transfert d'entreprise - liquidation judiciaire - application de l'article l.1224-1 du code du trava (1)
Le thème qui a suscité tant d'intérêts en droit du travail constitue sans doute l'application des dispositions de L.1224-1 du Code du travail (ancien Article L.122-12).
Le thème l'est à l'image de l'article qui commence telle une fable « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur(...) ».
L'interprétation de cet article restera toujours ambiguë comme l'est également son critère d'application qu'est « l'entité économique autonome conservant son identité en vue de la poursuite d'une activité propre » qui reste toujours difficile à cerner malgré les méthodes d'appréciation dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour de cassation.
Est-ce ce n'est d'ailleurs pas cet état de fait qui fait le charme de cet article ?
En effet, l'occasion était donnée à la Cour de cassation de se prononcer, encore une fois de plus, sur l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du Code de travail, qui est une « fiction légale » et une exception au principe de l'effet relatif du contrat à l'égard des tiers.
Dans une espèce soumise à la Cour de cassation, un salarié engagé en qualité d'ingénieur de sécurité par une société et mis au service d'une enseigne de la grande distribution, a été licencié pour motif économique à la suite d'une liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire le 22 décembre 2006 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 décembre 2006.
Le salarié a créé une nouvelle société qui a embauché quatre des neufs salariés de la société liquidée, laquelle a commencé ses activités le 27 décembre 2006 au profit de la même enseigne de la grande distribution.
La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail avaient vocation à s'appliquer dans la mesure où l'AGS-CGEA avait refusé de prendre en charge les indemnités de rupture réclamées par le salarié considérant qu'il avait démissionné ?
A cette question, la Cour de cassation a répondu par l'attendu suivant :
« (...) Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que l'article L. 1224-1 n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de M. Z..., ès qualités, et de l'AGS -CGEA d'Annecy à lui payer une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été transféré le 27 décembre 2006 à la société qu'il a créée, laquelle a repris l'activité de son ancien employeur à cette même date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié licencié par le liquidateur judiciaire était passé au service de la société qu'il avait constituée avec d'autres salariés licenciés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) » (Cass. soc. 3 mai 2011 n°09-70.813. Arrêt n°1030 P+B).
En clair et sans aucune ambigüité, la Cour de cassation dit très précisément que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement économique.
Dans cette affaire, le différend opposait le créateur de la Société aux AGS-CGEA et il aurait été utile de connaitre la position de la Cour si cette demande émanait non pas de ce dernier mais des salariés qui ont été embauchés par la nouvelle société ?
On se souvient que l'arrêt de la CJCE du 11 mars 1997 dit « Ayse SUZEN » indiquait qu'une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique.
Il en résulte notamment que la reprise d'une partie essentielle des effectifs en cas de prestataires de services successifs semble devenir un élément d'exploitation qui caractérise le transfert des contrats de travail.
En cas de liquidation judiciaire, la directive sur le transfert d'entreprise n'a pas vocation à s'appliquer mais pour autant la CJCE admet son application dès lors qu'il y a poursuite de l'activité de l'entreprise.
Au cas présent, la création de la société et la reprise des salariés ne s'inscrivaient-elles pas dans la poursuite de l'activité de la société liquidée ?
