avocat environnement (82)

janv.
13

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

  • Par david.deharbe le

La publication au Journal officiel d'hier d'un décret limitant le montant de l'indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu'un nouvel obstacle venait d'être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ).


Cependant, s'il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d'Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2).



1) Un sentiment d'affaiblissement de l'Etat de droit


Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l'Etat de droit, trompés par le Ministère de l'Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d'Etat de l'intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt "ciel et terre" du 18 novembre 2011).

Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d'un retour à l'Ancien régime et au règne de l'arbitraire.


Ce décret établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d'installations photovoltaïques d'une "puissance installée" de 3kVA par l'envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d'électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif.


Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l'article 33 du texte devant l'Assrbmlée Nationale...devenu l'article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l'Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l'autel des besoins de financement du tout nucléaire.



2) Une portée du barème à relativiser


Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d'application de l'article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l'article L342-3 du Code de l'énergie, il convient de voir qu'il n'a pour objet

- que de garantir légalement une indemnisation minimale

- aux producteurs d'une installation de moins de 3kVA.


Il serait erroné d'y voir là l'exclusion légale ou réglementaire du régime d'inmnisation de droit commun pour les installations d'une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s'agissant d'un exception, elle s'interprète strictement.


En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d'arguer de l'antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire ... ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l'a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, "Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l'article 6,§1 de la CEDH.

Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d'ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici)

Pour les attentistes, l'exception d'illégalité voire d'inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l'invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l'on sait.



David DEHARBE- Stéphanie GANDET

Avocats au Barreau de Lille

Green Law Avocat


Nom : Décret_n°2012-38_du_10_janvier_2012_barème in.rtf
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janv.
10

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

  • Par david.deharbe le

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l'occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs.

- Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux;

- Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux.


Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l'élaboration ou la révision d'une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012), un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove la réglementation applicable dans les parcs nationaux.



La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d'aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évolution des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Désormais, le projet de charte est élaboré par le groupement d'intérêt public de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d'autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu'à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l'environnement).

La nouvelle rédaction de l'article R. 331-4 du code de l'environnement précise, en outre, que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables).


Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l'enquête publique organisée par l'autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l'environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011).


La liste des documents compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l'agriculture durable (prévu par l'art. 51 de la loi n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l'aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l'objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable - art. 85 de la loi n° 2010-874).


Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l'avis de leur EPCI, sachant que l'établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l'environnement).


En cas d'extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l'environnement), l'extension de périmètre et la modification de la charte étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d'Etat) tout comme l'est la création du parc (art. R. 331-11 du code de l'environnement).



Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées :


- Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l'autorisation d'urbanisme doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ;


- Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d'autorisation lorsque celle-ci n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme et celui du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux et autres sur l'espace protégé et son environnement ;

Notons qu'un arrêté de la ministre de l'Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012, a d'ores et déjà établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc ou l'appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur d'un parc national dès le 1er janvier 2012.

De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012, est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement.


- Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d'autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés, la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale.

Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc sont, en outre, harmonisées (qu'elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe.


Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l'on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l'établissement public national qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche).


Ce nouveau décret s'inscrit dans un contexte de renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l'évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011).



Patricia Demaye-Simoni

Maître de conférences en droit public


Décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011_version_initiale[1].doc

Nom : Décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011_versio.doc
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Arrêté_du_31_décembre_2011_version_initiale[1].doc

Nom : Arrêté_du_31_décembre_2011_version_initiale[1.doc
Taille : 24 Ko


janv.
10

Electricité: les nouveaux dispositifs de comptage LINKY précisés

  • Par david.deharbe le

Un arrêté qui ne porte pas son nom:


Il faut noter la publication au JO de ce jour de l'Arrêté du 4 janvier 2012 modifiant les dispositifs de comptage sur les réseaux d'électricité (Arrêté pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité, JORF n°0008 du 10 janvier 2012 page 468, texte n° 31).


Il y est précisé que les modifications concernent trois domaines:

1° Les fonctionnalités des dispositifs de comptage aux différents niveaux de tension des réseaux publics d'électricité ;

2° Les conditions d'interopérabilité des dispositifs de comptage déployés sur le territoire ;

3° Les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des gestionnaires


Bien que l'arrêté ne le mentionne pas explicitement, il s'agit là d'une généralisation du nouveau dispositif de comptage LINKY.


En effet, l'arrêté est pris en application du décret du 31 août 2010 (Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ) qui prévoit quant à lui que:

"Pour l'application des dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.

Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.

Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.



Les résultats de l'expérimentation


Bien que l'arrêté est pris au visa d'une "proposition" de la CRE de juillet 2011, modifiée en novembre, il s'agit en réalité d'une délibération de la CRE accessible sur le site (Délibération de la CRE du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l'expérimentation d'ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky) qui précise justement que :

"Le projet d'ERDF s'inscrit dans le cadre de l'article 4-IV de la loi du 10 février 2000, récemment codifié à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, qui précise que les dispositifs de comptage mis en oeuvre par les gestionnaires de réseaux de distribution doivent permettre aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs de réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée "




Une mise en oeuvre imparfaite


Les critiques à l'encontre de ce nouveau dispositif de comptage doivent être entendues: qu'il s'agisse de l'efficacité alléguée des compteurs pour une meilleur maîtrise des consommations, que de son coût sur le long terme. Il est patent à cet égard de constater le fossé existant entre l'évaluation du cabinet mandaté par la CRE (3,8 milliards d'euros) et celui d'ERDf (4,3 milliards d'euros).


Certes, la transposition de la directive communautaire (Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE) doit effectivement être faite.


Mais il reste que les économies d'énergie qui motivent officiellement ce nouveau compteur ne doit pas conduire à une augmentation indue de la facture d'électricité ni à une opacité des informations recueillies.


janv.
9

Le quadeur, une nouvelle espèce en voie de disparition

  • Par david.deharbe le

On pourra télécharger ci-dessous l'instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur. Ce texte doit être diffusé car il a une vocation pédagogique certaine.

Ce texte complète la circulaire Olin très partiellement annulée par el Conseilo d'Etat (CE 10 janvier 2007,COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS et FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME).



Le caractère interprétatif de la circulaire.


Après analyse, l'instruction du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 ne semble manifestement pas présenter un caractère interprétatif de la règlementation en vigueur opposable à la circulation des quads et autres véhicules à moteur.

Dénuée de caractère impératif, elle n'est donc pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 18 décembre 2002, n°233618, Mme Duvignières) ... le Ministre a prudemment cette fois évité le contentieux de ses actes.

Finalement cette circulaire fait quelques rappels heureux.



L'interdiction de principe figurant à l'article L. 362-1 du code de l'environnement


L'article L. 362-1 du code de l'environnement prévoit l'interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors du domaine public routier, des chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique.

Il n'y a pas d'obligation de matérialiser cette interdiction de principe (Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle Arrêt du 24 mars 2010 nos 10/234, 10/269) :

L'article R. 362-2 du code de l'environnement prévoit que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500 euros au plus).



L'étendue du pouvoir de police du maire dans la règlementation de la circulation sur les chemins ruraux


Là encore la circulaire prend grand soin de souligner que le maire est compétent pour interdire, à titre temporaire ou permanent, l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins (articles L. 2213-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales ; Conseil d'Etat, 9 nov. 1992, no 94372, Denard).

L'interdiction de circulation ne peut toutefois présenter un caractère trop général ... Bizarrement le Ministre ne procède pas à ce rappel. Ainsi, le Maire ne peut interdire, de façon générale et permanente, la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une voie bitumée (CAA Bordeaux, 28 mai 2002, no 99BX00597, Nelias).

Mais l'arrêté municipal n'est pas obligatoirement limité dans le temps (Conseil d'Etat, 12 décembre 1997 n°173231).

Il semble toutefois à la lecture de la jurisprudence, qu'une discrimination entre les différents types de véhicules puisse être envisagée dès lors qu'elle apparaît justifiée, notamment en raison des spécificités des véhicules et des désordres qu'ils occasionnent (Conseil d'Etat, 29 déc. 1997, no 173042, Fougerouse ; CAA Bordeaux, 2e ch., 23 juill. 2002, no 99BX01413, Assoc. départementale de défense de la propriété privée). De même, les conditions d'utilisation des véhicules agricoles étant différentes de celles des autres véhicules de transport, il est loisible au maire de laisser la possibilité aux véhicules agricoles de circuler sur un <chemin> ayant fait l'objet d'une interdiction de circulation sans porter une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi (CAA Nantes, 24 juillet 2007, n° 04NT01171, Seillery).



Obligation de signalisation


Si comme le rappelle la circulaire ce n'est pas le cas sur une voie privée, une interdiction de circulation de véhicules motorisés sur un chemin rural, nécessairement prescrite par un arrêté de police, devra faire l'objet d'une signalisation pour être opposable aux usagers.


