lettre de licenciement - sas - qualité signataire lettre de licenciement (1)
Il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce, issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 que :
« La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».
Pour autant, le Code du travail précise que la notification du licenciement (lettre motivée dans les termes de l'article L.1232-6) doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet.
Lorsque la forme sociale de la société employeur est la société par actions simplifiée (SAS) le seul organe imposé par la loi pour la représenter est son président. Mais rien n'interdit à ce dernier de confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général ou un directeur général délégué conformément aux dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce.
Pour les sociétés par actions simplifiée (SAS), il est fréquent que ce ne soit pas le représentant légal de la société qui soit signataire des lettres de licenciement.
En effet, la sécurisation de cette pratique est essentielle tant dans les entreprises dont la taille nécessite une répartition de la gestion des ressources humaines, que dans celles appartenant à un groupe au sein duquel cette fonction est centralisée dans une seule structure juridique.
Les arrêts des Cours d'Appel de Colmar, de Versailles et de Paris soulèvent la question des conditions de validité d'une délégation ou subdélégation des pouvoirs de l'employeur au sein des sociétés par actions simplifiée (A) et les conséquences de l'irrégularité de ces délégations ou subdélégations (B).
A- Les conditions de validité d'une délégation ou subdélégation des pouvoirs au sein d'une SAS
Il convient de préciser qu'avant les arrêts qui font l'objet d'analyse dans la présente note, la Cour d'Appel de Versailles avait rendu un arrêt le 24 juin 2008 (CA Versailles 6e Chambre sociale n°520), au terme duquel, elle avait précisé que : « Le défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ; l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ; le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et il rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Dans cet arrêt, la Cour d'Appel de Versailles avait sanctionné le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement par l'absence de cause réelle et sérieuse alors qu'elle a sanctionné ce défaut de qualité par la nullité dans son arrêt du 24 septembre 2009.
La différence est fondamentale dans la mesure où avec la nullité, le licenciement est réputé n'avoir jamais existé.
En outre, la réparation sur le plan des dommages et intérêts est importante dans un licenciement nul que dans un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
En effet, dans son arrêt du 24 septembre 2009, la Cour d'Appel de Versailles a considéré que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers (dont font partie les salariés) par un Président (CA Versailles 24 septembre 2009 n°08-2615, 5e ch).
Elle précise en outre que les pouvoirs de ce dernier ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu'à la double condition que :
* Cette délégation soit prévue par les statuts ;
* Cette délégation soit déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l'extrait Kbis.
La Cour d'Appel de Versailles considère ainsi que le licenciement prononcé en violation des conditions de validité des délégations de pouvoir ci-dessus évoquées est sanctionné par la nullité.
En vérité, là où les juges du fond paraissent marquer une particulière intransigeance, c'est à propos d'une éventuelle admission de la théorie du mandat apparent (la décision de licencier correspondant à un acte juridique unilatéral auquel peut s'appliquer).
Les Cour d'Appel de Paris et de Colmar ont adopté la même position (CA Paris 3 décembre 2009, Pôle 6 - Chambre 2 n°S09/05422 ; CA Paris 10 décembre 2009, Pôle 6- Chambre 2 n° S 09/04775 ; CA Colmar 13 janvier 2009, Chambre sociale -Section B, n°4B 08/01150).
Les Cour d'Appel de Versailles et de Paris considèrent que le salarié est un tiers au contrat de société au sens des dispositions de l'article L.227-6 du Code du commerce.
Il en résulte que la notion de tiers au sens de l'article précité ne doit pas être confondue avec celle de tiers à l'entreprise, car si le salarié d'une société n'est pas un étranger à « l'entité économique » qu'est la société - comme un fournisseur ou un client -, il est par contre tiers au contrat de société.
Toutefois, si la Cour d'Appel de Versailles et de Paris dans les arrêts précités ont fait une application stricte de la notion de tiers en considérant que toute personne étrangère au contrat de société est un tiers y compris les salariés, cette position n'est pas unanimement admise au sein des différentes chambres de la Cour d'Appel de Paris.
En effet, la Cour d'Appel de Paris, saisie de la qualité à agir de l'auteur d'un courrier de licenciement, avait rejeté cette définition, et avait refusé la qualification de tiers aux salariés, au motif que cette notion « doit être prise dans son sens commun et non dans une acceptation juridique étroite » (CA Paris, 22e Ch C, 10 avril 2008, n°06/10899).
Ainsi, à travers cet arrêt, la Cour d'Appel de Paris rappelait que les tiers désignaient uniquement les relations externes de l'entreprise en tant qu'entité économique.
Or, si les salariés ne sont pas tiers au sens de l'article L.227-6, ils ne peuvent invoquer les règles de forme imposées par ce texte dans les rapports avec le président de la SAS, son directeur général ou son directeur général délégué pour tenter d'invalider le licenciement qui leur a été notifié.
