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De la prégnance juridique et contentieuse de l'avis de l'ABF !

  • Par david.deharbe le

L'actualité de la procédure applicable aux déclarations de travaux situées dans des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager se combine avec une décision récente du Conseil d'Etat ayant retenu l'attention (cf. Environnement n° 8, Août 2010, comm. 118).

En effet la décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2010 en question et ci-dessous rapportée, nous donne l'occasion de revenir sur un aspect des Grenelles I et II de l'Environnement ayant fait l'objet de véritables péripéties parlementaires.

En l'espèce, le Conseil d'Etat a statué sur la question de la recevabilité du recours en excès de pouvoir contre une décision de refus d'autorisation de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager faisant suite à l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France.

La procédure, alors en vigueur, exigeait que l'autorité administrative compétente (en l'occurrence, le maire) consulte l'architecte des bâtiments de France avant de prendre une décision relative à une déclaration de travaux. En effet, l'ancienne rédaction de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, prévoyait que dans une ZPPAUP, les travaux de transformation et de modification de l'aspect des immeubles étaient soumis à autorisation spéciale, accordée par le maire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. En cas de désaccord sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le même article prévoyait que le préfet de région devait émettre un avis se substituant à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le pétitionnaire pouvant alors exercer un recours lorsque le refus d'autorisation des travaux lui était opposé dans un délai de deux mois.

Le Conseil d'Etat, dans sa décision en date du 28 mai 2010, tranche un point de droit encore non éclairé par la jurisprudence administrative, à savoir que le recours préalable à l'autorité préfectorale est obligatoire avant d'engager une procédure contentieuse devant le juge administratif : ainsi que le souligne le Conseil d'Etat, « le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d'autorisation de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine, d'une contestation de cet avis ». Il ressort de la décision du juge administratif suprême que le recours administratif préalable auprès de l'autorité préfectorale doit être exercé à l'encontre de la décision d'opposition elle-même, ce recours administratif préalable conditionnant la recevabilité de l'introduction d'un recours au niveau contentieux. Le recours engagé devant le préfet de région contre l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France constitue donc un préalable nécessaire avant de saisir la justice administrative.

Rappelons que la portée de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France a agité les parlementaires ces dernières années. Arguant de la complexité de la procédure ou encore du pouvoir exorbitant des architectes des bâtiments de France, les parlementaires avaient adopté un cavalier budgétaire inscrit dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction qui supprimait l'avis conforme de l'architecte. C'était sans compter sur la censure du Conseil constitutionnel qui, par sa décision n° 2009-575 DC en date du 12 février 2009, a invalidé cette disposition au motif qu'elle était dépourvue de tout lien avec les dispositions contenues dans le projet de loi. Le parlementaire, à l'origine de cet amendement, entreprit la poursuite de son combat : il déposa un amendement dans le cadre du projet Grenelle I, lequel fut en définitive adopté à une courte majorité, transformant l'avis conforme de l'architecte en avis simple. Avec l'adoption de la loi de programmation pour la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement en date du 3 août 2009, l'avis de l'architecte devient un avis simple ne liant plus juridiquement l'autorité administrative compétente. Enfin, à l'occasion des débats ayant précédé l'adoption de la loi grenelle 2 de l'environnement, la question de la portée de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de la procédure de mise en place des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 et s. du code du patrimoine), lesquelles ont vocation à se substituer aux ZPPAUP, a de nouveau été débattue dans les arènes parlementaires. Et, in fine, le texte adopté par la commission mixte parlementaire en juin 2010, a rétabli l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. La rédaction de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, telle qu'elle résulte de l'adoption de la loi n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, laisse apparaître que « tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente ». Cette dernière doit transmettre le dossier à l'architecte des bâtiments de France qui statue dans le délai d'un mois, le silence gardé pendant un mois sur cette demande valant avis favorable. En cas d'avis défavorable émis par l'architecte, l'autorité compétente peut saisir le préfet de région (recours administratif préalable) qui peut alors confirmer ou infirmer cet avis, sauf hypothèse d'évocation du dossier par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. Certes, les ZPPAUP sont dorénavant supprimées et remplacées par les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mais la procédure à suivre, dans le cas des travaux cités à l'article L. 642-6 du code du patrimoine, rappelle fortement la procédure prévue à l'ancienne rédaction de l'article L. 642-3 du code du patrimoine. Aussi, en dehors de la période d'application de la loi relative au Grenelle I de l'environnement, la décision du Conseil d‘Etat reste encore d'actualité !



Nom : Conseil d'État N° 327615.pdf
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