L'obligation de mise en garde du banquier, dégagée par l'arrêt Jauleski du 12 juillet 2005, voit ses contours clarifiés par la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 novembre 2009.
Le devoir de mise en garde du banquier est une « obligation d'information renforcée » aux termes de laquelle la banque doit souligner les dangers, les aspects négatifs et les risques éventuels de l'emprunt envisagé par son client profane. Il peut conduire la banque à dissuader son client d'emprunter s'il ne dispose pas des revenus, du patrimoine et des facultés de remboursement nécessaires.
A défaut, la responsabilité de la banque peut être engagée et celle-ci peut être condamnée à payer des dommages et intérêts pouvant se compenser avec la dette de l'emprunteur.
Par deux arrêts du 19 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'étendue de cette obligation.
Dans la première affaire, la Cour d'appel (CA Lyon, 26 nov. 2006) avait, d'une part, condamné M. X. à payer à la banque une certaine somme au titre du solde d'un prêt que cette dernière lui avait consenti. La cour avait, d'autre part, débouté l'emprunteur de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, en retenant que M. X. ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil.
La Cour de cassation décide qu'en se déterminant ainsi, « sans préciser si M. X. était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt », la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour casse et annule l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde.
Le second arrêt confirme la position de la Cour de cassation dans une solution a contrario en jugeant qu'un établissement de crédit n'est pas tenu au devoir de mise en garde, lorsque le prêt est adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Un établissement de crédit (société Cetelem) avait consenti un prêt d'un montant de 24 216,37 € à des époux. Les emprunteurs ayant été défaillants, l'établissement de crédit les a assignés en paiement du solde restant dû. Ces derniers ont invoqué un manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde.
La Cour d'appel (CA Douai, 28 juin 2007) a accueilli la demande de l'établissement de crédit au motif que la société « n'avait pas commis, à leur égard, de faute de nature à engager sa responsabilité lors de l'octroi du prêt ». Les époux font griefs à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'ils avaient la qualité d'emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts.
La Cour de cassation juge que la cour d'appel a souverainement retenu que le crédit « était adapté aux capacités financières des emprunteurs », la banque n'étant pas tenue au devoir de mise en garde dans ce cas.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, FS P+B+I, n° 07-21.382, Cassation partielle
Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, FS P+B+I, n° 08-13.601

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