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L'implantation d'un parc éolien en zone montagnarde : une opération d'urbanisation !

  • Par david.deharbe le

L'affaire « Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, SCI du domaine de Lambeyran et SCA de Lambeyran » en date du 16 juillet 2010 (aff. n° 324515) rappelle que les dispositions d'urbanisme spécifiques à la Montagne sont applicables aux implantations de parcs éoliens.

Confirmant la position qu'il a retenue dans l'affaire « Leloustre » en date du 16 juin 2010 (aff. n° 311840), le Conseil d'Etat censure de nouveau le raisonnement suivi une cour administrative d'appel pour erreur de droit (CE, 16 juillet 2010, Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, SCI du domaine de Lambeyran et SCA de Lambeyran, aff. n° 324515) : dès lors que la réalisation des parcs éoliens, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, peut être constitutive d'une opération d'urbanisation, les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont applicables aux permis de construire relatifs à l'implantation d'éoliennes !

Conséquemment, le Conseil d'Etat met un coup d'arrêt aux tergiversations des juges du fond qui, jusqu'à l'intervention de la décision « Leloustre » en date du 10 juin 2010, s'opposaient sur la question de l'applicabilité de la loi Montagne n°85-30 en date du 9 janvier 1985 à l'implantation d'éoliennes.

Rappelons que pour préserver le patrimoine montagnard, la loi n°85-30 en date du 9 janvier 1985 pose le principe d'une urbanisation en continuité : l'article L. 145-3 - III du code de l'urbanisme dispose, en effet, que « sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». Une liste limitative d'exceptions au principe est néanmoins dressée par le même article [ aux a) b) et c)] afin de permettre la réalisation de constructions qui ne sont pas situées en continuité de l'urbanisation existante. Toutefois, l'application de ces dispositions à la réalisation de parcs éoliens suppose de donner une acception large à la notion d'urbanisation. Or, comme le relève le Conseil d'Etat dans les deux affaires en date du 16 juin 2010 et du 16 juillet 2010, « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle ». Dès lors qu'elles induisent une transformation du paysage montagnard les implantations d'éoliennes peuvent être appréhendées comme des opérations d'urbanisation soumises à la règle de la continuité.

Pour autant, on reste pour notre part extrêmement réservé sur l'idée d'un mitage éolien du paysage. Car une éolienne n'est pas un lieu de vie ni d'ailleurs d'activité, contrairement aux habitations et autres installations commerciales, industrielles ou artisanales. Intellectuellement du moins peut-on adopter ce point de vue critique sur l'arrêt pour reprocher aux conseillers d'Etat d'entretenir la fausse idée d'un mitage éolien d'un paysage participant du mythe de la nature vierge ! Mais l'arrêt, pour autant, ne permet pas de se réclamer d'une quelconque spécificité rédactionnelle de la loi montage : l'éolienne semble être caractérisée comme une « construction » ayant un effet mitant. Et il faut bien comprendre le risque qui se profile : celui de l'impossibilité de construire des éoliennes même en plaine, là où il n'y a pas de document de planification ! Certains n'hésiteront sans doute pas à soutenir que sans document de planification (POS ou PLU) au zonage compatible, la règle de constructibilité limitée s'oppose aux éoliennes même en dehors du champ justiciable de la loi montage. Mais on rappellera que si le terrain située hors d'une PAU (Partie Actuellement Urbanisée de la commune) est en principe inconstructible (art L.111-1-2 du code de l'urbanisme), il le redevient s'il s'agit de « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » (L.111-1-2 2° du code de l'urbanisme). Or - fort heureusement de notre point de vue - les éoliennes ont déjà été qualifiées par le juge administratif d'installations nécessaires aux équipements collectifs et même au service public. En effet, se prononçant sur la compatibilité d'un projet éolien avec POS, la Cour administrative de Nantes (n° 07NT02823, 1er novembre 2008, SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION D'ETUDES RURALES (SOGER) c/ SOCIETE INNOVENT ; solution objet d'un pourvoi non admis par le Conseil d'Etat n° 324760) a jugé : « Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Caen a relevé qu'il n'était pas contesté que les éoliennes en litige étaient destinées à contribuer au service public de l'électricité dans le cadre de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, pour en conclure qu'elles constituaient des "ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics" au sens de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a par là même suffisamment motivé son jugement sur ce point » ... Ouf ! Car dans le cas contraire ce sont des dizaines de projet qui auraient été menacés.


Bien entendu, pour revenir à la loi montagne, la solution retenue par le Conseil d'Etat n'interdit pas non plus toute création de parc éolien en région montagneuse ! L'appréciation du respect des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme est fonction de l'importance et de la destination des installations. S'agissant de l'implantation de 8 éoliennes réparties sur le territoire de deux communes, ayant donné lieu à l'obtention de deux permis de construire, le Conseil d'Etat a estimé que « eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue » par l'article L. 145-3-III, alinéa 1, suivant laquelle « il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations et les équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » (CE, 16 juin 2010, Leloustre, aff. 311840).


Les récentes décisions du Conseil d'Etat présentent l'intérêt de fixer la ligne de conduite que doivent désormais suivre les juridictions du fond. Au final la mise en place de nouveaux parcs éoliens ne saurait se faire, sans prendre en compte les contraintes environnementales spécifiques à la Montagne ... mais somme toute relatives que l'on prenne le parti des pro ou anti éoliens !


Les décisions n° 311840 et 324515 sont téléchargeables ci-dessous.



Nom : CE 16 juillet 2010, n° 324515.pdf
Taille : 89 Ko


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