciation pour créer la ZDE au vu des éléments complétés par la loi ENE.


    Dans ces deux hypothèses, la circulaire précise expressément que le fait que la ZDE se situe en dehors d'une zone favorable pressentie dans le SRE ne peut être retenu comme motif de refus de création d'une ZDE.

    - Pour la définition des ZDE, intervenant suite à la publication du SRE qui doit être annexé au SRCAE, alors qu'une déclaration de recevabilité est obtenue, le préfet devra s'assurer que le périmètre des la ZDE est bien inclus dans des territoires favorables au SRE. Et lorsque le SRE sera publié (soit au plus tard le 30 juin 2012 pour une élaboration coconsentie par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées, soit au plus tard le 30 septembre 2012 pour une élaboration diligentée par le préfet de région), toute proposition émanant des collectivités listées en zone favorable de développement de l'éolien devra être strictement conforme au contenu du schéma régional.


    Le contenu de la circulaire atteste de la difficulté à mettre en oeuvre la nouvelle réglementation de l'éolien compte-tenu de la nécessité d'assurer une articulation cohérente entre les différents documents de planification de l'éolien alors qu'une production éolienne terrestre de 19.000 MW est espérée d'ici 2020 (contre 5.500 MW en 2010).

    La nouvelle hiérarchie entre ces documents de planification introduite par la loi ENE a induit un net ralentissement dans la définition des ZDE qui hypothèque la réalisation de cet objectif. Un certain flottement, en la matière, peut être observé puisque parfois les préfectures ont attendu la publication de cette circulaire pour instruire les dossiers de ZDE déposés alors que d'autres attendent la publication du SRE pour ce faire (CGEDD, « Instruction administrative des projets éoliens », rapport n°007442-02, mai 2011, p. 19). Le tout se déroulant dans un contexte où nombre de permis de construire sont bloqués par les avis défavorables émis par Météo France ou l'Armée sur les projets de parcs éoliens situés autour des radars.


    Enfin, l'état d'avancement des SRE est fort variable d'une région à l'autre, les services de la DREAL et les services décentralisés de la région nourrissant parfois des points de vue différenciés sur la prise en compte des projets de petite dimension portés par les communes et les intercommunalités.


    Certes, la circulaire du 25 octobre 2011 tente de lever les obstacles à la définition des ZDE en ce qu'elle décline les différentes hypothèses d'articulation entre les ZDE et les SRE tout en précisant les nouvelles conditions d'instruction des dossiers au vu des modifications apportées par la loi ENE ( avec les nouveaux critères et avis à prendre en compte). Mais elle ne règle pas la question de la gouvernance au coeur du développement de l'éolien !



    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférence en droit public


    Nom : circulaire éolien 25 nov.2011.pdf
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    nov.
    22

    BIOGAZ: quatre décrets précisent le régime de l'achat du biométhane

    • Par david.deharbe le

    Voici quatre textes qui étaient grandement attendus par la filière biogaz produisant le biométhane.

    Destiné à être injecté sur le réseau, le biométhane peut en effet, aux termes de l'article L 446-2 du Code de l'Energie, faire l'objet d'un contrat d'achat avec le fournisseur de gaz.


    La publication de ces décrets avait été annoncée par le Ministre de l'Industrie dans un communiqué du 18 octobre 2011. Il avait alors indiqué que le tarif de rachat du biogaz serait compris entre 4,5 et 12,5 centimes par kilowattheure (cts/kWh) selon la puissance de l'installation et les matières premières méthanisées.


    Les quatre textes sont téléchargeables ci-dessous, mais d'emblée, il convient de souligner l'absence, encore, de l'arrêté fixant précisément les tarifs d'achat. En attendant, une avancée importante est permise par le décret n°2011-1597 relatif aux conditions de contractualisation entre producteur et fournisseur.



  • Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel (NOR: DEVR1107323D).
  • Le décret n°2011-1594 indique les catégories de produits et déchets pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant du dispositif de soutien prévu par la loi. Il fixe les clauses que doit obligatoirement comporter le contrat d'achat. Il renvoie à un arrêté des ministres de l'énergie et de l'environnement le soin de préciser la nature des produits utilisés pour la production, et à un décret simple celui de préciser et compléter la teneur du contrat d'achat.


    A notre sens, le décret n°2011-1594 relatif aux conditions de vente comporte des dispositions appelées à être précisées.

    En effet, il indique d'abord les clauses obligatoires du contrat :

    « 1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;

    2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;

    3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.

    Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, vendre du biométhane qu'à un seul acheteur ».


    Cependant, il précise ensuite que « Les tarifs d'achat de biométhane applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux , compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient. »


    Ce caractère « normal » de la rémunération laisse encore dubitatif compte tenu de son imprécision et de son subjectivisme. Il reviendra aux Ministres de l'Economie et de l'Energie, après avis du CSE et de la CRE, d'apporter les précisions nécessaires.




  • Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (NOR: DEVR1107324D).

  • Il définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d'achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il précise ainsi que les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. Le décret n°2011-1595 charge la Caisse des dépôts et consignations de la tenue du compte de compensation.




  • Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (NOR: DEVR1126146D).

  • Ce texte a pour objet d'instituer un système de garanties d'origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les garanties d'origine sont attribuées, par mégawatt-heure, à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d'achat avec un producteur de biométhane. Valables vingt-quatre mois, elles peuvent être échangées. Le décret n°2011-1596 créé un registre des garanties d'origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d'utilisation des garanties d'origine. Le gestionnaire de ce registre sera choisi par appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie.




  • Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel (NOR: DEVR1126147D).

  • C'est probablement le texte qui intéressera le plus les producteurs de biométhane puisqu'il précise les conditions préalables au contrat d'achat de biométhane, en application de l'article L 446-2 du Code de l'énergie.