Le droit écrit est ici très net (cf. les articles L161-13 du code rural, ;L. 113-1 du code de la voirie routière, ; R411-25 code de la route ; Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 56-1).


Sachant que la violation des arrêtés de police réglementant la circulation localement n'est pas un risque négligeable. L'article R. 362-3 du code de l'environnement prévoit que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500 euros au plus).



Des plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée ?


Si l'on ajoute à cela, comme le fait la circulaire que les plages, les chemins de halages, les chemins forestiers et tout autre chemin non carrossé ou temporaire sont interdits sous peine d'amende et parfois de confiscation du matériel, une conclusion s'impose : les quadeurs et autres amateurs de trial ou d'enduro sur voies ouvertes ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils encouraient !


Nul ne doutera que la pression écologique est ici tout aussi forte que légitime : il en va de la protection des espèces et surtout de leurs habitats, à l'aune de Natura 2000 et du développement durable.


Demeure néanmoins cette question politiquement très incorrecte : où garantir le libre loisir motorisé amateur ?

On voudrait juste rappeler un dernier oubli de la circulaire : le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée pourtant prévu à l'article L361-2 du code de l'environnement. C'est un intéressant baromètre de la garantie de la liberté d'aller de venir et accessoirement de déranger les espèces pour celles et ceux qui ne sont pas aussi électoralement influents que les chasseurs français ou désormais les randonneurs: si l'on dénombre quelques 80 plans pédestres de même nature juridique, il suffit d'une main pour compter à l'échelle du territoire les plans motorisés. On peut alors sinon comprendre du moins s'expliquer que le dimanche certains bravent l'interdit et prennent le maquis au guidon de leurs terrible engin ... Attention, les gendarmes vous attendent (là aussi) au coin du bois !


Nom : cir_34284.pdf
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janv.
6

Pollution et réticence dolosive : à la recherche de la garantie de l'acquéreur

  • Par david.deharbe le

Dans le cadre d'un litige entre vendeur et acquéreur relatif à la présence en sous-sol de cuves polluées non dénoncées dans le contrat de vente, la Cour d'appel de Douai a rendu un arrêt, le 14 novembre 2011, qui peut en laisser plus d'un perplexe (CA Douai, 14 nov. 2011, n°06/02651) .


En effet, les juges d'appel ont retenu, aux termes de cette décision, une appréciation plus qu'extensive de la réticence dolosive du vendeur, et plus précisément de l'intention dolosive.

Cette solution semble avoir été gouvernée par la volonté de garantir l'acquéreur en présence d'une pollution d'ampleur et de toxicité certaine, à défaut d'autres fondements juridiques envisageables.

De surcroît, et alors qu'ils ont très facilement prononcé la condamnation du vendeur, profane en la matière, les juges du fond ont, par ailleurs, limité la garantie due par le notaire en sa qualité de rédacteur de l'acte.



Les faits


En l'espèce, le vendeur avait vendu à un acquéreur une propriété à usage industriel aux termes d'un acte reçu par notaire le 28 avril 1997.

A l'issue de travaux d'excavation pour la mise en place d'un réseau d'assainissement, l'acquéreur a découvert, sous un bâtiment, des citernes enterrées qui, après analyse, se sont avérées contenir des boues toxiques.

A la suite d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a alors diligenté une procédure au fond à l'encontre du vendeur et du notaire pour solliciter la condamnation de ceux-ci à lui verser le montant des frais de dépollution.

Il a obtenu gain de cause en première instance et un appel a été interjeté.

La Cour d'appel de Douai, aux termes de son arrêt rendu le 14 novembre 2011, a condamné in solidum le vendeur et le notaire et opéré un partage de responsabilité entre ces derniers à hauteur des trois quarts pour le vendeur et d'un quart pour le notaire.

Si la solution n'apparait pas en soi surprenante dans son principe, la lecture attentive des faits de l'espèce et la motivation des juges de fond suscitent, quant à elles, quelques interrogations.




- Une appréciation particulièrement extensive de la réticence dolosive...


L'acquéreur avait intenté, à titre principal, son action sur le fondement des articles 1116 et 1382 du Code civil en invoquant la réticence dolosive du vendeur. La Cour d'appel de Douai se place donc sur ce terrain pour apprécier la responsabilité du vendeur.


De l'oubli d'une mention à l'acte de vente à l'intention dolosive

Elle relève que l'acte, par lequel le vendeur avait lui-même acquis l'immeuble litigieux, indiquait qu'une activité de vidange avait été exercée sur le site et que la présence de deux citernes dans le sous-sol était mentionnée.

Or, si l'acte de vente du 28 avril 1997 rappelait bien les mentions de l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (actuellement article L. 514-20 du Code de l'environnement), il était cependant précisé :

« Le vendeur déclare qu'il n'a jamais exploité d'installations soumises à autorisation au sens de la loi précitée sur le terrain objet de la présente vente, hormis celles nécessaires à l'exercice d'une activité de fabrication d'éléments en béton sans danger ou inconvénient au sens de la loi ci-dessus.

Il déclare également qu'il n'a jamais été déposé en fouilles, ni utilisé sur le terrain, directement ou dans les appareils ou installations, des déchets ou substances quelconques pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (tels que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles).

De même, à sa connaissance, le vendeur déclare qu'il n'a jamais été exercé sur le terrain et les terrains voisins d'activités entraînant des dangers et inconvénients pour la santé, l'environnement et notamment aucune des activités visées par la loi du 19 juillet 1976 ».

Et la Cour d'appel de déduire de l'absence de mention, dans l'acte de vente de 1997, de l'exploitation ancienne d'une activité de vidange et de la présence de cuves enterrées la caractérisation d'une réticence dolosive imputable au vendeur.


Un raccourci surprenant...

Un tel raccourci a de quoi surprendre.

En effet, l'élément dommageable était constitué non par la présence de cuves elle-même mais par la pollution qu'elles contenaient, qui elle n'avait jamais été portée à la connaissance du vendeur. Dès lors, l'intention dolosive apparaît objectivement difficilement caractérisable.

Cependant, les juges du fond estiment que le vendeur aurait nécessairement du savoir que les cuves avaient servi à usage de vidange et qu'elles étaient ainsi polluées.

Cette appréciation des faits de l'espèce ne répond manifestement pas aux conditions requises et contrôlées par la Cour de Cassation pour retenir la réticence dolosive du vendeur.

Il convient de rappeler que l'intention dolosive, tout comme la mauvaise foi, ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée.

Or, en l'espèce, les juges du fond se fondent uniquement sur une absence de mention à l'acte, non de l'existence de la pollution elle-même, mais de l'activité relativement ancienne de vidange et de la présence de cuves enterrées pour retenir l'existence d'une intention dolosive.

Cette position se révèle particulièrement sévère pour le vendeur et, en l'état, injustifiée.


...et contredit par les faits de l'espèce

En effet, le vendeur insistait sur les éléments factuels suivants :

- son propre vendeur n'avait pas exercé lui-même d'activité de vidanges, contrairement à une mention erronée dans l'acte d'acquisition du 27 décembre 1962, l'exercice d'une telle activité s'avérant en réalité bien antérieure ;

- il avait purement et simplement oublié la présence des cuves enterrées, celles-ci ayant été simplement mentionnées au détour d'une phrase dans son propre acte de vente datant de presque 35 ans, et ces cuves étant de surcroît situées sous un bâtiment existant et donc parfaitement invisibles sans travaux d'excavation tels que ceux les ayant mises à jour ;

- il ignorait totalement le fait que les citernes contenaient des boues polluées.

En dépit de ces éléments, la Cour d'appel de Douai a estimé que le vendeur avait « volontairement dissimulé [à l'acquéreur] des éléments d'information qui l'aurait dissuadée de contracter si elle les avait connus ; que la réticence dolosive est établie et qu'en conséquence elle ne peut s'abriter derrière la clause de non garantie des vices cachés ».

Une véritable intention dolosive de la part du vendeur n'apparait cependant pas caractérisée en l'espèce.


Une position contraire de la Cour de cassation

Il convient d'ailleurs de rappeler la Cour de cassation a déjà jugé que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement » (Cass. com., 28 juin 2005 : Bull. civ. IV, n°140).

O, c'est précisément ce que fait la Cour d'appel de Douai, à savoir déduire de l'absence de mention de l'existence antérieure de l'exploitation d'une activité de vidanges, une véritable volonté de la part du vendeur de dissimuler la pollution existante, et ce alors que sa connaissance de celle-ci n'était nullement établie, bien au contraire.

En conséquence, l'appréciation de la Cour d'appel de Douai quant à l'intention dolosive du vendeur apparaît particulièrement sévère pour ne pas dire injustifiée.