A l'heure actuelle, la position de la Cour d'Appel de Paris admettant que le salarié n'est pas un tiers à la société apparait minoritaire et les Cours d'Appel semblent aller dans la voie d'une application stricte de la notion de tiers.
Pour corroborer cette thèse, il convient de souligner que dans son arrêt du 10 décembre 2010, la Cour d'Appel de Paris a rappelé une exigence supplémentaire concernant les délégations de pouvoirs en indiquant que selon l'article 1510 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms... des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager la société, obligation rappelée par une circulaire ministérielle du ministère de la justice du 26 décembre 2002 (n°CIV 2002-12 DI/26-12-2002 NOR : JUSC0220620C).
Cette circulaire faisait suite à un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour cassation du 2 juillet 2002, qui avait appliqué le principe de la représentation unique de la SAS à l'occasion d'une action en revendication (Cass.com 2 juillet 2002, n°98-233324 n°1313 FS-P).
En conséquence, et en l'absence d'une clarification de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la majorité des Cours d'Appel semblent considérer que seul le Président de la SAS (ou un Directeur général ou un Directeur général délégué si les statuts l'organisent), peut représenter la SAS et donc, en matière sociale, organiser la procédure de licenciement et rompre un contrat de travail.
B - Les conséquences de l'irrégularité d'une délégation ou subdélégation des pouvoirs au sein d'une SAS
Le non respect des conditions de validité des délégations de pouvoir au sein d'une SAS peut entrainer des conséquences dommageables pour la société dans tous ses actes courants.
En effet, tant en matière commerciale que sociale, la Cour de cassation n'hésite pas à annuler les décisions et actes pris par les délégataires en vertu de délégation de pouvoir ne remplissant pas la double condition citées ci-dessus.
Dans cet ordre d'idée, la Cour d'Appel de Versailles a admis la nullité d'un licenciement dont la notification avait été signée par un directeur de magasin qui ne disposait d'aucune subdélégation et dont le contrat de travail ne mentionnait pas parmi ses pouvoirs celui de licencier le personnel (CA Versailles 24 septembre 2009 n°08-2615, 5e ch).
Ainsi, il ressort de l'analyse des arrêts des Cours d'Appel de Versailles, Paris et Colmar que la délégation prévue par les statuts soit déclarée au registre du commerce et des sociétés (RCS) avec inscription des mentions correspondantes sur l'extrait Kbis de la société.
La rigueur de cette solution est accentuée par les conséquences que les juges décident d'attacher au défaut de qualité pour agir de l'auteur du licenciement, à savoir la nullité de cet acte.
Cette position des juges du fond, fondée sur le fait que la capacité est une condition essentielle de validité d'un acte juridique (Code civil article 1108), n'est pas dans la ligne de la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la cour de cassation.
Dans un arrêt non publié et demeuré isolé (Cass ; soc. 13 septembre 2005 n°02-47.619), la Cour de cassation a admis la nullité du licenciement.
Toutefois, la Cour de cassation admet qu'il n'y a pas simple irrégularité de procédure, mais absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, lorsque celui-ci a été prononcé :
* par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier (Cass.soc. 4 avril 2006 : RJS 6/06 n°704, Bull. Civ. V n°134) ;
* lorsque la lettre de licenciement a été signée par une personne étrangère à l'entreprise (Cass.soc. 26 avril 2006 : RJS 7/06 n°819)
Par ailleurs, il convient de s'interroger sur le fait que si le délégataire ou subdélégataire compétent pour notifier doit-il être également celui qui anime l'entretien préalable ?
La logique voudrait qu'il en soit ainsi mais la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation est plus floue en ce qu'elle affirme que : « la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement » (Cass. soc. 14 juin 1994 RJS 7/94 n°851).
En conclusion, compte tenu des enjeux pratiques et de l'insécurité juridique soulevée par les positions des Cours d'Appel de Versailles, Paris et Colmar et dans l'attente d'une clarification de la Cour de cassation d'une part, et d'autre part, au regard du fait que les lettres de licenciement sont signées en général par les DRH ou les responsables de la Direction des Ressources Humaines dans la majorité, il convient de :
- rendre conforme les statuts aux dispositions de l'article L.227-6 du Code du commerce c'est-à-dire prévoir les délégations de pouvoirs dans les statuts et les porter au kbis ;
- octroyer des délégations ou des subdélégations au DRH ou d'autres responsables de la société en matière de licenciement.
Par ailleurs, même si cela peut être difficile sur le plan pratique dans les sociétés de groupe, il convient de faire signer tous les lettres de licenciement par le Président de la SAS dans l'attente d'une clarification de la Cour de cassation afin d'éviter tout risque de nullité des éventuels licenciements que la société serait amenée à prononcer.
