étude d'impact (8)

déc.
30

IMPORTANT: Réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique Bouchardeau

  • Par david.deharbe le

On les attendait: les décrets portant réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique sont parus au Journal officiel de ce matin.


Ces deux décrets sont extrêmement importants pour tous les projets en matière d'installation classée, d'énergie renouvelable ou non et d'urbanisme. Il s'agit du:




  • Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements .
  • Son entrée en vigueur doit être scrutée avec attention: les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.


    Une analyse plus approfondie sera proposée dans les prochains jours. Il faut déjà noter que le décret réforme assez substantiellement le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

    "Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît".




  • Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

  • Une analyse poussée de la réforme devra évidemment être faite.


    Succinctement, le décret précise qu'il "procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement. A ce titre :

    ― il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;

    ― il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

    ― il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet ;

    ― il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

    ― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;

    ― il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;

    ― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;

    ― il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur.


    Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code".




    Ici encore, l'entrée en vigueur du texte n'est pas à négliger: ainsi, les dispositions du présent décret sont applicables :

    ― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;

    ― en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat


    décret 29.12.2011 réforme EI.pdf

    Nom : décret 29.12.2011 réforme EI.pdf
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    décret 2011-2018 réforme EP.pdf

    Nom : décret 2011-2018 réforme EP.pdf
    Taille : 378 Ko


    La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Douai ce 30 juin 2011 fera assurément date en contentieux des ICPE !



    En effet, par un arrêt lu le 30 juin 2011 « Ministre de l'Environnement c/ ALEP 02 » (jurisprudence cabinet), les juges d'appel vont confirmer la décision du Tribunal administratif d'AMIENS, qui avait annulé, à la demande de l'association ALEP 02 et autres, une autorisation d'exploiter au titre des ICPE délivrée à une société pour l'incinération de déchets dangereux.


    En cela, les motifs d'annulation de l'arrêté sont en eux-mêmes intéressants.



    Mais l'intérêt de cette décision réside aussi et surtout dans la reconnaissance de l'applicabilité au domaine des installations, de la jurisprudence « Association AC ! », qui permet de différer l'annulation d'un acte. En même temps, l'arrêt rappelle des conditions strictes qui l'accompagnent... et qui ne sont pas remplies en l'espèce!



  • Rapidement, sur les motifs d'annulation de l'arrêté préfectoral (TA Amiens, 21 avril 2009, n°0601680):

  • Le TA d'AMIENS (TA Amiens, n°0601680, 21 avril 2009, « ALEP 02 », jurisprudence cabinet) avait annulé l'arrêté du Préfet autorisant l'industriel à exploiter sur deux motifs :


  • D'une part, la demande d'autorisation n'a pas « pu permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité financière et technique du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'environnement ».
  • En effet, au titre des capacités techniques, le Tribunal retenait que l'exploitant s'est borné à indiquer qu'il faisait partie d'un certain groupe, et disposait de compétences spécifiques, dont la seule justification est la mention qu'elle exploite un centre de traitement de déchets industriels sur une autre commune, « sans qu'il soit démontré dans quelle mesure cette activité était comparable à celle qui faisait l'objet de l'autorisation attaquée ».

    Au titre des capacités financières, le Tribunal avait retenu que l'exploitant s'était « borné à citer ses partenaires industriels et son capital social, en indiquant seulement que les autres éléments relatifs à sa capacité financière ont été transmis sous pli confidentiel au Préfet ».

    Le Tribunal en conclut que « dans ces conditions, le dossier présenté par la société doit être regardé comme incomplet [...]sans qu'y fasse obstacle la circonstance non opposable au juge des installations classées que l'autorité compétente aurait approuvé les modalités de communication, des éléments de nature à justifier ses capacités financières ».

    Le TA avait d'ailleurs souligné que le caractère incomplet du dossier ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ultérieure dans le cadre des pouvoirs d'instruction du juge de plein contentieux.