Dès lors, on peut s'interroger sur la motivation des juges du fond à retenir, si facilement, le fondement du dol pour condamner le vendeur au coût de dépollution quand bien même la caractérisation de son intention dolosive prêtait à discussion.




- ....motivée par le résultat, à savoir la garantie de l'acquéreur quant aux frais de dépollution?


En réalité, il semble que la volonté des juges d'appel ait été de permettre à l'acquéreur de faire face aux frais de dépollution, quitte à appréhender de manière très large au point d'être critiquable la condition de l'intention dolosive.

Il résulte en effet des conclusions de l'expertise judiciaire que le coût des opérations de dépollution s'élève à plus d'un million d'euros...élément auquel les magistrats n'ont pas du être insensibles.

Or, l'examen des autres fondements juridiques susceptibles d'être invoqués permet de se convaincre que ceux-ci ne résistaient pas à l'analyse, ce qu'avait d'ailleurs bien compris l'acquéreur qui se prévalait essentiellement d'une action pour dol.


Les contraintes d'une action en responsabilité pour défaut d'information d'une installation classée

Ainsi, il aurait notamment pu être soutenu que le vendeur n'avait pas rempli son obligation précontractuelle d'information, à savoir la mention d'une ancienne activité de vidange sur le site.

L'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 (actuellement L. 514-20 Cenv.) n'exige aucune intention dolosive de la part du vendeur et apparaissait donc comme un fondement nettement moins contestable que celui retenu in fine.

Cependant, encore aurait-il fallu démontrer que l'activité de vidange ait effectivement été exercée et, de surcroît, soumise à autorisation sous l'empire de la loi de 1913 pour que les dispositions précitées s'appliquent.

Il n'est nullement acquis qu'une telle démonstration ait pu être apportée.

Par ailleurs, et outre cette difficulté, il est certain que le choix de ce fondement juridique aurait été moins intéressant pour l'acquéreur en terme de garantie puisqu'il limitait l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre.

En effet, aux termes des dispositions précitées, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente ou se faire restituer une partie du prix. Il peut également solliciter la remise en état aux frais du vendeur, sous réserve que le coût de celle-ci ne soit pas disproportionné eu égard au prix de vente.

Tel était bien le cas en l'espèce...


L'impossibilité d'une action en garantie des vices cachés

De la même manière, une action sur le fondement de la garantie des vices cachés se serait manifestement heurtée à un obstacle majeur : l'existence d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente.

En effet, pour que ces stipulations soient écartées et que la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer, il aurait fallu que l'acquéreur démontre la connaissance par le vendeur du vice.

Or, le vice en question n'est nullement constitué par l'exploitation antérieure d'une activité de vidange ni par la présence de cuves enterrées mais par l'existence de la pollution elle-même.

Rien en l'espèce ne permettait d'affirmer que le vendeur avait une telle connaissance.

Dès lors, il apparaît que les juges du fond ont préféré sans tenir au fondement principal soulevé par l'acquéreur, à savoir le dol, en retenant une intention dolosive de la part du vendeur caractérisée par la dissimulation d'un « risque de pollution » sans aller jusqu'à affirmer la connaissance de la pollution elle-même par ce dernier.

Entre deux maux, il faut choisir le moindre...



- Et, contre toute attente, une garantie très partielle du notaire


L'étendue de la garantie due par le notaire, rédacteur de l'acte, telle que retenue par la Cour d'appel de Douai ne manque pas d'étonner à son tour.

En effet, autant les juges ont été particulièrement prompts à affirmer la responsabilité du vendeur, autant ils semblent timides à retenir celle du notaire puisqu'ils ne fixent, en terme de répartition de responsabilité entre les deux condamnés, sa part qu'à hauteur de 25 %.

Faut-il rappeler que le vendeur était en l'espèce une société spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction et non un professionnel de l'immobilier comme l'était le notaire ?

Faut-il également rappeler que le notaire, rédacteur de l'acte litigieux, était le successeur du rédacteur du propre acte de vente du vendeur qui comportait les mentions non reproduites ultérieurement ? Qu'en tant que tel il avait donc dans ses archives ce premier acte et se devait de le consulter et de reproduire les mentions nécessaires ?

La Cour d'appel ne s'est manifestement pas attardée sur ces éléments et pour cause.

Dès lors que les juges avaient choisi de retenir la responsabilité du vendeur pour réticence dolosive, c'est-à-dire une dissimulation volontaire du vendeur d'une information essentielle caractérisant une faute délibérée de sa part à l'égard de l'acquéreur, elle ne pouvait que retenir l'existence de cette même faute à l'égard du notaire.

C'est donc pour ne pas encourir la contradiction de ses motifs que la Cour n'a eu d'autre choix que de limiter la part de responsabilité du notaire, au détriment du vendeur, pourtant profane en la matière.


Une seule question se pose alors : la fin justifie-t-elle toujours les moyens ? Rien n'est moins sûr...



Marie LETOURMY

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat


Nom : CA Douai 14 nov 2011 boues toxiques.pdf
Taille : 1 Mo


janv.
6

IMPORTANT: modifications de certaines parties législatives du Code de l'environnement

  • Par david.deharbe le

Le Journal Officiel du 6 janvier 2012 contient plusieurs textes importants qui modifient le Code de l'environnement.



  • La directive IPPC de 2010 (2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010) a été transposée par le biais d'une ordonnance n°2012-7 du Gouvernement . Les articles L. 515-28 à L. 515-31 sont ajoutés au Code de l'environnement.


  • Concernant les activités nucléaires, une ordonnance n°2012-6 modifie en plusieurs points le Code de l'environnement et y ajoute les articles L 125-10 et suivants.


  • Plus généralement, une ordonnance du Gouvernement adapte la partie législative du Code en matière de pollutions et de risque.
  • On peut notamment constater que le Gouvernement tire les léçons de l'annulation de certains textes.

    Comme le précise le Rapport au Président de la République, "En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l'environnement, afin d'assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

    L'article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l'article R. 533-43 du code de l'environnement issues de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés relative à l'étendue des informations rendues publiques. En effet, considérant que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d'en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l'environnement en modifiant l'article L. 125-3.

    L'article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l'adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d'Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement, considérant qu'elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l'environnement.

    L'article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés imposant l'élaboration d'un plan d'urgence. Lors de l'examen d'un projet de décret concernant l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d'Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d'un accident sur l'environnement au sens de l'article 3 de la Charte de l'environnement et qu'elle relevait donc du domaine législatif".



  • Le décret n°2012-13 est relatif à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques.
  • Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs.

    "Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d'un agrément.

    En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l'Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l'agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d'apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.

    Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l'environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin".



  • Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    janv.
    5

    ENR: de la relativité de l'intérêt du consommateur d'électricité

    • Par david.deharbe le

    L'annonce du Gouvernement, à la suite du rapport de l'Autorité de Sureté Nucléaire du 3 janvier 2012, d'une augmentation de la facture d'électricité du consommateur provoquée par les travaux de sécurisation des centrales pose une réelle question, non seulement juridiquement, mais également politique.


    Selon la valeur qu'un Gouvernement veut donner à une énergie donnée, les efforts économiques qui l'accompagnent apparaitront selon les cas, soit intolérables, soit naturellement indispensables.


    Le cas est ici topique: il y a 13 mois, l'affirmation d'une augmentation de 2% de la facture d'électricité due au photovoltaïque (au demeurant toujours pas prouvée par la transmission de documents fiables), a pu justifier un arrêt brutal, que les professionnels tiendront encore pour rétroactif, du développement de l'énergie photovoltaïque.


    Aujourd'hui, alors qu'il est affirmé à longueur de discours que le parc nucléaire est sûr, des "travaux de sécurisation" des centrales vont induire...une augmentation de 2% de la facture d'électricité (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)!


    Le fossé est patent: l'augmentation alléguée due au photovoltaïque était insupportable pour le consommateur aupoint qu'il a fallu revenir sur des promesses largement crues et impacter de façon considérable la filière naissante.

    La même augmentation de 2% (qui est d'ores et déjà minorée selon des analystes financiers) due au nucléaire "[...] n'est pas rien, mais ce n'est pas la catastrophe économique qu'un certain nombre d'observateurs évoquent" (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)!


    La relativité de l'impact économique sur les ménages français dépend très clairement de la politique énergétique.


    On comprend alors mieux a posteriori ce qu'on pressentait à l'époque : ne s'agissait-il pas de faire des économies sur les ENR afin de mieux financer le parc nucléaire, nécessité déjà latente et que la catastrophe de Fukushima n'a fait que préciter sur l'agenda politique?



    David DEHARBE

    Stéphanie GANDET

    Avocats au Barreau de Lille

    Green Law Avocat





    janv.
    4

    Directive Nitrates : des mesures réglementaires contestées !

