Ainsi que cela a déjà été souligné à plusieurs reprises sur ce blog : parce qu'elle est décriée (cf. rapport Reynier du 31 mars 2010, doc A.N n° 2398), la planification de l'éolien dans le cadre des zones de développement de l'éolien devra bientôt s'inscrire dans les futurs schémas régionaux de l'éolien.
Initialement facultative, totalement décentralisée au niveau régional et sans portée prescriptive (cf. article 98 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat), à l'occasion de l'adoption de la loi Grenelle II, la planification régionale de l'éolien a été placée entre les mains du préfet de région et du président de conseil régional.
Suivant les dispositions de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le schéma régional éolien doit être annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) prévu à l''article L. 222-1 du code de l'environnement (article 68 de la loi n° 2010-788), lui-même élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi (art. L. 222-3 du code de l'environnement).
Adossé au SRCAE, lequel devrait notamment comporter des orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter ainsi que celles requises pour prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les effets, ce schéma régional éolien déterminera les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne (art. L. 222-1 - I- 3° du code de l'environnement).
Le projet de décret précisant le contenu et les modalités d'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (en ligne sur le site du ministère de l'écologie) ajoute que cette annexe présentera les zones favorables au développement de l'éolien - en énumérant la liste des communes intéressées -.
Suivant les dispositions du projet de décret, la définition de ces zones devrait être établie sur la base de différents critères que sont le potentiel éolien, les espaces naturels y compris les ensembles paysagers, la protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que les contraintes techniques et servitudes (projet d'article R. 222-2 -IV du code de l'environnement (article 1 du projet de décret).
Sur le plan procédural , cette élaboration partagée du schéma régional éolien devrait prendre appui sur un comité de pilotage comprenant en nombre égal des représentants du conseil régional et des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, comité de pilotage dont le représentant de l'Etat au niveau régional et l'exécutif régional assureront la présidence conjointement.
Ce groupe de travail élaborera et proposera le projet de schéma aux deux autorités régionales afin qu'elles puissent le valider. Une fois validé, le projet sera ensuite mis à la disposition du public pour une durée d'au moins un mois et soumis, entre autres, pour avis aux conseils généraux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes de la région et aux organes délibérants des intercommunalités en charge d'un plan climat-énergie territorial, à ceux ayant approuvé un agenda 21 local ou encore à ceux qui sont compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.
Les autorités locales consultées disposeront alors d'un délai de deux mois exprimer leur avis (à défaut, leur avis sera réputé favorable). Le projet - éventuellement modifié pour tenir compte des observations formulées ainsi que des avis exprimés - sera ensuite soumis à l'approbation du conseil régional avant d'être approuvé par arrêté par l'autorité préfectoral et publié.
A la lecture du projet de décret, il est évident que le pouvoir réglementaire national a cherché à se prémunir contre une éventuelle inertie des acteurs locaux dans un contexte juridique renouvelé où « les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma » (article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée).
Corrélativement, la centralisation, au niveau régional des zones favorables à l'implantation des éoliennes, s'accompagnera inévitablement d'un resserrement des possibilités de création de nouveaux parcs.
Ce faisant, le projet de décret détaille la procédure de substitution inscrite à l'article 90 de la loi n° 2010-788. En effet, cet article a fixé une date butoir pour que le schéma puisse être coproduit par le préfet de région et le président de conseil régional : « à défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Or, l'article 4 du projet de décret prévoit que les pouvoirs reconnus au préfet de région dans le cadre de son éventuelle substitution au président du conseil régional pour l'exercice de ses attributions seront modulés en fonction de l'état d'avancement du projet de schéma régional.
Lié par le projet dans l'hypothèse où ce dernier a été soumis à l'approbation du conseil régional mais n'aurait pu faire l'objet d'une publication conjointe, le préfet de région reprend la main sur le schéma lorsque ce dernier n'a pas été soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité régionale. En fonction de l'étape de procédure atteinte au 30 juin 2012, il lui appartient :
Aussi, selon les régions, en l'absence de schéma publié au 30 juin 2012, la marge de manoeuvre de substitution-action de l'autorité préfectorale sera plus ou moins élastique.
A charge pour les autorités régionales décentralisées de s'investir pleinement dans cette nouvelle mission aux côtés des autorités préfectorales pour éviter d'être écartées du processus !
La lecture combinée des différents textes applicables dans le cadre du grenelle II ainsi que pour la révision générale des politiques publiques ("RGPP") atteste d'une volonté réelle des pouvoirs publics de donner aux autorités étatiques déconcentrées régionalisées de réels moyens de lutter contre la désorganisation de l'implantation des parcs éoliens en France ! D'autant que, dès avant le vote de la loi Grenelle II, une circulaire en date du 26 février 2009 avait invité les préfets à engager dans les meilleurs délais les réflexions avec les collectivités territoriales sur le volet « énergie éolienne» afin de « favoriser un développement à haute qualité environnementale des énergies renouvelables ».
Par ailleurs, l'usage du pouvoir d'évocation dans le domaine de l'éolien dans certaines régions françaises ne fait que confirmer la volonté étatique de réorganiser le développement éolien à une échelle plus pertinente, à savoir la région.
Ce projet de décret était soumis à consultation jusqu'au 31 décembre 2010.... reste à voir ce qu'il en sortira, dans un contexte de valorisation de l'éolien off-shore, et des parcs on-shore plus denses.
Patricia Demaye-Simoni
Nom : projet_decret_SRCAE.pdf
Taille : 63 Ko


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