L'ordonnance ci dessous téléchargeable rappelle que l'avis défavorable du commissaire enquêteur à l'issue d'une enquête publique permet d'obtenir la suspension de l'autorisation du projet sans que le requérant n'ait à rapporter la preuve de l'urgence. En effet, aux termes de l'article L123-12 du code de l'environnement :
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné ».
Il faut alors au requérant se prévaloir d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en l'espèce s'agissant d'autoriser une porcherie industrielle de près de 2000 cochons la juridiction en relève plusieurs (insuffisance du dossier, défaut de consultation, absence de l'avis de l'autorité environnementale, non respect des distances d'éloignement, desserte dangereuse de l'installation ...).
Nom : ordonnance du 12 08 2010 TA Lille2.pdf
Taille : 4 Mo


Derniers commentaires