Le licenciement économique pour cessation d'activité : une orientation étonnante de la Cour de cassation.
L'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2011 (Cass.soc., 18 janvier 2011, n°69.199 FS-PBR) pose, à notre connaissance, pour la première fois le périmètre d'appréciation du motif de licenciement économique collectif en cas de cessation d'activité.
De quoi s'agit-il ?
En l'espèce, les salariés d'une filiale dont l'activité a été cédée à une filiale du même Groupe, ont refusé le transfert volontaire de leur contrat de travail et ont été licenciés pour motif économique en raison d'une cessation d'activité.
La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir :
* Si la théorie de co-employeur pouvait être retenue au cas présent ?
* Si la seule cessation d'activité pouvait constituer un licenciement pour motif économique dans les groupes de sociétés ?
A la première question, la Cour de cassation a répondu ainsi :
« Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que l'activité économique de la société MIC était entièrement sous la dépendance du groupe Jungheinrich, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société JFH détenait la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, qu'il existait une gestion commune du personnel des sociétés MIC et Jungheinrich France, sous l'autorité de la société JFH, que celle-ci dictait à la société MIC ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France, que la société JFH intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et le licenciement de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la société JFH et la société MIC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société JFH avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MIC ».
Il résulte de l'attendu précité qu'il y avait une véritable confusion d'intérêts entre les deux sociétés.
S'agissant de la seconde question, la Cour de cassation a retenu que :
« Mais attendu que lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation d'activité de la société MIC ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, sans que des difficultés économiques les justifient, au niveau du secteur d'activité du groupe, en a exactement déduit que les licenciements ne reposaient pas sur une raison économique ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ».
En clair, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la seule cessation d'activité ne peut justifier un motif économique de licenciement.
Il appartient alors au juge du fond de vérifier que cette fermeture ait été justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe.
La Cour d'Appel avait considéré que la cessation de l'activité de l'établissement de Rungis était la conséquence des décisions prises par le groupe en 2002 de regrouper les services administratives et commerciaux au sein de la Société Junghéinrich.
La Cour d'Appel en conclut que ce choix n'était pas justifié par une « nécessité économique ».
C'est sur ce point que la décision est surprenante.
L'on se souvient que la Cour de cassation avait précisé qu'il n'appartenait pas au juge de porter une appréciation sur le choix économique opéré par l'employeur car lui seul pouvait le faire. Il appartient seulement au juge de vérifier l'existence ou non d'un motif économique légitime (Cass.soc. Ass Plé ; 8 décembre 2000 n°97-44.219).
Au cas d'espèce, la Cour d'appel reprochait à l'employeur d'avoir choisi de mettre en oeuvre un projet parmi trois scénarii mis à l'étude qui, malheureusement, n'était pas le plus économique en termes d'emploi.
Or, la position tenue par la Cour de cassation semble bien contredire l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 8 décembre 2000 dit « SAT ».
Bien plus, une jurisprudence établie avait admis que la seule cessation d'activité constitue un motif économique de licenciement si elle ne repose pas sur une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur.
Cette nouvelle position de la Cour de cassation permet au juge d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ce qui échappe nous semble-t-il à ses compétences.
En définitive, cessation d'activité ou pas, le motif économique sera apprécié en tenant compte des critères objectifs et matériellement vérifiables :
- Difficultés économique ;
- Mutation technologique.
- Sauvegarde de la compétitivité.

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