    Il est ainsi prévu que préalablement à la conclusion du contrat d'achat, le producteur doive obtenir:


    - Une attestation du Préfet, qui se prononce au regard d'un dossier déposé par le producteur, et qui lui ouvre droit à l'obligation d'achat (article 1er du décret n°2011-1597).

    On remarquera que le dossier doit comporter notamment un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection (article 1er, 7° du décret n°2011-1597), ce qui obligera les producteurs à anticiper la constitution du dossier par l'obtention du document du gestionnaire de réseau.


    L'attestation préfectorale (qui se rapproche du CODOA connu en matière d'achat de l'électricité mais qui détient son propre régime juridique), mentionne les obligations qui incombent à son détenteur et les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° :

    « 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

    2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

    3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

    4° La nature des intrants utilisés ;

    5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (en m³(n)/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal ; »


    Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur.



    - Le producteur devra également obtenir un récépissé de l'ADEME auprès de qui il identifie son installation (article 3 du décret n°2011-1597).

    Le texte prévoir que le producteur dépose un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 1er, c'est-à-dire

    « 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

    2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

    3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

    4° La nature des intrants utilisés ;

    5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (en m³(n)/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal ; »


    L'ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception.


    L'article 3 du décret prévoit en outre que « la signature du contrat d'achat intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois ». Cependant, ce qui pourrait constituer une garantie de signature du contrat d'achat est contrebalancé par l'alinéa suivant qui prévoir que « si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé est caduc. »




    Les conditions d'entrée en vigueur et de durée du contrat d'achat


    Le décret précise que peuvent bénéficier d'un contrat d'achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n'ont jamais fait l'objet d'un contrat d'achat, ni été valorisés sous forme d'autoconsommation.


    Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l'installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat.



    La conclusion des contrats de raccordement et d'injection


    Au-delà du contrat d'achat du biométhane, le producteur doit évidemment conclure un contrat de raccordement et un contrat d'injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production (article 6 du décret n°2011-1597) :

    « Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :

    1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel ;

    2° Un contrat d'injection qui décrit les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane. Il précise par ailleurs les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane. »




    Le tarif d'achat, fixé au moment de la signature du contrat, doit encore faire l'objet d'un arrêté ministériel...


    Le tarif d'achat est renvoyé à un arrêté pris par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui approuvent des modèles indicatifs de contrats d'achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    Très important, l'article 5, alinéa 2 précise que le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat.




    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat




    décret 2011-1594 conditions vente biométhane.pdf

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    Décret 2011 1597 conditions contractualisation biométhane.pdf

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    décret 2011 1596 relatif aux garanties d'origine biométhane.pdf

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    Décret 2011 1595 compensation CSP biométhane.pdf

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    nov.
    20

    Etat d'avancement de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : troisième rapport annuel

    • Par david.deharbe le

    Quatre ans après la tenue du Grenelle de l'environnement, le commissariat général au développement durable (CGDD) a publié son rapport relatif à la mise en oeuvre des engagements pris lors du Grenelle de l'environnement.



    L'état d'avancement analysé par le CGDD


    L'article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement a, en effet, prévu que « le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».


    Le rapport constate l'effort accompli par le Gouvernement pour adopter les décrets d'application de la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Alors qu'au 20 juin 2011, seulement 38 décrets d'application avaient été publiés (cf. notre brève, « Grenelle II de l'environnement : bilan des décrets d'application, un an après. », 13/07/2011), le rapport souligne qu'au 3 octobre 2011, 121 décrets sur les 197 attendus étaient publiés, à la signature ou au Conseil d'Etat.

    Plus précisément, 68 des décrets attendus (soit 36 %) étaient publiés, le ministère affichant le souhait d'une publication de tous les décrets au plus tard au début de l'année 2012 !


    Cependant, 10 décrets sur les 197 attendus ne seront pas publiés sous cette législature car, soit ils s'avèrent inutiles, soit leur publication est elle-même différée par la loi Grenelle II.



    Un avancement variable selon les domaines


    L'état d'avancement de la publication des décrets est variable selon les domaines concernés : au début du mois d'octobre 2011:



  • En matière de gouvernance ou encore dans le domaine de l'énergie, plus des ¾ des décrets avaient été publiés.
  • Parmi eux :

    - le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie,

    - le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) et au plan climat-énergie territorial (PCET) (cf. notre brève du 18/07/2011, Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO),

    - le décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ou celui le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du code de l'environnement (cf. la brève du 25 août 2011, Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés), se trouvaient soumis à signature ou au Conseil d'Etat ;




  • Dans le domaine des risques, de la santé et des déchets, ce sont les 2/3 des décrets qui l'étaient (celui sur les ZAPA restant à élaborer);


  • Enfin, dans les domaines de la biodiversité, des transports et des bâtiments-Urbanisme, le CGDD en recensait respectivement 40, 60 et 50 %.

  • Reste que si le bilan semble positif puisqu'il atteste de la volonté du gouvernement d'assurer la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, il n'est guère facile de rattraper le retard pris dans l'application de la loi.


    Par exemple, si toutes les régions sont engagées dans la procédure d'élaboration des SRCAE, dont la loi Grenelle II avait prévu la publication dans le délai d'un an suivant son entrée en vigueur (art. L. 222-3 du code de l'environnement), l'on doit constater que suite à la publication tardive du décret d'application n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie au JORF du 18 juin 2011 (ainsi que du décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux au JORF du 18 novembre 2011 - ci- dessous téléchargeable-, lequel confirme que les données dont disposent les concessionnaires des réseaux d'électricité et de gaz doivent être transmises aux collectivités territoriales annuellement et au plus tard le 30 juin, cf. notre brève du 31 mai 2011, Evaluation SRCAE et PCET : des précisions attendues par les CTI et les préfectures), seulement une dizaine d'entre eux devraient être publiés d'ici la fin de l'année.



