enregistrement (20)
Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions:
Ce décret, pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l'organisme qui est chargé de délivrer les garanties d'origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l'organisme et fixe le régime des garanties d'origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.
L'arrêté s'applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1.
Ces prescriptions sont applicables dès aujourd'hui à toute nouvelle installation non autorisée:
Article 1er: "Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910.
Les dispositions s'appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement".
Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d'ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d'électricité.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Le Journal Officiel du 6 janvier 2012 contient plusieurs textes importants qui modifient le Code de l'environnement.
On peut notamment constater que le Gouvernement tire les léçons de l'annulation de certains textes.
Comme le précise le Rapport au Président de la République, "En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l'environnement, afin d'assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
L'article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l'article R. 533-43 du code de l'environnement issues de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés relative à l'étendue des informations rendues publiques. En effet, considérant que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d'en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l'environnement en modifiant l'article L. 125-3.
L'article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l'adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d'Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement, considérant qu'elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l'environnement.
L'article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés imposant l'élaboration d'un plan d'urgence. Lors de l'examen d'un projet de décret concernant l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d'Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d'un accident sur l'environnement au sens de l'article 3 de la Charte de l'environnement et qu'elle relevait donc du domaine législatif".
Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs.
"Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d'un agrément.
En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l'Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l'agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d'apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.
Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l'environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin".
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Alors que le principe demeure l'interdiction de mélanger différents déchets dangereux, le législateur avait prévu qu'une dérogation pouvait être accordée dans des conditions fixées par décret.
Ce décret est paru au JO du 24 décembre (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux, ci-dessous téléchargeable).
En effet, aux termes de l'article L 541-7-2 du Code de l'environnement:
"Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.
Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages".
L'interdiction de mélange est justifiée à plusieurs égards, synthétisés par l'ADEME: "Ne pas mélanger les DDS entre eux :
Economie : un mélange de plusieurs DDS devra être traité comme le plus dangereux élément du mélange. Ce qui correspond généralement au coût le plus élevé.
Environnemental : le tri des DDS est favorable à la valorisation. Par exemple, pour être régénéré un solvant ne devra pas être pollué par d'autres substances.
Sécurité : les DDS contiennent des substances dangereuses dont le mélange peut comporter des risques importants au moment du stockage. Exemple : acides et bases".
Le décret du 22 décembre 2011 précise:
- la définition d'une "catégorie" de déchet dangereux : "Art. D. 541-12-1. - Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8."
- la procédure à suivre pour solliciter la dérogation: " Art. D. 541-12-2. - Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
« L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
« ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
« ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;
« ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
« ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
« ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
« Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22".
- les obligations de l'exploitant ayant obtenu une dérogation: " Art. D. 541-12-3. - L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
« ― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
« ― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;
« ― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux."
- et enfin, la procédure applicable aux exploitants qui procédaient déjà au mélange des déchets dangereux: "Tout exploitant dont l'installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l'article D. 541-12-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l'environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles".
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : décret 2011 1934 mélange déchets dangereux.pdf
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C'est une réponse ministérielle intéressante pour l'ensemble des producteurs d'ENR bénéficiant de l'obligation d'achat qui est parue le 6 décembre 2011.
A la suite d'une question d'une députée relative aux conditions d'achat du biogaz (ci-dessous téléchargeable), le Ministre de l'agriculture a néanmoins eu l'occasion de préciser dans quelles conditions une installation produisant de l'électricité à partir d'ENR dont le contrat d'achat a déjà été conclu peut bénéficier d'un nouveau contrat d'achat.
Le principe:
Cette problématique est soulevée par le fait qu'en principe, une fois le contrat conclu, l'installation est considérée comme "existante". Dès lors, l'intervention de nouvelles conditions tarifaires ne peut avoir pour effet de s'appliquer aux installations bénéficiant déjà d'un contrat.
Cette règle est rappelée par chaque arrêté tarifaire afférent aux filières de production (éolien, photovoltaïque, biogaz...).
L'exception:
En tant que telle, l'exception n'est pas nouvelle: en effet, l'article 9ter du décret n°2001-410 prévoit que :
"Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie . Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par le décret du 7 septembre 2000 susvisé et, dans le cas où un tel certificat est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes."
La réponse ministérielle publiée le 06 décembre est intéressante en ce que le Ministre admet que depuis 2001, l'arrêté ministériel fixant les critères relatifs au montant et à la nature des investissements de rénovation permettant de voir une installation comme "nouvelle" au sens de l'article 9ter du décret du 10 mai 2001, n'a toujours pas été pris .
Ainsi, le Ministre précise cette évidence: "[...] les installations ayant fait l'objet d'investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l'économie et le ministre chargé de l'énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation "
On ne pourra que les y encourager, faute de quoi il n'est pas totalement à exclure qu'un jour, la jurisprudence du Conseil d'Etat afférente au décret "estuaires" (où le Premier Ministre avait été enjoint de prendre le décret en attente depuis près de 15 ans...CE, Section du contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section, 28 juillet 2000, N° 204024) ait à s'appliquer à nouveau....
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Question publiée au JO le : 11/10/2011 page : 10697
Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12795
Texte de la question
Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l'électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l'arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d'achat d'électricité n'existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l'idée d'apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d'évoluer. L'association souhaite par ailleurs l'application de la prime aux effluents d'élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d'un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d'achat d'électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole.
Texte de la réponse
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d'énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l'atteinte de cet objectif s'élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d'électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d'années. Il s'agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n'en compte aujourd'hui qu'une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé par arrêté en date du 19 mai 2011 le tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l'investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d'atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s'appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n'est en effet pas possible de modifier les contrats d'obligation d'achat déjà signés. L'article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l'objet d'investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l'économie et le ministre chargé de l'énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation.
Nom : Rep Min 119421 inst nouvelle ENR.pdf
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Introduit par l'article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, le principe du contrôle périodique - effectué aux frais de l'exploitant par des organismes agréés - permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration).
Dans la ligne des conclusions de la table ronde sur les risques industriels rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l'obligation d'en informer l'administration ») et conformément aux dispositions de l'article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l'article L. 512-11 du code de l'environnement revisitées par la loi « Grenelle II »).
Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 a modifié les dispositions du code de l'environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l'installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d'un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l'environnement).
Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l'installation), un échéancier plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460).
Par ailleurs, les modalités générales d'exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique ou un délai de 2 ans lorsqu'une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l'environnement).
Quant aux conditions liées à l'obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l'autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles sont déclinées dans un nouvel article R. 512-59-1 du code de l'environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d'un an suivant la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l'organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l'objet d'un rapport complémentaire adressé dans le délai d'un mois suivant la visite à l'exploitant).
L'autorité préfectorale est informée de l'existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses :
- Si l'organisme agréé n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de 3 mois ;
- Si ce même organisme n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
- Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
Ces nouvelles dispositions insérées à l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement sont le fruit d'un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011. De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué a été ramené de 6 mois à 2 mois suivant la date de la demande de l'exploitant dans la version définitive du décret (cf. David Deharbe - Stéphanie Gandet, « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011).
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
Nom : Décret_n2011-1460_du_7_novembre_2011_version_.doc
Taille : 36 Ko
Une première : une sanction modulée de la charte de l'environnement par le conseil constitutionnel !
Une première...
