arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité (11)

Dans une décision du 19 janvier 2011 (CE, n°343389, « EARL Schmittseppel », ci-dessous téléchargeable grâce à Me Coussy), le Conseil donne une solution intéressante quant à la question de la validation législative des arrêtés du 12 et 15 janvier 2010.


Le Conseil d'Etat se prononçait dans le contexte suivant : un requérant (l'EARL Schmittseppel) avait effectué un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 16 mars 2010. Rappelons que cet arrêté a pour objet de préciser l'application des arrêtés du 12 janvier 2010, qui ont abrogé, d'une part, l'arrêté du 10 juillet 2006, et prévu, d'autre part, un nouveau tarif d'achat de l'électricité produite par l'énergie photovoltaïque. C'est à l'occasion de ce recours qu'il décida de soulever une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil d'Etat examine ici.



Or, l'on sait que le législateur, par le biais d'un amendement parlementaire, a opéré une « validation législative » des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010, et a qualifié les contrats d'achat d'électricité conclus au titre de l'article 10 de loi n°2000-108 d' « administratifs ».


C'est l'article 88, III et IV de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui dispose :

« III. ― [...] 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. »

IV. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 200 , l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. »


Il s'agissait donc de savoir si la loi de validation (IV) et la loi d'inteprétation (III), toutes deux rétroactives étaient conformes à la Constitution.


Si cette question n'avait pas déjà été réglée par le Conseil constitutionnel, qu'elle était applicable au litige en cours, et qu'elle présentait un caractère sérieux, le Conseil d'Etat (agissant en théorie comme un filtre entre le requérant et le Conseil constitutionnel) aurait pu décider de « renvoyer » la question au Conseil constitutionnel.


Mais ce n'est pas ce qu'il fit ici, en considérant que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter, notamment les décision ayant force de chose jugées.


Et en l'espèce, le Conseil d'Etat, sans que sa décision ne soit rendue au fond, analysa la validation législative comme poursuivant un but d'intérêt général : « l'article IV de l'article 88 [...] eu pour objet d'éviter [...] que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010 [...] ».



Trois remarques à ce stade :


- Comme nous l'avions fait remarquer dans une précédente brève (« La décision du Tribunal des conflits relative au contrat d'achat d'électricité : et si c'était beaucoup plus compliqué... », 29 décembre 2010) la décision de la QPC intervient alors que le Tribunal des conflits avait eu l'occasion de se prononcer, déjà sur la conventionalité cette fois ci, de l'article 88, III qualifiant les contrats d'achat d' « administratifs ».


Alors que le Tribunal des conflits avait jugé la qualification légale du contrat contraire aux exigences du procès équitable de la Convention européenne des droits de l'homme (article 6 de la CEDH), la décision du Conseil d'Etat ne réponds pas à la question de la conformité de la qualification légale du contrat avec la Constitution puisque cette disposition ne trouvait pas à s'appliquer au litige de l'EARL Schmittseppel.


La question du conflit entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité sur une même disposition semble avoir été évitée, puisque l'un concernait l'article 88, IV, et l'autre l'article 88, IV de la loi Grenelle II.




- Par ailleurs, le Conseil d'Etat confirme ici une conception très extensive de son rôle de filtre de la question prioritaire de constitutionnalité, faisant dire à certains qu'il agit là en « juge constitutionnel » à part entière.

Il est clair que plus ou moins directement, le Conseil d'Etat a ici « validé la validation » au regard des règles constitutionnelles invoquées sans laisser aux requérants, dont on ne sait pas s'ils étaient bien inspirés de poser la QPC à ce moment précis, la possibilité d'obtenir l'interprétation par le Conseil constitutionnel.



- Enfin, et surtout, dans le contexte du recours en annulation et du référé suspension introduit à l'encontre du décret n°2010-1510 du 09 décembre 2010, gardons nous de toute conclusion hâtive !

A l'audience de demain vendredi 21 janvier 2011, le juge des référés n'aura pas à répondre aux même questions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat (9ème et 10ème ss-sections réunies) a pu se prononcer dans sa décision "EARL Schittseppel" n°343389.


