L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 janvier 2011 (Cass. Ass. Plé. 7 janvier 2011 n°X09-14.316 ; Arrêt n°587 P+B+R+I) par lequel il a rappelé que :
« (...) sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (...) »
Au cas présent, une société a reproché à deux autres sociétés des pratiques anticoncurrentielles par la production des enregistrements téléphoniques obtenus à l'insu des deux sociétés mises en cause.
Le Conseil de la concurrence a prononcé de lourde sanction pécuniaire contre les deux sociétés.
Les deux sociétés ont fait appel de cette décision et la Cour d'appel de Paris a rejeté leur appel au motif que le code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence.
La Cour a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En clair, toute preuve obtenue en violation du principe général de loyauté qui sous-tend toute relation (commerciale, travail...) doit être déclarée irrecevable.
La Cour de cassation avait eu déjà l'occasion de se prononcer sur les enregistrements téléphoniques comme preuve à l'insu de leur auteur.
C'est ainsi qu'elle avait retenu que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privé, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Civ. 2e, 7 oct. 2004, D.2005. 122, note Bonfils).
Par ailleurs, en matière de relation de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que constitue un mode de preuve illicite l'enregistrement par l'employeur, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à l'insu des salariés.
En définitive, l'exigence de loyauté doit gouverner tout procédé d'obtention des preuves sous peine de leur éviction des débats.

Derniers commentaires