La décision n° 2011-183/184 QPC est une première : le Conseil constitutionnel y déclare abrogées à compter du 1er janvier 2013 deux dispositions législatives comme n'étant pas conformes à l'article 7 de la Charte à l'environnement.
L'article 7 de la Charte a déjà été sanctionné (CE, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931) mais c'est la première fois qu'il fonde une censure du législateur par le Conseil constitutionnel. Jusqu'ici les juges de la rue Montpensier s'étaient contentés d'affirmer la portée constitutionnelle de l'ensemble des dispositions de la Charte (Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés - Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 - M. Michel Z. et autre), ce qui était un minimum.
....Mais pas une première historique
Pour autant on ne saurait non plus se dire en présence d'une première historique tant l'environnement fait son entrée par la pertite porte rue de la Montpensier : ce n'est pas le droit à un environnement sain ni les principes de prévention ou de précuation qui se trouvent sanctionnés, mais celui de participation et encore le juge module les conséquences de sa censure de la loi.
Et surtout l'environnementaliste pourra peut-être considérer que le principe de participation sort plus abimé que servi par cette censure qui ne veut pas s'assumer. En modulant l'abrogation (en soi ce n'est évidemment pas une première non plus : cf les décisions, n° 2010-14 et 2010-22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres « Garde à vue »), le Conseil semble dévaloriser le principe de participation même s'il en impose pour l'avenir le respect au législateur en matière d'ICPE.
Car pour sa part le juge administratif n'a jamais hésité à considérer l'annulation non modulable d'une autoriation méconnaissant un mécanisme de participation (enquête publque en particulier : par ex. CAA Nantes, 7 Avril 2010, n° 09NT00829, SNC PARC EOLIEN GUERNASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN ou encore CAA Douai, 30 juin 2011 « Ministre de l'Environnement c/ ALEP 02 » ).
Remarquons enfin que le dispositif de la décision disposnible sur le site du Conseil constitutionnel comporte une coquille et qu'il faut sans doute lire à l'article 3 du dispositif : "Le premier alinéa du code de l'environnement est conforme à la Constitution" et non de "de l'article L. 512-7"
Nom : cc2011183qpc.pdf
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L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ce 26 Juillet 2011 « Société LANVIN SA c/ préfet de la Somme» (CE, n°324728, 26 juillet 2011, ci-après téléchargeable) présente un intérêt indéniable pour les exploitants ICPE, notamment en matière de déchet et de compostage.
En effet, la Haute juridiction va censurer tout d'abord une Cour administrative d'appel qui avait considéré que la fabrication d'un amendement organique à partir d'un sous produit de l'industrie chimique était un « traitement de déchets provenant d'ICPE » au sens de l'ancienne rubrique 167C.
Le Conseil d'Etat va ensuite exclure l'application de la rubrique 2170 de la nomenclature (fabrication d'engrais et de supports de culture) à l'activité de fabrication d'amendement organique.
Mais par un considérant de principe, il va faire une pleine application de ses pouvoirs en matière d'installation classée, en considérant qu'au vu de la nomenclature en vigueur, la mise en demeure de déposer un dossier d'autorisation était finalement justifiée sur le fondement d'une autre rubrique ICPE, en l'espèce la rubrique 2780.
Et cela est suffisamment rare pour être souligné, le juge administratif va faire office des mêmes pouvoirs que le Préfet en mettant directement en demeure l'exploitant, sous trois mois à compter de la notification de la décision, de déposer un dossier de demande d'autorisation sur le fondement de la nouvelle rubrique 2780.
Le Conseil d'Etat, statuant en tant que juge de cassation appréciant la régularité de l'arrêt d'appel, va dans un premier temps censurer la décision de la Cour administrative d'appel de Douai ; ce faisant, elle précise la qualification de déchet que la Cour aurait du apprécier.
La société en question fabriquait à l'époque du litige un amendement organique à base d'une solution de sulfate d'ammonium, qui est un sous produit de l'industrie chimique.
Le Préfet l'avait mise en demeure en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des rubriques 167C (aujourd'hui supprimé), 2170 et 2260. La Cour avait annulé l'arrêté de mise en demeure en ce qui concerne la rubrique 2260, mais en avait confirmé le bien fondé en ce qui concerne les rubriques 167C et 2170.
Autrement dit, la Cour considérait que la fabrication de cet amendement organique constituait une activité de « traitement de déchet ICPE » (n°167C) et une activité de « fabrication d'engrais et de supports de culture » (n°2170).
La Conseil d'Etat va annuler l'arrêt de la Cour au motif qu'elle a insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la rubrique 2170.
Plus important, elle censure son appréciation de la rubrique 167C, puisque selon la Haute juridiction,
« doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ». Ainsi, « en jugeant que l'activité de fabrication d'un amendement organique de la SOCIETE LANVIN S.A. relevait de la rubrique n° 167 c de la nomenclature des installations classées au seul motif qu'entrait dans la composition du produit fini une solution de sulfate d'ammonium qui était un sous-produit de l'industrie chimique, sans rechercher si la réutilisation de cette substance, possible sans transformation préalable, était certaine, de sorte qu'elle échapperait à la qualification de déchet, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; »
Concrètement, l'activité de fabrication d'un amendement organique avec un sous produit de l'industrie chimique ne constituait pas une activité de traitement de déchets ICPE.
C'est précisément cette appréciation que le Conseil d'Etat va développer lorsqu'il règle l'affaire au fond, en vertu de l'article L.821-2 du Code de justice administrative.
La fabrication d'un amendement organique n'est pas une « fabrication d'engrais ou de support de culture » (n°2170):
D'une part, par une définition négative de la notion d'amendement organique, le Conseil d'Etat va démontrer que c'est à tort que la préfet de la Somme avait mis en demeure la requérante de déposer un dossier d'autorisation au titre de la rubrique 2170 (fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques)
En effet, en se fondant sur l'article L 255-1 du Code rural et sur les normes techniques applicables, le Conseil d'Etat va considérer que :
« si un amendement organique constitue, au même titre qu'en engrais, une matière fertilisante, il s'en distingue cependant par sa plus faible teneur en azote, phosphore, anhydride phosphorique ou oxyde de potassium ; qu'il ne peut pas non plus être regardé comme un support de culture, lequel est destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux ».
Par conséquent, de par une différence de composition (par rapport aux engrais) et une différence d'objet (par rapport aux supports de culture), le juge va exclure l'application de la rubrique 2170 à l'activité de production d'amendement organique.
L'utilisation d'un sous produit d'activité industrielle pour la fabrication d'amendement organique n'est pas un traitement de déchets ICPE :
D'autre part, il est constaté que le sulfate d'ammonium, sous produit de la déminéralisation du sirop de glucose « peut être utilisé sans transformation préalable et à une valeur économique qui en rend l'utilisation certaine ». Par conséquent, il ne peut être regardé comme un déchet.
Du fait que le sulfate d'ammonium servant de base à la fabrication de l'amendement organique ne constitue juridiquement pas un déchet, encore une fois le préfet de la Somme ne pouvait légalement mettre en demeure la société LANVIN de régulariser sa situation administrative au vu de l'ancienne rubrique 167C relative au traitement de déchets industriels provenant d'installations classées.
A ce stade du raisonnement, on pourrait croire que l'arrêt de la Cour ayant été annulé et l'arrêté préfectoral reconnu comme infondé, l'exploitant ait eu gain de cause.
