licenciement économique - proposition de reclassement - groupes de sociétés - filiales à l'étranger (1)
Dans notre précédent article, nous avons mis l'accent sur les difficultés liées au reclassement des salariés dans les groupes de sociétés ayant des filiales à l'étranger.
Dans la majeure partie des cas, ces offres de reclassement suscitaient, l'incompréhension voire l'indignation des salariés se sentant trahi par leur employeur.
Ces propositions « indécentes » pourraient dorénavant constituer de lointains souvenirs.
En effet, le 4 mai dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi « visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une mesure de reclassement », dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
Cette proposition de loi constituée par un article unique modifie l'article L.1233-4 du Code du travail en y ajoutant à la première phrase du deuxième alinéa : « assorti d'une rémunération équivalente ».
La proposition de loi insère un article L.1233-4-1 dans le Code du travail qui est rédigé ainsi :
« Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ».
En résumé, l'employeur devra, préalablement à toute offre de reclassement à l'étranger, demander au salarié d'indiquer dans quels pays et sous quelles restrictions il accepterait d'être muté.
L'employeur se trouvera ainsi délié de l'obligation de proposer un reclassement en dehors des conditions fixées par le salarié ou en cas de non réponse de celui-ci.
Pour autant, la proposition de loi ne précise pas à quel moment l'offre doit être faite au salarié ni les sanctions encourues par l'employeur au cas de non respect de cette procédure ou même au cas de proposition de postes incompatibles avec les qualifications antérieures du salarié.
Le contentieux sur ce point risque d'être florissant encore.