Par sa décision d'hier, le Conseil d'Etat dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'article 88, IV de la loi Grenelle II. Il s'agit donc de la conformité à la Constitution, d'une disposition législative de validation, et non d'un décret prononçant une suspension de l'obligation d'achat.


Autre différence : le contexte dans lequel chaque acte (loi de validation/ décret de suspension) a été pris, et les principes supérieurs auxquels ils sont confrontés sont difficilement comparables, et l'analogie entre l'arrêt d'hier, et l'ordonnance à venir en référé sera délicate.


Enfin, cette solution du Conseil d'Etat ne fait que renforcer les arguments de droit communautaire que les requérants ont été bien avisés de soulever dans leur recours, tout comme les moyens de légalité interne qui restent plus que pertinents... laissant ainsi l'appréciation du juge des référés exempte de tout pré-jugement.



Stéphanie Gandet

Avocat au barreau de Lille

Green Law avocat



Nom : CE19janvier2011QPC[1].pdf
Taille : 531 Ko


déc.
10

Photovoltaïque: le décret de suspension est paru, les grandes lignes sont maintenues

  • Par david.deharbe le


Malgré les nombreux efforts des acteurs de la filière, le décret suspendant l'obligation d'achat est paru ce matin au Journal Officiel. Vous le trouverez en pièce jointe.


On remarquera cependant que le délai de la suspension de l'obligation d'achat a été réduit de quatre à trois mois (article 1er)


Mais les dispositions problématiques sont quant à elles maintenues !


Ainsi, les installations d'une puissance inférieure à 3kW sont exclues du dispositif de suspension.


Pour les autres, le critère de distinction reste l'acceptation de la PTF (qui suppose de facto le versement de l'acompte aux termes de la documentation d'ERDF) à la date rétroactive du 02 décembre 2010.

Article 3 : « Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».


De là ;

- Soit le producteur a pu accepter la PTF avant le 02 décembre : en ce cas, il est soumis à l'article 4 qui prévoit un délai de mise en service. L'article 4 a fait l'objet de modifications par rapport au projet de décret rendu public. Ainsi, il prévoit maintenant :


« Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date.


Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.


La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau ».



- Soit le producteur n'a pas pu accepter la PTF avant le 02 décembre : et en ce cas, l'esprit de l'article 5 a été maintenu, et les projets devront redéposer une demande de contrat d'achat régie par un nouveau tarif, à l'issue de la suspension de trois mois. C'est précisément cette disposition qui impactera la majorité des projets et signifiera purement et simplement leur abandon.



Concrètement : les dispositions rétriactives sont maintenues dans leur principe, revenant ainsi sur les droits juridiquement constitués des producteurs ayant suivi scrupuleusement le cadre réglementaire en vigueur (arrêté du 10 juillet 2006- arrêté du 12 janvier 2010- arrêté du 16 mars 2010 et arrêté du 1er septembre 2010).

Il serait trop long de décrire ici les effets juridiques contestables engendrés par ce décret. Mais il est évident que seront avancés les arguments tirés de la violation du principe de non rétroactivité ainsi que du principe communautaire de confiance légitime.


Outre la Commission européenne qui pourra engager une action en manquement, il reste maintenant au juge administratif de se prononcer sur la légalité de ce décret. Compte tenu de l'urgence de certains projets, un référé suspension est parfaitement pertinent et permettrait d'avoir une réponse sous quelques semaines.

Gageons qu'il sera saisi très rapidement...



David DEHARBE et Stéphanie GANDET

Avocats au barreau de Lille

Green Law Avocat



Pour plus d'informations : 06 42 68 71 69

stephanie.gandet@green-law-avocat.fr



Nom : Décret_n°2010-1510_du_9_décembre_2010_suspens.pdf
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oct.
13

Bientôt la désignation de la juridiction compétente en matière de contrat d'achat d'électricité!

  • Par david.deharbe le

Une décision du Tribunal des conflits est attendue le 22 novembre prochain, qui désignera enfin la juridiction compétente pour connaître des litiges en matière de contrat d'achat d'électricité.

Et quelle impatience lorsqu'on connait le parcours mouvementé que connaît un producteur d'électricité en conflit avec EDF ou selon les cas, les SICAE depuis bientôt un an....!

