déc.
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Eoliennes : la guerre du classement aura-t-elle lieu ?

  • Par david.deharbe le

On le sait aujourd'hui les éoliennes sont soumises à permis de construire dès lors que leur mât dépasse 50 mètres de hauteur.


On a finalement du s'y résigner : le législateur avec la loi Grenelle 2 (portant engagement national pour l'environnement dont certains extraits relatifs à l'éolien sont télécahrgeables ci-dessous) a prévu de soumettre les aérogénérateurs à autorisation ICPE dès lors qu'ils sont au nombre de cinq et qu'ils mesurent cinquante mètres au mât. Et on attend un décret d'application qui doit intervenir dans l'année suivant la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.

Ce décret va être l'occasion de prendre la mesure de la réelle volonté de sécuriser une filière ou au contraire de la détruire...


Nous avons toujours considéré pour notre part que le classement pouvait avoir un intérêt : celui de donner un titre d'exploitation qui n'exposerait plus aussi directement l'exploitant du parc à un recours des tiers pour trouble anormal du voisinage. Mais ce n'est guère là le seul rare avantage que l'on trouvera au classement qui demeure stigmatisant et expose désormais l'autorisation de police à un recours des tiers pendant six mois (art. L 553-4 nouveaudu code de l'environnement) ...


Ce classement pourrait encore avoir des effets plus fâcheux. D'abord il en aura assurément s'il ne s'accompagne pas de certaines abrogations qui s'imposent. Elles nous semblent être au nombre de deux :


- D'abord de la disposition réglementaire qui rend encore exigible le permis de construire (c'est désormais et a contrario l'article R421-2 du code de l'urbanisme) qui n'a certainement plus lieu d'être dès lors que la machine est soumise à autorisation d'exploiter et que les intérêts paysagers sont pris en compte par le code de l'environnement au titre de la police des ICPE ;


- Ensuite du décret qui soumet a autorisation d'exploiter du Ministre de l'énergie les parcs de 4,5 mégawatts (Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité). Car l'autorisation ICPE est bien une autorisation d'exploiter, non ?

Il est évident que si ces abrogations n'interviennent pas concomitamment à l'entrée en vigueur du décret classement ICPE, les opérateurs auront tout intérêt à saisir les autorités compétentes d'une demande d'abrogation des deux textes précités. On peut même considérer qu'une telle demande d'abrogation devrait être dès maintenant déposée, sachant que les refus de l'exécutif sont évidemment contestables devant le juge administratif ... Car comment pourrait-on accepter qu'à l'issue du Grenelle 2 les éoliennes soient soumises à trois autorisations au lieu d'une auparavant !


Par ailleurs, il serait sans doute pertinent de donner une place au régime de l'enregistrement avec la nouvelle rubrique qui sera bientôt créée : les parcs de moins de cinq aérogénérateurs et de plus cinquante mètres au mât semblent ici tout désignées avec à l'inverse les parcs d'au moins cinq machines de moins de cinquante mètres. Enfin le régime de la déclaration devrait être réservé aux éoliennes de moins de cinquante mètres.

Ici encore on pourrait très sérieusement envisager le recours au juge. Après tout le Conseil d'Etat exerce a minima un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur le décret de classement.


Au final la bataille du classement éolien a sans aucune doute été perdue au Parlement mais les opérateurs éoliens auront peut-être leur revanche en saisissant le juge !



Nom : EXTRAIT DU CODE DE L'environnement (éoliennes.pdf
Taille : 183 Ko


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