contrat déploiement logiciel - clauses limitatives - action en responsabilité (1)

sept.
8

Le renouveau des clauses limitatives de réparation !

  • Par daouda.ba le

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation est revenue sur sa décision du 13 février 2007, n°05-17.407 à travers son arrêt du 29 juin 2010 (Cass.com., 29 juin 2010, n°09-11.841, P+B+I+R) en posant comme principe que : « (...) seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur (...) ».


En effet, dans un arrêt du 13 février 2007 (Cass.com., 13 février 2007, n°05-17.407), la chambre commerciale de la Cour de Cassation s'était fondée sur les dispositions de l'article 1131 du code civil relative à la cause dans les contrats pour constater que la livraison du logiciel, n'avait pas été exécutée et ce, sans justifier un cas de force de majeure.


La chambre commerciale a en déduit que cet état de fait constituait un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation.


En l'espèce, une entreprise a souhaité déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale.

Une solution provisoirement installée a connu des difficultés et la version commandée n'a pas pu être livrée. En conséquence, l'entreprise utilisatrice a cessé de régler les redevances.


C'est ainsi qu'elle a été assignée en paiement par une société de financement à laquelle l'entreprise éditrice du logiciel avait cédé ses créances.


L'entreprise utilisatrice a appelé en garantie l'entreprise éditrice puis, l'a assigné aux fins de nullité pour dol ou résolution pour l'inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties.


La Cour d'Appel (CA Versailles 12e Ch. 31/03/2005) a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de l'entreprise éditrice envers l'entreprise utilisatrice à la garantie de condamnation de celle-ci envers la société de financement et rejeté les autres demandes de l'entreprise utilisatrice.


Cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (Cass.com., 13 février 2007, n°05-17.407).


Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel (CA Paris 26 novembre 2008) a fait application de la clause limitative de réparation en condamnant l'entreprise éditrice de logiciel à garantir l'entreprise utilisatrice à un montant moins important.


La Cour de Cassation a approuvé la position de la Cour d'Appel de Paris en précisant que : « (...) la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société X (entreprise éditrice) et a ainsi légalement justifié sa décision (...) ».


Tout dépendra donc du plafond d'indemnisation fixé dans la clause qui lorsqu'il est dérisoire, la clause de réparation pourrait être assimilée à une clause limitative de responsabilité.


Dans ce même arrêt, la Chambre commerciale de la cour de cassation précise que : « (...) la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (...) ».


Sur ce dernier point, la Cour de Cassation admet que la faute lourde ne peut se déduire que de la seule intention de nuire et ne peut résulter du seul manquement à une obligation essentielle.


Le Créancier doit non seulement démontrer que le débiteur a failli à ses obligations, qui plus est, que l'inexécution de l'obligation était faite dans le seul dessein de lui causer un préjudice.


Le Rapport de la Cour de cassation 2010 précisera davantage la portée de cet arrêt.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté