La préservation des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine ... une question de moyens
Dans une réponse ministérielle apportée à la question écrite n° 988446 posée par le député Marc Alain (JORF Ass. Nat. du 10 mai 2011, p. 4792), le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire évoque les conditions entourant l'indemnisation des propriétaires et des occupants de terrains compris dans un périmètre de protection des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine.
Rappelons que les débats suscités par la mise en oeuvre du Grenelle ont laissé apparaître qu'une protection juridique devait intervenir, d'ici 2012, sur 507 points de captage des eaux, en particulier au travers de l'adoption de mesures agroenvironnementales (article 27 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement en date du 3 août 2009). Car nul ne saurait le contester : des pratiques agricoles non encadrées nuisent à la bonne qualité des aires d'alimentation des points de captage des eaux. Aussi, le législateur a prévu différents dispositifs pour protéger les points de prélèvement des eaux destinés à la consommation humaine.
Tout d'abord, prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, les périmètres établis autour des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être de protection immédiate, rapprochée ou éloignée. Dans le périmètre de protection immédiate (PPI), clôturé, de superficie réduite et acquis en pleine par les autorités publiques, tout usage de pesticide ou de fertilisant est proscrit. Dans le périmètre de protection rapprochée (PPR), les rejets et les activités susceptible de nuire à la qualité des eaux sont soit interdits soit réglementés. Enfin, à titre facultatif, un troisième périmètre peut être délimité : il s'agit du périmètre de protection éloigné (PPE). Dans ce dernier périmètre, les activités, dépôts et installations peuvent être réglementés pour prévenir les risques potentiels de pollution de la ressource en eau. Les propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de protection jouissent d'une protection élastique. Alors que les propriétaires ou les occupants des terrains situés dans un PPI bénéficient d'une indemnisation au titre de la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ceux d'un terrain inclus dans un PPR ne sont indemnisés que pour autant qu'ils supportent une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi (CE, 3 juillet 1998, aff. 158592 ; CE, 16 juillet 2010, aff. 334665).
Ensuite, complétant le dispositif des périmètres de protection, l'article 21 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a créé les zones à contraintes environnementales dans lesquelles il est nécessaire d'assurer « la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin » (art. L. 211-3 II 5° du code de l'environnement). Le programme d'actions -établi en concertation avec les acteurs concernés - consiste dans la mise en oeuvre de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement (telles que l'implantation de prairies ou la limitation des engrais et des pesticides).
Enfin, la rédaction actuelle de l'article L. 211-3 II 7° du code de l'environnement ( telle qu'issue de la loi n°2010-788 du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) prévoit l'intervention de décrets définissant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. Le dispositif de financement des mesures attendues des agriculteurs devrait être prochainement complété de manière à permettre une réelle compensation des surcoûts induits par cette réglementation protectrice des sources d'alimentation en eau potable.
Patricia DEMAYE-SIMONI
Maître de conférences en droit public
Nom : périmètres protection des points.pdf
Taille : 43 Ko


Derniers commentaires