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Le droit des déchets et les exigences européennes : une adaptation forcée par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010

  • Par david.deharbe le

Autorisé par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin : 1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets », le Gouvernement a adopté l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets (JORF du 18 décembre 2010).


Avec quelques jours de retard par rapport à l'échéance fixée pour adapter la législation française aux exigences contenues dans la directive (soit le 12 décembre 2010), cette ordonnance assure la transposition de la directive-cadre 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.


Si elle ne remet pas à plat l'état du droit des déchets français, l'ordonnance permet cependant de clarifier certaines notions utilisées en droit des déchets telles que la notion de déchet, de producteur de déchet ou de détenteur de déchet (nouvel article L. 541-1-1 du CE - article 2 de l'ordonnance).


En outre, elle fait écho à l'article 46 de la loi Grenelle I n°2009-367 du 3 août 2009 qui avait annoncé une extension de la responsabilité des producteurs de déchets et le respect de la hiérarchie du traitement des déchets posée aux articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE.

Ainsi, l'ordonnance établit une hiérarchie des modes privilégiés de traitement des déchets (avec la recherche avant tout de la préparation en vue de la réutilisation puis du recyclage et de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique et, en dernier lieu, l'élimination) (article L. 541-1 du CE - article 2 de l'ordonnance), hiérarchie qui doit être respectée par les producteurs ou détenteurs de déchets.


De surcroît, le texte précise les responsabilités incombant aux producteurs de déchets (article 2) ou aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets (article 8) ainsi que la procédure et le régime de sanctions qui en relèvent (cf. respectivement les articles L. 541-3 et L. 541-10 du CE).

De cette façon, la nouvelle rédaction de l'article L. 541-3 du code de l'environnement décline cinq catégorie de sanctions susceptibles d'être prises par l'autorité de police administrative compétente lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux règles posées dans le code après mise en demeure. Le registre des sanctions est élargi puisqu'il comprend non seulement la consignation d'une somme d'argent ou l'exécution d'office des mesures prescrites mais encore la suspension du fonctionnement de l'installation, le prononcé d'une astreinte financière (plafonnée à 1.500 euros par jour) et la définition d'une amende dont le montant peut s'élever à 150.000 euros.

Parmi les nouvelles mesures introduites dans le code, les planifications de déchets sont partiellement retouchées (articles 11 à 15).


La terminologie des plans évolue : les plans nationaux d'élimination des déchets se muent en plans nationaux de prévention et de gestion (art. L. 541-11-1 du CE), les plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux deviennent des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux (art. L. 541-13 du CE), les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés se transforment en plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux (art. L. 541-14 du CE) tandis que les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics prennent l'appellation de plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (art. L. 541-14-1 du CE introduit par la loi Grenelle modifié).


On observe ainsi que le vocabulaire utilisé est actualisé, en divers endroits du code, pour être rendu conforme aux exigences du droit communautaire dès lors qu'il n'est plus question d'éliminer les déchets mais de les traiter. Parmi les modifications introduites, le plan régional relatif aux déchets dangereux doit désormais comporter un inventaire prospectif de 6 à 12 ans (contre 10 ans auparavant) des quantités de déchets à traiter (et non plus à éliminer).


Et, pour les planifications établies au niveau local (régional ou départemental), il est désormais prévu la possibilité de déroger à la hiérarchie des modes de traitement inscrite à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, compte-tenu des effets sur l'environnement et la santé, et des conditions techniques et économiques.


Enfin, l'ordonnance introduit un article L. 541-21-2 qui crée une obligation de collecte séparée des déchets pour autant que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique (article 16).


Patricia Demaye-Simoni



Nom : Ordonnance 2010- 1579.pdf
Taille : 292 Ko


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