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L'appréciation des changements notables des élevages classés autorisés : portée de la circulaire du 11 mai 2010

  • Par david.deharbe le

On peut ci-dessous télécharger la Circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation qui mérite d'être remise dans son contexte juridique.


A la suite de la transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, le directeur général de la prévention des risques du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a rédigé une circulaire en date du 11 mai 2010 présentée comme un guide à destination des autorités préfectorales afin d'éclairer leur appréciation sur les changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation.

Intrinsèquement soumise au subjectivisme des autorités publiques et du juge administratif, la notion de « changement notable » liée aux modifications apportées à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage et le caractère substantiel de ces modifications conditionnent la marge de manoeuvre de l'autorité préfectorale à l'égard du demandeur. Ainsi, l'article R 512-33 du code de l'environnement précise qu'en présence d'une modification substantielle apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, le préfet invite l'exploitant à demander une nouvelle demande d'autorisation. A défaut, il invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification et, si nécessaire, fixe des prescriptions complémentaires.

Certes, un arrêté en date du 15 décembre 2009 précise les seuils et les critères à utiliser pour certaines installations ayant une activité utilisant des solvants organiques, seuils qui, lorsqu'ils sont atteints, emportent nécessairement la qualification de « modifications substantielles » et, par voie de conséquence, le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Reste que cet arrêté n'est pas applicable à l'ensemble des 18.000 installations d'élevages soumises au régime de l'autorisation, ce qui, pour le ministère de l'écologie, justifie l'adoption d'une circulaire circonscrivant la notion de « changement notable » et de « modifications substantielles » !

Reprenant la jurisprudence administrative (CE, 2 avril 2003, Boudier, aff. n° 219841), la circulaire en appelle à la vigilance des autorités préfectorales confrontées aux changements successifs déclarés par l'éleveur : dès lors que ces modifications emportent, par leur addition, de nouveaux dangers ou des inconvénients significatifs et/ou qu'elles induisent un accroissement significatif des dangers ou des inconvénients déjà existants, les préfets doivent inviter le titulaire d'une autorisation à déposer une nouvelle demande.

Prenant la forme d'une circulaire interprétative, par opposition aux circulaires impératives (CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignières, rec. p. 463), la circulaire du 11 mai 2010 précise les conditions d'application de l'article R. 212-33 du code de l'environnement tout en maintenant leur pouvoir d'appréciation aux autorités préfectorales. La circulaire présente une méthode d'interprétation du changement notable dont l'objet est de faciliter la prise de décision préfectorale tout en évitant d'égratigner la latitude dont disposent les représentants de l'Etat en en domaine. Il est vrai que pour les augmentations des effectifs des élevages ou en cas de changements dans le plan d'épandage, en fonction de la sensibilité des milieux (par exemples : les zones humides ou les zones relevant d'un SDAGE), et indépendamment, pour les secondes, des quantités d'effluents animaux à répandre, les préfets, statuant au cas par cas, doivent conserver leur marge de manoeuvre : ils doivent pouvoir arrêter des mesures complémentaires ou exiger une nouvelle demande d'autorisation lorsqu'ils estiment que l'augmentation de l'effectif de l'installation d'élevage ou encore l'introduction de nouvelles parcelles d'épandage constituent des modifications essentielles. Par ailleurs, certaines expressions retenues dans la circulaire protègent les dispositions concernées contre l'ouverture d'un éventuel recours en excès de pouvoir (puisqu'un tel recours n'est ouvert que contre les dispositions à caractère impératif d'une circulaire). A titre d'illustration, établissant un parallèle entre les augmentations d'effectifs d'une installation autorisée et la déclaration requise chez un éleveur démarrant de zéro, la circulaire se contente de relever l'absence de pertinence à imposer une nouvelle procédure d'enquête publique lorsque l'éleveur apporte la preuve de la mise en place de mesures de maîtrise des impacts.

Ce guide, établi par les services du ministère de l'Ecologie, constituera, à n'en pas douter, un outil de référence indispensable pour les services préfectoraux régulièrement confrontés aux changements notables dans les installations classées.

Rappelons par ailleurs que l'arrêté du 8 juillet 2010 (modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement : JORF n°0164 du 18 juillet 2010) a lui-même systématisé les seuils réglementaires pour caractériser le changement notable de l'ICPE. S'agissant des élevages, les euils suivants sont retenus :


2102

Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air

Elevage intensif de porcs

2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ou 750 emplacements pour truies


2111

Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de)

Elevage intensif de volailles

40 000 emplacements


Or ces seuils pris par arrêté ministériel n'épuisent pas l'appréciation des changements notables. En effet aux termes de L'article R 512-33 du code de l'environnement : « Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ». Ainsi la circulaire ci-dessous téléchargeable contribue encore à l'appréciation de ce qui est « significatif » ou non...



Nom : circulaire 11 mai 2010.pdf
Taille : 512 Ko

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