    Le retard des SRCAE


    En effet, contrairement aux consignes adressées dans l'instruction du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (NOR : DEVR1118472J) tendant à ce que les schémas soient adoptés avant 2012 (afin d'éviter l'adoption par le préfet seul du schéma régional éolien ou toute interférence avec le calendrier électoral), rares sont les régions parvenues à rédiger leur avant-projet de SRCAE et l'ayant mis en consultation (Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou Bourgogne).



    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    3ème rapport CGDD sur la mise en oeuvre du Grenelle.pdf

    Nom : 3ème rapport CGDD sur la mise en oeuvre du Gr.pdf
    Taille : 786 Ko


    Décret 2011 1554 données SRCAE.pdf

    Nom : Décret 2011 1554 données SRCAE.pdf
    Taille : 118 Ko


    nov.
    15

    ICPE soumises à DC: des précisions sur le contrôle périodique (Décret du 07 novembre 2011)

    • Par david.deharbe le

    Introduit par l'article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, le principe du contrôle périodique - effectué aux frais de l'exploitant par des organismes agréés - permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration).


    Dans la ligne des conclusions de la table ronde sur les risques industriels rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l'obligation d'en informer l'administration ») et conformément aux dispositions de l'article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l'article L. 512-11 du code de l'environnement revisitées par la loi « Grenelle II »).



    Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 a modifié les dispositions du code de l'environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.


    Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l'installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d'un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l'environnement).

    Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l'installation), un échéancier plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460).


    Par ailleurs, les modalités générales d'exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique ou un délai de 2 ans lorsqu'une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l'environnement).


    Quant aux conditions liées à l'obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l'autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles sont déclinées dans un nouvel article R. 512-59-1 du code de l'environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d'un an suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l'organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l'objet d'un rapport complémentaire adressé dans le délai d'un mois suivant la visite à l'exploitant).


    L'autorité préfectorale est informée de l'existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses :

    - Si l'organisme agréé n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de 3 mois ;

    - Si ce même organisme n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;

    - Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.


    Ces nouvelles dispositions insérées à l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement sont le fruit d'un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011. De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué a été ramené de 6 mois à 2 mois suivant la date de la demande de l'exploitant dans la version définitive du décret (cf. David Deharbe - Stéphanie Gandet, « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011).




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public







    Nom : Décret_n2011-1460_du_7_novembre_2011_version_.doc
    Taille : 36 Ko


    sept.
    23

    Eolien/ICPE : après les décrets, les précisions ministérielles !

    • Par david.deharbe le


    Installations classées pour la protection de l'environnement depuis la mi-juillet 2011 (cf. art. 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. L. 553-3 du code de l'environnement), deux décrets en date du 23 août 2011 (décret n° 2011-984 modifiant la nomenclature des installations classées ; décret n° 2011-985 pris pour l'application de l'article L ; 553-3 du code de l'environnement), publiés au JORF du 25 août 2011 et applicables depuis le 26 août 2011, ont non seulement soumis les éoliennes au régime de l'autorisation ou, à défaut, de la déclaration mais encore déterminé les conditions de constitution des garanties financières liées à la mise en service des éoliennes soumises à autorisation (visant à couvrir la défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site).


    Une nouvelle rubrique a ainsi été introduite à la nomenclature ICPE: la rubrique 2980. Sans entrer dans les détails, l'on rappellera que le principe est celui de l'autorisation pour les installations dont les mâts dépassent 50 mètres ou pour les installations comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur évoluant entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW. Le régime de la déclaration vaut, quant à lui, pour les aérogénérateurs dont la hauteur varie entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est inférieure à 20 MW (décret n° 2011-984).


    De nombreuses critiques ont déjà été émises sur ce blog quant à la teneur de ces décrets (D. Debarbe, Classement ICPE des éoliennes : la parution des décrets mais par encore des arrêtés, 25/08/11) ou projets de décrets (D. Deharbe Le classement des éoliennes : l'été sera chaud et venteux, 08/06/2011).


    Suivant la position officielle du Ministère de l'Ecologie, les nouveaux textes doivent assurer une meilleure lisibilité des procédures et améliorer l'acceptation des éoliennes par les populations locales. Pour ce faire, les décrets ont rapidement été précisés par des arrêtés ministériels en date du 26 août 2011 (publiés au JORF du 27 août 2011), à savoir :


  • L'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations classées relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (lequel revient sur la règle des 500 mètres d'éloignement pour les constructions à usage d'habitation et celle des 300 mètres d'éloignement de toute installation nucléaire ainsi que sur la nécessité de ne pas perturber le fonctionnement des installations radars, de navigation aérienne ou météorologique ) ;

  • L'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

  • Les dispositions en question sont entrées en application dès le 28 août 2011, soit le lendemain de la publication des arrêtés au JORF, pour les demandes d'autorisation, d'extension ou de modification des installations existantes régulières. Néanmoins, pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, certaines dispositions relatives au suivi environnemental de l'installation, aux consignes de sécurité et aux émissions sonores n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2012 !


    Enfin, pour boucler le nouveau dispositif juridique « éolien », une circulaire en date du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations des éoliennes dans le régime des installations classées (NOR : DEVP1119997C) signée du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tend à « éclairer » les services de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation et procédure pour l'instruction des dossiers individuels relatifs aux éoliennes terrestres.


    Après avoir rappelé les enjeux des arrêtés ministériels - soit la limitation du contentieux contre les autorisations relatives aux champs éoliens ! -, la circulaire énonce les enjeux techniques en cause (Revus à la baisse pour les services de l'Etat) dans les domaines suivants :

    - La coexistence avec les radars de l'aviation civile, de la Défense ou de Météo-France (instauration de relations directes entre les pétitionnaires et les opérateurs radars) : par exemple, un accord explicite de l'opérateur radar est requis pour obtenir une autorisation ou démarrer l'exploitation d'un parc soumis à déclaration) ;

    - Les règles relatives au bruit (avec la simplification de l'étude d'impact) ;

    - Les distances d'éloignement des habitations (dont le rappel de la règle des 300 mètres d'éloignement des installations Seveso et des installations nucléaires de base) ;

    - Les études de danger (sachant qu'une étude de dangers-type doit être lancée dès l'automne par le syndicat des énergies renouvelables afin d'alléger la charge d'instruction des inspecteurs des installations classées).