Néanmoins, le Conseil d'Etat ne va pas pour autant venir faire droit aux demandes de la société requérante car le bien fondé de l'arrêté sera reconsidéré par le juge administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur où il statue.
Ce faisant, la Haute juridiction donne une remarquable illustration de l'étendue de ses pouvoirs en matière de plein contentieux.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2011 (n°324728) constitue un exemple manifeste de l'utilisation par le Conseil d'Etat de ses pouvoirs de juge des installations classées.
Il faut en effet rappeler, comme il est fait en début du considérant de principe, que :
« le juge administratif, lorsqu'il statue en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision »
Cette solution est certes ancienne (CE, 7 février 1973, « Bourgeois », Rec CE p.124 ; CE, 20 mai 1881, « Bridot », Rec CE p.519), mais elle demeure relativement peu usitée, comme certains auteurs l'avaient déjà souligné (TA Nancy, 21 décembre 1982, n°6349, « Michel Clément », in David Deharbe, «les installations classées pour la protection de l'environnement», 625 p., Litec 2007).
Il peut ainsi autoriser l'installation, mais en respectant les procédures prévues par le Code de l'environnement (notamment la consultation du CODERST). Il peut encore modifier ou compléter les prescriptions (CAA Nancy, 17 octobre 1991, « District urbain de Nancy », n°89NC01558).
Le juge pourra aussi mettre en demeure de se conformer à la législation en matière d'ICPE (CAA Nancy 9 juillet 1992, « Sté Rhône Poulenc Chimie », Lebon p.567).
Le pouvoir ici mis en oeuvre est celui de directement mettre en demeure l'exploitant de déposer un dossier de demande d'autorisation (pour une illustration des juges du fond : TA Amiens, 22 avril 1986, n°10171, « Féron »).
En effet, le Conseil d'Etat va concrètement se substituer au préfet de la Somme, dont l'arrêté de mise en demeure de 2002 était certes illégal sur le fondement des rubriques 167C, 2170 et 2260, mais dont le principe s'avère aujourd'hui fondé au regard d'une modification de la nomenclature intervenue depuis lors.
Au regard tout d'abord du décret du 29 octobre 2009 qui a crée une rubrique 2780 relative aux « installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation », les activités de « compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d'industries agroalimentaire » excédant les vingt tonnes par jour sont soumises à autorisation.
Puis, au vu des mesures d'instruction amenant la preuve que la société requérante utilise désormais des matières premières issues non plus de la chimie mais de l'industrie agro-alimentaire pour préparer son amendement organique, le Conseil d'Etat a finalement considéré que l'activité de la société requérante relève dorénavant de la rubrique n°2780, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires.
Par conséquent, la société doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation au titre de la rubrique n°2780, qui a été créée en cours d'instance.
Le juge administratif décide donc :
«Article 1er : l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 novembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société LANVIN SA dirigées contre l'arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2002 en ce qu'il la met en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre des rubriques n°s 167c (traitement ou incinération de déchets industriels provenant d'installations classées) et 2170 (fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques) de la nomenclature des installations classées.
Article 2 : La SOCIETE LANVIN SA est mise en demeure de déposer dans un délai de trois mois une demande d'autorisation au titre de la rubrique n°2780 de la nomenclature des installations classées ».
Très clairement, et de façon pédagogique, le juge administratif vient ici faire un usage complet des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de plein contentieux. En effet, après avoir écarté l'arrêté préfectoral, le juge vient mettre en demeure la société LANVIN de déposer une demande d'autorisation au titre de la rubrique 2780, qui certes n'existait pas à l'époque de l'acte attaqué, mais qui était en vigueur au moment où le juge statue.
In fine, ces pouvoirs reconnus aux juges en matière de plein contentieux lui permettent de faire acte d'administrateur en prenant lui même les mesures qui s'imposent. Le juge a ainsi « le pouvoir de se substituer à l'administration, non seulement au plan de la légalité, mais aussi au plan de l'effectivité » (AJDA, 2001, Bilan de l'activité des CAA).
Si le dispositif de l'arrêt est finalement défavorable à l'exploitant, il n'en était pas moins assez prévisible dans la mesure où la modification de la nomenclature aurait pu justifier, même en cas d'annulation pure et simple de l'arrêté préfectoral de 2002, que le Préfet prenne un autre arrêté préfectoral sur la base de la rubrique n°2780.
A cet égard, le Conseil d'Etat fait preuve d'effectivité dans le contrôle de la police des installations classées.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : CE, 26.07.2011 LANVIN (ICPE).pdf
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Les exploitants d'installations relevant des rubriques, 2525, 2516 ou 2517 sont dorénavant soumis à un nouvel arrêté ministériel du 06 juillet 2011 paru au Journal officiel hier le 31 juillet.
Les installations concernées par l'arrêté du 06 juillet 2011:
Les installations suivantes sont concernées, qu'elles relèvent du régime de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration:
Ces trois rubriques ont en commun de régir le traitement des déchets "inertes".
A noter toutefois: il ne s'agit là que des installations de "transit" ou de "broyage concassage": c'est dire que les installations de "stockage" de déchets inertes ne sont pas concernés par l'arrêté du 6 juillet.
Cette qualification du déchet "inerte" emporte en tout état de cause une série de conséquences juridiques qu'il convient de ne pas négliger.
On se rappelle que déjà, les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2516 avaient fait l'objet de l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516: "Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillerisés" JO n° 175 du 30 juillet 1997 et BO du 25 août 1997.
La définition du déchet inerte:
les déchets inertes sont qualifiés par l'arrêté du 28 octobre 2010 (relatif quant à lui aux installations de stockage de déchets inertes) en les termes suivants:
"Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
L'objet de l'arrêté du 06 juillet 2011:
En la matière, l'arrêté ministériel du 06 juillet, paru le 31 juillet 2011, réglemente l'admission des déchets inertes au sein de ces trois types d'installation.
Les déchets non admissibles:
Ainsi, il est tout d'abord prévu que "sont interdits :
― les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
― les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
― les déchets non pelletables ;
― les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent." (article 3 de l'arrêté ministériel)
Le document préalable d'admission:
Un document est exigé par l'article 4 de l'arrêté; Ainsi, "avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets", un document préalable devant comporter les informations suivantes:
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
― les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 5 ;
― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 6 ;
― les résultats de l'analyse du contenu total mentionnée à l'article 7.
On soulignera une obligation importante pour les exploitants lors de l'admission du déchet: la procédure d'acceptation préalable.
"Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe.
Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2" (article 5 de l'arrêté du 06 juillet 2011).
On renverra aux annexes de l'arrêté pour les précissions techniques relatives à l'évaluation du potentiel polluant.
En conséquence, les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II ne peuvent pas être acceptés.
L'accusé réception des déchets:
En cas d'acceptation du déchet, l'arrêté prévoit que l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 4 par les informations minimales suivantes :
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Le registre d'admission:
Enfin, il est essentiel que les exploitants veillent à maintenair le registre d'admission à jour de manière à répondre aux visites de l'Inspection des installations classées.Ce registre est traditionnellement consulté par les inspecteurs lors de leurs visites sur site. Une gestion défaillante peut exposer les exploitants à une mise en demeure de respecter les dispositions applicables, qui peut donne rlieu, en cas de non respect dans le délai imparti, à des sanctions administratives.
