Mis en ligne sur le site du conseil régional de la Haute-Normandie, le schéma régional éolien a été adopté par le Conseil régional de la Haute-Normandie par délibération du 27 juin 2011.
Le schéma devra être annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dont le décret d'application n° 2011-678 n'a été publié qu'en juin 2011 (cf. sur ce blog, brève du 22 juin 2011, « Publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais).
Concrètement, ce schéma recense 7 zones géographiques favorables au développement de l'énergie éolienne en Haute-Normandie (4 zones situées dans le département de l'Eure et 3 autres zones situées dans le département de la Seine-Maritime) pour une capacité régionale variant entre 851 et 1076 MW à l'horizon 2020.
La publication rapide de ce schéma régional éolien (SRE) s'explique par le travail mené en amont par les services de l'Etat régionaux ainsi que par les services décentralisés de la collectivité régionale dès l'intervention de la circulaire de cadrage du 26 février 2009 sur la planification du développement de l'énergie éolienne terrestre. Il est vrai que cette circulaire avait demandé aux préfets d'engager la concertation sur le volet « énergie éolienne » sans même attendre la publication de la loi portant encagement national pour l'environnement (Loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010).
Ambitionnant de porter à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie (ce qui suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalant pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020 pour la faire passe à 37 millions de tonnes équivalent pétrole: art. 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement), le législateur de 2009 avait souhaité que des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables soient adoptés dans le délai d'un an suivant la publication de la loi n°2009-967.
Au final, l'article 68 de la loi Grenelle II a prévu l'élaboration d'un schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) (Voir l'article L. 222-1 du CE), dont la définition était prévue dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi... mais nous savons que ce délai ne fut pas respecté en raison de la publication tardive du du décret, soit en juin 2011 !). S
Selon les termes de l'article 90 de la loi ENE, le schéma régional éolien - en principe coproduit par les autorités régionales étatiques et décentralisées - « définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».
Plus précisément, l'article R.222-2 du CE (tel que rédigé par l'art.1er du décret n°2011-678 du 16 juin 2011) souligne que « le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones » (cf. sur ce blog, brève du 14 février 2011, « Projet de décret SRCAE-schéma régional éolien : et après la consultation ? »).
Il ajoute que « les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie. »
Enfin, selon le dispositif législatif, il peut comporter des documents cartographiques dont la valeur reste indicative.
Contrairement au SRCAE, le SRE emporte des effets juridiques directs sur les projets de parcs éoliens , ce qui justifie que le législateur ait pu prévoir un droit de substitution du préfet de région en cas de non-adoption concertée du schéma entre les autorités régionales au 30 juin 2012 (dans cette hypothèse, le préfet adoptera et arrêtera seul le schéma régional éolien au plus le 30 septembre 2012).
En effet, l'article 90 de la loi ENE prévoit que « les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma ».
Or, l'obligation de rachat de l'électricité n'est imposée que dans le périmètre de ces zones, qui plus est, pour les projets de plus de 5 mâts (cf. sur ce blog, brève du 03 juillet 2010, « Le Grenelle II et les éoliennes ou le trop plein juridique ») !
L'importance accordée par les pouvoirs publics à la définition prioritaire du document régional et des zones de développement de l'éolien a été confirmée à plusieurs reprises. Elle a ainsi justifié :
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public


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