obligation de reclassement - groupe de sociétés - filiales à l'étranger (1)
Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est légalement tenu de rechercher et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégories ou à défaut, de catégorie inférieure sous peine de voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette obligation de reclassement se trouve davantage accentué lorsque l'entreprise appartient à un groupe de société.
Dans ce cas, le reclassement doit être effectué au sein de l'ensemble des sociétés du groupe et dans le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
Pour respecter pareille obligation, l'employeur appartenant à un groupe de société doit faire toutes les propositions disponibles au sein du Groupe.
Pour autant, l'opinion publique s'est émue du fait que le fabricant pneumatique Continental ait fait des propositions de postes à ses salariés de Clairoix dans l'Oise pour un salaire mensuel de 137 euros par mois en Tunisie.
Au mois d'avril 2009, l'opinion publique était consternée au regard du fait que la société CARREMAN, à Castres, avait fait des propositions d'emplois de 69 euros mensuel à ses salariés en Inde.
Il faut rappeler que l'employeur est tenu de proposer l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France et à l'étranger.
Là réside toute la difficulté car l'obligation de respecter les droits sociaux fondamentaux au travail résulte largement du niveau de développement économique du lieu d'implantation de l'entreprise.
Il en résulte une forte différenciation entre les salaires minimum entre pays développés et pays en développement et au sein d'une communauté d'états comme l'Union Européenne, le salaire minimum n'est pas le même (France - Espagne - Roumanie).
Plus encore, le coût du travail diffère fondamentalement d'un état à un autre.
Quelle est donc la validité des propositions de reclassement faites dans les pays à faible niveau de revenu ?
En d'autres termes, les propositions faites par Continental à ses salariés de Clairoix sont-elles loyales et sérieuses ?
Sur ce point, l'Administration du travail s'est déjà prononcé dans une instruction DGEFP n°2006 -01 du 23 janvier 2006 relative à l'appréciation des propositions de reclassement à l'étranger en ces termes :
« (...) la proposition d'une entreprise concernant des postes au sein du groupe dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au SMIC ne peut être considérée comme sérieuse. Ces propositions ne sauraient répondre aux obligations inscrites dans les articles L.321-1 et L.321-4-1 du code du travail ».
Or, cette instruction n'a de valeur que dans l'administration et ne lie aucunement le juge. En cas de contentieux, le juge examine si l'employeur a réellement satisfait à son obligation de reclassement.
Ce dernier a tout intérêt d'apporter la preuve du respect de cette obligation et ce même si ses propositions ont été faites dans les pays à faible niveau de vie sous peine de voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'y pas lieu de s'émouvoir ou de voir dans la proposition de l'employeur une quelconque provocation des salariés. Ce dernier doit simplement respecter ses obligations légales.
Au-delà de la simple proposition de reclassement, cette situation nous renvoie à plusieurs interrogations :
* Faut-il réécrire les dispositions du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement pour prendre en compte la réalité de l'environnement économique des entreprises?
* Comment faire pour rendre les entreprises compétitives dans un contexte de globalisation économiques ?
* L'obligation de reclassement doit-elle se limiter aux seules entreprises présentes dans les pays ayant le même niveau de vie ?
Le débat est ouvert.