Aux difficultés résultant du caractère changeant -et selon nous rétroactif- du tarif d'achat d'électricité provenant d'énergie photovoltaïque s'ajoute encore une difficulté relative à la compétence juridictionnelle.

En effet, les récentes évolutions réglementaires relatives au tarif d'achat d'électricité ont cristallisé un aspect juridique encore non résolu: quel juge saisir lorsqu'une personne privée conteste une décision rattachée à un contrat d'achat d'électricité au titre de l'article 10 de la loi du 10 février 2000?

Bien que la loi soit ancienne d'une décennie, la question de la compétence juridictionnelle ne trouvait pas de réponse constante, d'autant plus que le statut d'EDF est passé en 2004 de celui d'un EPIC (personne publique) à une société anonyme (personne privée).

Les nombreux contentieux créés par les arrêtés du 12 janvier 2010, du 16 mars 2010 et maintenant du 1er septembre 2010 se trouvaient donc confrontés à des juridictions incertaines de leurs compétences et rallongeant encore un peu l'insécurité juridique des producteurs.

La décision du Tribunal des conflits prévue le 22 novembre 2010 aura donc le mérite de désigner, enfin, le juge compétent et ainsi permettre aux producteurs photovoltaïque de faire valoir leurs droits.

Stéphanie Gandet

Master Droit de l'environnement



CE, 13 aout 2010, n°342223, SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER


Dans cette affaire le Conseil d'état rejette un référé suspension engagé contre l'arrêtédu 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

Cette décision (ci-dessous téléchargeable) ne surprend guère dans l'appréciation de l'urgence économique ! Tous ceux qui ont fondé quelques espoirs dans le recours au juge administratif pour obtenir la sanction du caractère rétroactif de la baisse des tarifs de rachat de l'électricité solaire doivent s'y résoudre : pour que soit remplie la condition d'urgence, le référé suspension exige un tel déséquilibre engendré par les nouvelles conditions de financement du projet photovoltaïque que le requérant soit contraint, du fait de la baisse de tarif, de renoncer à son projet de construction supportant la centrale. Dans notre espèce une Société d'économie mixte a reçu de la région Languedoc-Roussillon une délégation de service public pour construire et exploiter durant vingt ans un bâtiment, dénommé l'Aréna, destiné à accueillir des évènements économiques, culturels ou sportifs, dont la toiture doit être équipée de panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie solaire. Or selon une logique peu contestable dans son principe le juge des référés considère « que, si la société requérante invoque un risque de bouleversement de l'équilibre du projet et de perte de chiffre d'affaires, elle n'apporte pas de précision suffisante sur les coûts exposés et sur les conséquences en matière de résultats et de pertes de chiffre d'affaires alléguées et, surtout, sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre son activité principale, à savoir l'exploitation de l' Aréna ». Et encore on peut craindre que dans d'autres affaires le juge administratif soit même tenté de considérer que le renoncement à la construction est constitutif d'urgence que si le bâtiment projeté a une utilité immédiate ...

Selon la même logique le Conseil d'Etat avait déjà rejeté deux mois plus tôt une demande de suspension toujours de l'arrêté du 16 mars engagée cette fois par des développeurs des projets de bâtiments à énergies renouvelables en assurant la maîtrise d'ouvrage déléguée par leurs investisseurs. Cette fois la haute juridiction fait valoir que « si ces sociétés invoquent le risque de retrait de certains investisseurs, de demandes de restitution d'acomptes et de perte de chiffre d'affaires, elles n'apportent pas de précisions suffisantes sur les coûts exposés, sur les conséquences, en matière de résultats, des pertes de chiffre d'affaires alléguées, et sur le lien entre le changement tarifaire et les pertes de chiffre d'affaires alléguées » (CE 18 juin 2010, n° 339382, SOCIETE ARIA INVEST).

Reste que si le juge administratif est réputé extrêmement exigeant dans son appréciation de l'urgence économique à suspendre un acte administratif - de surcroît lorsqu'il s'agit d'un acte réglementaire comme en l'espèce - rien n'indique dans ces ordonnances, muettes sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'à moyen terme les arrêtés tarifaires rétroactifs et tentant laborieusement de moduler cette rétroactivité ne seront pas annulés au fond.

