L'article L. 313-22 du code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, une obligation d'information des cautions personnes physiques ou morales ayant garanti ce concours.
Cette information que l'établissement de crédit doit effectuer avant le 31 mars de chaque année, doit indiquer à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des engagements cautionnés, lorsque le cautionnement comporte un terme, rappeler ce terme, et dans le cas où le cautionnement est à durée indéterminée, indiquer à la caution la faculté de révocation dont elle bénéficie.
Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité déchéance des intérêts échus depuis la dernière information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

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