  • D'autre part, l'annulation de l'arrêté était fondée en première instance sur le fait que la méconnaissance à plusieurs reprises de la réglementation ICPE pouvait faire regarder l'exploitant comme « incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées en vue de prévenir ou de limiter les dangers et les inconvénients de son activité pour la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publique ». Ce faisant, les juges de première instance avaient considéré que le Préfet avait méconnu l'article L512-1 du Code de l'environnement.


  • L'exploitant, puis le Ministre de l'Ecologie avaient interjeté appel de ce jugement.




  • Les apports de l'arrêt du 30 juin 2011 de la CAA de Douai (n°09DA00764) :
  • On remarquera d'abord que le sursis à l'exécution des effets de la décision du TA sur la base de l'article R 811-15 du Code de justice administrative prononcée par la Cour, n'a pas eu pour effet, pour autant, de lui faire considérer qu'il y avait un intérêt particulier justifiant que l'annulation de l'autorisation, en appel, soit différée.



    La Cour va en effet :

    - Confirmer la décision du TA d'AMIENS et annuler l'arrêté d'autorisation d'exploiter

    - Analyser la possibilité de différer les effets de cette annulation afin de laisser le temps à l'exploitant de déposer un nouveau dossier de demander

    - Finalement rejeter la modulation, car l'intérêt général n'était pas prouvé, en conséquence de quoi il annule avec effet rétroactif.



    La Cour considéra d'abord que l'arrêté préfectoral était illégal à plusieurs titres. Elle a ainsi souligné dans l'arrêt du 30 juin 2011 qu'il « résulte de l'instruction que la seule mention, dans l'étude d'impact, selon laquelle la remise en état satisfera aux obligations du décret du 21 septembre 1977 [...], et notamment que tout produit résiduel de l'activité sera évacué conformément à la réglementation, ne saurait être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R 512-68 du Code de l'environnement ; que dès lors, cette carence est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'autorisation d'exploiter [... ] ».


    Par ailleurs, la Cour rappelle l'article R 512-14 du Code de l'environnement qui prévoit que le dossier de demande d'autorisation est soumis dans son ensemble à enquête publique. Elle considère que « les éléments nécessaires pour que le public puisse évaluer les capacités techniques et financières du pétitionnaire doivent être nécessairement soumis à son appréciation ». En l'espèce, si l'exploitant a transmis au Préfet sous pli confidentiel les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse apprécier ses capacités financières, il s'est borné dans sa demande à citer ses partenaires industriels et son capital social. La Cour considère qu'il « ne peut sérieusement prétendre que son chiffre d'affaires et son résultat net présentent un caractère confidentiel alors que, comme il est soutenu en défense, plusieurs dispositions combinées du Code de commerce [...] prévoient une publicité [...] ».


    Au final , la Cour de Douai considère que « dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, pour permettre au public au public de les apprécier », le dossier soumis à enquête publique était incomplet.



    C'est enfin sur les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation d'exploiter que la Cour marque l'intérêt de sa décision.


    L'arrêt de la Cour est remarquable à deux égards :


  • D'une part, il reconnaît que la possibilité de moduler les effets de l'annulation, telle que dégagée par l'arrêt «Association AC !», est applicable dans le domaine des installations classées

  • D'autre part, et comme c'est souvent le cas, il exclue cette possibilité dans le cas de cet exploitant, dont l'intérêt général à voir poursuivre l'activité, n'est pas prouvé.


  • Lors de la première audience du 20 mai 2010, le rapporteur public avait conclu à l'annulation avec « effet différé ». Cette technique procédurale dégagée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt d'Assemblée de 2004 « Association AC ! » (CE Ass., 11 mai 2004, n°255886, publié au Recueil) permet de différer l'annulation d'un acte administratif dans l'avenir, sous certaines conditions strictement rappelées par la CAA de Douai :


    « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine » ;


    A la suite du premier arrêt de la Cour du 15 juin 2010 (CAA Douai, 15 juin 2010, n°09DA00764), les parties ont donc pu échanger sur l'opportunité d'appliquer cette jurisprudence.