    Se prévalant des règles posées au niveau réglementaire national, la circulaire suggère aux représentants de l'Etat dans les départements d'éviter la fixation par arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires !


    Ceci étant, dans l'attente d'une « doctrine nationale » (dont le contenu ne nous laissera probablement indifférent !), la circulaire insiste immédiatement sur la nécessité, pour les services de l'Etat, de s'assurer du respect, au cas par cas, du principe de proportionnalité dans les exigences relatives aux atteintes aux paysages et à la préservation de la biodiversité, sachant que les parcs éoliens soumis à autorisation devront faire l'objet d'une première visite d'inspection dans un délai de 6 mois suivant leur mise en service.


    Au delà de ces rappels, un point particulier est développé dans la circulaire quant à la question de l'articulation de la nouvelle procédure avec celle du permis de construire.


    Pour les projets dispensés de la procédure d'autorisation ou de déclaration pour lesquels une ouverture d'enquête publique a été faite avant le 13 juillet 2011, la procédure du permis de construire devra être poursuivie jusqu'à son terme.


    Pour les autres projets, un dossier ICPE devra être nécessairement être établi. Aux termes de la circulaire, les services de l'Etat ( DDT/DDTM) devraient être libérés de la vérification de l'étude d'impact au titre du nouveau permis de construire. Leur contrôle devrait donc en sortir allégé puisque l'enquête publique est supprimée pour les éoliennes de 50 m et plus (art. R 123-1 du CE). Le permis sera accompagné par le justificatif de demande d'autorisation d'installation classée et par l'étude d'impact, quand bien même, pour cette dernière, les services de l'Etat n'auront plus à vérifier la recevabilité de l'étude d'impact...


    Souhaitant véritablement simplifier l'état du droit « éolien », pour les demandes antérieures de permis n'ayant pas atteint le stade de l'enquête publique (complétées par le récépissé de dépôt du dossier ICPE) , la circulaire précise qu' « il n'apparaît pas juridiquement indispensable que le pétitionnaire ait besoin de redéposer une nouvelle demande de permis de construire et une fois la demande complétée comme ci-dessus celui-ci pourra être instruit » (interprétation ministérielle discutable tant que le juge n'a pas tranché ce point) !


    En réalité, loin de faciliter la mise en oeuvre du droit de l'éolien - simplification qui constitue une dimension essentielle pour que l'Etat français par l'Etat puisse parvenir à élever la part d'énergie de sources renouvelables à hauteur de 23 % d'ici 2020 !-, les nouvelles mesures juridiques applicables au droit de l'éolien pourraient bien dérouter tant les services de l'Etat que les promoteurs des fermes éoliennes !


    Ne serait-ce que du point de vue contentieux, certes si les délais d'instruction sont revus à la baisse (une année en moyenne), parallèlement, les délais de recours contre l'autorisation d'exploiter sont portés à 6 mois ! Il ne s'agit que d'un exemple des errements juridiques liés à l'introduction des éoliennes dans le droit des installations classées pour la protection de l'environnement !

    Loin de satisfaire les acteurs économiques de la filière éolienne, les textes adoptés récemment, censés faciliter les démarches administratives et limiter les contentieux individuels, sont contestés et susceptibles d'être portés devant la justice administrative.


    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    circulaire classement ICPE éolienne.pdf

    Nom : circulaire classement ICPE éolienne.pdf
    Taille : 482 Ko


    Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale éolienne.pdf

    Nom : Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale éolie.pdf
    Taille : 140 Ko


    Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale éoliennes.pdf

    Nom : Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale éolie.pdf
    Taille : 46 Ko


    Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale garanties financières.pdf

    Nom : Arrêté_du_26_août_2011_version_initiale garan.pdf
    Taille : 40 Ko


    août
    25

    Classement ICPE des éoliennes: la parution des décrets mais pas encore des arrêtés

    • Par david.deharbe le

    Les opérateurs éoliens voient enfin l'aggravation de leur situation administrative concrétisée: le Gouvernement a publié ce jour au Journal Officiel deux textes attendus pourtant depuis le 13 juillet dernier:







  • Un décret modifiant la nomenclature des installations classées afin de soumettre les éoliennes au régime ICPE (Décret n°2011- 984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, JORF n°0196 du 25 août 2011 page 14368, texte n° 1, NOR: DEVP1115321D).





  • Un décret modifiant la partie réglementaire du Code de l'environnement, par l'introduction des articles R. 553-1 à R. 553-8 ainsi que d'un alinéa à l'article R513-2 du Code de l'environnement (Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, JORF n°0196 du 25 août 2011, NOR: DEVP1115326D).

  • Il est très curieux juridiquement de prévoir un régime de remise en état spécifiques aux éoliennes alors qu'on a tant peiné à créer un régime de remise en état unifié pour les ICPE de droit commun. Les conditions dérogatoires pour les éoliennes ne se justifient par aucun élément objectif.


    ...Et ce n'est là qu'une des critiques pouvant être faite au principe d'un régime ICPE pour les éoliennes (voir nos précédentes brèves ici , et déjà ici ).


    Textes inutiles, infondés et illégaux de notre point de vue: la réponse à la parution de ces textes sera assurément contentieuse. Une remarque constructive tout de même : contrairement à nos craintes, d'emblée c'est l'article 2 du décret de classement qui abroge l'exigence d'une enquête publique pour le permis de construire (""Le 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement est supprimé") ... le Ministère est en net progrès , la dernière modification du même genre impliquée par la loi (passage du seuil de puissance à celui de la hauteur : cf. Le Coore, "Eolliennes à la recherche d'une régulation juridique", Environnement 2002, chronique 21) avait pris plusieurs mois !






    Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du code de l'environnement.pdf

    Nom : Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour .pdf
    Taille : 129 Ko


    décret n°2011-984 du 23 aout 2011 modifiant la nomenclature des installations classées.pdf

    Nom : décret n°2011-984 du 23 aout 2011 modifiant l.pdf
    Taille : 91 Ko


    Dès le mois de juin 2009, une liste des 507 points de captage des eaux menacés par les pollutions diffuses (notamment par les nitrates et les produits phytosanitaires) a été publiée sur les sites du ministère de l'écologie, de la santé et de l'agriculture.


    Mise à jour le 22 juillet 2011, la liste des points de captage des eaux les plus menacés par ces pollutions diffuses doit assurer la mise en oeuvre des objectifs dressés lors des tables rondes du Grenelle de l'environnement (cf., sur ce blog, notre brève du 23 juin 2011, « La préservation des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine ... une question de moyens »).


    Ainsi, la loi de programmation de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement n° 2009-967 en date du 3 août 2009 a prévu en son article 27, que « d'ici à 2012, des plans d'action seront mis en oeuvre en association étroite avec les agences de l'eau pour assurer la protection des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et produits phytosanitaires. Les agences de l'eau développeront un programme spécifique sur les aires d'alimentation de captage et adapteront leurs ressources ainsi que leurs concours financiers à cet effet. Sur les périmètres de captage d'eau potable, la priorité sera donnée aux surfaces d'agriculture biologique et d'agriculture faiblement utilisatrice d'intrants afin de préserver la ressource en eau et de réduire ses coûts d'épuration ».


    Les ministères intéressés par le repérage de ces points se sont appuyés sur trois éléments pour identifier les 507 points de captage, à savoir : 1. l'état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ;

    2. le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie

    et 3. la volonté de reconquérir certains captages abandonnés (communiqué de presse du 30 juin 2009).


    La définition précise de ces points et des ouvrages de prélèvement concernés s'avère essentielle pour déterminer et assurer la mise en oeuvre des programmes d'action spécifiques préservant la ressource en eau et donc, par voie de conséquence, la distribution sur le long terme de l'eau potable.


    Ces points relèvent de l'article L. 211-3 du code l'environnement (tel que modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques -art. 21) qui a prévu l'intervention de prescriptions particulières fixées par décret permettant de « délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ».


    Ainsi, le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le Code rural a prévu que l'autorité administrative (le préfet) délimite ces zones de manière concertée pour ensuite établir et arrêter après consultations, le programme d'action correspondant.


    Ce dernier « définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :

    1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

    2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;

    3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

    4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

    5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

    6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

    7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.


    Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.


    Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.


    Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.


    Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés. » (art. 114-6 du code rural).



    Suivant le calendrier ministériel, les programmes d'action devraient, en principe, être établis au cours de l'automne 2011 afin de mettre en oeuvre les mesures agro-environnementales dès le mois de mai 2012.




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public



    La liste actualisée des points de captage est téléchargeable ci-dessous.





    Nom : liste_ouvrage_et_points_grenelles_13_juillet1.pdf
    Taille : 211 Ko



    Conformément à l'article 222 de la loi n°2010-788 en date du 12 juillet 2010 Grenelle II (art. L.562-4-1 du CE), la procédure d'élaboration et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) a été revisitée par le Gouvernement, notamment pour alléger les procédures rectificatives de ces plans dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan.



    Ayant vocation à couvrir et prévenir une pluralité de risques naturels (inondations, mouvements de terrain, cyclones, avalanches, irruptions volcaniques, tempêtes, cyclones, incendies), les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes et des biens (loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement).


    Délimitant les zones particulièrement exposées aux risques naturels (zonage sur lequel le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint à la sanction de l'erreur manifeste d'appréciation), ils permettent d'y appliquer les contraintes urbanistiques imposées par les dangers encourus (telles que le classement en zone inconstructible).


    Elaboré par l'autorité préfectorale, le PPRNP - qui vaut servitude d'utilité publique- l'est toutefois en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernées et selon des modalités définies par le préfet (art. L. 562-3 du CE - art. 240 de la loi n° 2010-788).


    Plus précisément, selon les dispositions de l'art. L. 562-1 du code de l'environnement (modifié par la loi portant engagement national pour l'environnement), « ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

    1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

    2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

    3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

    4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ».


    Compte-tenu des enjeux environnementaux présidant à la conception de ces plans, les mesures prévues au 1° et 2° peuvent être immédiatement rendues opposables à toute personne publique ou privée par une décision préfectorale mais elles cessent de l'être si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé (art. L. 562-2 du CE).




    Bien évidemment, ces plans peuvent être révisés ou modifiés à la suite de leur approbation suivant une procédure qui a d'ailleurs récemment été retouchée par la loi Grenelle II n°2010-788 et le décret n° 2011-765 en date du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles (ci-dessous téléchargeable).


    L'on présentera en quelques mots le contenu de ce décret :



  • Tout d'abord, pour simplifier la procédure de révision du plan (art. R.562-10 du CE -art. 1er du décret n°2011-788), le décret prévoit que dès lors qu'elle n'intéresse qu'une partie des communes couvertes par le PPRPN, seules ces communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sont associés à la procédure mise en oeuvre. Cela signifie que lorsque le plan est partiellement révisé, les consultations, la concertation et l'enquête publique sont alors effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.


  • Ensuite, en dehors de la révision des PPRNP, le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 détaille la nouvelle procédure de modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles inscrite par la loi Grenelle II à l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement :
  • Désormais, les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale du plan peuvent permettre la rectification d'une erreur matérielle, la modification d'un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ou encore des éléments graphiques (mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait)(art. R 562-10-1 du CE).

    De plus, la procédure de modification - précisée par arrêté préfectoral - est allégée : à l'enquête publique est substituée une mise à disposition du public dans les mairies des communes concernées, pour une durée d'un mois, du projet de modification et de l'exposé des motifs qui l'accompagne avant que la modification ne soit approuvée par l'autorité préfectorale (art. L. 562-4-1 et R. 562-10-2 du CE).



