obligation de mise en garde - octroi de crédit - délai de prescription (1)
Les rapports banque/client dans le cadre de l'opération de distribution de crédit peuvent prendre une tournure contentieuse où chacun cherche à se disculper de ses responsabilités.
Pendant longtemps, il n'incombait au banquier qu'un devoir d'information. C'est dire que la transmission des conditions générales du contrat suffisait pour permettre au banquier de se dérober de ses responsabilités.
Au nom du principe de non ingérence ou de non immixtion, les auteurs admettaient que le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires.
Du devoir d'information, on est passé au devoir de Conseil quoique la frontière entre l'information et le conseil reste pour autant difficile à cerner.
Selon Thierry BONNEAU, le conseil porte sur l'orientation d'une décision, sans aller jusqu'à contraindre le professionnel à se substituer au créancier dans la prise de décision.
En d'autres termes, l'information porte sur les conditions du service sollicité, alors que le conseil concerne l'opportunité de celui-ci.
Même si, en principe, le risque incombe au client et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la conduite de ses affaires, la responsabilité du banquier dispensateur de crédit peut être retenue s'il a failli à son obligation de mise en garde.
En effet, le devoir de mise en garde peut être entendu comme un conseil de ne pas faire, accompagné de l'explication des dangers ou simplement des inconvénients encourus si ce conseil n'est pas suivi.
Cette obligation de mise en garde relève de la responsabilité classique en matière de contrat entre un professionnel et un profane dans la mesure où le banquier doit être à mesure de démontrer qu'il avait fourni les informations permettant d'apprécier l'opportunité et les conséquences de l'octroi de crédit.
Dans ces conditions quel peut être le moment indiqué pour engager la responsabilité du banquier en cas de manquement à son obligation de mise en garde ?
La Cour de cassation considère que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Elle précise que le délai court à la date de conclusion du contrat de prêt et non au jour où le dommage est constaté :
« Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'ayant ainsi retenu que l'inexécution alléguée s'était manifestée, à la date de conclusion des contrats, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée en février 2004 à l'encontre des banques par les consorts X... était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass.soc.26 janvier 2010, n°08-18.354, P+B).
Mise en garde ou pas, une demande de crédit qu'elle soit de consommation ou autres se fait avec de mûres réflexions excluant toute précipitation pouvant avoir de conséquences amères.