    C'est à la suite de longs échanges entre l'association, les autres requérants, l'exploitant et le Ministre et de l'audience du 16 juin 2011 que la Cour a finalement considéré, une année après, que les appelants (Ministre et exploitant) ne démontrent pas l'intérêt particulier qui s'attacherait au maintien de l'activité de l'exploitation !


    La Cour refuse donc de moduler les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation ICPE compte tenu de l'absence de démonstration par l'industriel de l'intérêt spécifique s'attachant à la continuité de son activité, mais également sur le fait qu'en l'espèce, il avait déposé un nouveau dossier d'autorisation, et qu'il se trouvait donc dans une situation de « régularisation » au sens de l'article L 514-2 (et non L 512-4- erreur matérielle de l'arrêt).


    Concrètement, l'annulation de l'arrêté d'autorisation est confirmée, avec effet immédiat.




    Cette décision est remarquable car c'est l'un des rares exemples d'une application de la jurisprudence « AC ! » au domaine des ICPE, qui y a pourtant vocation ! On remarquera toutefois que les conditions strictes de la modulation des effets de l'annulation dans le temps sont ici rappelées ; comme c'est souvent le cas, le juge administratif proclame l'applicabilité d'un principe à un nouveau domaine, mais n'en fait pas pour autant application dans le cas d'espèce !


    On se félicitera de cette décision car, d'un point de vue environnemental, cela laissera la possibilité à certains industriels bien conseillés d'obtenir un effet différé d'une éventuelle annulation de leur arrêté, et d'un point de vue contentieux, cela garantit le caractère exceptionnel d'une telle dérogation au principe de rétroactivité de l'annulation par le juge administratif.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat




    Arrêt synthétisé CAA DOUAI 09DA00764, 30.06.2011 Alep 02.pdf

    Nom : Arrêt synthétisé CAA DOUAI 09DA00764, 30.06.2.pdf
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    févr.
    24

    Réforme de l'enquête publique et de l'étude d'impact: les projets de décrets en consultation!

    • Par david.deharbe le

    Le projet de décret portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement est soumis à la consultation du public depuis le 16 février jusqu'au 18 mars 2011.


    L'intervention d'un tel décret est en effet prévue par les articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Loi Grenelle II.


    Assurant la mise en oeuvre de l'article 52 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, la réforme de l'enquête publique simplifie le régime des enquêtes publiques, en les regroupant en deux grandes catégories, à savoir :

    - les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (enquête Bouchardeau) et

    - les enquêtes publiques plus classiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


    Le projet de décret, en ligne sur le site du Ministère de l'Ecologie, précise le champ d'application et la procédure applicable aux enquêtes publiques environnementales.


    Le projet le rapport au Premier Ministre sont téléchargeables ci-dessous.



    Parallèlement, le projet de décret portant réforme des études d'impact est également soumis à consultation du public pour une durée d'environ un mois, soit du 16 février jusqu'au 18 mars 2011.


    Ce projet de décret est élaboré en application de l'article 230 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle II", dont un aperçu avait été donné sur ce blog le 14 septembre 2010 (cf. David Deharbe, brève intitulée « Quelques remarques sur le projet de réforme des études d'impact, 14/09/2010),


    Le projet de décret modifie essentiellement les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement. Il définit le contenu de l'étude d'impact et dresse la liste des projets soumis automatiquement à étude d'impact et au cas par cas.


    Le projet de décret, le rapport au Premier ministre et le tableau des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à étude d'impact sont téléchargeables ci-dessous.




