droit - procès impartial et équitable - mali (1)
La justice est le dernier espoir du citoyen. C'est dans cette institution où se joue honneur, dignité, crédibilité....
Le préambule de la constitution du 25 février 1992 du Mali mentionne que : « le peuple souverain du Mali souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ».
Cette même constitution dispose en son article premier que : « la personne humaine est sacrée et inviolable ». Les droits attachés à la personne humaine constituent des droits fondamentaux, qui se divisent en deux catégories : les droits civils et politiques et les droits socio-économiques.
Si l'application des droits socio-économiques est fonction du niveau de développement de l'état considéré, en revanche, celle des droits civils et politiques ne peuvent souffrir d'aucunes formes de restriction.
Ainsi, le droit à un procès équitable et impartial revêt le caractère de droit fondamental de l'homme.(droits civils et politiques)
Il est exprimé dans l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui n'a que la valeur d'un idéal à atteindre .
De même, on le retrouve aussi à l'article 14, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1966, ce texte étant auto-exécutoire . Cette exigence est aussi exprimée par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ce dernier dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) ».
En d'autres termes, chaque partie a droit à un procès équitable, notion qui reste très largement définie. L'on retiendra particulièrement que cet article prévoit deux principes généraux à respecter : le principe du contradictoire qui implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense et qui est la condition indispensable de la liberté de la défense ainsi que le principe de l'impartialité. Entendu largement, le principe du contradictoire englobe le principe de « l'égalité des armes » : chaque partie doit ainsi se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Concrètement, il signifie un respect des droits des parties au procès qui se traduit par une différenciation claire et précise entre les organes de poursuite et de jugement, traduction de l'adage populaire : « On ne peut pas être juge et partie ».
Pour autant, au Mali, la loi n° 88-39/AN-RM du 5 avril 1988 portant Réorganisation judiciaire comporte un chapitre III intitulé Tribunal de Première Instance. Ce chapitre renferme deux points. Le premier porte le titre de Sections Détachées, le second de Tribunaux de première instance à la justice de paix à compétence étendue.
Sans évoquer la composition de ces juridictions, l'article 9 de cette loi définit la compétence de ces juridictions.
Par ailleurs, il précise que dans les localités dépourvues de tribunal de commerce, les juges du tribunal de première instance, de la section détachée du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées au juge de commerce par la loi.
Dans le contexte malien, le juge de paix à compétence étendue est un magistrat professionnel, qui assure seul à la fois les fonctions de juge de siège, de procureur et de juge d'instruction d'où l'expression : « Juge à trois têtes ». En effet, c'est le même magistrat qui instruit, requiert la peine et prononce le jugement. Ainsi, l'article 10 alinéa 2 de la loi précédemment évoquée précise que : « Les justices de paix à compétence étendue ne comportent pas dans leur composition de membre du ministère et de juges d'instruction ».
Ce fait constitue une concentration absolue du pouvoir dans les mains d'une seule personne avec toutes les conséquences que cela implique.
La seule hypothèse, où, la justice de paix à compétence étendue pourrait être protectrice des droits fondamentaux serait la matière coutumière.
En effet, l'article 17 de la loi oblige le juge de paix à compétence étendue d'être assisté par deux assesseurs qui ont voix délibérative. La décision rendue en la matière serait collégiale, la voix du juge professionnel s'adjoignant à celles des assesseurs.
Au regard de la distinction traditionnelle des organes de poursuite et de jugement, il apparaît que le droit à un procès équitable et impartial ne trouve pas son application effective dans la justice de paix à compétence étendue (I), que pour ce faire la garantie de ce droit fondamental requiert la séparation des organes de poursuites et de jugement dans cette juridiction (II).
I- Une inévitable atteinte aux droits fondamentaux dans les justices de paix à compétence étendue
Le concept du droit à un procès équitable et impartial s'enracine dans le respect des principes garantissant un fonctionnement démocratique de l'instance.
Qu'il suffise de regarder la batterie des droits fondamentaux en matière de procès notamment le droit d'être entendue équitablement, le droit à un procès publique, la présomption d'innocence, le droit de se défendre, le principe du contradictoire pour se rendre compte de leur ineffectivité dans les justices de paix à compétence étendue.
Ces droits ne sont pas des étoiles dans les cieux des droits fondamentaux, mais doivent trouver leur pleine effectivité dans toutes les formes de justice.
Or, dans les justices de paix à compétence étendue, il ne saurait y avoir de présomption d'innocence, ni du principe du contradictoire, qui constituent à tous égards les clés non les moins importantes de tout procès.
La présomption d'innocence suppose par essence le respect les droits de la personne poursuivie. Pourtant, dans les justices de paix à compétence étendue, le juge qui est le véritable maître de l'action publique, est aussi juge d'instruction mais également juge du siège. La présomption d'innocence ne saurait être effective, c'est trop demander au même magistrat d'engager l'action publique, d'instruire à charge et à décharge, de rendre le jugement dans une même affaire.
Le principe du contradictoire est un principe naturel de l'instance que chaque partie soit en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire. On exprime parfois ce principe de la contradiction en disant que les parties doivent respecter « les droits de la défense » ; on parle aussi de « liberté de la défense » ; quoique ces deux expressions ne soient pas synonymes, même si elles sont très liées.
L'on observera que le contradictoire peut être difficilement respecté si l'action publique est engagée par le magistrat instructeur et en même tant juge du siège. On ne peut demander à ce magistrat, d'une part, d'engager l'action publique au nom de la société, et d'autre part, l'exiger qu'il fasse une instruction à charge et à décharge avec une impartialité certaine.
