enquête publique (8)
On les attendait: les décrets portant réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique sont parus au Journal officiel de ce matin.
Ces deux décrets sont extrêmement importants pour tous les projets en matière d'installation classée, d'énergie renouvelable ou non et d'urbanisme. Il s'agit du:
Son entrée en vigueur doit être scrutée avec attention: les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
Une analyse plus approfondie sera proposée dans les prochains jours. Il faut déjà noter que le décret réforme assez substantiellement le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
"Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît".
Une analyse poussée de la réforme devra évidemment être faite.
Succinctement, le décret précise qu'il "procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement. A ce titre :
― il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;
― il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
― il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet ;
― il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;
― il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;
― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;
― il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur.
Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code".
Ici encore, l'entrée en vigueur du texte n'est pas à négliger: ainsi, les dispositions du présent décret sont applicables :
― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;
― en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Mise en oeuvre du Grenelle 2 : consultation du public sur le projet de décret relatif aux installations marines de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable
Le Ministère de l'Ecologie a mis en ligne, le 23 septembre 2011, un projet de « décret relatif aux installations marines de production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme » pour lequel la consultation publique est ouverte jusqu'au 13 octobre 2011.
Simplifié par les articles 90 et 241 de la loi Grenelle 2, le régime juridique des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable situées dans le domaine public maritime est précisé par le projet de décret.
Le code de l'urbanisme devrait donc accuser des modifications sur plusieurs points :
Précisant les conditions d'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (tel que modifié par l'article 241 de la loi ENE), l'article 1er du projet de décret modifie la rédaction de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
En effet, en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables situés sur le littoral « lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ».
Etant entendu que ces aménagements légers ne doivent ni dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des lieux.
Le projet de décret distingue entre les aménagements faisant l'objet d'une mise à disposition du public et ceux soumis à enquête publique.
Sont ainsi soumis à une mise à disposition du public :
- Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement ;
- Les aménagements légers soumis à étude d'impact « au cas par cas ».
La mise à disposition est organisée par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme lorsque l'aménagement est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ou, à défaut, par le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'aménagement léger est envisagé. Un avis, publié et affiché dans les 8 jours précédant la mise à disposition, doit préciser l'objet de l'aménagement, le lieu ainsi que les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.
Par contre, les projets d'aménagements relatifs aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, aux parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ou encore aux milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants sont soumis à enquête publique.
Spécifiant les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (suivant lequel « un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »), l'article 2 du projet de décret dispense de toute formalité « les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, et notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l'énergie des mers » ( nouvel art. R. 421-8-1 du code de l'urbanisme (CU)).
Il est précisé à l'article R.122-2 du code de l'environnement (tel que le projet de décret de réforme d'étude d'impact soumis au Conseil d'Etat envisage de modifier cette partie du code de l'environnement) que les ouvrages souterrains de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable situées sur le domaine public maritime immergé seront soumis à étude d'impact et enquête publique.
Au total, le régime juridique des installations marines de production d'électricité à partir de sources renouvelables - qui intéresse les collectivités territoriales, les services déconcentrés, les professionnels de l'aménagement urbain et de la construction ainsi que les particuliers - témoigne d'une certaine souplesse que l'on ne rencontre pas sur le domaine terrestre.
Cette souplesse doit contribuer à remplir l'objectif que s'est fixée la France de porter à 23 % de la consommation d'énergie la part des énergies renouvelables en 2020 (art. 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement), dont 3.5 % devrait provenir des énergies marines.
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public
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La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Douai ce 30 juin 2011 fera assurément date en contentieux des ICPE !
En effet, par un arrêt lu le 30 juin 2011 « Ministre de l'Environnement c/ ALEP 02 » (jurisprudence cabinet), les juges d'appel vont confirmer la décision du Tribunal administratif d'AMIENS, qui avait annulé, à la demande de l'association ALEP 02 et autres, une autorisation d'exploiter au titre des ICPE délivrée à une société pour l'incinération de déchets dangereux.
En cela, les motifs d'annulation de l'arrêté sont en eux-mêmes intéressants.
