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Eoliennes et radar météo : la Jurisprudence InnoVent confirmée !

  • Par david.deharbe le
    (mis à jour le )
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La cohabitation des radars météo-France et les éoliennes s'avère depuis 2006 assez délicate. On sait que l'Etablissement public invoque une perturbastion de l'effet doppler de ses radars pour émettre des avis défavorables aux demandes der permis de construire autour des radars météorologiques. Ces avis ont fondé des arrêtés de refus de permis par les préfets motivés par un risque de perturbation de la veille méLa cohabitation des radars de Météo-France et des éoliennes s'avère depuis 2006 assez délicate. On sait que l'Etablissement public invoque une perturbation de l'effet doppler de ses radars, pour émettre des avis défavorables aux demandes des permis de construire autour des radars météorologiques. Ces avis ont fondé des arrêtés de refus de permis des préfets motivés par un risque de perturbation de la veille météorologique, prétendument attentatoire à la sécurité publique au sens du R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Reste que les opérateurs éoliens implantaient leurs machines à des distances éloignées de plusieurs kilomètres des radars de Météo-France et en tout état de cause au-delà des servitudes légales protégeant au titre du code des postes et des télécommunications leur fonctionnement.

Par une circulaire du 3 mars 2008 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/renou/circ-radar-aerog3mars08.pdf ) sans doute impérative et illégale car prise par une autorité incompétente, les ministres de l'écologie et de la défense se sont efforcés d'imposer des zones d'exclusion et de coordination selon les types de radar en cause.

Or très tôt le Tribunal administratif d'Amiens a initié une jurisprudence censurant au nom de l'erreur d'appréciation et d'un contrôle entier à l'endroit, des refus de permis en zone de coordination (Tribunal administratif Amiens, 19 Décembre 2006, Sté InnoVent n° 0601356). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai sur conclusions conformes de M. le rapporteur public Jacques Lepers (deux espèces n° 07DA00317 et 07DA00318 et, lu le 16 octobre 2008).

Depuis lors le Tribunal d'Amiens a confirmé sa position et même enjoint au Préfet de la Somme (ce qui est exceptionnel pour le juge administratif) la délivrance de permis de construire (TA Amiens, InnoVent, 28 mai 2009 n° 0701502 et 0701500).

En mai 2009, la même juridiction considérait : «qu'eu égard aux données scientifiques disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la hauteur des machines, pales comprises, de leur position géographique et de leur disposition sur le terrain, ces dernières étaient de nature, à cette distance, qui correspond d'ailleurs au seuil permettant de délimiter une zone de coordination, dont l'institution est recommandée par l'Agence nationale des fréquences, d'invalider les données locales recueillies par le radar, par réflectivité ou selon le mode Doppler, afin de prévenir les phénomènes météorologiques dangereux pour les biens et les personnes ; que par suite, en estimant que le projet dont il s'agit était de nature à. nuire à la qualité de la veille météorologique notamment en matière de sécurité en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l'espèce, entaché ses arrêtés du 2 mars 2007, d'une erreur d'appréciation ; que les décisions encourent, pour ce motif, l'annulation » (jugement n° 0701846 en date du 28 mai 2009). »

L'espèce ci-dessous téléchargeable voit une fois de plus le juge amiénois douter de la perturbation éolienne de la veille météorologique en zone de coordination !

Rappelons également que, toujours en matière de radars météorologiques, le Tribunal administratif de Nantes demande à être convaincu non seulement de l'altération et de la fiabilité des prévisions mais aussi et surtout du « degré de gravité suffisant pour justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme » (jugement n°075990 du 3 juin 2008).




Nom : 0800008 TA Amiens, 21 oct 2009, éolien, radar.doc
Taille : 54 Ko

5 commentaires

actualité

  • Par sly le

Il semblerait que la CAA de Douai n'ait pas suvi le TA dans l'affaire Ventura. Est-ce une remise en cause de la jurisprudence INNOVENT?


RE: actualité

  • Par david.deharbe le

La jurisprudence InnoVent intéresse des machines en zone de coordination, ce qui n'est peut-être pas le cas de la jurisprudence à laquelle vous vous référez. D'ailleurs avez vous des références précises pour que l'on soit certains de parler de la même chose ?


RE: actualité

  • Par sly le

TA Amiens 2 décembre 2008 n° 0602545 ; CAA DOUAI 4 février 2010 09DA00199 Société VENTURA


La question soulevée est a priori identique celle de votre article.


RE: actualité

  • Par sly le

Vous avez cité le jugement du TA d'Amiens dans un précédent article intitulé "Eoliennes et radars : le juge toujours seul garant de l'Etat de droit face à l'Armée et Météo-France".


La CAA a estimé que c'est à bon droit que le préfet a fondé son refus sur le R 111-2 du code de l'urbanisme et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


RE: actualité

  • Par david.deharbe le

Une fois encore merci de citer la ou les décisions plus récentes que mon papier auxquelles vous faites référence ... la position de la CAA varie en fonction des faits dans chaque espèce. Pour être clair deux arrêts ont été rendus en sens totalement inverses en décembre 2009 et janvier 2010 par la CAA de Douai. Et bien malin celui qui peut parier sur le fait que l'Armée a définitivement convaincu le juge du bien fondé de ses positions ... tout sera question d'espèce. Or il ne vous aura pas échappé que dans les espèces que je cite les jugements n'ont pas été remis en cause ...