    • Par david.deharbe le

    Face à la pression exercée par la Commission européenne fustigeant l'inefficacité de la réglementation applicable en France pour lutter contre la pollution par nitrates dans les zones vulnérables (cf. récemment l'annonce du 27 octobre 201 sur l'envoi d'un avis motivé de la commission adressé à la France suivie d'un communiqué de presse en date du 28 octobre 2011 des ministres de l'Ecologie et de l'Agriculture sur le durcissement de la réglementation française), les pouvoirs publics français ont engagé, en 2010, un programme de réforme visant à renforcer et améliorer la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE dite directive « nitrates ».


    A la suite de la publication du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 (cf. sur ce blog, notre brève du 14/10/2011, « Le décret « nitrates » est publié ») dont l'abrogation a été demandée par les associations France Nature Environnement (FNE) et Eau et Rivières de Bretagne (ERB), deux arrêtés ont été publiés au journal officiel du 21 décembre 2011 :

    - le premier, en date du 19 décembre 2011, est relatif au programmes d'actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

    - le second, en date du 20 décembre 2011, est relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe régional d'expertise « nitrates » pour le programme d'actions à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.



    Notamment, le premier de ces arrêtés décline les mesures du programme d'action national visant à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.


    Les nouvelles mesures adoptées seront applicables au 1er septembre 2012 (sauf en ce qui concerne les capacités de stockage des effluents d'élevage pour lesquels le délai d'application butoir est fixé au 1er juillet 2016). Prévoyant une extension des périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants, l'arrêté révise également les modalités de dimensionnement et de contrôle des capacités de stockage des effluents d'élevage. Il prévoit encore un relèvement d'environ 20 % des quantités d'azote émises par les vaches laitières, sachant que les normes d'excrétion d'azote par espèce d'animal (herbivores, volailles, lapins, porcins) sont détaillées. En outre, les modalités d'établissement du plan prévisionnel de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques dont l'objet est d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée sont présentées.


    Un second arrêté devant intervenir à l'automne 2012 (pour réviser le cadre réglementaire de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, préciser les modalités d'épandage selon les conditions de sols ou encore les règles relatives à la couverture des sols pendant les périodes pluvieuses), l'arrêté du 19 décembre se présente comme le texte déclinant les principales mesures du programme d'action national qui sera ultérieurement complété.




    En outre, deux nouveaux textes sont actuellement soumis à la consultation du public jusqu'au 14 janvier 2012 :


    - Un projet de décret relatif aux programmes d'actions régionaux devant succéder aux actuels programmes départementaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole précise le contenu de ces programmes et les mesures que le préfet de région peut être appelé à prendre ;


    - Un projet d'arrêté, dont l'entrée en vigueur est prévue au 30 juin 2013, porte sur les actions renforcées à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues, les déclarants, l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage...).



    Ces différents textes ont été publiés ou soumis à la consultation du public au mois de décembre 2011 alors qu'un vent de fronde souffle sur le contenu des textes « nitrate » pour lesquels les avis des associations et des représentants d'élus n'auraient pas été suffisamment pris en compte.


    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    Arrêté_du_20_décembre_2011_version_initiale[1].doc

    Nom : Arrêté_du_20_décembre_2011_version_initiale[1.doc
    Taille : 30 Ko


    Arrêté_du_19_décembre_2011_version_initiale[1].doc

    Nom : Arrêté_du_19_décembre_2011_version_initiale[1.doc
    Taille : 171 Ko


    111209_Decret_DirNit_ActionsRenforcees_Projet_ConsPub.pdf

    Nom : 111209_Decret_DirNit_ActionsRenforcees_Projet.pdf
    Taille : 151 Ko


    111209_Arrete_DirN_ActionsRenforcees_ConsPub.pdf

    Nom : 111209_Arrete_DirN_ActionsRenforcees_ConsPub.pdf
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    janv.
    3

    Baux verts: le contenu de l'annexe environnementale est paru

    • Par david.deharbe le

    La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait institué, aux termes de l'article 125-9 du Code de l'Environnement, outre l'obligation de communication mutuelle entre preneur et bailleur quant aux informations utiles relatives à la consommation énergétique des locaux loués et l'existence d'un accès facilité au bailleur pour la réalisation des travaux d'amélioration de performance énergétique, l'adjonction d'une annexe environnementale pour certains baux dits « baux verts ».


    Etaient notamment visés à ce titre les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m2 à usage de bureaux ou de commerces.


    Le contenu de cette annexe devait être déterminé ultérieurement.


    C'est désormais chose faite puisque le décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011, publié au JO le 31 décembre 2011, soit la veille de l'entrée en vigueur de ce dispositif, vient de définir le contenu de l'annexe environnementale.


    Celle-ci doit, conformément aux nouveaux articles R. 136-1 à R. 136-3 du Code de l'Environnement, contenir les éléments suivants :

    - la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants ou mis en place dans le bâtiment ou les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

    - les consommations annuelles énergétiques des équipements et systèmes ;

    - les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes ;

    - la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et les locaux loués.


    Par ailleurs, le preneur et le bailleur établissent un bilan périodique de l'évolution de la performance énergétique et environnementale et doivent s'engager, sur le résultat de celui-ci, à réaliser un programme d'actions aux fins d'améliorer ladite performance.


    La définition du contenu de l'annexe s'avère particulièrement large et générale, tant elle a vocation à s'appliquer à de multiples situations en fonction notamment de l'activité exercée au sein des locaux loués.


    Reste à savoir si et comment pourront être sanctionnés d'éventuels manquements à ces obligations...


    Les dispositions précitées sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et, à compter du 14 juillet 2013, à tous les baux en cours.




    Marie LETOURMY

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : décret n2011-2058 du 30 décembre 2011.pdf
    Taille : 3 Mo


    La question prioritaire de constitutionnalité


    Le Conseil d'Etat avait, par décision en date du 17 octobre 2011 (CE, ss section 6 et 1, 17 oct.2011, n°351010 : Juris-Data n°2011-022780), jugé que le moyen tiré de ce que le régime de l'inscription au titre des monuments historiques tel que défini par les articles L. 621-25 et suivants du Code du patrimoine porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment en son article 2, présentait un caractère sérieux.


    En conséquence, il avait soumis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, au soutien de sa demande en annulation d'un arrêt préfectoral portant inscription au titre des monuments historiques d'un certain nombre d'éléments de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire, au Conseil constitutionnel.

    Celui-ci vient de se prononcer sur l'interrogation posée aux termes d'une décision du 16 décembre 2011 (Décision n°2011-207 du 16 décembre 2011, publiée au JO du 17 décembre 2011).

    Le requérant soulevait notamment l'inconstitutionnalité du dispositif d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques eu égard aux articles 2 et 17 de la DDHC, en raison de l'atteinte à la propriété que celui-ci constitue et de l'absence de garanties suffisantes pour le propriétaire, tant au niveau financier que s'agissant de la possibilité de formuler des observations relatives à la décision de classement.

    Le Conseil constitutionnel écarte l'ensemble des arguments avancés et déclare les articles L. 621-5, L. 621-27, al 1 et 2 et L. 621-29 du Code du patrimoine conformes à la Constitution.



    Aucune privation mais une atteinte au droit de propriété


    A ce titre, il juge que l'article 17 de la DDHC disposant « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ne trouve pas à s'appliquer, l'inscription au titre des monuments historiques n'entraînant aucune privation du droit de propriété.

    Le Conseil constitutionnel précise néanmoins que même en l'absence de privation du droit de propriété, l'article 2 de la DDHC exige néanmoins que les limites apportées à l'exercice de ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

    Il reconnaît donc l'atteinte au droit de propriété générée par une décision d'inscription au titre des monuments historiques, ce qui ne fut pas toujours acquis par le Conseil d'Etat.

    En effet, la Haute Juridiction administrative avait, dans un premier temps, considéré que l'inscription ne portait pas atteinte au droit de propriété (CE, 30 juillet 1997, consorts Habrekorn : Rec. CE, 97, p. 945) avant de retenir par la suite à une position plus acceptable, considérant que la décision d'inscription avait pour effet, en elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété (CE, 8 juillet 2009, n°308778, Valette et a : Juris-Data n°2009-005315).




    Un motif d'intérêt général, une atteinte proportionnée et pas de rupture d'égalité


    Comme toujours en présence d'une atteinte à un droit garanti, le Conseil constitutionnel s'attache à vérifier que celle-ci est gouvernée par un motif d'intérêt général, qu'elle apparaît proportionnée au but recherché et qu'elle n'entraîne aucune rupture d'égalité devant les charges publiques.

    Or, il considère que l'inscription au titre des monuments historiques intervient en raison de la nécessaire préservation d'un patrimoine historique et artistique qui correspond bien à un motif d'intérêt général.

    Par ailleurs, et s'agissant de l'argument avancé tenant à l'insuffisance de garanties pour le propriétaire, en raison de son absence d'information préalable et de son impossibilité à présenter des observations durant la procédure d'inscription, le Conseil constitutionnel relève que la décision de l'autorité administrative peut être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir.

    Il souligne également que :

    - pour les travaux qui nécessitent une autorisation ou déclaration préalable, la décision d'urbanisme ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ;

    - les travaux, ne relevant pas d'une autorisation ou déclaration préalable en matière d'urbanisme, qui entraînent une modification de l'immeuble inscrit sont simplement soumis à une déclaration préalable 4 mois avant leur réalisation ;

    - en cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut que diligenter une procédure de classement au titre des monuments historiques ;

    - aucun travaux ne peut être imposé par l'administration au propriétaire du bien inscrit ;

    - les travaux d'entretien et de réparation ordinaires ne nécessitent aucune formalité ;

    - le propriétaire conserve toute latitude pour faire réaliser les travaux par toute entreprise de son choix, sous la seule réserve du respect des prescriptions administratives ;

    - le propriétaire peut bénéficier d'une subvention de l'Etat pour le financement des travaux envisagés.

    Au vu de ces différents éléments, le Conseil constitutionnel juge donc « que les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché ; que cette atteinte ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1786 ; que ces dispositions ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».




    Une décision attendue


    Cette décision ne surprend guère tant en ce qui concerne sa motivation que sur le principe.

    En effet, on considère traditionnellement qu'en raison de l'atteinte limitée de l'inscription au titre des monuments historiques sur le droit de propriété, celle-ci n'est pas susceptible d'indemnisation, contrairement au classement au titre des monuments historiques qui entraîne, quant à lui, des conséquences beaucoup plus importantes en termes de droit à la propriété.

    Il n'en reste pas moins que cette solution de principe ne doit pas effacer les nombreuses décisions d'inscription au titre des monuments historiques qui peuvent avoir des effets particulièrement préjudiciables pour les propriétaires.

    L'échappatoire : le protocole n°1 de la CEDH

    Dans ces hypothèses, il conviendra alors de fonder la demande d'annulation de l'arrêté d'inscription sur la violation notamment de l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que :

    « si les stipulations [de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision individuelle prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision » (CE, 8 juillet 2009, n°308778, Vallette et a : Juris-Data n°2009-00535)


    Autrement dit, en se prévalant d'une appréciation in concreto de l'atteinte au droit de propriété et en démontrant l'absence de proportionnalité de celle-ci eu égard au motif d'intérêt général.


    Certes, cela n'apparaît pas chose aisée mais certainement pas insurmontable...


    Marie LETOURMY

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    déc.
    26

    Quand le droit pénal de l'environnement frappe fort...

    • Par david.deharbe le

    Le Tribunal correctionnel de Draguignan a prononcé, le 15 décembre dernier, plus de 600.000 euros d'amende pour exploitation sans autorisation d'un centre d'enfouissement de déchets et délit de pollution des eaux.


    Le groupe PIZZORNO Environnement et l'une de ses filiales, la SMA (société moderne d'assainissement et de nettoyage), exploitante de la décharge incriminée, ont été condamnés à de multiples contraventions pour non-respect de l'arrêté préfectoral d'exploitation du site en ce qui concerne la nature et la provenance des déchets stockés au sein du centre d'enfouissement des déchets des Lauriers sis à Bagnols-en-Forêt.


    En cause, la réception et le stockage de mâchefers provenant de l'incinérateur d'Antibes, de même que la présence non autorisée sur site de gravats de chantier et de boues de station d'épuration.


    Par ailleurs, deux amendes de 100.000 euros ont été prononcées en raison du délit de pollution des eaux générée par la lixiviation des déchets non autorisés et stockés sur le site.

    Une autre filiale du groupe PIZZORNO, la SOVATRAM, qui avait acheminé les mâchefers, a quant à elle était condamné à 10.000 euros d'amende pour délit de faux.

    S'agissant des constitutions de parties civiles, la commune de Bagnols-en-Forêt, qui est à l'origine de la procédure en raison d'une plainte déposée par son maire, s'est vue allouée la somme de 80.000 euros.

    Plusieurs associations pour la protection de l'environnement se sont également vues déclarées recevables et ont obtenu des indemnités allant de 2000 euros à 1 euro symbolique en réparation des préjudices invoqués.

    Le groupe PIZZORNO aurait déjà indiqué son intention de faire appel. Les poursuites à l'encontre de M. François Pizzorno, PDG du groupe, ont été disjointes et renvoyées au 29 mars 2012.

    Affaire à suivre...



    Marie Letourmy

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    déc.
    26

    Tarification incitative des déchets : des clarifications attendues dans la loi de finances pour 2012 !

    • Par david.deharbe le

    Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, les parlementaires ont précisé les modalités de mise en oeuvre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative et expérimentale adoptée avec la loi Grenelle II de l'environnement (art. 195) dont le principe avait été déjà posé avec la loi Grenelle I à échéance de 2014 (art. 46) : cf. notre brève sur ce blog, « Déchets ménagers : la délicate expérimentation de la TEOM incitative », 08/04/2011.


    En pratique, cependant, le manque de précisions contenues dans les textes en vigueur (entre autre, l'absence de modification des dispositions du code général des impôts) n'a pas permis de débuter les expérimentations prévues par l'article 195 de la loi n° 788-2010 portant engagement national pour l'environnement.



    Des précisions sur les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM


    Aussi, à l'initiative de Bertrand Pancher, l'article 47 septies du projet de loi de finances pour 2012 entend préciser les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM.

    Il est prévu que les communes et leurs établissements publics puissent volontairement instituer une part incitative de la TEOM calculée « en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits », sachant que le tarif de cette part incitative doit être adopté chaque année par la collectivité ou l'établissement responsable de la gestion du service.

    Toutefois, le projet souligne que pour la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe ne pourra être supérieur au produit total de la taxe résultant des rôles généraux de l'année précédente.


    En dépit de l'opposition sénatoriale (cf : débats du Sénat en date du 5 décembre 2011) qui souhaitait diminuer le seuil plancher de la part variable, et ce à partir de 2013, le taux de variabilité de cette TEOM pourra être compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe.


    Le projet de loi de finances pour 2012 distingue entre les constructions anciennes et les constructions neuves, les constructions collectives et les constructions individuelles. Ainsi, la détermination de la part incitative de la TEOM variera selon le type de construction ou d'habitat en cause (art. 1522 bis ajouté au code général des impôts).

    Et une période transitoire de 5 ans pourra être instituée au cours de laquelle la part incitative sera calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.


    Le contentieux relatif à l'assiette de la part variable devrait être instruit par le bénéficiaire de la taxe, avec, bien évidemment, une prise en charge par ce dernier des risques liés aux éventuelles erreurs d'établissement d'imposition !




    L'hypothèse d'un rattachement d'une commune ou d'un EPCI n'ayant pas opté pour ce régime


    La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 est également prise en compte puisque les parlementaires ont réfléchi aux conséquences du rattachement d'une commune ou d'une intercommunalité ne faisant pas application des nouvelles dispositions législatives à un autre EPCI ou à un syndicat mixte ayant opté pour ce régime. Dans cette hypothèse, le taux variable sera reporté à la deuxième année suivant le rattachement au nouvel établissement public. Plus précisément, il s'agit ici de préciser la mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale dont la publication doit, en principe, intervenir au plus tard le 31 décembre 2011 (art. 35 à 37 de la loi n°2010-1563).


    Indéniablement, l'intention du législateur d'assurer la mise en pratique du Grenelle de l'environnement est louable. Toutefois, des doutes sur l'efficacité du dispositif législatif, tel que précisé par le projet de loi de finances, peuvent être soulevés.

    De cette façon, par exemple, le surcoût lié à l'instauration de ce service (avec, par exemples, la gestion des fichiers des usagers ou l'achat de nouvelles bennes) est susceptible d'être répercuté sur l'usager du service d'enlèvement des déchets ménagers.

    De plus, il ne semble pas que le mode de calcul retenu en habitat collectif soit réellement révélateur de la quantité de déchets produite par foyer : suivant les termes du projet retenu par l'Assemblée nationale, « lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ».



    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    Nom : Article 47 septies CGI.doc
    Taille : 27 Ko


    déc.
    26

    Elevage/distance d'éloignement: sur l'étendue du pouvoir de dérogation du Préfet

    • Par david.deharbe le

    Pour des raisons sanitaires, l'implantation des bâtiments d'élevage est soumise à des distances d'éloignement par rapport aux habitations ; ces prescriptions se retrouvent en matière d'urbanisme et en matière d'installation classée.


    La décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 2011 n°317994 "EARL CHAMPAGNE", mentionnée aux tables du Recueil Lebon, donne l'occasion de préciser l'étendue du pouvoir du Préfet pour accorder une dérogation aux distances d'implantation des bâtiments d'élevage de porcs soumis à déclaration ICPE.