Mais l'intérêt de cette décision réside aussi et surtout dans la reconnaissance de l'applicabilité au domaine des installations, de la jurisprudence « Association AC ! », qui permet de différer l'annulation d'un acte. En même temps, l'arrêt rappelle des conditions strictes qui l'accompagnent... et qui ne sont pas remplies en l'espèce!
Le TA d'AMIENS (TA Amiens, n°0601680, 21 avril 2009, « ALEP 02 », jurisprudence cabinet) avait annulé l'arrêté du Préfet autorisant l'industriel à exploiter sur deux motifs :
En effet, au titre des capacités techniques, le Tribunal retenait que l'exploitant s'est borné à indiquer qu'il faisait partie d'un certain groupe, et disposait de compétences spécifiques, dont la seule justification est la mention qu'elle exploite un centre de traitement de déchets industriels sur une autre commune, « sans qu'il soit démontré dans quelle mesure cette activité était comparable à celle qui faisait l'objet de l'autorisation attaquée ».
Au titre des capacités financières, le Tribunal avait retenu que l'exploitant s'était « borné à citer ses partenaires industriels et son capital social, en indiquant seulement que les autres éléments relatifs à sa capacité financière ont été transmis sous pli confidentiel au Préfet ».
Le Tribunal en conclut que « dans ces conditions, le dossier présenté par la société doit être regardé comme incomplet [...]sans qu'y fasse obstacle la circonstance non opposable au juge des installations classées que l'autorité compétente aurait approuvé les modalités de communication, des éléments de nature à justifier ses capacités financières ».
Le TA avait d'ailleurs souligné que le caractère incomplet du dossier ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ultérieure dans le cadre des pouvoirs d'instruction du juge de plein contentieux.
L'exploitant, puis le Ministre de l'Ecologie avaient interjeté appel de ce jugement.
On remarquera d'abord que le sursis à l'exécution des effets de la décision du TA sur la base de l'article R 811-15 du Code de justice administrative prononcée par la Cour, n'a pas eu pour effet, pour autant, de lui faire considérer qu'il y avait un intérêt particulier justifiant que l'annulation de l'autorisation, en appel, soit différée.
La Cour va en effet :
- Confirmer la décision du TA d'AMIENS et annuler l'arrêté d'autorisation d'exploiter
- Analyser la possibilité de différer les effets de cette annulation afin de laisser le temps à l'exploitant de déposer un nouveau dossier de demander
- Finalement rejeter la modulation, car l'intérêt général n'était pas prouvé, en conséquence de quoi il annule avec effet rétroactif.
La Cour considéra d'abord que l'arrêté préfectoral était illégal à plusieurs titres. Elle a ainsi souligné dans l'arrêt du 30 juin 2011 qu'il « résulte de l'instruction que la seule mention, dans l'étude d'impact, selon laquelle la remise en état satisfera aux obligations du décret du 21 septembre 1977 [...], et notamment que tout produit résiduel de l'activité sera évacué conformément à la réglementation, ne saurait être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R 512-68 du Code de l'environnement ; que dès lors, cette carence est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'autorisation d'exploiter [... ] ».
Par ailleurs, la Cour rappelle l'article R 512-14 du Code de l'environnement qui prévoit que le dossier de demande d'autorisation est soumis dans son ensemble à enquête publique. Elle considère que « les éléments nécessaires pour que le public puisse évaluer les capacités techniques et financières du pétitionnaire doivent être nécessairement soumis à son appréciation ». En l'espèce, si l'exploitant a transmis au Préfet sous pli confidentiel les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse apprécier ses capacités financières, il s'est borné dans sa demande à citer ses partenaires industriels et son capital social. La Cour considère qu'il « ne peut sérieusement prétendre que son chiffre d'affaires et son résultat net présentent un caractère confidentiel alors que, comme il est soutenu en défense, plusieurs dispositions combinées du Code de commerce [...] prévoient une publicité [...] ».
Au final , la Cour de Douai considère que « dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, pour permettre au public au public de les apprécier », le dossier soumis à enquête publique était incomplet.
C'est enfin sur les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation d'exploiter que la Cour marque l'intérêt de sa décision.