  • En outre, les délais d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions juridiques sont précisés : le décret n° 2011-765 en date du 28 juin 2011 a prévu que les nouvelles dispositions relatives à la révision et à la modification des plans des PPRNP entraient en vigueur immédiatement suite à leur publication au JORF du 30 juin 2011 tandis que la nouvelle procédure d'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles s'applique aux plans dont l'établissement est prescrit seulement à compter du 1er août 2011 (art. 2 du décret).


  • Enfin, le décret envisage une élaboration plus rapide des PPRNP dont la définition est prescrite par arrêté préfectoral à compter du 1er août 2011 : aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, « le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. ».


  • Les objectifs affichés par la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 et le décret du 28 juin 2010 apparaissent clairement : ces textes ambitionnent d'accélérer l'élaboration des PPRPN mais également de simplifier les conditions exigées pour leur révision et leur modification dans un contexte où, au 1er mars 2011, 3.908 communes étaient couvertes par un PPRN prescrit (en cours d'élaboration) et 8.337 communes l'étaient par un PPRN approuvé (Q.° 99207 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JO AN du 12 avril 2011).




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public





    Nom : Décret 2011 788 élaboration PPRN.pdf
    Taille : 100 Ko


    juil.
    21

    Eolien: le schéma régional éolien terrestre de Haute - Normandie adopté !

    • Par david.deharbe le

    Mis en ligne sur le site du conseil régional de la Haute-Normandie, le schéma régional éolien a été adopté par le Conseil régional de la Haute-Normandie par délibération du 27 juin 2011.


    Le schéma devra être annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dont le décret d'application n° 2011-678 n'a été publié qu'en juin 2011 (cf. sur ce blog, brève du 22 juin 2011, « Publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais).


    Concrètement, ce schéma recense 7 zones géographiques favorables au développement de l'énergie éolienne en Haute-Normandie (4 zones situées dans le département de l'Eure et 3 autres zones situées dans le département de la Seine-Maritime) pour une capacité régionale variant entre 851 et 1076 MW à l'horizon 2020.



    La publication rapide de ce schéma régional éolien (SRE) s'explique par le travail mené en amont par les services de l'Etat régionaux ainsi que par les services décentralisés de la collectivité régionale dès l'intervention de la circulaire de cadrage du 26 février 2009 sur la planification du développement de l'énergie éolienne terrestre. Il est vrai que cette circulaire avait demandé aux préfets d'engager la concertation sur le volet « énergie éolienne » sans même attendre la publication de la loi portant encagement national pour l'environnement (Loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010).


    Ambitionnant de porter à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie (ce qui suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalant pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020 pour la faire passe à 37 millions de tonnes équivalent pétrole: art. 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement), le législateur de 2009 avait souhaité que des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables soient adoptés dans le délai d'un an suivant la publication de la loi n°2009-967.


    Au final, l'article 68 de la loi Grenelle II a prévu l'élaboration d'un schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) (Voir l'article L. 222-1 du CE), dont la définition était prévue dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi... mais nous savons que ce délai ne fut pas respecté en raison de la publication tardive du du décret, soit en juin 2011 !). S


    Selon les termes de l'article 90 de la loi ENE, le schéma régional éolien - en principe coproduit par les autorités régionales étatiques et décentralisées - « définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».


    Plus précisément, l'article R.222-2 du CE (tel que rédigé par l'art.1er du décret n°2011-678 du 16 juin 2011) souligne que « le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones » (cf. sur ce blog, brève du 14 février 2011, « Projet de décret SRCAE-schéma régional éolien : et après la consultation ? »).

    Il ajoute que « les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie. »


    Enfin, selon le dispositif législatif, il peut comporter des documents cartographiques dont la valeur reste indicative.



    Contrairement au SRCAE, le SRE emporte des effets juridiques directs sur les projets de parcs éoliens , ce qui justifie que le législateur ait pu prévoir un droit de substitution du préfet de région en cas de non-adoption concertée du schéma entre les autorités régionales au 30 juin 2012 (dans cette hypothèse, le préfet adoptera et arrêtera seul le schéma régional éolien au plus le 30 septembre 2012).


    En effet, l'article 90 de la loi ENE prévoit que « les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma ».

    Or, l'obligation de rachat de l'électricité n'est imposée que dans le périmètre de ces zones, qui plus est, pour les projets de plus de 5 mâts (cf. sur ce blog, brève du 03 juillet 2010, « Le Grenelle II et les éoliennes ou le trop plein juridique ») !



    L'importance accordée par les pouvoirs publics à la définition prioritaire du document régional et des zones de développement de l'éolien a été confirmée à plusieurs reprises. Elle a ainsi justifié :



  • L'adoption d'une circulaire en date du 19 mai 2009 relative à la planification du développement de l'énergie éolienne terrestre adressée aux services de l'Etat et contenant des éléments de cadrage pour élaborer les SRCAE et précisant les objectifs du volet « énergie éolienne » ;


  • L'édiction d'une autre circulaire en date du 7 juin 2010 sur le développement de l'énergie éolienne terrestre (évaluant entre 28 et 46 le nombre d'éoliennes à installer par an en région Haute-Normandie) donnant des estimations sur le nombre de machines à installer pour que la production d'électricité par l'éolien représente entre un quart et un tiers de l'énergie renouvelable en France d'ici 2020 ;


  • L'usage du droit d'évocation par le préfet de région sur certains territoires (Picardie, NPDC, Centre, Auvergne) pour prendre en lieu et place des préfets de départements les décisions d'autorisation ou de refus de permis de construire concernant les aérogénérateurs (cf. brève du 03 mars 2011, « Eolien : la régionalisation des décisions individuelles de refus ou d'autorisation de construire ») ;


  • La préparation d'une nouvelle circulaire relative aux zones de développement de l'éolien par le Ministère de l'Ecologie rappelant les nouvelles règles juridiques s'imposant à la définition des ZDE et la conduite à tenir pour les autorités préfectorales.



  • Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public




    juil.
    19

    Droit des déchets: les nouvelles normes réglementaires issues du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011

    • Par david.deharbe le

    A noter la parution d'un texte important en matière de droit des déchets: le décret du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets (JORF n°0160 du 12 juillet 2011 page 12041, ci-dessous téléchargeable).


    Dans le droit fil de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de l'ordonnance du 17 décembre 2010 transposant la directive cadre du 19 novembre 2008 (cf. sur ce blog, notre brève du 10 février 2011, « Le droit des déchets et les exigences européennes : une adaptation forcée par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 »), le gouvernement a complété et modifié la partie réglementaire du droit des déchets.


    En effet, le décret n° 2011-828 en date du 11 juillet 2011 précise les conditions d'application de ces textes et finalise la transposition de la directive cadre n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, en même temps qu'il précise les conditions d'applications du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (art. R 541-62 et s. du code de l'environnement modifiés).


    Ce texte réglementaire ambitionne de favoriser la collecte sélective et le tri, la réutilisation, le recyclage ou toute autre valorisation des déchets dans un contexte où « chaque année, les Français génèrent 245 millions de tonnes de déchets de chantiers de bâtiment et de travaux publics, 89 millions de tonnes de tonnes de déchets non minéraux non dangereux (déchets ménagers, industriels et tertiaires ordinaires) et plus d'un million de tonnes de biodéchets professionnels (alimentaires et végétaux) » (Communiqué de presse du ministère de l'Ecologie, 12 juillet 2011).



    Au delà des modifications terminologiques appliquées aux planifications existantes relatives aux déchets (par exemple, dans le prolongement de l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, le décret substitue l'expression « prévention et gestion » à celle d' «élimination» dans les textes réglementaires, cf. notre brève du 10 février 2011), le décret apporte d'utiles précisions sur le droit des déchets tel qu'il a pu être renouvelé par la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) et l'ordonnance du 17 décembre 2010, particulièrement pour l'application du principe de hiérarchie dans les modes de traitement des déchets.


    Complétant la transposition de la directive du 19 novembre 2008, le décret définit la notion d'huiles usagées (art. R.543-3 du CE) ou d'emballages (art. R 543-43), supprime le terme « élimination » et le remplace par la notion de « traitement », tant en ce qui concerne les huiles usagées, les substances de PCB ou encore, par exemple, les déchets de pneumatiques.


    Ensuite, dans la mouvance du droit européen, une nouvelle classification des déchets est introduite à l'article R.541-8 du code de l'environnement, lequel définit les notions de « déchet dangereux », « déchet non dangereux », « déchet inerte », « déchet ménager », « déchet d'activités économiques » et « biodéchet ».

    D'ailleurs, le décret créée une nouvelle section 13 dans le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de l'environnement consacrée à l'application des articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l'environnement relatif aux biodéchets qui doivent triés à la source à compter du 1er janvier 2012 par leurs producteurs ou détenteurs en vue de leur valorisation organique.


    Les biodéchets sont définis à l'art. R. 541-8 comme « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ».


    Par déchets composés majoritairement de biodéchets, pour lesquels l'obligation de tri s'impose, il faut entendre les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.


    Quant aux producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires, notons qu'ils seront également tenus d'assurer leur tri à la source en vue de leur valorisation (art. R. 543-226 du CE).



    De surcroît, les diverses planifications relatives aux déchets sont revisitées .

    Sans aucunement prétendre à l'exhaustivité dans le cadre de cette brève, l'on soulignera certains points actualisés ou novateurs caractérisant les planifications de déchets, en prenant appui sur l'exemple des PPDGN :



  • Pour les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPDGN) (évalués tous les 6 ans -art. R.541-24-2 du CE)- qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics-, ils doivent désormais comporter un inventaire prospectif à horizon de 6 et à horizon de 12 ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles (art. R. 541-13 du CE).
  • De plus, ils recensent les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés que les collectivités territoriales et les intercommunalités (CTI) doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 (art. L. 541-15-1 du CE).

    En outre, ils comportent une limite aux capacités de stockage et d'incinération des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes, fixée à terme de 6 ans et de 12 ans, étant précisé que la capacité annuelle d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes à terme de 12 ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité de déchets non dangereux ( y compris les déchets issus du BTP couverts par un autre plan).

    Désormais, toute dérogation à la hiérarchie des modes de traitement des déchets non dangereux devra être justifiée « compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité et de la viabilité économique »(art. R. 541-14-1 du CE). Et une évaluation environnementale sera effectuée lors de l'élaboration et de la révision du plan (art. R.541-15 du CE).


    Enfin, la composition de la commission consultative est modifiée (avec l'entrée du président des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentas) en même temps que la procédure d'élaboration du plan est remaniée pour inclure dans les consultations obligatoires précédant l'adoption du plan les groupements compétents en matière de déchets ou à défaut les communes concernées par le plan ainsi que les conseils régionaux de la zone du plan.




  • Pour les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux: les articles R. 541-29 et s. insèrent des modifications très proches de celles applicables aux déchets non dangereux pour les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux.



  • Pour les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics: de nouvelles dispositions réglementaires sont également posées pour établir les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) aux art. R 541-41-1 et s. du code de l'environnement.
  • Introduits par la loi Grenelle II (art. L. 541-14-1 du CE), ces plans doivent permettre de gérer les 259 millions de tonnes de déchets produits par le BTP (dont 3 millions de déchets dangereux). Ici encore, le dispositif réglementaire emprunte le schéma et les modalités que l'on retrouve dans le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.