    Patricia Demaye-Simoni

    Maître de conférence des Universités



    Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf

    Nom : Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
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    Rapport_au_PM_Decret_EP.pdf

    Nom : Rapport_au_PM_Decret_EP.pdf
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    projet de décret réforme EI.pdf

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    Rapport_au_Premier_ministre_decret_EI.pdf

    Nom : Rapport_au_Premier_ministre_decret_EI.pdf
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    Tableau_seuils_EI_bleu.pdf

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    déc.
    1

    Tarif d'achat photovoltaïque: l'incertitude persiste encore un peu plus...

    • Par david.deharbe le


    Alors que le Premier Ministre a prévu de réunir plusieurs des Ministres du Gouvernement au sujet de la filière photovoltaïque le jeudi 2 décembre, d'après notamment le journal « Les Echos » dans son édition du 30 novembre, l'ensemble des acteurs du marché s'attendait à voir publié au JO du 1er décembre une nouvelle baisse du tarif de rachat.


    Cependant, au vu du Journal Officiel de ce jour, l'arrêté n'est pas publié.


    Et compte tenu du fait qu'il doit intervenir après que la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ait donné son avis, il est probable que l'arrêté tarifaire n'intervienne en tout état de cause pas avant jeudi puisque la CRE n'a toujours pas publié son avis.


    Cette situation d'attente est préjudiciable aux exploitants, qui, pour certains, sont contraints de précipiter des projets sérieux, mais qui nécessitent, de facto, du temps. Ainsi, ceux ayant fait des demandes de contrat d'achat depuis le début de l'année ne peuvent néanmoins bénficier du tarif de rachat à ce moment là puisque depuis l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, la date de demande de raccordement est le critère temporel déterminant.


    Or, la demande de raccordement nécessite la production d'un permis de construire ou d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable, qu'il s'agisse des installations intégrées au bâti, des centrales au sol de plus de de 3kwc et à plus de 1,80 au sol, ou des centrales de plus de 250kWc.


    Outre le fait que certains projets sont soumis, de par leur puissance et caractéristiques, à enquête publique et étude d'impact rallongeant d'autant le délai d'obtention de l'autorisation d'urbanisme, certains projets sont bloqués par des recours des tiers contre le permis de construire, par l'absence de financement bancaire faute de pouvoir garantir le tarif (lui-même déterminé par la demande de raccordement qui implique certains financements...), ou tout simplement par des refus de permis de construire.


    Ces refus de permis se fondent notamment, et selon les cas, sur :

    - La présence en zone agricole ou naturelle

    - Le mitage du territoire et l'absence de nécessité pour l'exploitation agricole, l'absence de caractère d'installation d'intérêt général etc....

    - La proximité avec un monument classé ou inscrit

    - L'atteinte aux paysages

    - Les contraintes de raccordement


    Le bien-fondé plus que relatif de ces différents moyens obligent légitimement les producteurs à entrer en négociation avec l'autorité d'urbanisme (Commune, DDTM), voire à demander l'annulation du refus devant le juge.

    Des projets présentant un degré d'urgence suffisant, tant d'un point de vue financier que du calendrier de raccordement, peuvent envisager un référé, mais cela implique une argumentation juridique sérieuse, appuyées de pièces concrètes.


    C'est dire que les changements de tarifs, certes annoncés mais dont la date reste incertaine, représentent une contrainte supplémentaire dans le montage de projets photovoltaïque.


    Cette période de turbulences devrait selon nous déboucher sur un retour au calme, absolument nécessaire pour pérenniser et stabiliser une filière grandissante. Les projets plus importants, notamment les centrales au sol de plus de 250kWc pâtissent actuellement des rebonds réglementaires, alors même que des parcelles (anciennes carrières, décharges ayant cessé leur activité, friches industrielles enclavées...) présentent toutes les qualités pour accueillir ce type d'implantation.



    Stéphanie Gandet

    Avocat au Barreau de Lille

    Green Law Avocat

    Master droit de l'environnement Paris XI


    sept.
    14

    Quelques remarques sur le projet de décret portant réforme des études d'impact.

