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Du délai laissé pour exécuter une mise en demeure ICPE : ça va mieux en le précisant !
La Société des Aciers d'Armature pour le Breton demande au Tribunal administartif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de respecter les flux limites annuels d'émissions de certains produits polluants.
La Société requérante exploite une aciérie électrique à Neuves-Maisons, autorisée, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par arrêté préfectoral du 22 février 2007.
Dans son rapport d'activité de l'année 2007, l'inspection des installations classées a constaté que certaines substances avaient été émises au-delà des seuils fixés par l'arrêté d'autorisation.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc, par arrêté du 3 juillet 2008, mis en demeure la Société requérante de respecter les flux limites annuels d'émissions des substances dont s'agit.
L'exploitante a alors saisi le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il prononce l'annulation de l'arrêté de mise en demeure. La société soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, en ce qu'elle ne comportait aps de délai de mise en oeuvre.
Le Préfet, qui n'avait pas prescrit dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant, soutenait que les flux limites d'émissions étant fixés annuellement, l'arrêté attaqué met implicitement en demeure l'exploitant, s'agissant des flux émis en 2008, de respecter ces seuils avant le 31 décembre 2008.
Dans un considérant très pédagogique le Tribunal rappelle que la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation.
Or pour le Tribunal il incombe à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.
Ce jugement confirme en l'explicitant une solution acquise (TA Nancy, 20 avr. 1993, n° 921360, Sté Munch-Sartec c/ Min. Environnement). C'est très opportun car on sait que pour sa part le Conseil d'Etat considère que le Préfet une compétence liée pour prendre la mise en demeure en droit des ICPE(CE, 9 juill. 2007, n° 288367, Min. de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable c/ Sté Terrena-Poitou ; pour une illustration récente : CAA Marseille, 13 avr. 2010, n° 08MA01620, Min. de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) ; ce qui cantonne le débat sur la légalité au fond des mises en demeure.
Nom : DOC220211-007.pdf
Taille : 364 Ko

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