Au demeurant on peut se demander si le défaut d'urgence n'est pas plus fondamentalement inhérent à l'action engagée : la suspension de l'arrêté du 16 mars 2010 pour les sociétés en cause les exposaient encore et surtout à l'effet rétroactif de l'arrêté du 12 janvier 2010. A moins que ces requérantes aient également sollicité la suspension de l'arrêté de janvier 2010. Mais rien ne l'indique dans la banque de données de Legifrance.



Nom : CE 13 08 2010.rtf
Taille : 15 Ko


sept.
3

Nouvelle baisse du tarif de rachat de l'énergie solaire: le mauvais feuilleton réglementaire continue !

  • Par david.deharbe le



L'arrêté du 31 août 2010 publié au JORF n°0202 du 1er septembre 2010 « fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 » marque encore une nouvelle étape dans la volonté du Gouvernement de ralentir le développement de l'énergie solaire, trop rapide selon lui au regard des objectifs fixés par le Grenelle.


Pour rappel, le feuilleton réglementaire a commencé au mois de janvier 2010, à la suite d'une annonce de baisse des tarifs de rachat d'électrique provenant d'énergie photovoltaïque qui a donné lieu à une augmentation, significative s'il en est, des demandes de contrat d'achat. Après avoir successivement abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006, édicté l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant de nouveaux tarifs de rachat par EDF ou l'organisme local compétent, le Gouvernement s'est résolu à prendre un arrêté du 16 mars 2010 destiné à organiser l'application respective des tarifs de 2006 et de 2010 en fonction de critères dont la légalité peut sérieusement être mise en question.


Les six premiers mois de l'année ont ainsi donné lieu à une série de rebondissements que les producteurs photovoltaïques et thermodynamiques, qu'il s'agisse des particuliers ou a fortiori des entreprises spécialisées du secteur, ont une peine à suivre.


La baisse des tarifs d'achat demeure une nécessité non contestée par la majorité des acteurs du secteur ; pour autant, la gestion des réformes par le pouvoir réglementaire a placé les producteurs dans une incertitude juridique indéniable.



L'arrêté du 31 août 2010 s'inscrit dans cette lignée de textes destinés à relativiser le poids financier de la production solaire pour l'Etat. L'avis rendu le 31 août par la Commission de régulation de l'Energie ci-joint est d'ailleurs parfaitement limpide sur ce point.




Un changement principal : une nouvelle baisse des tarifs de rachat


Le changement majeur apporté par l'arrêté du 31 août demeure incontestablement une diminution des tarifs de rachat d'électricité.


Le communiqué de presse ci-joint annonçait une baisse de 12% pour les installations d'une puissance supérieure à 3kWc.


C'est effectivement une diminution allant jusqu'à 7 centimes le kWh par rapport au tarif prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 qui est opérée par l'arrêté du 31 août 2010, notamment pour les installations sur des bâtiments résidentiels d'une puissance supérieure à 3kWc.



Au-delà du changement tarifaire, l'arrêté qui comporte la même dénomination au mot près que les arrêtés du 16 mars 2010, du 12 janvier 2010 et du 10 juillet 2006, apporte des précisions terminologiques.

Il précise ainsi qu'il fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil « moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques ». Cela ne change pour autant rien à son champ d'application dès lors que ces deux types de technologies sont visés par l'article 2,3° du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000.



La date d'entrée en vigueur du nouveau tarif au 2 septembre 2010


Il convient de distinguer la date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté du 31 août 2010 de la date déterminant le contrat d'achat.


Contrairement à ce qui est indiqué par le communiqué de presse du 23 août, le nouveau tarif prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 août n'est selon nous pas applicable au 1er septembre, mais au 2 septembre 2010.

En effet, l'entrée en vigueur de l'arrêté s'opère, sauf dispositions spécifiques non applicables ici, le lendemain de sa publication au JORF. L'arrêté ayant d'abord du être soumis à l'avis de la Commission de la Régulation de l'Energie rendu le 31 août, il n'a été publié que le 1er septembre au Journal Officiel.


Conformément à l'article 1er du Code civil, le nouvel arrêté tarifaire du 31 août 2010 est entré en vigueur le 2 septembre 2010, lendemain de sa publication.



Par ailleurs, Dans la logique du guichet unique créé par l'arrêté du 12 janvier 2010, le tarif applicable est déterminé par la date de demande de raccordement par le producteur.


L'article 3 explicite plus avant les modalités de réception de ladite demande de raccordement, confirmant au passage les difficultés d'ordre juridique qu'ont pu connaître les producteurs au sujet de la date de leur demande.

Ainsi, la demande « doit être adressée au gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen » (article 3).

L'une des interrogations ayant pu surgir avait été de savoir si la date était constituée par la date d'envoi ou par la date de réception. L'arrêté du 31 août laisse clairement penser que la date de demande de raccordement est la date d'envoi puisqu'il dispose que la « charge de la preuve de l'envoi repos[e] sur le producteur en cas de litige ».


Ce nouveau tarif entré en vigueur au 2 septembre combiné au fait que la date déterminant le tarif applicable est la date de raccordement a pour principale conséquence que les projets n'ayant pas pu bénéficier de l'arrêté tarifaire de 2006 puisque ne rentrant pas dans les conditions posées par les arrêtés du 12 janvier et 16 mars 2010, pourront une fois encore voir leur pérennité remise en cause si la demande de raccordement n'est pas encore effectuée.

Ainsi, le retard pris dans l'avancement du projet, lié notamment à l'incertitude juridique provoquée par les rebondissements réglementaires, pourra une fois encore mettre à mal nombre de projets.

Concrètement, les projets ayant fait l'objet d'une demande de contrat d'achat entre le 14 janvier et le 2 septembre, mais pour lesquels la demande de raccordement n'a pas encore été faite, ne pourront bénéficier du tarif du 12 janvier 2010 et seront soumis au nouveau tarif de l'arrêté du 31 août 2010.





Un dispositif réglementaire perpétuellement en mouvement laissant les producteurs dans l'incertitude juridique


Très clairement, le Gouvernement tente de ralentir le nombre d'installations solaires sur le territoire, principalement motivé par le coût financier induit selon lui. L'avis de la CRE est d'ailleurs marqué par des arguments essentiellement économiques.


L'effet recherché par l'arrêté du 12 janvier 2010, soit marquer un coup d'arrêt à l'augmentation des demandes de contrat d'achat, n'a été que relativement atteint, ce que confirme l'avis de la CRE. Le nouvel arrêté du 31 août 2010 apparaît donc destiné à faire peser encore un peu plus un poids financier, mais surtout un risque juridique aux porteurs de projet qui nécessitent au contraire une visibilité et une sécurité juridique minimales.


Combiné aux efforts des services d'urbanisme pour rendre difficile l'implantation de bâtiments à toiture photovoltaïque, le nouvel arrêté du 31 août 2010 marque nettement la volonté du Gouvernement de ralentir autant que possible la croissance du secteur. Des nouveaux arrêtés à venir rendent l'avancement et notamment le montage financier des projets difficiles.



Le développement de la filière n'entre pas, contrairement à ce qui est affirmé dans le communiqué de presse du 23 août, dans une « phase plus mature ». Au contraire, la maturité du secteur ne peut passer que par une stabilité et une sécurité juridique qui est loin d'être atteinte.


Effectivement, il est à craindre que de nouvelles baisses de tarif interviendront d'ici le début de l'année 2011....



Stéphanie Gandet

Master Droit de l'environnement


communiqué presse 23.08.2010 nouveau tarif rachat.pdf

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avis CRE 31.08.2010 nouveau tarif.pdf

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joe_arrêté nouveau tarif de rachat.pdf

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Le Grenelle 2 a pu être qualifié par certains humoristes de grenier de l'environnement ... Il est clair que dans les recoins du texte on trouve la manifestation des renoncements les moins avouables. Ainsi l'article 33 du texte adopté par l'Assemblée Nationale comporte cet ajout (3° (nouveau) Avant le dernier alinéa) à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : « Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »

"II bis (nouveau). - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000".

Les lecteurs de ce blog auront parfaitement compris la manoeuvre des députés qui ont ici entériné un amendement du gouvernement: il s'agit d'abord de nous faire croire que le bénéfice du tarif d'achat d'électricité sous l'empire de l'ancien arrêté tarifaire (celui du 10 juillet 2006) n'était pas constitutif d'une situation juridique née avant la conclusion des contrats d'achat, contrat qui serait la seule source d'une obligation ... mais c'est oublier que la loi elle-même impose l'obligation d'achat, qu'un arrêté avait fixé la date d'obtention d'un tarif à la réception d'un dossier de demande complet et que les AOA en accusaient d'ailleurs réception en délivrant le fameux "tarif K".

Quant à la validation législative d'un effet immédiat des nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat elles sont dès lors mal nommées par le législateur lui : il s'agit d'un effet non pas immédiat mais rétroactif. Si la poursuite de la procédure parlementaire en cours (commission mixte paritaire) de aboutir gageons que la loi rétroactive devra passer le contrôle de constitutionnalité a priori (si les députés de l'opposition saisissent le Conseil constitutionnel) ou a posteriori ... la QPC (question prioritaire de constitutionnalité, possible depuis le 1er mars dernier pour tout justiciable) sera sans aucun doute posée à l'occasion des procès déjà en cours devant le Conseil d'Etat et qui ne sauraient se solder par un simple non lieu ! Et d'ailleurs même sur le terrain de la conventionnalité une loi qui méconnaît aussi brutalement le principe de confiance légitime souffre encore d'être déclarée incompatible avec le droit communautaire. on ajoutera encore que l'arrêté discriminatoire encore intervenu en mars 2010 pour moduler l'effet rétroactif n'est pas non plus touché par cette tentative d'en passer par une validation législative. Bref, le bataille juridique engagée par certains pour faire censurer la rétroactivité du nouveau tarif d'achat de l'électricité du photovoltaïque garde toute son actualité et sa raison d'être !


AU JORF de ce jour sont parus deux arrêtés ministériels en date du 16 mars 2010 qui donnent une portée réglementaire à l'annonce d'une modulation de l'effet rétroactif du nouveau tarif d'achat d'électricité photovoltaïque. On pourra télécharger ci-dessous ces deux arrêtés ainsi que l'avis de la CRE à leur endroit.

Il n'échappera à personne que ces textes interdisent aux demandeurs d'un contrat d'achat d'électricité pour une installation de plus de 250 kW de prétendre à l'application de l'ancien tarif pour un dossier déposé entre le 1er novembre 2009 et le 15 janvier 2010. Ces même demandeurs sont encore exclus du bénéfice de l'ancien tarif sur la base d'une demande de raccordement déposée avant le 11 janvier 2010 ; seules bénéficieront de l'ancien tarif les "Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau".

Quant à la situation des demandes afférentes à des projets intégrés sur des bâtiments agricoles, on perçoit immédiatement que les attestations préfectorales auront un effet décisoire les rendant justiciables des tribunaux administratifs en cas de désaccord des demandeurs, au-delà même du fait qu'à l'occasion de contentieux de ces décisions individuelles il sera possible d'exciper de l'illégalité de l'effet rétroactif du texte fondant la position préfectorale.

D'ailleurs sur le terrain strictement contentieux, force est de constater que plusieurs recours ont été engagés contre l'intervention des nouveaux tarifs photovoltaïques. Le Conseil d'Etat a ainsi été saisi de la légalité de l'ensemble décisionnel que constituent les arrêtés du 12 janvier 2010 et les communiqués de presse du 13 janvier et du 17 février derniers. Le Tribunal administratif d'Amiens a pour sa part été saisi d'un référé liberté sollicitant l'émission d'un contrat d'achat d'électricité face à une décision expresse de refus de faire bénéficier un demandeur ayant déposé auprès d'une SICAE un dossier complet en décembre 2010.... affaires à suivre !


Arrêté_du_16_mars_2010_version_initiale.pdf

Nom : Arrêté_du_16_mars_2010_version_initiale.pdf
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Arrêté_du_16_mars_2010_version_initiale2.pdf

Nom : Arrêté_du_16_mars_2010_version_initiale2.pdf
Taille : 13 Ko


avis CRE 3 mars 2010 sur arrêté conditions achat 16 mars.rtf

Nom : avis CRE 3 mars 2010 sur arrêté conditions ac.rtf
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févr.
18

Tarifs photovoltaïques : nouvelles précisions du ministère ... toujours une part de rétroactivité !

  • Par david.deharbe le

Dans le communiqué de presse ci-joint qui date du 17 février 2010 le Ministère précise l'effet rétroactif qu'il entend désormais donner à son tarif ... quelle que soit la volonté d'expliciter l'objectivité des critères retenus ils nous semblent toujours pour certains méconnaître les situations juridiques par l'application du nouveau tarif moins favorable sous l'empire de lancien tarif. Méfions par ailleurs que les autorisations d'urbanisme ne fassent office de Cheval de Troie. La bataille juridique ne devrait plus tarder à être lancée par les exclus malgré eux du bénéfice de l'ancien tarif d'électricité. Mais gageons que le monde agricole a pour sa part emporté une première victoire ...


Nom : communiqué du 17 février 2007.pdf
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févr.
2

Effet rétroactif du nouveau tarif de l'électricité solaire : un projet d'arrêté de retrait illégal de l'arrêté d'abrogation !

  • Par david.deharbe le
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La rumeur circule de façon insistante depuis plusieurs jours : les Ministres de l'écologie et de l'Economie seraient sur le point de publier un projet d'arrêté qui donnerait une portée réglementaire au communiqué de presse du 13 janvier dernier. Et bien évidemment selon la logique de l'annonce du communiqué de presse, avec ce nouvel arrêté l'ancien tarif ne bénéficierait qu'aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, avant le 1er novembre 2009.

L'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative serait lui-même "retiré" par l'arrêté en projet. Comprenons par "retiré" que l'arrêté de du 12 janvier 2010 serait sensé disparaître de l'ordre juridique français ainsi que tous ses effets juridiques. Ce que le Ministère n'a peut-être pas perçu, c'est que ce retrait doit obéir à la jurisprudence Ternon du Conseil d'Etat (2001). Car l'arrêté abrogatif du 12 janvier 2010 s'est révélé un acte créateur de droits : il maintenait le bénéfice du tarif issu de l'arrêté de 2006 pour les demandes de rachat complètes au jour de sa publication. Et le retrait au sens de la jurisprudence précitée d'un acte créateur de droit n'est possible que pendant 4 mois et si celui-ci est illégal. Ainsi si le projet ministériel est mesure de respecter cette exigence du délai il se heurte à l'impossibilité de soutenir l'illégalité de l'arrêté abrogatif du 12 janvier 2010. Décidément tout ceci ressemble à du grand cafouillage et à une approximation qui démontre que la bataille juridique qui se prépare n'est certainement pas perdue d'avance pour ceux qui ont très légitimement précipité le dépôt de leur demande de contrat de rachat en fin d'année dernière pour bénéficier du tarif ...

Ajoutons qu'au-delà même de notre critique de la légalité du retrait envisagé, le projet d'arrêté demeure encore intrinsèquement illégal en prétendant rétroagir sur des situations juridiquement constituées avant son entrée en vigueur. Gageons que le recours au juge permettra de censurer efficacement cette double illégalité en état futur d'achèvement.

Bref la rumeur persistante d'un arrêté de retrait c'est un peu la chronique d'une mort annoncée de la prétention de revenir sur les droits acquis des producteurs d'énergie solaire ...



janv.
16

Vers une application rétroactive du nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque ?

  • Par david.deharbe le
  • Dernier commentaire ajouté

L'on sait que le nouvel arrêté tarifaire en matière de rachat d'électricité photovoltaïque (Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : JORF n°0011 du 14 janvier 2010 page 727 - téléchargeable sur ce blog) est entré en vigueur le 15 janvier 2010 soit en vertu du code civil le lendemain de la publication du texte, qui constitue un choix par défaut en l'absence de dispositions spéciales. L'ancien dispositif a été abrogé : a encore publié (JORF n°0011 du 14 janvier 2010 page 733) un arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Ainsi en principe les contrats en cours bénéficient de l'ancien tarif car c'est "Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est abrogé".