L'article 10 prévoit ainsi que "L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées".
Stéphanie Gandet
Green Law Avocat
Avocat au Barreau de Lille
Nom : Arrêté 31.07.2011 déchets inertes admissibles.pdf
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Est paru hier au Journal officiel le décrte n°2011-842 qui modifie la nomenclature des installations classées (annexe à l'article R 511-9 du Code de l'environnement). Il est ci dessous téléchargeable.
Deux rubriques sont modifiées afin d'y intégrer le régime de l'enregistrement, et une rubrique est créée:
- est créée la rubrique 2518: "Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522..."
- est modifiée la rubrique 2101 "Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de) ..."
- est modifiée la rubrique 2522 "Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique". Cette rubrique prend comme critère de classement la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration.
Le décret a pour objet de soumettre au régime de l'enregistrement les trois ICPE suivantes :
― les installations de production de béton prêt à l'emploi ;
― les installations de fabrication des produits en béton ;
― les installations d'élevage de vaches laitières comprenant de 151 à 200 vaches.
Le nouveau classement entre en vigueur aujourd'hui 18 juillet 2011. Néanmoins, les arrêtés de prescriptions générales ne sont pas encore parus.
Conformément à l'article L 512-7 du Code de l'environnement, il faudra donc attendre la parution de ces arrêtés de prescription pour que le régime de l'enregistrement soit opposable aux installations concernées: « La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement ».
Cet arrêté sera publié au Journal Officiel et sera accompagné d'un guide d'aide à la jusitification de conformité, qui constitue l'une des pièces essentielles du dossier d'enregistrement.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Décret 2011-842 enregistrement béton.pdf
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La France prétend dépasser les objectifs européens (des « 3 fois 20 en 2020 ») en portant à 23 % la part d'énergie de sources renouvelables dans sa consommation finale. Il y a tout juste un an, le Ministère de l'écologie rappelait (par une la circulaire du 7 juin 2010) même aux Préfets que 500 éoliennes doivent être construites par an sur le territoire national pour atteindre les 19.000 mégawatts correspondant à l'objectif de puissance éolienne terrestre fixé par le Grenelle I de l'environnement.
Pourtant le Code de l'environnement annonce depuis l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, le classement ICPE des éoliennes. C'est soumettre les éoliennes à une nouvelle autorisation d'exploitation en plus du permis de construire qui ne disparaît pas.
Après avoir tué la filière photovoltaïque, les pouvoirs publics français compliquent terriblement la gestion administrative des éoliennes terrestres ... Car un classement ICPE, c'est un suivi administratif pendant l'exploitation doublé d'un risque pénal, assorti d'un risque supplémentaire de recours contre l'autorisation d'exploiter pendant 6 mois. Sans compter que l'étude d'impact devra se doubler d'une étude de dangers ! Et l'on sait que les procédures ICPE d'autorisation sont tellement longues que ces dernières années le Gouvernement tente de les remplacer par un système d'enregistrement où l'enquête publique n'est plus systématique ... Bref le classement ICPE, et de surcroît la soumission au régime de l'autorisation, sont synonymes de complexité et de retard pour les opérateurs éoliens et de déprime de la filière.
Et l'on prend chaque semaine un peu plus conscience de l'ampleur de la faute écologique consistant ainsi à ralentir en France le développement des ENR! Après la catastrophe de Fukushima qui nous a rappelé la fragilité de la sûreté nucléaire, le tout dernier bilan carbone 2010 de l'humanité démontre que prendre de l'avance sur les objectifs législatifs en termes d'énergie propre est un devoir impérieux : l'Agence internationale de l'énergie annonce qu'en une année l'humanité a accru de 5% ses rejets de dioxyde de carbone «énergétique» !
Mais la bataille de l'éolien n'est peut-être pas encore perdue en France : la loi classant les éoliennes n'a aucune portée sans son décret d'application qui est lui-même susceptible de recours en annulation en premier et dernier ressort devant le Conseil d'Etat. Les prescriptions nationales qui seront prises par arrêté ministériel peuvent elles- aussi être contestées par la même voie de recours.
Et on en sait beaucoup plus désormais sur les conséquences du classement ICPE des éoliennes terrestres, paradoxalement imposé par la loi ... dite Grenelle II. On savait déjà que le 13 juillet prochain devront entrer en vigueur le décret de classement et, on peut encore le supposer, les arrêtés de prescriptions techniques applicables aux éoliennes classées. On trouvera ci-dessous en téléchargement les projets de décret de classement et d'arrêté de prescriptions type.
On peut d'ores et déjà baliser le champ des moyens qui seraient opérants pour tenter de contester devant le Conseil d'Etat un dispositif qui sera sans aucun doute attaqué.
Premier constat, c'est un double seuil d'autorisation qui est fixé par le projet de décret dès lors qu'y seraient soumis :
Ainsi le projet de décret est manifestement plus sévère que la loi Grenelle II elle-même qui, renvoyant aux « unités de production » telles que définies à l'article 10-3° de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, soumet « cinq aérogénérateurs » à autorisation. A croire que le Ministère de l'Ecologie est encore plus anti éolien que nos parlementaires !
Ceci amène une deuxième remarque sur le choix projeté des critères de classement : tant qu'à prendre des libertés avec la lettre de la loi, pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas opté pour le régime de l'enregistrement qui permet, au cas par cas, le basculement vers l'autorisation (cf. art. L. 512-7-2 du Code de l'environnement) ? Après tout le même Gouvernement a initié ce régime d'enregistrement l'année dernière pour simplifier les procédures administratives. Pourquoi ne pas en faire bénéficier les éoliennes ? C'est bien la preuve d'une volonté délibérée du Gouvernement et du Ministère de l'écologie de compliquer le régime administratif des éoliennes !
Le législateur prétendait mettre à l'abri le décret d'une annulation contentieuse en imposant lui-même l'autorisation ICPE. Mais si le décret à publier demeure identique à celui diffusé, c'est la loi elle-même qui pourra déjà constituer un moyen d'annulation : la méconnaissance de la loi quant au critère d'autorisation qu'elle retenait nous parait constituer un moyen ici parfaitement fondé. Et il sera encore tentant de faire une lecture pour ainsi dire transparente de la loi, afin de soutenir qu'elle permettait au décret de retenir le régime de l'autorisation via le basculement au cas par cas permis par l'enregistrement.
Dès lors on pourrait même concevoir, sans écarter la loi, engager le débat sur l'erreur manifeste d'appréciation consistant à vouloir imposer systématiquement l'autorisation par décret pour toute machine de plus de 50 mètres de hauteur ... Peut-on sérieusement soutenir qu'une éolienne isolée, qui en tout état de cause doit déjà être implantée dans le respect des articles R 111-2, R 111-14-1et R 111-21 du Code de l'urbanisme, implique de « graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L 511-1 » du Code de l'environnement ? Car bien évidemment tout laisse à penser que le permis de construire sera encore exigible pour les éoliennes même après qu'on leur aura imposé un classement ICPE spécifique pour leur exploitation.
On l'avait déjà compris dès l'adoption de la loi Grenelle II, c'est un procès fait à la loi qui s'impose tant au regard des exigences du droit communautaire que de la Charte de l'environnement...