    • Par david.deharbe le

    L'article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifié aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement, a sensiblement révisé la procédure applicable aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements. Cette nouvelle procédure, adoptée dans le cadre du Grenelle II de l'environnement, tend à compléter la transposition de la directive européenne n° 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, laquelle n'avait jusqu'alors fait l'objet que d'une transposition bien imparfaite dénoncée par la Commission européenne. Encore perfectible (cf. notre brève en date du 26 mai 2010, « La réforme de l'étude d'impact : le fait du grenelle 2 mais aussi du juge »), le toilettage de la vieille dame améliore toutefois l'information du public, la sécurisation du dossier (procédure d'avis), sa sanction juridique ou encore, par exemple, son étendue (incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine). De cette façon, ainsi que le prévoit la directive n° 85/337/CE (art. 3), le nouvel article 122-1 du code de l'environnement prévoit que « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » alors qu'auparavant l'étude d'impact ne visait que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, pouvaient porter atteinte à ce dernier. Aussi, peut-on dire que le dispositif adopté par le législateur ambitionne une réelle mise en conformité du droit français avec le droit communautaire, que ce soit par la prise en compte du critère de la sensibilité des milieux ou des effets cumulés du projet avec d'autres projets dans le champ d'application de la procédure de l'étude d'impact !

    Devant entrer en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant la publication d'un décret précisant les modalités d'application de la loi (article 231 de la loi Grenelle II), cette nouvelle procédure des études d'impact reste donc conditionnée à l'adoption dudit décret (prévu par le nouvel article L. 122-3 du code de l'environnement) , lequel doit notamment fixer :

    - les catégories de projets faisant l'objet d'une étude d'impact,

    - le contenu de l'étude d'impact,

    - les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact

    - ou encore, par exemple, les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

    Tel est l'objet du projet de décret portant réforme des études d'impact en date du 27 juillet 2010 (téléchargeable ci-dessous) ! L'étendue des modifications apportées au Code de l'environnement par le projet de décret ne permet pas, dans le cadre de cette brève, d'en décrire l'intégralité.

    Quelques remarques sur son contenu s'imposent.

    Au niveau de la répartition des compétences entre les autorités environnementales, dans le prolongement du décret n°2009-496 en date du 30 avril 2009, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGDD), créé par le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008, siège en qualité d'autorité environnementale pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Satisfaisant à l'exigence d'impartialité, le maintien de cette solution permet d'éviter le mélange des genres au niveau national et de s'assurer de l'objectivité de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement. Le projet de décret consacre cependant l'ouverture d'une troisième hypothèse d'intervention qui vise les opérations fractionnées (introduites par le nouvel article L. 122-1 -II du code de l'environnement au travers des programmes de travaux). Celles-ci échappent à la compétence du ministre chargé de l'environnement pour les projets sous maîtrise d'ouvrage du Ministère en charge de l'environnement, de ses services déconcentrés ou de ses établissements publics. Par contre, au niveau national, le ministre en charge de l'environnement devrait être l'autorité environnementale compétente pour les autres projets s'inscrivant dans des programmes de travaux, sachant qu'il conservera compétence pour les projets donnant lieu à une décision prise par décret (sans son rapport) ou par les autres ministres ainsi que les décisions prises par les autorités indépendantes. Pour les autres projets, c'est-à-dire lorsque la décision est prise au niveau local, il conserve la possibilité d'évoquer une affaire et de se saisir d'une étude d'impact relevant en principe de la compétence du préfet de région. Autant dire, que dans la solution de principe retenue, au niveau local, le projet de décret laisse perdurer les interrogations déjà émises par la doctrine sur l'indépendance de l'autorité compétente en matière d'environnement ... Ici on sait que depuis avril 2010, la DREAL prépare, sur ses propres prescriptions en projet, l'avis indépendant du préfet de région censé éclairer un préfet de département qui sera le plus souvent autorité décisionnelle... c'est un pour le moins une approche technocratique des impacts et singulière de l'indépendance !

    Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente en matière d'environnement examine les projets qu'elle décide de soumettre à étude d'impact « au cas par cas » ! L'examen du formulaire d'évaluation est, dans cette hypothèse, assuré en prenant en compte les incidences notables sur l'environnement ou la santé publique du projet au regard des critères dressés dans la directive n° 85/337/CE, dans le délai d'un mois suivant la réception complète du dossier, la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement étant rendue publique (art. R.122-5 du code de l'environnement).

    L'avis final rendu par l'autorité environnementale ne change pas de nature juridique : il demeure un avis simple faisant toujours l'objet d'une publicité susceptible d'orienter le sens de la décision de l'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés (art. L. 122-1-IV du code de l'environnement). En outre, pour s'assurer de la complétude de son dossier, la nouvelle rédaction de l'article R.122-2 du code de l'environnement détaille la procédure de l'avis préalable que peut formuler le pétitionnaire auprès de l'autorité administrative environnementale sur le contenu de l'étude d'impact. De manière plus générale, on peut souligner que le droit à l'information est encore amélioré par l'article R.122-13 du code de l'environnement qui envisage la constitution d'un fichier national des études d'impact tenu à la disposition du public.

    Au niveau du contenu même de l'étude d'impact, dans le sillage direct de la jurisprudence administrative, l'application du principe de proportionnalité de l'étude d'impact au regard de la sensibilité environnementale de la zone, de l'importance des travaux envisagés et de leur incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé est expressément inscrite dans la nouvelle rédaction envisagée de l'article R 122-3- I du code de l'environnement, la révision de l'article R.122-3 du code de l'environnement inclinant, par ailleurs, les pouvoirs publics à détailler plus rigoureusement le contenu de l'étude d'impact. Ainsi, le dossier doit détailler les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n'ayant pu être évités, ainsi que les mesures prévues pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être évités ni suffisamment réduits, la présentation du suivi de ces mesures étant également prévue pour la nouvelle rédaction de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Il s'agit d'éléments essentiels au dossier puisque l'article R.122-6 précise que la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet décline les mesures à charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage , destinées à éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, les modalités du suivi de leurs effets ainsi que les modalités de la réalisation des mesures réductrices et compensatoires ! Or, ce sont ces prescriptions qui conditionnent le contrôle de l'administration et la mise en oeuvre de la panoplie de sanctions, déjà inscrite dans le droit des ICPE, et désormais déclinées à l'article L. 122-3-4 du code de l'environnement (consignation d'une somme d'argent dans les mains d'un comptable public, travaux d'office, suspension de travaux ou de l'activité) ... au point que tout ce qui est objet d'étude d'impact donne l'impression d'être soumis au régime des ICPE !

    Au final l'étude d'impact se verdit en devenant un instrument sanctionné et dont voudrait objectiver le contrôle juridictionnel. Mais elle reproduit aussi les ambiguïtés inhérentes aux Grenelles de l'environnement : l'étude nouvelle devrait se donner à voir comme étant de plus en plus tatillonne mais a-t-on bien pris la mesure des risques contentieux engendrés par cette deuxième génération d'évaluation ... rien n'est moins certain !


    Nom : projet de décret réforme EI.pdf
    Taille : 3 Mo


    juil.
    22

    Un nouveau guide de l'étude d'impact éolein

    • Par david.deharbe le

    Les éoliennes entrent dans une nouvelle ère juridique ! Même le droit pararéglementaire s'enrichit. En effet le Ministère de l'Ecologie publie un nouveau guide de l'étude d'impact éolien (ci-dessous téléchargeable). On s'en félicite car cela fixe au moins la doctrine administrative sur un certain nombre de sujets et acte des connaissances scientifiques accqises comme les plus récentes en la matière. Et l'on sait d'ailleurs que la jurisprudence prend parfois en compte le respect de la méthodologie de ce type de guide pour conclure à la suffisance d'étude d'impact. Mais attention, prenons grade de ne pas prendre pour un texte réglementaire ce qui n'en est pas un : ce guide n'a aucune valeur contraignante et certaines de ses conclusions peuvent, dans l'absolu de la hiérarchie des normes juridiques, être tenues comme très relatives pour ne pas dire contestables ... on pense en particulier aux tentatives de normaliser les impacts paysagers au moyen d'une méthodologie qui intellectualise les paysages en semblant les figer.