L'arrêt de la Cour est remarquable à deux égards :
Lors de la première audience du 20 mai 2010, le rapporteur public avait conclu à l'annulation avec « effet différé ». Cette technique procédurale dégagée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt d'Assemblée de 2004 « Association AC ! » (CE Ass., 11 mai 2004, n°255886, publié au Recueil) permet de différer l'annulation d'un acte administratif dans l'avenir, sous certaines conditions strictement rappelées par la CAA de Douai :
« Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine » ;
A la suite du premier arrêt de la Cour du 15 juin 2010 (CAA Douai, 15 juin 2010, n°09DA00764), les parties ont donc pu échanger sur l'opportunité d'appliquer cette jurisprudence.
C'est à la suite de longs échanges entre l'association, les autres requérants, l'exploitant et le Ministre et de l'audience du 16 juin 2011 que la Cour a finalement considéré, une année après, que les appelants (Ministre et exploitant) ne démontrent pas l'intérêt particulier qui s'attacherait au maintien de l'activité de l'exploitation !
La Cour refuse donc de moduler les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation ICPE compte tenu de l'absence de démonstration par l'industriel de l'intérêt spécifique s'attachant à la continuité de son activité, mais également sur le fait qu'en l'espèce, il avait déposé un nouveau dossier d'autorisation, et qu'il se trouvait donc dans une situation de « régularisation » au sens de l'article L 514-2 (et non L 512-4- erreur matérielle de l'arrêt).
Concrètement, l'annulation de l'arrêté d'autorisation est confirmée, avec effet immédiat.
Cette décision est remarquable car c'est l'un des rares exemples d'une application de la jurisprudence « AC ! » au domaine des ICPE, qui y a pourtant vocation ! On remarquera toutefois que les conditions strictes de la modulation des effets de l'annulation dans le temps sont ici rappelées ; comme c'est souvent le cas, le juge administratif proclame l'applicabilité d'un principe à un nouveau domaine, mais n'en fait pas pour autant application dans le cas d'espèce !
On se félicitera de cette décision car, d'un point de vue environnemental, cela laissera la possibilité à certains industriels bien conseillés d'obtenir un effet différé d'une éventuelle annulation de leur arrêté, et d'un point de vue contentieux, cela garantit le caractère exceptionnel d'une telle dérogation au principe de rétroactivité de l'annulation par le juge administratif.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Réforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact: les projets de décrets en consultation!
Le projet de décret portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement est soumis à la consultation du public depuis le 16 février jusqu'au 18 mars 2011.
L'intervention d'un tel décret est en effet prévue par les articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Loi Grenelle II.
Assurant la mise en oeuvre de l'article 52 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, la réforme de l'enquête publique simplifie le régime des enquêtes publiques, en les regroupant en deux grandes catégories, à savoir :
- les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (enquête Bouchardeau) et
- les enquêtes publiques plus classiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le projet de décret, en ligne sur le site du Ministère de l'Ecologie, précise le champ d'application et la procédure applicable aux enquêtes publiques environnementales.
Le projet le rapport au Premier Ministre sont téléchargeables ci-dessous.
Parallèlement, le projet de décret portant réforme des études d'impact est également soumis à consultation du public pour une durée d'environ un mois, soit du 16 février jusqu'au 18 mars 2011.
Ce projet de décret est élaboré en application de l'article 230 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle II", dont un aperçu avait été donné sur ce blog le 14 septembre 2010 (cf. David Deharbe, brève intitulée « Quelques remarques sur le projet de réforme des études d'impact, 14/09/2010),
Le projet de décret modifie essentiellement les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement. Il définit le contenu de l'étude d'impact et dresse la liste des projets soumis automatiquement à étude d'impact et au cas par cas.
Le projet de décret, le rapport au Premier ministre et le tableau des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à étude d'impact sont téléchargeables ci-dessous.
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférence des Universités
Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
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Opérateurs: faites auditer la rédaction des rapports et conclusions du commissaire enquêteur !
Trop souvent les opérateurs éoliens se réjouissent un peu vite d'avoir un avis favorable du commssaire enquêteur. Cela se comprend : un avis défavorable c'est une quasi certitude qu'en cas de référé spécial le permis sera suspendu, dès lors qu'en vertu de l'article L123-12 du code de l'environnement (auquel renvoie l'art. L. 554-12 du CJA), le requérant est alors dispensé de rapporter la preuve de l'urgence à suspendre. D'ailleurs le juge des référés qui méconnaîtrait ce principe du référé spécial commet selon le Conseil d'Etat une erreur de droit (CE 29 mars 2004, Cne de Soignolles-en-Brie, req. N° 258563).