A notre sens, l'approche intégrée de l'environnement consacrée au niveau supra législatif s'oppose à ce que l'on soumette à une autorisation supplémentaire d'exploiter des installations qui fondent les exigences de la politique climatique de l'Union européenne mais qui, de surcroît, n'impliquent aucun rejet ni déchet pendant leur exploitation ! Il y a un excès de prévention, au final défavorable à la protection de l'environnement avant même d'être attentatoire à liberté d'entreprendre.
C'est une méconnaissance du droit communautaire et donc une inconventionnalité dont pourra connaître le Conseil d'Etat ; mais c'est encore méconnaître la Charte de l'environnement qui se trouve désormais sanctionnée, même lorsque la loi fait écran, par le mécanisme de la QPC.
Quant au régime de remise en état, il n'aura échappé à personne qu'il n'imposait pas le classement ICPE ... Et pour cause le législateur déroge au régime ICPE pour en imposer un particulier aux éoliennes (cf. art. 553-4 issu de l'article 90-VIII de la loi Grenelle II) !
Quant à la teneur des prescriptions techniques , qui pour être encore en discussion n'évoluent pas malgré les contres propositions du SER, elles sont pour certaines tout aussi inacceptables par les opérateurs que juridiquement critiquables. Ainsi on relève en particulier ces prescriptions disproportionnées et mêmes, s'agissant d'enjeux douteux, qui débordent la compétence stricte du pouvoir réglementaire:
La Grande Muette pourrait donc faire échec à la délivrance de l'autorisation de toute éolienne sur le territoire sans d'ailleurs qu'on lui impose de motiver sa décision ! Une telle mise sous-tutelle de l'intérêt écologique de la production éolienne impliquait un arbitrage législatif et non simplement réglementaire selon la logique de la jurisprudence « commune d'Annecy » (CE Assemblée, 03 octobre 2008, « Commune d'Annecy », n°297931).
Ici l'avis conforme mérite la même critique en termes de compétence que celle faite pour l'Armée, ce d'autant que l'éolienne prévient par sa contribution à la politique climatique à prévenir la naissance de phénomènes météorologiques critiques que les radars ont seulement vocation de constater. Et de surcroit la matérialité des faits qui fonde les prescriptions est triplement douteuse :
- d'une part, la preuve scientifique de la perturbation du fonctionnement des radars météo ou même militaire n'a jamais été diagnostiquée par une étude in concreto et contradictoire permettant une extrapolation modélisable ;
- ensuite la perturbation des missions des radars dépend reste tributaire d'enjeux qui imposent moins un avis conforme qu'un avis motivé ;
- enfin des matériaux furtifs appliqués aux machines sont étudiés et en tout état de cause un arrêt quasi instantané des machines en cas de nécessité impérieuse est toujours possible.
On le perçoit le classement éolien ICPE n'est pas encore une chose acquise si, comme on le pense, le Conseil d'Etat devait être saisi de sa légalité, de sa conventionalité et même de sa constitutionnalité.
Et une suggestion peut-être faite à l'endroit de ceux qui peuvent penser que le décret de classement a une chance d'être annulé : remettez sur l'agenda politique de la présidentielle la question du classement des éoliennes, car ce que la loi a fait elle peut le défaire, surtout si entre temps le juge devait remplir son office écologique dès l'été.... qui ne sera pas seulement chaud mais aussi venteux !
Blanchisseries soumises à la rubrique 2340 (enregistrement): publication des prescriptions générales
Les blanchisseries soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2340 de la nomenclature, c'est à dire les installations de "blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, dont la capacité de lavage de linge est supérieure à 5 t/ j", ont dorénavant leur arrêté de prescriptions générales paru.
On se souvient qu'un autre arrêté du 14 janvier 2011 (publié au JORF du 18 février 2011) était venu préciser les prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration (voir précédente brève).
On notera qu'un certain nombres d'articles entreront en vigueur 12 mois à compter de la publication de l'arrêté, soit le 16 mars 2012 (Annexe IV de l'arrêté du 14 janvier 2011). Il s'agit principalement des dispositions relatives la prévention des accidents et de la pollution, aux stockages de liquides et fluides, et à la gestion des déchets.
L'arrêté est disponible ci-dessous. Un guide d'aide à la justification de conformité devrait prochainement paraître.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Nom : Arrêté 14 mars 2011 Enregistrement rubrique 2.pdf
Taille : 607 Ko
A noter la parution de l'arrêté de prescriptions générales, qui interéssera les installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2250.
Sont concernées les installations de production d'alcools de bouche d'origine agricole dont "la capacité de production exprimée en équivalent alcool pur est supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j" (nomenclature des ICPE, Annexe du Code de l'environnement, rubrique 2250-2).
L'arrêté est téléchargeable ci-dessous. Vous trouverez également la note de présentation au Conseil supérieur des installations classées lors de la séance du 14 septembre 2010 relatif à la création de la rubrique d'enregistrement.
Le guide d'aide à la justification de conformité pour cette rubrique 2250 est également disponible.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Les installations de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature ICPE ont vu leur fonctionnement régi par l'Arrêté du 12 août 2010 (NOR : DEPV1020761A, publication au JORF n° 0193 du 21 août 2010).
Il nous paraît utile de rappeler, vu l'application dans le temps de ces nouvelles règles, quelques points qui méritent intérêt.
Rappelons que sont soumises à la procédure de l'enregistrement les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires dont la quantité de matières traitées évolue entre 30 t/j et 50 t/j.
En dessous de 30 t/j, la procédure de la déclaration s'applique alors que celle de l'autorisation est nécessaire lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 50 t/j (cf. Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, JORF du 28 juillet 2010).
Contrairement aux arrêtés relatifs à l'enregistrement déjà publiés et abordés dans ce blog, les prescriptions imposées aux exploitants sont précisées dans l'arrêté même au travers de ses 56 articles - et non dans ses annexes-, les annexes précisant simplement les dispositions techniques en matière d'épandage du digestat (annexe I), les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des digestats et des sols (annexe II) ainsi que le délai d'application des prescriptions nouvelles aux installations existantes (annexe III).
L'application dans le temps de ce texte est organisé de la façon suivante :
Du fait de la définition des prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement comprises dans la rubrique n° 2781-1 dans l'arrêté ministériel même, le guide d'aide à la justification de conformité gagne en lisibilité et en clarté !
Ainsi, les éléments justificatifs à faire apparaître dans le dossier de demande d'enregistrement sont directement adossés aux articles de l'arrêté du 12 août 2010. De cette façon, par référence à l'article 6 de l'arrêté, il est précisé que l'exploitant doit introduire dans son dossier le plan de masse des lieux d'implantations ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats.
Autre illustration, en référence à l'article 11 relatif à la localisation des risques et classement en zones à risque d'explosion, l'exploitant doit dresser un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque dans son dossier.
L'arrêté du 12 août 2010 relatif à la rubrique n° 2781-1 et son guide d'aide à la justification de conformité sont téléchargeables ci-dessous.
Patricia Demaye-Simoni
Par arrêtés ministériels du 15 avril 2010 respectivement relatifs,
- d'une part, aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
- et, d'autre part, aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères,
accompagnés de leur guide de conformité n° 2662 et n° 2663, le ministère de l'écologie a défini les nouvelles prescriptions pesant sur les installations de stockage de polymères et de pneumatiques.