Mais le nouvel arrêté et l'abrogation de l'ancien texte n'en posent pas moins une question angoissante pour les développeurs de projets photovoltaïques qui se sont empressés de déposer des demandes de contrat d'achat d'électricité en pensant pouvoir bénéficier de l'ancien tarif. Dans un communiqué de presse en date du 13 janvier 2010, le Ministère de l'Ecologie précise : "une bulle spéculative s'étant développée depuis le mois de novembre 2009, le Gouvernement a décidé que les projets pour lesquels la demande d'achat de l'électricité a été formulée à compter du 1er novembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet d'une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010 devront faire l'objet d'une nouvelle demande d'achat de l'électricité aux nouvelles". Que faut-il entendre par « demande complète de raccordement au réseau » ? Que l'administration entende avec cette expression viser la demande de PTF (Proposition Technique et Financière), l'étude détaillée voire une convention de raccordement opposable le débat sur la rétroactivité des nouveaux tarifs moins favorables ne manquera pas d'être engagé, si nécessaire, devant le juge ... Toutes la question sera de savoir si le pouvoir réglementaire a ici porté atteinte rétroactivement à une situation juridique déjà constituée au sens de la jurisprudence administrative (CE Ass. 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore).


Nom : 13.01.2010_Tarifs_d_achat_electricite_pdte_a_.pdf
Taille : 136 Ko


janv.
16

Les nouveaux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque sont parus !

  • Par david.deharbe le

Le nouvel arrêté tarifaire en matière de rachat d'électricité photovoltaïque est paru (Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : JORF n°0011 du 14 janvier 2010 page 727 – téléchargeable ci dessous).

Dorénavant on dénombre quatre tarifs, les trois premiers pour l'intégré total ou partiel au bâti le quatrième pour les centrales au sol :

- d'une part, pour les systèmes intégrés au bâti (clos et couvert) situés sur des bâtiments de logements, d'enseignement ou de santé : 58 c€/kWh ;

- d'autre part, pour les systèmes intégrés au bâti (clos et couvert) sur les autres typologies de bâtiment : 50 c€/kWh,

- par ailleurs, pour les systèmes d'intégration simplifiée installé sur un « bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités » : 42 c€/kWh ;

- enfin pour les autres typologies d'installation solaire photovoltaïque : 31,4 c€/kWh modulé selon le département pour les installations d'une puissance installée supérieure à 250 kWc. Remarquons que les départements de la Meuse, du Nord, du Pas de Calais et de la Somme sont ceux qui bénéficient du coefficient le plus élevé et qu'un tarif spécifique (40 c€/kWh) vaut en Corse, dans les DOM, à Saint Pierre ainsi que pour Miquelon et Mayotte.

Ces nouveaux tarifs seront maintenus inchangés jusqu'en 2012. Afin de donner une visibilité de long terme aux acteurs, le projet d'arrêté comprend une formule d'indexation dégressive des tarifs à compter de 2012, qui permettra d'ajuster le niveau de soutien à l'évolution des prix générée par les évolutions technologiques.

Aux termes de ce nouveau dispositif, les installations pouvant prétendre bénéficier de la prime d'intégration au bâti sont uniquement les bâtiments à usage principal d'habitation ainsi que les bâtiments d'enseignement et de santé sous réserve que le système photovoltaïque soit installé au moins deux ans après la date d'achèvement de ces derniers.

On relèvera encore l'exclusion de certains bâtiment du tarif d'achat le plus élevé (ateliers, commerces). Les Chambres d'agriculture n'ont pas manqué de regretter l'évolution à la baisse des tarifs de rachat de l'électricité sur les bâtiments agricoles car le tarif de 50 c€/kWh ne s'adresse qu'à des bâtiments de plus de deux ans, fermés sur les quatre côtés.

Relevons encore une restriction de la modulation géographique du taux de rachat aux installations de plus de 250 kWc et dépendant du tarif de base.

Du point de vue procédural, il convient encore de souligner que « la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation » (art. 3). Par ailleurs comme le souligne le Ministère de l'Ecologie les formalités administratives sont simplifiées, avec la suppression des obligations déclaratives et du certificat délivré jusqu'ici par les DREAL/DRIRE ; seule une attestation sur l'honneur est désormais exigée pour déterminer le régime tarifaire applicable.


Nom : joe_20100114_0014.pdf
Taille : 195 Ko


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