Le juge n'est pas un super homme malgré la superbe du pouvoir, c'est un être fort et fragile, fait de ténèbres et d'orgueil, de faiblesses et d'erreur.
Le paradoxe réside dans le fait aussi que c'est le même magistrat qui rend le jugement. Ce fait constitue à n'en pas douter une violation du fonctionnement démocratique de l'instance.
Pour corroborer ce point, les dernières lignes de la déposition de Jean Jaurès lors de la 6e audience du procès Zola, le 12 février 1898 devant la Cour d'Assise de la Seine sont assez révélatrices : « Je ne comprends pas que dans ce pays républicain, un homme, un seul ose assumer sur sa seule conscience, sur sa seule raison, sur sa seule tête, de décider de la vie, de la liberté, de l'honneur d'un autre homme et je dis que si de pareils moeurs et de pareilles habitudes étaient tolérés dans notre pays, cela en serait fait de toutes libertés et de toutes justices ».
Le droit d'être entendu équitablement est au coeur même du concept de procès équitable. Ce droit est repris en détail par un certain nombre de droits concrets, tels que le droit d'être présumé innocent, le droit de se défendre et le droit de citer des témoins à comparaître et de les interroger. Le droit d'être jugé équitablement va cependant au-delà de la somme de ces garanties individuelles, et l'équité du jugement se mesure à la façon dont se déroule le procès dans son ensemble.
D'un point de vue procédural, le procès est soumis aux grands principes édictés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Tous les Etats quelque soit leur niveau de développement ne peuvent se soustraire à ces principes. Il est du devoir de chaque Etat de garantir le respect de ces principes en vue du déroulement démocratique de l'instance. L'un des aspects du respect de ces principes garantissant les droits des citoyens passe par la séparation des organes de poursuite et de jugement dans les justices de paix à compétence étendue. C'est à ces conditions que le droit à un procès équitable pourrait être envisagé dans ces juridictions.
II – Une nécessaire séparation des organes de poursuite et de jugement dans les JPCE
L'office de la loi est de protéger le citoyen contre tout arbitraire. La loi, expression de la volonté générale ne saurait être une source d'inquiétude pour les citoyens.
Or, l'institutionnalisation des justices de paix à compétence étendue apparaît comme une violation légale d'un droit fondamental, droit à un procès impartial et équitable duquel découle tous les autres droits garantissant un fonctionnement démocratique de l'instance.
Cette forme de justice pourrait s'expliquer à notre avis par deux points. Le premier trouve sa justification dans le contexte de la loi. C'est une loi de 1988, le Mali était dans une situation de monolithisme politique, l'appareil politique et celui de l'Etat se confondaient. Les garanties accordées aux citoyens quand à la protection des droits et des libertés fondamentales se trouvaient par la force des choses amoindries.
Le second facteur est d'ordre humain. Il semblerait qu'au moment de l'instauration des justices de paix à compétence étendue, l'Etat ne disposait pas suffisamment de ressources humaines pour doter toutes ces juridictions de juge de siège et de parquet.
Cette juridiction correspond au Mali d'avant l'avènement de la démocratie. Aujourd'hui, elle semble inadapter à l'image d'un Mali démocratique et respectueux des droits de l'homme.
Ainsi, une refonte de la justice de paix à compétence étendue s'impose dans l'ordre judiciaire malien.
Il s'agit de faire une distinction claire et précise entre les organes de jugement et de poursuite en n'accordant pas au seul magistrat les trois fonctions (Président, Procureur, Juge d'instruction), car toute concentration de pouvoir pourrait basculer facilement dans l'arbitraire.
On pourrait, à l'instar des tribunaux de première instance instituer des juges du siège et le parquet.
Le parquet comme le siège comporteraient de nombreux magistrats. Le parquet procédera à la poursuite des infractions, avec éventuellement des instructions en matière de délit par le juge d'instruction s'il y a lieu à instruire.
Les juges du siège rendront les décisions. Cette différenciation de ces deux organes permettrait à coup sûr de garantir les droits fondamentaux et d'éviter les abus du moins dans les textes.
Aussi, une suppression pure et simple des justices de paix à compétence étendue et les sections détachées des tribunaux de première instance ainsi que leur remplacement par les tribunaux de première instance au plus bas de l'échelon judiciaire peut apparaître une solution alternative.
Conclusion :
Dans la justice est en somme toute vertu. C'est dans l'exercice du pouvoir que l'homme montre sa capacité (ou son incapacité) à réaliser le bien commun .
Ce n'est pas le palais qui fait la justice, c'est la justice qui fait le palais.
Le déni de justice, ce n'est le refus du juge de juger au motif que la loi serait obscure ou imprécise, mais juger injustement.
En effet, à y regarder avec attention, il apparaît que la justice et l'équité ne sont ni absolument identiques, ni génériquement différentes : tantôt nous louons ce qui est équitable et l'homme équitable lui-même, au point que, par manière d'approbation, nous transférons le terme équitable aux actions autres que les actions justes et en faisons un équivalent de bon .
La justice et l'équité ne sont ni identiques, ni pourtant différentes par le genre.
D'une part, nous approuvons et considérons comme bonnes des actions qui ne rentrent pas dans la stricte notion de justice, à ce point que nous faisons..., ce qui montre que l'équitable ne se confond pas avec le juste. Mais d'autre part, il est paradoxal que nous approuvions ce qui est équitable, en tant précisément qu'il s'écarte de la justice, il y a donc une certaine affinité entre les deux notions, car comment approuverait-on ce qui n'aurait rien de juste ?
NB: Cet article a été publié dans la revue "PENANT" d'octobre-décembre 2007.