En effet, le décret n°2010-367 en date du 13 avril 2010 a modifié la rubrique n° 2662 pour soumettre au régime de l'enregistrement les installations de polymères dont le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 1.000 m3 mais inférieur à 40.000 m3, le régime de l'autorisation s'appliquant au delà de 40.000 m3 et celui de la déclaration s'imposant dès lors que ce volume est supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1.000 m3.
Ce même texte a également retouché la rubrique n° 2663 pour placer sous le régime de l'enregistrement les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse unitaire est composée de polymères, dont, à l'état alvéolaire ou expansé (mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc), le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 2.000 m3 mais inférieur à 45.000 m3 ou, dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 10.000 m3 mais inférieur à 80.000 m3 !
L'application dans le temps des nouvelles prescriptions ministérielles suit toujours le même modèle, à savoir : une application dès publication de l'arrêté au JORF pour les installations nouvelles ; le maintien des prescriptions déjà applicables aux installations existantes, sauf exceptions (prévues en annexe II), et pour les installations existantes nécessitant un nouvel enregistrement, l'application des nouvelles prescriptions uniquement pour l'extension ! Au titre des exceptions visées par l'article 2 des arrêtés commentés, l'annexe II dessine un tableau des dispositions applicables aux installations existantes, soit dans un délai de 4 mois (dispositions générales, accessibilité au site, prévention du risque d'explosion, cuvettes de rétention, recensement des dangers potentiels, consignes d'exploitation, remise en état en fin d'exploitation...), soit dans un délai de 6 mois (matières dangereuses, surveillance du stockage, plan de réseaux et eaux pluviales) suivant la publication des arrêtés datés du 15 avril au JORF, laquelle est intervenue tardivement : le 12 mai 2010 (contrairement aux arrêtés relatifs aux rubriques 1510,1511 et 1530 de la nomenclature des installations classées qui ont été publiés dans la foulée de leur signature, soit le 16 avril 2010).
Les guides de conformité, établis à l'intention des industriels et des services d'inspection, relatifs aux rubriques 2262 et 2263 rappellent les prescriptions que l'exploitant doit suivre et les justificatifs à inscrire au dossier (tels que le schéma des réseaux et le plan des égouts, l'établissement d'un plan mentionnant la localisation du ou des séparateurs d'hydrocarbures lorsque les eaux pluviales sont susceptibles d'être polluées et collectées par un réseau spécifique ou encore, par exemple, la description du système de surveillance) suivant une méthodologie déjà connue et appliquée pour les rubriques 1510,1511 et 1530 (cf. nos brèves relatives aux arrêtés ministériels relatif à l'enregistrement (2) (3))
Les arrêtés du 15 avril 2010 (NOR : DEPV1001998A et NOR : DEPV1002002A) ainsi que les guides administratifs n° 2262 et 2263 sont téléchargeables ci-dessous.
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques rubrique n° 2663.pdf
Nom : Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescript.pdf
Taille : 159 Ko
L'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des ICPE accompagné de son guide administratif 1530 s'inscrivent dans une série de 6 arrêtés publiés le même jour relatifs aux prescriptions applicables à certaines installations relevant du régime de l'enregistrement (cf. David Deharbe, « Régime de l'enregistrement : précisions données par les arrêtés ministériels et leur guide d'aide à la justification de décision (1) », brève en date du 14 novembre 2010).
Le décret n° 2010-367 en date du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature n° 1530 relative aux papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public, en décidant que les installations dont le volume susceptible d'être stocké est supérieur à 50.000 m3 relèvent du régime de l'autorisation, celles dont de stockage évolue entre 1.000 m3 mais s'avère être inférieur ou égal à 20.000 m3 relèvent du régime de la déclaration et ceux dont le volume de stockage est supérieur à 20.000 m3 mais inférieur ou égal à 50.000 m3 s'inscrivent dans le régime de l'enregistrement.
Comme pour les autres arrêtés adoptés le même jour, l'arrêté ministériel relatif à la rubrique n° 1530 échelonne, en son article 2, son application dans le temps. Si les prescriptions contenues dans l'arrêté sont immédiatement applicables aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication de l'arrêté au JORF, par contre les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent, sauf exceptions prévues à l'annexe II, applicables.
Ainsi, par exception, les dispositions générales définies en annexe I sont applicables aux installations existantes dans un délai pouvant varier entre 4 et 6 mois suivant la publication de l'arrêté au JORF. Et, comme pour les cas précédemment étudiés dans les autres brèves consacrées au régime de l'enregistrement, dans le cas de l'extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement, les nouvelles prescriptions ne sont applicables qu'à l'extension elle-même.
Le guide de conformité relatif à la rubrique 1530 dresse la liste des prescriptions à suivre et des éléments justificatifs glissés dans le dossier (notamment la localisation des voies de circulation et des aires de stationnement, le plan d'installation de l'installation, le plan détaillé de stockage avec les différents niveaux prévus, la localisation des accès au site, le plan extérieur du site, la description du mode de déclenchement du système de désenfumage, la surface des amenées d'air....).
L'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton (rubrique n° 1530) ainsi que son guide administratif sont téléchargeables ci-dessous (guide n° 1530).
Arrêtés ministériels relatifs à l'enregistrement : entrepôts couverts et entrepôts frigorifiques
Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre brève en date du 14 novembre 2011 (consacrée au « régime de l'enregistrement : précisions données par les arrêtés ministériels et leur guide d'aide à la justification de décision) » en s'appuyant sur le cas des stations-services, plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés afin de sécuriser les démarches d'enregistrement pour les exploitants.
Dans cette veine, se situent les arrêtés du 15 avril 2010 : l'un relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, publication JORF du 16 avril 2010, p. 7135 ; l'autre relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Comme il faudra désormais s'y habituer, ces arrêtés s'accompagnent de leur guide administratif, à savoir le guide n° 1510 pour les entrepôts couverts et le guide 1511 pour les entrepôts frigorifiques.
En ce qui concerne les entrepôts couverts (rubrique n° 1510), le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 précise que la procédure d'autorisation s'applique au volume des entrepôts égal ou supérieur à 300.000 m3,, celle de la déclaration s'appliquant pour les entrepôts dont le volume est égal ou supérieur à 5.000 m3, la procédure d'enregistrement valant pour les entrepôts dont le volume est égal ou supérieur à 50.000 m3 mais inférieur à 300.000 m3 .
Le principe de l'applicabilité des dispositions de l'arrêté aux nouvelles installations est posé tandis que celles existantes demeurent soumises aux prescriptions qui les régissent déjà (article 2 de l'arrêté). De cette manière, l'annexe II de l'arrêté définit les conditions dans lesquelles certaines nouvelles dispositions relatives à l'enregistrement sont rendues applicables aux installations autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003, ceci soit dans les 4 mois soit dans les 18 mois (matières dangereuses, surveillance de stockage, plan de réseaux, eaux pluviales) suivant la parution de l'arrêté au journal officiel ; la même annexe précise encore les conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'arrêté sont rendues applicables aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et la publication de l'arrêté soit dans un délai de 4 mois soit dans un délai de 18 mois ( pour les plans de réseaux et les eaux pluviales).
Le guide n° 1510 relatif à l'enregistrement des entrepôts couverts précise les pièces justificatives que les industriels doivent joindre au dossier, telles que le plan de localisation de l'installation, la localisation des accès, le plan de stationnement, le plan détaillé des stockages, la description du système de détection incendie...