Reste que l'espèce ci-dessous téléchargeable en intégralité démontre que l'avis du commssaire doit encore être correctement motivé. Dans le cas contraire c'est le permis qui encourt l'annulation : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son rapport le commissaire enquêteur n'a pas analysé de façon suffisamment détaillée les nombreuses observations, relatives notamment à l'incidence sur l'environnement du projet, émises par le public sur les registres d'enquête publique ni celles qui lui ont été adressées par courrier ; qu'il s'est borné à en dresser une liste et à renvoyer à l'étude d'impact du dossier et aux réponses fournies par la société pétitionnaire et l'administration pendant l'enquête, sans répondre de manière circonstanciée ni prendre personnellement position ; que ses conclusions sont entachées d'erreurs relatives notamment à la hauteur des éoliennes et à la co-visibilité entre le projet de parc éolien de Luçay le libre et les parcs de Vatan et Liniez tout proches traduisant une méconnaissance du projet ; que dans ses conclusions, après avoir rappelé d'une manière générale et stéréotypée, les enjeux énergétiques actuels et le recours aux énergies renouvelables, le commissaire enquêteur s'est borné à énoncer que le site de la champagne berrichonne s'adaptait parfaitement à la présence d'éoliennes, que les maires avaient émis un avis favorable, que la taxe professionnelles perçue par une petite commune comme Luçay le Libre ne sera pas négligeable et que les précautions sécuritaires avaient été prises en compte ainsi que les impacts sur la faune, la flore et l'environnement naturel et humain ; qu'une telle motivation, qui n'indique pas avec une précision suffisante les raisons qui l'ont conduit à écarter les observations et à donner un avis favorable à l'opération, ne répond pas aux exigences précitées des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement ; que ces insuffisances substantielles qui entachent d'irrégularité la procédure d'enquête publique sont de nature à entraîner l'annulation des permis de construire en litige » (CAA Bordeaux, 10 juin 2010, n° 08BX02400).
Et on le voit le contrôle du juge sanctionne tout autant le commissaire qui s'en remet par confort aux écrits et positions du pétitionnaire ou de l'administration que les erreurs de fait qui fondent sa position. Les opérateurs sont un peu démunis en la matière face aux maladresses toujours possibles des enquêteurs qui, pour se professionnaliser ces dernières années, prennent parfois tellement leur rôle au sérieux qu'ils en ignorent les exigences juridiques de base. Il est évident que les opérateurs doivent ici faire auditer l'enquête et se faire accompagner afin de sensibiliser les commissaires enquêteurs sur ces questions.
La démarche demande tact, objectivité et respect de l'indépendance du commissaire. Reste que trop souvent les opérateurs découvrent ce risque trop tardivent avec l'annulation contentieuse ...
Nom : CAA Bordeaux, 10 juin 2010, n° 08BX02400.rtf
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Alors que le Premier Ministre a prévu de réunir plusieurs des Ministres du Gouvernement au sujet de la filière photovoltaïque le jeudi 2 décembre, d'après notamment le journal « Les Echos » dans son édition du 30 novembre, l'ensemble des acteurs du marché s'attendait à voir publié au JO du 1er décembre une nouvelle baisse du tarif de rachat.
Cependant, au vu du Journal Officiel de ce jour, l'arrêté n'est pas publié.
Et compte tenu du fait qu'il doit intervenir après que la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ait donné son avis, il est probable que l'arrêté tarifaire n'intervienne en tout état de cause pas avant jeudi puisque la CRE n'a toujours pas publié son avis.
Cette situation d'attente est préjudiciable aux exploitants, qui, pour certains, sont contraints de précipiter des projets sérieux, mais qui nécessitent, de facto, du temps. Ainsi, ceux ayant fait des demandes de contrat d'achat depuis le début de l'année ne peuvent néanmoins bénficier du tarif de rachat à ce moment là puisque depuis l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, la date de demande de raccordement est le critère temporel déterminant.
