Les députés ont achevé la discussion des dispositions du projet de loi portant engagement national pour l'environnement intéressant particulièrement l'éolien terrestre, principalement ses articles 23 et 34.
Les principales dispositions concernant l'éolien terrestre, déjà votées par les députés, sont les suivantes :
1. Elaboration des Schémas Régionaux du Climat de l'Air et de l'Energie :
Le texte prévoit la création de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, dont le schéma régional éolien en constituera un volet.
L'article 23 du projet de loi crée trois nouveaux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 du Code de l'environnement, aux termes desquels la procédure d'élaboration des Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie sera la suivante :
- Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements (Article L. 222-1).
- Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région (article L.222-2 du Code de l'environnement).
- Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l'environnement (article L. 222-3).
2. Objectifs des Schémas Régionaux du Climat de l'Air et de l'Energie :
Les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie fixeront à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
- Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
- Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (article L. 222-1 du Code de l'environnement).
3. Les Schémas Régionaux Eoliens :
L'article L. 222-1 du Code de l'environnement d'un cinquième aliéna sera ainsi rédigé :
« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la règlementation communautaire relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».
4. Les zones de développement de l'éolien
Des modifications sont par ailleurs apportées au régime juridique des zones de développement de l'éolien, notamment :
- Des nouveaux critères de définition des ZDE :
L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est modifié ; il prévoit désormais que :
« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :
« 1° A (nouveau) Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien (amendement CD 1252);
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique »,
- Intervention du CODERST et des EPCI :
En outre, la création de Zone de Développement de l'Eolien par le Préfet du Département nécessitera désormais, outre les avis déjà sollicités de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien, celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) et des établissements publics de coopération intercommunales.
Enfin, le denier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :
« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ».
5. Les éoliennes, dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres, désormais soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement
L'article 34 (III) du projet de loi prévoit que :
« Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application ».
« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État ».
« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application ».
Mais surtout, la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire avait ajouté l'alinéa suivant (amendement n° CD 1258) :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi portant engagement national pour l'environnement. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation».
Cet amendement a été adopté.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes de plus de 50 mètres seront ainsi soumises au régime de l'autorisation au titre des ICPE.
6. De nouvelles conditions prévues par le projet de loi
Au-delà de cela, le projet de loi impose de nouvelles conditions :
- Une puissance minimale de 15 mégawatts
Après l'adoption des amendements en commission, l'article 34 du projet de loi prévoyait que le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée serait complété par une phrase ainsi rédigée :
Ces installations doivent constituer des unités de production d'une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi portant engagement national pour l'environnement ».
Patrick Ollier (UMP, Hauts-de-Seine), président de la Commission des affaires économiques, a toutefois accepté de retirer cette disposition, très controversée. Le seuil minimum de 15 mégawatts (MW) est donc supprimé pour les fermes éoliennes ; la limite de 5 mâts reste néanmoins maintenue.
Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est finalement complété par la phrase suivante :
« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres »
- La délivrance de l'autorisation d'exploiter subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation
Cet article 34 subordonne la délivrance de l'autorisation d'exploiter à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation.
- La constitution de garanties financières dès le début de la production
L'article L. 553-3 du Code de l'environnement est désormais rédigé de la manière suivante :
« (...) Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires ».
Alors que le Code de l'environnement prévoyait la constitution de garanties financières au cours de l'exploitation de ces installations, le projet de loi impose désormais la constitution de telles garanties dès le début de la production.
- La responsabilité des Sociétés mères :
L'article 34 du projet de loi prévoit enfin que : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité » (article L. 553-3 du Code de l'environnement).
Le vote de l'ensemble du projet de loi aura lieu le mardi 11 mai.
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger la nouvelle rédaction du texte, résultant des délibérations de l'Assemblée nationale à l'issue de la troisième séance du 7 mai 2010.
Nom : projet de loi-nouvelle rédaction.pdf
Taille : 2 Mo


2 commentaires
Zone destinée à l'habitation
A la lecture de cet article deux questions me viennent à l'esprit :
1. Qu'est-ce qu'une zone "destinée à l'habitation" ? S'agit-il d'une zone "constructible" ? "Viabilisée" ? autre ?
2. Le régime de l'autorisation au titre des ICPE prévoit une Enquête Publique. Cela veut-il dire qu'il va y avoir 2 enquêtes publiques ?
RE: Zone destinée à l'habitation
S'agissant de votre 1ère question, a priori l'expression "zones destinées à l'habitation" ne devrait pas imposer l'éloignement des éoliennes par rapport à des locaux industriels...
Néanmoins, si l'autorisation d'exploiter n'est pas touchée, l'"installation éolienne" peut être rattrapée via son permis de construire - qui lui, bien évidemment, doit respecter les règles impératives du RNU et supplétives du PLU.
Ensuite, s'agissant de votre autre question, l'enquête publique menée dans le cadre d'une demande de permis de construire qui y est soumise pourra être menée conjointement avec l'enquête publique ICPE.
Cette question marque cependant une vraie difficulté: il y a désormais deux autorisations: une autorisation de construire et une autorisation d'exploiter.
Cela ouvre la voie à de nouveaux recours contentieux, tant contre le permis de construire que contre l'autorisation ICPE...