En ce qui concerne les entrepôts frigorifiques, visés par la nouvelle rubrique n° 1511 (créée par le décret n° 2010-367), ils sont soumis à la procédure d'autorisation lorsque le volume susceptible d'être stocké est égal ou supérieur à 150.000 m3, la procédure de déclaration s'appliquant aux installations dont le volume de stockage est supérieur ou égal à 5.000 m3 mais inférieur à 50.000 m3 , la procédure d'enregistrement étant ouverte pour les installations dont le volume évolue entre 50.000 m3 et moins 150.000 m3.
L'entrée en vigueur diffère également suivant les installations : pour les nouvelles installations, les prescriptions ministérielles leur sont applicables dès publication de l'arrêté au journal officiel tandis que celles existantes restent soumises aux prescriptions qui leur étaient applicables. Bien évidemment, des exceptions sont posées à l'annexe II et entrent en vigueur soit dans un délai de 4 mois (accessibilité au site, moyens de lutte contre l'incendie, consignes d'exploitation, remise en état en fin d'exploitation...) soit dans un délai de 6 mois suivant la parution au JORF de l'arrêté (matières dangereuses, surveillance de stockage, plans de réseaux et eaux pluviales). Comme pour les entrepôts couverts, il est prévu que dans le cas d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement, les nouvelles prescriptions ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures (art. 2) ; on en arrive à cette nouvelle bizarrerie permise par l'article R512-33 du code de l'environnement (on ne comprend pas ici le renvoi au R. 512-46-12 ?) et qui traite une modification non substantielle et enregistrable dans une installation autorisée : c'est admettre sur un même une installation partiellement autorisée et partiellement enregistrée ... on n'arrête pas le progrès au nom de la simplification ! C'est surtout un renoncement bien peu pertinent à l'effet attractif de la notion d'installation autorisée.
A l'image du guide n° 1510, le guide n° 1511 relatif aux installations frigorifiques rappelle les prescriptions applicables et les justificatifs correspondants qui doivent apparaître dans le dossier de l'exploitation (plan laissant apparaître les voies de circulation, de stationnement, les surface engazonnées, le plan de stockage, le plan extérieur de l'installation...).
Les arrêtés du 15 avril 2010 relatifs aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts (rubrique n°1510) et aux entrepôts frigorifiques (rubrique n° 1511) ainsi que leurs guides administratifs sont téléchargeables ci-dessous.
Ratifiée par l'article 217 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2009/663 du 11 juin 2009 a crée un nouveau dit d'enregistrement, intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration, applicable aux installations classées. Codifié aux articles L-512-7, L .512-7-1 à L. 512-7-7 du code de l'environnement, ce nouveau régime simplifié induit une modification réglementaire de la nomenclature des installations classée (cf. brève relative au régime de l'enregistrement en date du 2 février 2010 ; brève relative à la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'enregistrement en date du 19 avril 2010 ; brève relative à la nouvelle modification de la nomenclature des installations classées en date du 21 août 2010).
Les premiers décrets ministériels n° 2010-368 et 2010-367 précisant la procédure d'enregistrement et modifiant la nomenclature des installations classées en date du 13 avril 2010 ont été suivis de l'élaboration d'une circulaire d'application qui, en définitive, a été signée le 22 septembre 2010 (cf. brève du 23 octobre 2010, Une circulaire précise le troisième régime relatif aux installations classées) ainsi que de l'édiction par le biais d' arrêtés ministériels de nouvelles prescriptions applicables aux domaines de l'enregistrement concernés. A ces arrêtés sont adossés des guides administratifs constitutifs d'une « aide à la justification de conformité pour chaque rubrique concernée par le régime d'enregistrement à l'intention des industriels et des services d'inspection », lesquels ne sauraient cependant lever totalement les doutes nourris quant à la sécurité juridique des dispositifs en cause (intervention à DTE-Douai le 28 octobre 2010 sur le nouveau régime ICPE de l'enregistrement).
Relativement aux stations-services, constitutives de la nouvelle rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées (décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement), ces dernières ressortent de la procédure de l'enregistrement dès lors que le volume annuel de carburant distribué est supérieur à 3.500 m ³ mais inférieur ou égal à 8. 000 m ³, sachant qu'en dessous de ce seuil, la procédure de déclaration s'applique alors que la procédure d'autorisation est ouverte pour les stations-service dont le volume annuel de distribution est supérieur à 8.000 m ³.
Complété par un guide n°1435 d'aide à la justification de la conformité détaillant les éléments justificatifs que doit comporter le dossier de l'exploitant ainsi que les points de contrôle vérifiés par les inspecteurs des installations classées, un arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (publié au JORF du 16 avril 2010) a rapidement précisé la date de mise en oeuvre de ces prescriptions en fonction des installations.
Si les prescriptions nouvelles, précisées en annexe de l'arrêté, sont applicables aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication de l'arrêté au journal officiel ainsi qu'aux extensions nouvelles d'installations existantes, les prescriptions auxquelles sont soumises les installations existantes demeurent applicables sous réserve de l'application, échelonnée dans le temps (le plus souvent entre 6 et 18 mois -cf. annexe II de l'arrêté), de certaines prescriptions contenues dans l'annexe accompagnant le nouvel arrêté, qui elles-mêmes définissent parfois leurs dates de mise en oeuvre. Par exemple, concernant l'interdiction pour une bouche de dépotage de déboucher en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers, ces prescriptions sont applicables « à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes et régulièrement déclarées ou autorisées avant le 1er juillet 2009 ». Accumulant les exceptions au principe posé à l'article 2 de l'arrêté relativement au maintien des prescriptions déjà applicables aux installations existantes, l'arrêté ne répond guère à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit !
Quant au guide administratif établi au niveau ministériel, il détaille les éléments justificatifs devant apparaître dans le dossier de l'exploitant - tels que le plan de l'installation, le plan comprenant les bouches de dépotage, la localisation sur plan des accès pour les services de secours et de lutte contre l'incendie - et souligne l'ensemble des éléments vérifiés lors de l'inspection de récolement - tels que la prévention des envols de poussière ou encore les distances d'éloignement par rapport aux établissements recevant du public, aux immeubles habités ou occupés par des tiers-.
Véritables feuilles de route à l'usage des exploitants et des inspecteurs des installations classés, les arrêtés ministériels de prescriptions et les guides qui les accompagnent ambitionnent de réduire les incertitudes juridiques entourant le régime de l'enregistrement, quand bien la juridicité des guides n'est pas avérée !
En adoptant l'ordonnance n° 2009/663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, le gouvernement a introduit un troisième régime applicable aux installations classées, dit d'enregistrement. Ce troisième régime - se positionnant entre le régime de la déclaration et celui de l'autorisation- ambitionne de simplifier d'alléger la procédure visant certaines installations classés, ce qui implique bien évidemment une révision de la nomenclature des installations classés pour la protection de l'environnement.
Après avoir déposé devant l'Assemblée nationale un projet de loi ( n° 1987) le 21 octobre 2010 tendant à la ratification de cette ordonnance, le Gouvernement a entrepris de préciser les conditions entourant l'application de ce texte. De cette façon, un décret n° 2010-875 en date du 26 juillet 2010 est venu réviser la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en modifiant quatre rubriques de cette nomenclature (cf. la brève « Nouvelle nomenclature des installations classée »- 20 août 2010). Il s'inscrit dans le sillage deux décrets n° 2010-367 et n°2010-268 en date du 13 avril 2010 dont l'objet a été de mettre en oeuvre cette procédure (cf. la brève « ICPE : Mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'enregistrement - 19 avril 2010).