Or, la demande de raccordement nécessite la production d'un permis de construire ou d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable, qu'il s'agisse des installations intégrées au bâti, des centrales au sol de plus de de 3kwc et à plus de 1,80 au sol, ou des centrales de plus de 250kWc.
Outre le fait que certains projets sont soumis, de par leur puissance et caractéristiques, à enquête publique et étude d'impact rallongeant d'autant le délai d'obtention de l'autorisation d'urbanisme, certains projets sont bloqués par des recours des tiers contre le permis de construire, par l'absence de financement bancaire faute de pouvoir garantir le tarif (lui-même déterminé par la demande de raccordement qui implique certains financements...), ou tout simplement par des refus de permis de construire.
Ces refus de permis se fondent notamment, et selon les cas, sur :
- La présence en zone agricole ou naturelle
- Le mitage du territoire et l'absence de nécessité pour l'exploitation agricole, l'absence de caractère d'installation d'intérêt général etc....
- La proximité avec un monument classé ou inscrit
- L'atteinte aux paysages
- Les contraintes de raccordement
Le bien-fondé plus que relatif de ces différents moyens obligent légitimement les producteurs à entrer en négociation avec l'autorité d'urbanisme (Commune, DDTM), voire à demander l'annulation du refus devant le juge.
Des projets présentant un degré d'urgence suffisant, tant d'un point de vue financier que du calendrier de raccordement, peuvent envisager un référé, mais cela implique une argumentation juridique sérieuse, appuyées de pièces concrètes.
C'est dire que les changements de tarifs, certes annoncés mais dont la date reste incertaine, représentent une contrainte supplémentaire dans le montage de projets photovoltaïque.
Cette période de turbulences devrait selon nous déboucher sur un retour au calme, absolument nécessaire pour pérenniser et stabiliser une filière grandissante. Les projets plus importants, notamment les centrales au sol de plus de 250kWc pâtissent actuellement des rebonds réglementaires, alors même que des parcelles (anciennes carrières, décharges ayant cessé leur activité, friches industrielles enclavées...) présentent toutes les qualités pour accueillir ce type d'implantation.
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green Law Avocat
Master droit de l'environnement Paris XI
L'ordonnance ci dessous téléchargeable rappelle que l'avis défavorable du commissaire enquêteur à l'issue d'une enquête publique permet d'obtenir la suspension de l'autorisation du projet sans que le requérant n'ait à rapporter la preuve de l'urgence. En effet, aux termes de l'article L123-12 du code de l'environnement :
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné ».
Il faut alors au requérant se prévaloir d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en l'espèce s'agissant d'autoriser une porcherie industrielle de près de 2000 cochons la juridiction en relève plusieurs (insuffisance du dossier, défaut de consultation, absence de l'avis de l'autorité environnementale, non respect des distances d'éloignement, desserte dangereuse de l'installation ...).
Nom : ordonnance du 12 08 2010 TA Lille2.pdf
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C'est en combinant le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 que l'on peut prendre une vue d'ensemble sur le régime d'autorisation préalable applicable aux panneaux solaires.
On se doit ici de distinguer trois grandes hypothèses : d'une part, l'implantation au sol, d'autre part (tableau n° 1), la construction de bâtiments neufs et enfin l'implantation sur des bâtiments existants (tableau n° 2).
Non seulement il convient de distinguer les hypothèses de l'exigence d'un permis de construire de celle de la déclaration préalable comme de l'absence totale de formalité mais de surcroît il ne faut pas oublier que dans certains cas une étude d'impact et une enquête publique sont encore requises.
Ajoutons encore le régime de l'autorisation d'exploitation (tableau n° 3).
Dans les trois tableaux ci-joints nous présentons les régimes juridiques pertinents en référençant les dispositions réglementaires qui les fondent.
Attention aux présentations simplistes de ce dispositif qui négligeraient certaines hypothèses, particulièrement s'agissant de la soumission à étude d'impact, eu égard au dépassement du seuil des 1.900.000 euros, prévus par le code de l'environnement pour certaines constructions nouvelles (tableau n° 2)...
Nom : tableau 1,2 et 3.pdf
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