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Eoliennes et troubles de voisinage : le jugement du TGI de montpellier où la schizophrénie environnementale

  • Par david.deharbe le
    (mis à jour le )

Le jugement ci-dessous reproduit confirme ce qui est enseigné de longue date en droit administratif : les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits des tiers et arguer de leur respect demeure parfaitement inopérant pour échapper à une action en trouble anormal du voisinage. Bien évidemment le permis de construire une ou plusieurs éoliennes s'avère justiciable de ce principe. Mais imaginer qu'un permis légalement délivré pour un parc de 21 éoliennes conduirait un Tribunal judiciaire à ordonner le démontage des machines et la condamnation de son exploitant à dédommager ses riverains de plusieurs centaines de milliers d'euros semblait relever d'un scénario qui ne pouvait reposer que sur un trouble particulièrement anormal.

Or non seulement le jugement rapporté du 4 février 2010 concrétise un tel risque, qui n'a plus rien de virtuel, mais surtout les motifs qui ont conduit le Tribunal de Montpellier à conclure à l'anormalité du trouble laissent un peu pantois. Pour conclure au démantèlement du parc la juridiction instruit à nouveau son implantation paysagère et oppose une réglementation relative au bruit postérieure à la délivrance du permis comme des "considérations plus générales" de l'Académie de médecine ou de l'Affset.

Au final, ce jugement dans les principes juridiques dont il se réclame, paraît fondé au regard de la stratégie de défense retenue par l'opérateur mais pour autant il ne faut surtout surestimer sa portée : comme la juridiction le relève elle-même il est question de machines d'ancienne génération ayant des performances acoustiques aujourd'hui dépassées. Par ailleurs et surtout il nous semble que tant la Charte de l'environnement que la convention européenne des droits de l'homme comme du droit communautaire devraient conduire à relever sur l'échelle de l'anormalité du trouble le niveau d'exigence d'une atteinte aux interêts du riverain. En effet, avant de peser sur l'environnement les éoliennes y contribuent et au final une approche "intégrée" (ou si l'on préfère globale) de l'environnement devra conduire dans un avenir proche les juridictions judiciaires à apprécier l'anomalité des troubles du vosinage en fonction du coût comme du bénéfice environnemental de l'activité industrielle mise en cause ... C'est là une exigence du droit communautaire qui prône une approche "intégrée" du droit de l'environnement alors que la Charte française pour sa part érige la protection de l'environnement "en devoir" (article 2 "toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement") et que la Cour européenne des droits de l'homme a clairement admis que le riverain devait à la marge supporter la contribution des éoliennes à l'intérêt général (CEDH, 26 févr. 2008, n° 37664/04, Fägerskiöld c/ Suède). C'est dire qu'en l'espèce le démontage des machines est une mesure manifestement disproportionnée qui tombe dans une approche schizophrénique de l'environnement qui fait s'affronter les deux visages tantôt individuel et collectif d'une même personnalité qui semble se disloquer ...

Rappelons ici le raisonnement qui a été celui de la CEDH dans l'affaire précitée. Dans cette affaire la Cour estime que l'ingérence dans le droit des requérants à jouir paisiblement de leur propriété apparaît proportionnée au but poursuivi. Dans un premier temps, les juges européens soulignent que l'avis des requérants a été pris en compte dans la procédure préalable à la construction de l'éolienne et que son fonctionnement a été aménagé de sorte à réduire les nuisances. Dans un second temps, ils insistent sur les aspects bénéfiques de l'énergie éolienne sur l'environnement. La Cour relève à ce titre que les éoliennes sont d'intérêt général puisqu'elles contribuent au développement durable des ressources naturelles. Elle note que l'éolienne en cause dans la présente affaire est capable de produire suffisamment d'énergie pour chauffer, sur une année, entre 40 et 50 maisons, ce qui, selon la Cour, est bénéfique tant pour l'environnement que pour la société. Considérant que les conséquences environnementales positives de l'éolienne pour la communauté contrebalancent les impacts négatifs subis par les requérants, la Cour déclare la requête manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention. On reprochera à la Cour de faire, à son tour, primer une image de l'environnement sur une autre.

Gageons qu'en matière de trouble anormal du voisinage les solutions ne manquent pas pour éviter ce double écueil d'une approche schizophrénique de l'environnement : la démolition peut céder la place à des machines plus performante dans notre espèce alors que dans nombre de cas la réparation même en argent serait susceptible d'intervenir au nom même du bénéfice pour la planète d'une production propre et bénéfique pour le climat de l'électricité ! Bref si comme on peut le penser, nous sommes sur le point d'assister à l'avènement du contentieux judiciaire des éoliennes industrielles, il ne faut donc pas perdre de vue que l'institution d'origine des troubles du voisinage est elle-aussi susceptible d'évolution à l'aire d'une approche intégrée et globale de l'environnement. Reste aux opérateurs et à leurs conseils à ne pas se réfugier derrière un permis de construire qui n'excuse pas la responsabilité civile : c'est peu se cacher derrière son petit doigt ce qui ne trompera personne et certainement certains propriétaires chatelains qui considèrent parfois incarner l'environnement !



Nom : jugement TGI Montpellier 4 février 2010.pdf
Taille : 2 Mo


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