Les installations classées sont soumises à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité en raison du caractère dangereux, incommode ou insalubre que présente l'exploitation d'une activité pour lesquelles le préfet dispose d'un pouvoir de police exclusif de toute intervention d'une autre autorité de police (article L. 512-1 du code de l'environnement). Ce pouvoir de police spéciale s'oppose à ce qu'un maire puisse intervenir, en se fondant sur son pouvoir de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (le maire exerce la police municipale pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique), dans le domaine des installations classées. Pour autant, le maire n'est pas condamné à l'inaction. La jurisprudence administrative a pu confirmer que l'existence d'un péril imminent justifiait l'immixtion du maire dans l'exercice de cette police (CE, 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine, aff. n°218217), l'autorité de police municipale disposant encore de la possibilité d'utiliser les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour prendre les mesures d'élimination des déchets entreposés dans une installation classée (CE, 18 novembre 1998, M. Jaeger, aff. n° 161612 ; CE, 17 novembre 2004, Société générale d'archives, aff. n°252514 ; CE, 11 janvier 2007, Ministre de l'écologie et du développement durable c/ sté Barbazangues Tri Ouest, aff. n° 287674).
De surcroît, en matière de circulation, alors même que la police des installations classées relève de la compétence exclusive de l'autorité préfectorale, le maire conserve cependant ses prérogatives de police traditionnelles pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules, ce qui peut le conduire à prendre des mesures intéressant la desserte des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, la légalité de telles mesures est circonstanciée. Faisant usage des prérogatives qu'elle détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité municipale peut édicter des mesures d'interdiction de circulation opposées aux poids lourds en raison, par exemple, de la fragilité et de l'étroitesse de la chaussée. Bien évidemment, suivant une jurisprudence classique (CE, 19 mai 1933, Benjamin, rec.CE p. 541), la légalité des mesures prises par l'autorité municipale est fonction de leur proportionnalité : détenteur de la police municipale, le maire se doit de prendre les dispositions strictement adaptées et rendues nécessaires parles circonstances locales qui motivent sa décision et le but qu'il poursuit. Limitant l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie mais également celle d'aller et venir, l'arrêté municipal ne saurait revêtir un caractère général et absolu, le juge administratif exerçant un contrôle approfondi de la légalité des interdictions portant atteintes aux libertés publiques. De cette façon, la jurisprudence administrative admet les interdictions de circuler opposées aux poids lourds dès lors que l'interdiction est limitée dans son objet (par référence à un tonnage), dans l'espace (ne visant que certaines voies communales) et éventuellement dans le temps (par la détermination d'heures d'interdiction de passage) : CE, 22 février 1961, Lagoutte et Robin, rec. CE p. 135 ; CE, 22 octobre 1975, Stés Solimat et Morlon, aff. n° 93832. Dans cette dernière espèce, l'étroitesse de la voirie et le resserrement des voies communales en certains endroits ont pu légalement justifier les restrictions apportées à la circulation alors même que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie avait été invoqué. Dans une autre affaire, compte-tenu de l'état de la voirie et de la sécurité de la circulation, le Conseil d'Etat a admis la légalité d'un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur une rue desservant une ICPE (une carrière), l'exploitation de l'installation pouvant être poursuivie par l'utilisation d'autres voies de desserte (CE, 2 décembre 1977, Sté « Carrière des maraîchères », aff. 00437). Enfin, en présence d'éléments concrets attestant de l'insuffisance de la largeur d'une voie pour permettre le croisement de camions et d'autres véhicules, le juge administratif a même admis la légalité d'une interdiction de circuler opposée aux véhicules de plus de 10 tonnes sur l'unique voie communale desservant une carrière sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'interdiction posée rendait impossible l'exploitation de la carrière dès lors que l'exploitant connaissait les difficultés qu'elle rencontrerait dans l'exploitation de l'installation (CE, 9 décembre 1983, SA Entreprise Monin, aff. n° 26813). Dans cette dernière hypothèse, la connaissance de l'exploitant des difficultés de circulation éventuellement rencontrées s'oppose même à ce qu'il puisse se prévaloir de l'existence d'un préjudice anormal et spécial pour engager la responsabilité de la puissance publique (même affaire).
En définitive, selon les circonstances locales, les impératifs de sécurité publique peuvent parfaitement justifier les restrictions municipales posées sur des voies desservant des installations classées pour la protection de l'environnement quand bien même l'exploitant se prévaut de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité préfectorale.


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