    Pour conclure, l'on rappellera que les conditions d'entrée en vigueur du décret sont bien évidemment précisées :

    Le décret est ainsi entré en vigueur dès le 13 juillet 2011 à quelques exceptions près que sont les dispositions relatives à la déclaration prévue pour certains transporteurs de déchets (art. 14 du décret) ainsi que les installations de stockage de déchets inertes (art. 16 du décret). Pour ces dernières dispositions, l'entrée en vigueur du texte est reportée au 1er juillet 2012. Il en va de même pour les nouvelles dispositions réglementaires applicables aux mouvements transfrontaliers de déchets relatives à la garantie financière (report au 1er juillet 2012).

    De surcroît, les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux planifications souffrent de dérogations. Il en va ainsi des dispositions relatives à la planification départementale des déchets non dangereux et à la planification régionale des déchets dangereux en situation exceptionnelle dont l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2013. Et, toujours en matière de planification, pour ces mêmes plans départementaux et régionaux, la réglementation antérieure à la publication du décret demeure applicable jusqu'au 13 juillet 2013 si tant est que la commission consultative émette un avis sur le projet de plan dans les 2 mois suivant la publication du décret (art. 29 du décret).




    Patricia DEMAYE-SIMONI

    Maître de conférences en droit public



    Nom : décret 2011-828 dispositions relatives à la p.pdf
    Taille : 497 Ko


    juil.
    13

    Grenelle II de l'environnement : bilan des décrets d'application, un an après.

    • Par david.deharbe le


    Une note d'étape sur le suivi de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, établie par les députés Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier a été rendue publique le 29 juin 2011.


    Dans l'attente d'un rapport sur la mise en oeuvre de cette loi complexe, en janvier 2012, les députés proposent un rapport d'étape retraçant les avancées de la mise en oeuvre du Grenelle II de l'environnement. A la lecture de cette note, l'on ne peut que regretter le retard déjà pris par les pouvoirs publics dans la publication des décrets de mise en oeuvre des dispositions législatives du Grenelle II !


    Le constat est accablant en certains domaines. S'il est vrai que la rédaction des décrets se veut concertée, les échéances prévues par la loi ne peuvent en aucun cas être respectées du fait du retard pris dans la publication de ses décrets d'application !



    Ainsi en va-t-il du décret sur le SRCAE (cf. notre brève du 22/06/02011 intitulée « Publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais !) qui doit permettre l'entrée en application des dispositions de la loi Grenelle II dont l'échéance avait été fixée au 13 juillet 2011 !!!!! De cette façon, le calendrier prévisionnel d'établissement des SCRAE ne donne que la Picardie à terme pour juillet 2011. Pour les autres régions, les estimations sont placées fin 2011 !


    Et d'autres décrets d'importance - en état de projet - n'ont toujours pas été publiés, tels celui sur les zones de développement de l'éolien (ZDE) - dont les projets demeurent souvent bloqués - ou le classement des éoliennes dans la nomenclature des ICPE (cf. brève du 13/06/2011 intitulée « Des éoliennes ICPE ou le syndrome du fumeur ») !


    Quant aux dispositifs innovants (dont certains ont pu être déjà par ailleurs présentés sur ce blog - cf. notre brève : ZAPA du 16/02/2011), tels que le péage urbain dans les agglomérations de plus de 300.000 habitants, les décrets d'application sont en attente !


    Au 20 juin 2011, seuls 38 décrets avaient été publiés, soit 20.1 % du total des décrets estimés !



    Il est vrai que le JORF témoigne de la réactivité récente du gouvernement dans la mise en oeuvre du Grenelle II de l'environnement ces derniers jours et donc de la volonté du gouvernement de mettre en application le Grenelle II de l'environnement rapidement au cours de l'été !


    Cf . par exemple :

  • décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles, JORF 30 juin 20111 ;
  • décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au comité national « Trame verte et bleue », JORF du 29 juin 20111 ;
  • décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux ‘trame verte et bleue » et modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement, JORF du 29 juin 2011 ;
  • décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales, JORF du 8 juillet 2011
  • décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial (cf. notre brève sur ce site : bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial : le projet de décret en consultation, 07/03/2011) ;
  • décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets (brève à paraître sur ce blog).

  • Mais la question se pose encore de savoir si ce grand vent de publication - observé en juin et juillet 2011 - sera suffisant pour combler le retard accusé dans la mise en oeuvre de la loi Grenelle II.


    Pas moins de 130 décrets sont encore attendus d'ici la fin de l'année 2011 !

    Dès lors, l'on ne peut que témoigner de quelques craintes quant à la possibilité de tenir les délais indiqués par le ministère de l'écologie, et cela compte tenu du retard déjà accusé et accumulé dans l'application de la loi !


    Reprenant une à une les thématiques contenues dans la loi Grenelle II, la note dresse le bilan de l'état d'édiction des décrets pour 1. Les bâtiments et urbanisme ; 2. Les transports ; 3. Energie et climat ; 4. Agriculture ; 5. Biodiversité ; 6. Nuisances ; 7. Déchets ; 8. Risques 9. Gouvernance.


    Relativement à la rubrique des transports, on observe que sur les 11 décrets d'application, aucun n'avait encore été adopté et 4 seulement l'avaient été au 20 juin 2011 concernant la rubrique Energie et climat !


    Certes, depuis de nouveaux décrets ont été publiés - notamment dans la rubrique Energie et climat - mais la publication précipitée de ces derniers rend l'application des dispositions de la loi Grenelle II aléatoire et demeure tardive !


    L'on insistera sur ce point : le retard pris sur la réglementation applicable, à savoir celle de l'éolien, le classement des réseaux de chaleur, la création des ZAPA , la modulation des péages autoroutiers, la limitation des intrants de synthèse dans les aires d'alimentation de captage de l'eau potable, etc.... emporte des doutes sur les possibilités de mise en oeuvre réelles des Grenelles de l'environnement, et cela dans un contexte où tous les textes sont discutés et ficelés avec les acteurs intéressés !




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


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