    Nom : guide éolien ministère 2010.pdf
    Taille : 9 Mo


    mai
    18

    La vocation informative de l'étude d'impact est double !

    • Par david.deharbe le

    C'est au nom de la vocation informative pour le public d'une étude d'impact de PC éoliens que la Cour administrative d'appel de Nantes censure sa complétude au moyen d'un permis modificatif : "que si des études complémentaires ont été produites par la société pétitionnaire, l'une, le 8 février 2005, qui, au demeurant, n'a pas été regardée comme suffisante par la commission des sites, de nouveau consultée sur le projet le 3 mars 2005 et qui a émis un avis favorable sous la réserve suivante : un inventaire détaillé de la faune et de la flore devra être réalisé préalablement au démarrage du chantier, reprise par le permis de construire du 8 avril 2005, l'autre, dans le dossier joint à la demande de permis modificatif du 30 janvier 2009, ces études effectuées postérieurement à la consultation du public ne sont pas de nature à régulariser la procédure suivie ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 " (CAA Nantes, 7 Avril 2010, n° 09NT00829, SNC PARC EOLIEN GUERNASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN - l'intégralité de cet arrêt est téléchargeable ci-dessous).

    Cela peut paraître sévère mais rappelle que l'étude d'impact a tout autant pour finalité d'informer l'administration que le public. Reste que sa part, lui aussi confronté à cette double vocation informative de l'étude d'impact, le juge des installations classées a pu paraître plus nuancé : ainsi des prescriptions techniques plus favorables à l'environnement initiées par le Préfet à partir d'un complément d'étude non remis au public a pu être jugé légal (CAA Nancy, 12 mai 1999, Cne Neufour, n° 96NC00129). Pour autant cette jurisprudence date et depuis le principe de participation a été conventionnalisé et même constitutionnalisé ...


    Nom : CAA nantes 7 Avril 2010 n° 09ntt00829.doc
    Taille : 61 Ko


    févr.
    15

    Urbanisme et panneaux photovoltaïques : quelles formalités de polices administratives ?

    • Par david.deharbe le

    C'est en combinant le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 que l'on peut prendre une vue d'ensemble sur le régime d'autorisation préalable applicable aux panneaux solaires.

    On se doit ici de distinguer trois grandes hypothèses : d'une part, l'implantation au sol, d'autre part (tableau n° 1), la construction de bâtiments neufs et enfin l'implantation sur des bâtiments existants (tableau n° 2).

    Non seulement il convient de distinguer les hypothèses de l'exigence d'un permis de construire de celle de la déclaration préalable comme de l'absence totale de formalité mais de surcroît il ne faut pas oublier que dans certains cas une étude d'impact et une enquête publique sont encore requises.

    Ajoutons encore le régime de l'autorisation d'exploitation (tableau n° 3).

    Dans les trois tableaux ci-joints nous présentons les régimes juridiques pertinents en référençant les dispositions réglementaires qui les fondent.

    Attention aux présentations simplistes de ce dispositif qui négligeraient certaines hypothèses, particulièrement s'agissant de la soumission à étude d'impact, eu égard au dépassement du seuil des 1.900.000 euros, prévus par le code de l'environnement pour certaines constructions nouvelles (tableau n° 2)...


    Nom : tableau 1,2 et 3.pdf
    Taille : 132 Ko


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