Affectant 55 millions d'habitants, en 2009, la TEOM - taxe d'enlèvement des ordures ménagères assise sur le foncier bâti - est calculée sans prendre en compte la production de déchets des usagers du service d'enlèvement des déchets.
Aussi, portant application du principe « pollueur-payeur », la loi Grenelle I n° 2009-967 en date du 3 août 2009, a annoncé, en son article 46, que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets.
Puis, dans la ligne de cet engagement, l'article 195 de la loi Grenelle II en date du 12 juillet 2010 (loi ENE n° 2010-788) a introduit, à titre expérimental, la possibilité d'établir une tarification incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les communes et leurs groupements (EPCI ou syndicats mixtes).
L'expérimentation, d'une durée de 5 ans (à compter du 13 juillet 2010), d'une part incitative de la TEOM a pu être présentée comme une nécessité dès lors que « les expériences précédentes en matière de tarification incitative ont démontré que le niveau d'acceptabilité par les contribuables pouvait être très faible, en particulier pour les ménages à revenus modestes, et entraîner des comportements inciviques tels que brûlages sauvages, « tourisme » des déchets ou « sur-tri » et, qu'en tout état de cause, la fiscalité incitative n'avait pas joué ce rôle mais avait juste réorienté les flux sans pour autant les réduire » (Réponse ministérielle à la Q. n° 89890 du député Pierre Forgues, JORF du 05/04/2011, p. 3373 ; rapport d'information n°571 du Sénat du 22 juin 2010 sur le traitement des déchets, ci-dessous téléchargeable).
Malheureusement, les conditions de mise en oeuvre de cette disposition législative - dont l'objet est de modifier les comportements des usagers du service - n'ont pas encore été précisées et les acteurs locaux s'interrogent sur la mise en oeuvre du dispositif expérimental (cf., Q. n° 101777 du député Charles de La Verpillière, JORF du 08/03/2011, p. 2134 ; Q. n° 100099 du député Philippe Plisson, JORF du 15/02/20111, p. 1388, ci-dessous téléchargeable).
En effet, l'incomplétude de la législation sur les conditions d'application du dispositif expérimental doit être relevée.
Certes, l'article 195 de la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) précise, en premier lieu, que la part variable de la TEOM sera calculée en fonction du poids ou du volume des déchets et pourra également tenir compte des caractéristiques de l'habitat et du nombre de résidents. En second lieu, le texte prévoit que « dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants ».
Malgré tout, l'applicabilité en l'état de ce texte reste aléatoire ! Ainsi, l'absence d'accès au fichier détaillé de la TEOM, détenu par la Trésorerie, pour les collectivités et leurs groupements, laisse apparaître l'élaboration d'une simulation des tarifs comme une opération délicate. En outre, la référence à l'article L. 1641 du code général des impôts pour le recouvrement de la part variable de la TEOM soulève la question de l'adéquation entre l'avis d'imposition (loi n° ° 2009-967) établi par référence à la situation fiscale de l'usager au 1er janvier de l'année et le calcul de l'utilisation réelle du service par l'usager. S'il est incontestable que l'intervention des services du Trésor public évite aux collectivités concernées la charge du recouvrement et du contentieux liés à la taxe, le calcul de la part variable doit néanmoins pouvoir être établi en temps utile pour que la facturation du service corresponde effectivement à son utilisation.
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents sont confrontés à de sérieuses difficultés rendant incertaine l'applicabilité directe de cet article.
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences


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