Ce régime voit désormais sa mise en oeuvre détaillée dans une circulaire relative à la mise en oeuvre du régime d'enregistrement de certaines catégories d'installations classées signée le 22 septembre 2010 (NOR : DEUP102207C), non parue au journal officiel de la République française, consultable ci-dessous.
Ce véritable mode d'emploi de la réforme pour l'inspection des ICPE et les industriels nous rappelle la vocation de ce régime : simplifier et à outrance ! Ceci par un enregistrement dispensant en principe d'étude d'impact, de dangers et d'enquête publique. Mais à lire de plus près cette circulaire on constate surtout combien on infantilise les industriels (et leurs bureaux d'étude) à qui l'on donne un canevas pour qu'ils n'oublient rien dans leur dossier ... au point que l'administration s'engage à élaborer « un guide d'aide à la justification » de « la conformité à la réglementation des ICPE » (comprenez par là l'arrêté de prescriptions ministériel) ! Il ne s'agit finalement que de sécuriser juridiquement le titre d'exploitation avec un Etat avouant qu'il n'a jamais vraiment été neutre dans l'arbitrage qu'il réalise entre, d'une part, les risques pour les riverains et les milieux exposés et, d'autre part, la liberté du commerce et de l'industrie. Et la démarche se fait grossière lorsque la circulaire s'efforce de rendre plus « prévisible » le basculement vers le régime de l'autorisation au moyen d'une circulaire qui ne peut en principe enrichir le conditionnement de la décision préfectorale ... Espérons qu'en la matière le contrôle du juge ne sera pas réduit à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, particulièrement sur les décisions de basculement.
Mais surtout cette circulaire démontre ce que nous avions pressenti depuis quelques années : le rôle majeur de la planification - plus ou moins - réglementaire de l'environnement (SAGE, SDAGE, plans de gestion des déchets, ZNIEFF, zones natura 2000 ...). Constamment cette planification sert de support à la qualification juridique des faits qui semble se chercher un appui solide pour éviter à la décision individuelle de s'engluer dans les sables mouvants d'un « droit mou ».
In fine, quelle illusion que ce droit pensé par et pour des ingénieurs ... Le droit bavard succombe souvent sous le poids de son exhaustivité : peu malléable il démultiplie les espaces d'interprétation qu'il entend pourtant réduire ... dire d'un texte qu'il est clair c'est déjà l'interpréter !
Pour notre part nous nous exercerons dans le cadre d'une réunion du DTE à une interprétation de la circulaire jeudi prochain ... (pièce ci-jointe).
Comme on a pu déjà l'indiquer, le troisième régime des installations classées (celui de l'enregistrement) a été mis en place à la suite de l'adoption de l'ordonnance n°2009/663 du 11 juin 2009 ainsi que de deux décrets n° 2010-367 et n°2010-268 en date du 13 avril 2010 (cf. la brève « ICPE : Mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'enregistrement - 19 avril 2010).
L'introduction de ce nouveau régime dans le droit des installations classées - se situant à mi-chemin entre le régime de l'autorisation et celui de la déclaration - ne peut qu'induire des modifications de la nomenclature des installations classées. Ainsi, on relève une modification récente de cette nomenclature avec le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 - JORF du 28 juillet 2010) par lequel le gouvernement a modifié 4 rubriques.
Sont visées par le décret n° 2010-875 :
- La rubrique 1310 (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur les produits explosifs)
- La rubrique 1311 (stockage des produits explosifs)
- La rubrique 2781 (installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production)
- La rubrique 2910 (combustion)
Avec le décret du 26 juillet 2010, le régime de l'enregistrement est étendu à 3 nouvelles activités industrielles. De cette façon, ce régime s'applique désormais pour les installations de combustion (lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement), le stockage de produits explosifs (lorsque dont la quantité de matière active est supérieure ou égale à 100 Kg mais inférieure à 500 Kg) et les installations de méthanisation (lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j).
Le décret ne se contente pas d'opérer un basculement de certains éléments de rubriques dans le régime de l'enregistrement, il modifie encore la nomenclature en diminuant le seuil de l'obligation de déclaration pour l'activité de stockage des produits ainsi que le seuil déterminant le dépôt d'une demande d'autorisation pour certaines installations de biogaz et de méthanisation.
Ainsi, en ce qui concerne la méthanisation (technique de traitement des déchets débouchant notamment sur la production de biogaz), celle-ci est soumise à des régimes distincts suivant les quantités produites et les produits visés. Alors que le régime de la déclaration s'applique lorsque la quantité de matière végétale brute, effluents d'élevage, matière stercolaires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires traitée est inférieure à 30 t/j, celui de l'autorisation s'impose dès lors que la quantité traitée est supérieure ou égale à 50 t/j. Bien que l'INERIS ait exprimé ses craintes au regard du biogaz issu de déjections animales (riche en hydrogène sulfuré) et des risques de dispersion toxique accidentelle, la méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute est soumise à trois régimes distincts selon les quantités de matières traitée. Néanmoins, en raison des risques liés au biogaz, le regroupement de plusieurs installations classées sur un même site devrait être soumis au régime de l'autorisation !
Le décret n° 2010-875 en date du 26 juillet 2010 est téléchargeable ci-dessous.
Nom : joe_20100728_0006.pdf
Taille : 120 Ko
L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 a créé un régime d'autorisation simplifiée
applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ce régime d'ores et s'avère déjà très commenté et critiqué (P. BILLET, « L'enregistrement, nouveau régime d'autorisation des installations classées À propos de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 36, 4 Septembre 2009, 1254 - C. HUGLO et M-P MAÎTRE, « La mise en place du régime d'enregistrement : une fausse réponse à un vrai problème ? », Environnement n° 8, Août 2009, étude 8 - C. HUGLO, « Installations classées, troisième régime : simplification et/ou appauvrissement », Environnement n° 7, Juillet 2009, repère 7) avant même que la nomenclature n'ait désigné les nouvelles installations de classe « E ».
Reste que le dispositif se précise à tous les niveaux.
Le projet de loi présenté le 21 octobre 2009 par le ministre de l'Écologie (www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1987.asp) permettra la ratification de l'ordonnance.
On doit encore remarquer que le gouvernement a d'ores et déjà mis en ligne sur le site du Conseil Supérieur des Installations Classées (CSIC) un projet de décret de la procédure de l'enregistrement dont nous publions ci-dessous une version consolidée afin d'en faciliter la lecture critique. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, je ne manquerai pas de m'en faire l'écho dans mon commentaire à venir du dispositif définitif !
Enfin signalons que dès ses séances du 15 décembre 2009 et 19 janvier 2010, le CSIC a visé les premiers projets d'arrêtés de prescriptions techniques de classe E pour :
- les installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 1510 (Entrepôts couverts) ;
- les installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 1511 (entrepôts frigorifiques) ;
- les installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique 1530 (dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés) ;
- les stations-service soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (stations service).
Nom : version consolidée du projet de décret régime.docx
Taille : 86 Ko




