    La règle d'éloignement et le pouvoir de dérogation du Préfet


    Les règles d'implantation de ces bâtiments d'élevage sont prévues, en matière d'installation classée, par l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement.


    Cet arrêté fixe une distance minimale de 100 mètres entre le bâtiment d'élevage et les habitations. Des distances réduites sont prévues pour des installations de nature spécifique (bâtiments d'élevage de bovins sur litière, bâtiments mobiles, situés en zone de montagne etc..).


    L'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 prévoit la possibilité pour le Préfet d'accorder une dérogation aux distances d'implantation : « Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés. »



    L'article 2-1-4 de l'annexe I de l'arrêté précise :

    « Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

    Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. (...) »




    L'interprétation donnée par le juge administratif


    Pour la Cour administrative d'appel, la liste des dérogations pouvant être accordée par le Préfet était limitée aux cas prévus à l'article 2-1-4 de l'annexe I.

    La Cour a donc jugé qu'étant donné que la demande présentée par l'EARL DE LA CHAMPAGNE ne portait ni sur l'extension d'un élevage existant, ni sur la mise en conformité de son installation au sens de ces dispositions, l'EARL ne pouvait bénéficier d'une dérogation de distance d'implantation.


    Le Conseil d'Etat retient une autre interprétation en considérant que l'ensemble des cas et exceptions permettant de recevoir dérogation n'est pas limité aux cas prévus à l'article 2-1-4 dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 prévoit que le Préfet dispose d'un pouvoir général d'adaptation des distances d'implantation et que l'article L. 521-12 du code de l'environnement lui donne la prérogative d'établir des prescriptions spéciales supplémentaires.


    L'arrêt de la Cour est censuré sur le motif pris de l'erreur de droit :

    « Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé que les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration, dont il lui incombait de faire application s'agissant d'un contentieux de pleine juridiction, ne permettaient aucune possibilité de dérogation à la règle de la distance de 100 mètres séparant les élevages porcins des habitations de tiers, hormis les cas et exceptions prévus par les dispositions du 2-I-4 de l'annexe I de ce même arrêté ministériel aux termes desquelles, pour les élevages existants, « dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux disposition du 2.1.1 ... peuvent être accordées par le préfet (...) » ; (...) ;

    que la cour administrative d'appel qui, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il autorisait la société à déroger à la règle de distance de 100 mètres, a fait application des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 sans rechercher si l'article 4 de l'arrêté ministériel ne permettait pas d'accorder une dérogation aux règles de distance des élevages vis-à-vis des bâtiments d'habitation, a commis une erreur de droit ; »



    En conséquence, le Préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder une dérogation aux distances d'implantation des bâtiments d'élevage de porcs lors d'une déclaration ICPE.


    Le déclarant devra toutefois veiller, lors du dépôt du permis de construire, à ce que la distance d'implantation retenue ne méconnaisse pas les distances prescrites par le règlement sanitaire départemental.




    Anaïs De Bouteiller

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : Conseil_d_État_10_01_2011_317994 EARL CHAMPAG.rtf
    Taille : 58 Ko


    déc.
    26

    Interdiction de mélange de déchets dangereux: un décret précise les modalités de dérogation

    • Par david.deharbe le

    Alors que le principe demeure l'interdiction de mélanger différents déchets dangereux, le législateur avait prévu qu'une dérogation pouvait être accordée dans des conditions fixées par décret.


    Ce décret est paru au JO du 24 décembre (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux, ci-dessous téléchargeable).



    En effet, aux termes de l'article L 541-7-2 du Code de l'environnement:

    "Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre.


    Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.


    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages".



    L'interdiction de mélange est justifiée à plusieurs égards, synthétisés par l'ADEME: "Ne pas mélanger les DDS entre eux :

    Economie : un mélange de plusieurs DDS devra être traité comme le plus dangereux élément du mélange. Ce qui correspond généralement au coût le plus élevé.

    Environnemental : le tri des DDS est favorable à la valorisation. Par exemple, pour être régénéré un solvant ne devra pas être pollué par d'autres substances.

    Sécurité : les DDS contiennent des substances dangereuses dont le mélange peut comporter des risques importants au moment du stockage. Exemple : acides et bases".



    Le décret du 22 décembre 2011 précise:


    - la définition d'une "catégorie" de déchet dangereux : "Art. D. 541-12-1. - Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8."


    - la procédure à suivre pour solliciter la dérogation: " Art. D. 541-12-2. - Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

    « L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

    « ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

    « ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

    « ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

    « ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

    « ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

    « Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22".


    - les obligations de l'exploitant ayant obtenu une dérogation: " Art. D. 541-12-3. - L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

    « ― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

    « ― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;

    « ― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux."



    - et enfin, la procédure applicable aux exploitants qui procédaient déjà au mélange des déchets dangereux: "Tout exploitant dont l'installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l'article D. 541-12-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.

    Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l'environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles".




    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat



    Nom : décret 2011 1934 mélange déchets dangereux.pdf
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    déc.
    26

    Biogaz: les installations de combustion soumises à déclaration ont leur arrêté de prescription

    • Par david.deharbe le

    A noter la publication au JO du 23 décembre de l'arrêté du 8 décembre 2011 imposant des prescriptions générales aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


    Cette rubrique de la nomenclature ICPE est relative aux installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.


    Certaines des prescriptions seront applicables aux installations existantes, selon des modalités prévues en annexe.


    Les prescriptions et leurs annexes feront l'objet d'une publication au BO du Ministère de l'Ecologie.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat



    Nom : arr. 08.12.2011 presc générales 2910 déclarat.pdf
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    déc.
    19

    Trame verte et bleue/ SRCE : de l'action des collectivités en matière de continuité écologique

    • Par david.deharbe le

    Le ministère de l'écologie a soumis à consultation du public, jusqu'au 9 décembre 2011, un projet de décret relatif à la trame verte et bleue (TVB) ainsi qu'au schéma régional de cohérence écologique (SRCE).


    Ce projet de décret accompagne le projet de document-cadre relatif aux orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (prévu par l'art. L. 371-2 du code de l'environnement).

    En effet, en application de la loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009 et de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'Etat français s'est engagé à stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique et à restaurer ou maintenir ses capacités d'évolution.


    Conformément à l'article D. 371-2 du code de l'environnement (décret n° 2011-738 du 28 juin 2011), un comité national « Trame verte et bleue » - dont l'une des missions est de veiller à la cohérence des TVB - a été installé le 18 octobre 2011 : il a donc été associé à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.

    Ce projet de document d'orientations nationales se prévaut de l'application du principe de subsidiarité, ce qui signifie que les autorités locales doivent conserver une marge d'appréciation par rapport au cadre national (p.8 du projet de document cadre comprenant 76 pages).


    Ce document-cadre national vise à assurer la cohérence des politiques publiques, « en particulier les politiques de gestion de l'eau et des milieux associés, les politiques liées à l'énergie et au climat, les politiques liées à la préservation et à la gestion du littoral et du milieu marin, les politiques foncières, les politiques de transports, ainsi que les politiques agricoles et forestières » ( p.9 du projet de document cadre-national).

    Son objet est d'assurer la meilleure articulation possible entre les objectifs nationaux et l'élaboration des documents locaux devant assurer la préservation de la biodiversité (notamment, l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique).


    A cet effet, le projet de document-cadre présente les grands enjeux de la trame verte et bleue ainsi que ceux qui doivent sous-tendre l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées.


    Véritables outils d'aménagement durable du territoire, « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (art. L. 371-1 du code de l'environnement).


    Précisant la notion de « continuités écologiques » au coeur du développement du réseau des TVB dont la remise en état doit s'effectuer par « des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles » (projet d'art. R.371-22 du code de l'environnement), le projet de décret relatif à la TVB souligne que les continuités écologiques doivent comprendre des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (projet d'art. R 371-18 du code de l'environnement).


    Par « réservoirs de biodiversité », il faut comprendre les « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations » (projet d'art. R. 371-19 du code de l'environnement).


    Par « corridors écologiques », sont visées les « connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie » (projet d'art. R 371-20 du code de l'environnement).


    Le projet de décret indique que sont constitutifs tout à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux (art. L. 371-1 du code de l'environnement), sachant que les zones humides peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et/ou des réservoirs écologiques (projet d'art. R. 371-21 du code de l'environnement).




    En outre, l'article 3 du projet de décret précise le contenu du schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-3 du code de l'environnement ), lequel doit nécessairement prendre en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (dont les enjeux nationaux et transfrontaliers présentés dans le document-cadre), ainsi que la procédure entourant son adoption (projets d'art. R 371-25 à R. 371-35 du code de l'environnement ).


    Au delà du diagnostic du territoire et de l'atlas cartographique de la TVB, le SRCE -codéfini par l'Etat et la région (établi en association avec le comité régional « Trame verte et bleue » dont le rôle et la composition ont été présentés dans le décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trame verte et bleue » - art D. 371-7 et s. du code de l'environnement) - doit contenir un plan d'action stratégique présentant les outils et les moyens mobilisables pour respecter les continuités écologiques, les actions prioritaires à mettre en oeuvre par tous les acteurs concernés et les efforts de connaissance à mener pour permettre une évaluation correcte de la mise en oeuvre du schéma (projet d'art. R 371-29 du code de l'environnement).


    Au niveau de la procédure à mettre en oeuvre, outre les avis prévus par la loi Grenelle II demandés aux communes concernées et aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma (avis réputés favorables s'il n'ont pas été rendus par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine), le projet de décret sur la TVB ajoute que l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine) doit être également recueilli avant l'ouverture de l'enquête publique (projet d'art. R. 371-32 du code de l'environnement).


    A la suite du suivi de cette procédure, le projet pourra être modifié avant d'être adopté définitivement par le conseil régional et arrêté pas le préfet de région, puis publié et mis à la disposition du public.

    Quant aux résultats obtenus lors de sa mise en oeuvre, ils devront être analysés au plus tard tous les 6 ans suivant l'adoption de ce document régional (projet d'art. R. 371-34 du code de l'environnement) afin d'envisager son éventuel maintien en vigueur ou sa révision.



    Ces projets de texte, présentés par le ministère de l'écologie, sont d'autant plus importants pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements que ces dernières et leurs groupements (du moins lorsqu'ils sont compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme) doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme (art. L. 371-3 du code de l'environnement) .



    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public


    Nom : 20111115_Projet_de_decret_CE-TVB.pdf
    Taille : 30 Ko


    déc.
    12

    Zone d'action prioritaire pour l'air: les projets de décret pour l'expérimentation sont soumis à consultation

    • Par david.deharbe le


    En application de l'article L. 228-3 du code de l'environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations tendant à instituer des zones d'actions prioritaires pour l'air, autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d'être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article,

    « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote ».


    L'enjeu n'est autre que de parvenir à une réduction de la pollution atmosphérique et de contribuer à la réduction des émissions de particules atmosphériques polluantes pour assurer la mise en oeuvre du Plan Particules qui prévoit une réduction des particules fines de 30 % pour 2015 (cf. sur ce blog, notre brève du 7 février 2011, « ZAPA : l'expérimentation des zones d'actions prioritaires pour l'air lancée »)!


    Aussi, 8 collectivités et intercommunalités ont d'ores et déjà été retenues pour prendre part à cette expérimentation : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont Communauté, le Pays d'Aix, la Plaine Commune (Saint-Denis), la ville de Paris, Nice et Bordeaux.


    Elles ont engagé des études préalables qui devraient donner lieu au dépôt de projets officialisés en juillet 2012 (cf. Ministère de l'Ecologie, « Plan particules : point d'avancement », 29 novembre 2011, p. 7/17).


    Si la loi Grenelle II précise, qu'avant toute transmission au préfet, le projet de ZAPA doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et être mis à disposition du public, l'article L. 182 de ce texte législatif souligne encore que les conditions règlementaires de mise en oeuvre de la loi Grenelle II doivent être précisées.

    Effectivement, les décisions d'interdiction de circuler ou de restriction de la circulation dans les ZAPA prononcées par les autorités locales concernées dépendent des précisions réglementaires apportées par le Gouvernement, à savoir

    - un arrêté du ministre de l'Ecologie définissant la nomenclature des véhicules dans les ZAPA (soumis à consultation du public dans les premiers mois de l'année 2011 et contesté en ce qu'il affecterait 26 % du parc automobile)

    - ainsi que deux décrets, l'un définissant les sanctions applicables en cas d'infraction à une ZAPA, l'autre déterminant les groupes de véhicules bénéficiant d'une dérogation nationale ou locale aux ZAPA.



    C'est dans ce contexte que deux projets de décrets sont soumis à l'avis du public jusqu'au 14 décembre 2011.



  • Le projet de décret relatif aux véhicules autorisés à circuler dans les expérimentations de ZAPA liste les véhicules autorisés à circuler dans les ZAPA, quelles que soient les mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mises en oeuvre dans ces zones, à savoir les véhicules d'intérêt général, les véhicules relevant du ministère de la défense et les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées.
  • Par ailleurs, il précise que les communes et les intercommunalités expérimentatrices, soit les autorités locales, peuvent également demander des dérogations aux mesures d'interdiction de circulation dans une ZAPA et les accompagner d'une étude environnementale.



  • Le second projet de décret relatif à l'identification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation harmonise le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes dans les diverses mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation (en cas de pics de pollution, pour application des plans de protection de l'atmosphère et celle des ZAPA) pour ensuite définir les sanctions applicables en cas d'infractions constatées dans les ZAPA.
  • Ainsi, le projet de nouvel article R.318-2 du code de l'environnement souligne que le classement des véhicules à moteur est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques par nomenclature dressée par arrêté interministériel (en fonction de leur date de première immatriculation, de leur norme Euro ou de leur motorisation).

    Quant à l'amende prévue en cas de non-respect des mesures expérimentales mises en oeuvre dans les ZAPA (projet d'art. R.226-15 du code de l'environnement), elle pourra correspondre, selon les catégories de véhicules, à celle prévue pour les contraventions de 4e classe (135 euros) ou à celle prévue pour les contraventions de 3e classe (68 euros).

    Les CTI pourront alors utiliser le produit des amendes pour mener des études ou des opérations de mise en oeuvre des ZAPA (art. R. 2334-12 du CGCT modifié).



    La publication de ces décrets est annoncée pour fin janvier 2012.




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public



    déc.
    9

    Parc solaire en zone agricole: seule une révision générale du PLU est possible

    • Par david.deharbe le

    C'est ce qu'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 septembre 2011 (Cour administrative d'appel de Nantes, 30 septembre 2011, Préfet de la Mayenne, n°11NT01176).




    Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel suspend en référé spécial (fondé sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative) l'exécution d'une délibération ayant approuvé une modification du plan d'occupation des sols portant sur la création d'un sous-secteur NCer en zone NC (ancienne dénomination des zones agricoles).


    La Commune avait en effet approuvé la simple modification de la zone NC en vue de permettre l'implantation de la centrale photovoltaïque.


    Le doute sérieux sur la légalité de l'acte est caractérisé par :

    - la contrariété au plan d'occupation des sols

    - l'irrégularité du choix de la procédure de modification (méconnaissance des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme)


    "Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE soutient que la création d'un sous-secteur NCer, autorisant l'implantation d'une activité industrielle de production d'énergie solaire en zone agricole du POS de Vaiges, constitue une atteinte à la destination des sols et a pour effet la réduction des espaces agricoles, en méconnaissance des objectifs d'aménagement initialement définis dans le rapport de présentation et consistant à préserver les terres et l'activité agricole en zone NC ; qu'eu égard à la superficie et à la nature du projet, la modification opérée est de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan et à restreindre l'espace agricole [...]"



    Rappelons qu'au terme de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui s'applique aux anciens POS comme le rappelle l'arrêt, la procédure de modification ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la modification envisagée :

    « a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;

    b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

    c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. »


    En l'espèce, une modification du PLU destinée à autoriser l'implantation d'un parc photovoltaïque en zone A est irrégulière, dès lors qu'au regard de la superficie et de la nature du projet, cette modification est de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan et à restreindre l'espace agricole.

    C'est ce qu'a jugé la CAA de Nantes: "que, dès lors, la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les changements ainsi approuvés ne relevaient pas de la procédure de la modification, mais exigeaient la mise en oeuvre de la procédure de la révision générale, comme l'a relevé le commissaire enquêteur."


    Malgré la formule utilisée, la nature et de la superficie du projet ne semblent pas constituer des critères déterminants : un projet de moindre envergure aurait lui aussi entraîné une réduction de l'espace agricole.

    Une modification simplifiée du PLU n'était pas non plus envisageable, l'article R. 123-20-2 du code de l'urbanisme n'autorisant la mise en oeuvre de la procédure que pour les centrales photovoltaïques implantées en zone N.

    Même obstacle s'agissant d'une révision simplifiée, celle-ci n'étant autorisée par l'article L 123-13 alinéa 9 du code de l'urbanisme que pour la « réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ». L'intérêt général d'une centrale photovoltaïque, édifiée pour le compte d'un opérateur privé, et dont l'électricité n'est pas dédiée directement à des équipements publics, ne pourrait, à notre sens, être caractérisé.


    En définitive, l'unique solution réside dans la mise en oeuvre d'une procédure de révision générale du PLU, procédure plus contraignante. Alors que des allégements procéduraux avaient été spécifiquement prévus en 2009 pour les centrales solaires en zone N (cf article R123-20-2 CU).


    Cette solution doit être retenue avec attention par les professionnels du secteur qui, s'ils sont incités à utiliser les friches mêmes agricoles (au delà des anciens CET, carrières etc...), n'en sont pas mons soumis au classement de la zone sur le plan de l'urbanisme.



    Anaïs DE BOUTEILLER

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat




    Nom : CAA Nantes _30_09_2011_11NT01176_centrale PV.pdf
    Taille : 20 Ko


    déc.
    9

    Antenne relais: la preuve de l'opposition du Maire à la déclaration préalable

    • Par david.deharbe le


    Par un jugement du 3 novembre 2011 (Société orange France, aff. n° 1002538), le tribunal administratif d'Amiens a annulé un arrêté municipal en date du 21 juillet 2010 ordonnant à la société Orange France d'interrompre les travaux de construction de trois antennes de téléphonie mobile sur une parcelle de la commune, travaux débutés à la suite d'une décision de non-opposition tacite aux travaux.


    Ce faisant, le tribunal administratif rappelle « qu'en l'absence de notification d'une décision d'opposition à une déclaration de travaux dans le délai d'instruction, qui court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, l'auteur de la déclaration bénéficie d'une décision implicite de non-opposition ».


    Bien que le maire de la commune se soit manifesté en opposition à cette demande dans le délai d'un mois (art. R 423-38 du code de l'urbanisme), aucune pièce du dossier n'a véritablement permis d'attester la réception de cette contestation auprès de la société Orange France.


    Conséquemment, en l'absence de situation d'urgence, le maire ne pouvait user de ses prérogatives de police administrative pour ordonner l'interruption des travaux sans respecter la procédure contradictoire prévue par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 !


    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférences en droit public



    Le jugement est téléchargeable ci-dessous.



    Nom : TA Amiens 1002538 antenne relais.pdf
    Taille : 28 Ko


    Un récent arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 1er décembre 2011 illustre une nouvelle fois le contentieux en matière de vente de sites et sols pollués, et plus précisément s'agissant des clauses de garantie de passif environnemental (CA Paris, 1er décembre 2011, n°10/10938).



    La problématique


    En l'espèce, la société L'immobilière groupe Casino vend à une société civile immobilière un ensemble immobilier à usage commercial comprenant notamment des bâtiments et parkings ainsi qu'une station de distribution de carburant.

    L'acte de vente mentionne expressément une obligation de dépollution du sol à la charge du vendeur portant uniquement sur l'assiette foncière de la station de distribution de carburant selon les techniques qu'il jugera utile, étant précisé que le vendeur s'engage à ce que l'acquéreur puisse exploiter la station de distribution dans un délai de 7 mois avec un minimum de gêne si les travaux de dépollution ne sont pas terminés.

    Un diagnostic de sols avait préalablement été réalisé par une société spécialisée, laquelle mettait en évidence une contamination par hydrocarbures au droit de la station service et la vulnérabilité du site en raison de la présence à proximité d'habitations ainsi que d'une nappe d'eaux souterraines.

    Suite à la signature de l'acte de vente, une évaluation détaillée des risques est réalisée qui conclut, quant à elle, que les sols contaminés par les hydrocarbures peuvent constituer une source de pollution dans le cas d'un usage sensible mais que tel n'est pas le cas eu égard à l'affectation du terrain, à savoir un usage commercial.

    Il convient également de préciser qu'aucune prescription de remise en état n'avait d'ailleurs été imposée par le préfet, destinataire de ce rapport.

    Au vu des conclusions du rapport précité, le vendeur n'effectue pas de travaux de dépollution, estimant que l'usage commercial du site n'étant pas compromis, aucune opération de dépollution n'apparaît nécessaire et n'était due.

    L'acquéreur sollicite alors la désignation d'un expert judiciaire aux fins que celui-ci se prononce sur l'état de la pollution et les mesures et coût nécessaires pour y remédier, ce qui donne lieu au dépôt d'un rapport sur ces différents points.

    Assigné en paiement d'une quote-part de taxe foncière due au titre de l'acte de vente, l'acquéreur sollicite reconventionnellement le remboursement des frais de la dépollution qu'il a entreprise, sur les bases du rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'un préjudice immatériel en découlant du fait notamment de la perte de loyer et des retards d'exploitation générés.

    L'acquéreur se fonde bien évidemment sur le terrain de la responsabilité contractuelle, estimant que le vendeur s'est engagé à prendre en charge la dépollution du terrain.

    Celui-ci soutenait au contraire que dès lors que la pollution observée ne compromettait pas l'usage commercial du site, son obligation de dépollution ne pouvait trouver à s'appliquer, celle-ci n'ayant eu pour seul but que de permettre l'exploitation par l'acquéreur de la station de distribution du carburant qui n'était pas en l'état compromise.



    L'analyse de la clause de dépollution par la Cour d'Appel


    La Cour d'Appel de Paris a donc dû analyser la portée de l'engagement contractuel de dépolluer pris par le vendeur et en tirer toutes les conséquences.

    Après avoir rappelé, dans un considérant de principe, le contenu des dispositions de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi », elle étudie les stipulations contractuelles et le cadre dans lequel l'engagement du vendeur a été pris.

    A ce titre, elle relève notamment que la seule étude à la disposition du vendeur, lors de son engagement contractuel de dépolluer, est constituée par le diagnostic des sols mettant en exergue la pollution aux hydrocarbures présente et la vulnérabilité du site en raison d'une nappe phréatique à faible profondeur et d'habitations voisines.

    Elle en déduit que « l'engagement du vendeur de dépolluer pris dans l'acte de vente, qui concerne nécessairement les pollutions relevés dans le diagnostic de juillet 2002 au vu duquel l'acte de vente a été signé, a donc pour objet de supprimer les pollutions constatées par ce diagnostic, lesquelles s'inscrivent dans le cadre d'un usage sensible ».


    Les juges d'appel écartent donc les conclusions de l'évaluation détaillée des risques établie postérieurement à la vente et qui n'a donc pu servir de support à la détermination de l'engagement contractuel du vendeur.


    La référence à l'obligation pour les parties d'exécuter les conventions de bonne foi se comprend aisément...

    On relèvera également que la clause stipulant l'obligation particulière de dépollution à la charge du vendeur ne mentionnait nullement une quelconque limitation de la dépollution en raison d'un certain usage du site mais prévoyait simplement une délimitation géographique, à savoir l'assiette foncière de la station de distribution de carburant.


    De surcroît, et en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence d'une pollution de la nappe phréatique avec des risques pour la santé humaine pour un usage sensible et précise que la pollution constatée ne permettait pas d'envisager l'exploitation de la station service sans dépollution.


    En conséquence, la Cour d'Appel de Paris retient la faute contractuelle du vendeur pour non respect de son obligation contractuelle de dépollution.




    La limitation de l'indemnisation sollicitée


    En revanche, et s'agissant des dommages et intérêts accordés sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, les juges d'appel ne font droit que partiellement aux demandes de l'acquéreur.

    En effet, ils relèvent notamment la restriction spatiale mentionnée dans la clause relative à l'obligation de dépolluer, qui n'est susceptible de s'appliquer pour les travaux de dépollution portant sur l'assiette de la station service.

    Ainsi, si en l'absence de précision par les parties, les juges n'acceptent pas de limiter l'engagement contractuel pris, en présence d'une délimitation précise de l'obligation, ces mêmes juges n'hésitent pas à en faire application.

    S'agissant des préjudices immatériels sollicités, la Cour d'Appel relève que les retards d'exploitation et les pertes de loyers allégués ne sont justifiés que partiellement par les travaux de dépollution mais également par d'autres considérations propres à l'acquéreur (telles que retard de délivrance du permis de construire...) non imputables au vendeur.

    En conséquence, les juges d'appel exigent, de manière stricte, un lien de causalité certain et direct entre le préjudice invoqué et la faute contractuelle constatée, ce qui est parfaitement conforme avec le principe de réparation intégrale « tout le préjudice mais rien que le préjudice » et uniquement le préjudice causal.



    Prudence en matière de rédaction de clause


    Cette jurisprudence doit donc être approuvée en ce qu'elle n'a pas dénaturé les stipulations contractuelles de l'acte de vente et qu'elle a fait une exacte applicable des règles régissant la responsabilité contractuelle.

    En revanche, cette nouvelle illustration en matière de clause de garantie de passif environnemental invite à la plus grande vigilance dans la rédaction de l'obligation contractuelle de dépollution à la charge du vendeur.

    S'il est nécessaire de limiter géographiquement l'étendue de la dépollution à laquelle s'est engagé le vendeur, encore faut-il également préciser, de manière parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, le degré de dépollution que ce dernier entend effectivement réaliser.




    Marie Letourmy

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    Nom : Cour_d'appel,_Paris,_Pôle_4,_chambre_1 clause.pdf
    Taille : 48 Ko


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