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Egalité de traitement et avantages catégoriels et encore...

  • Par daouda.ba le

Dans notre article publié le 30 janvier 2010 intitulé : « Egalité de traitement et avantages catégoriels: remise en cause de l'autonomie normative des partenaires sociaux? », nous avons fait part de notre incompréhension face à l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2009 (Cass.soc. 1er juillet 2009 n°07-42.675).


Nous avons indiqué que cet arrêt allait jeter un pavé dans la marre des conventions collectives et constituait une insécurité juridique dans la mesure où il constituerait une remise en cause totale de l'architecture des conventions collectives (1).


Par ailleurs, nous avons souligné le fait que la Cour de cassation en décidant que la classification conventionnelle ne pouvait justifier des avantages conventionnels allait dénaturer l'esprit des conventions collectives (2).


Pour rappel et pour mémoire, l'attendu de principe de cet arrêt était rédigé ainsi : « (...) Attendu cependant que la différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'octroi de l'avantage accordé aux cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (...) ».


Face aux nombreux commentaires qu'avait suscités cet arrêt, la Chambre Sociale de la Cour de cassation se devait de réagir et elle n'a pas manqué l'occasion.


A travers deux arrêts du 8 juin 20011 (Cass. Soc., 8 juin 2011, n°10-14.725 et 10-11.93 FS-PBRI), le premier concernant un salarié cadre qui réclamait sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le versement d'une prime d'ancienneté octroyée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique aux assimilés cadres. Le second concernait la demande d'un salarié employé à bénéficier divers avantages prévus pour les cadres (indemnités de licenciement, de préavis) prévus par la convention collective du bâtiment de la région parisienne.


Dans ces deux affaires et en application stricte de l'arrêt du 1er juillet 2009, les juges du fond ont fait droit aux demandes des salariés.


Pour autant, la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond.


Dans la premier arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que : « Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que les cadres et assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu'il est donc inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (n°10-14.725).


A notre sens, cet arrêt n'apporte aucun nouveau élément car dans cet arrêt la Chambre Sociale se contente d'affirmer que les juges n'ont pas recherché les raisons objectifs et pertinents justifiant l'octroi des avantages.


C'est dans la deuxième espèce que la motivation nous semble intéressante et pertinente lorsque la Chambre sociale admet « (...) que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (n°10-11.93).


La Chambre Sociale admet qu'une différenciation de traitement des salariés sur la base de catégorie professionnelle est inéluctable et qu'il ne peut en être autrement même si elle essaie tant bien que mal arguer du fait que cette différenciation doit prendre en compte les spécificités de la situation des salariés, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.


C'est là même l'esprit des classifications conventionnelles, qui prend en compte cette catégorisation des salariés en tenant compte de leurs études, leurs parcours professionnels, leurs compétences.


L'objectivité et la pertinence que recherche la Cour de cassation résident en cette classification conventionnelle.

Pourquoi alors chercher de nouveaux critères d'objectivité et de pertinence ?


A la suite de ces deux arrêts, la Chambre Sociale a publié un communiqué de presse, ci-après, dont la lecture permettra sans doute de comprendre le sens de sa démarche :


« Par deux arrêts rendus le 8 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en oeuvre du principe “à travail égal, salaire égal” lorsque l'inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles.

Elle avait jugé, le 20 février 2008 (n ° 05-45.601, affaire dite des “tickets restaurant”, Bull., V n ° 39) et le 1 er juillet 2009 (n ° 07- 42.675, Bull., V, n ° 168), que la seule différence de catégorie professionnelle (cadre ou employé) ne pouvait justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, que celui-ci ait été institué unilatéralement par l'employeur (1 ère espèce) ou soit le fruit de la négociation collective (2 ème espèce).


Les réactions parfois vives suscitées par ces deux arrêts et notamment par le second dont certains ont prédit qu'il allait remettre en cause tout l'édifice conventionnel, ont conduit la chambre sociale à approfondir sa réflexion, en particulier par l'organisation d'échanges avec les représentants des organisations patronales et syndicales.


Les décisions du 8 juin 2011 sont l'aboutissement de cette démarche. Sans remettre en cause le principe du contrôle incombant au juge dans la mise en oeuvre du principe sus évoqué, ces arrêts s'efforcent toutefois d'en circonscrire les contours lorsque, comme dans chacune des deux espèces, l'inégalité résulte de l'application de dispositions conventionnelles négociées. La chambre sociale admet dans cette hypothèse que la différence de traitement puisse être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu'elle a pour but de prendre en compte, notamment - la liste n'est donc pas limitative -, les spécificités des conditions d'exercice des fonctions des uns et des autres, l'évolution de leurs carrières respectives ou les modalités de leurs rémunérations.


Il s'agira cependant, pour les juges du fond, de procéder aux recherches utiles pour vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, que tel ou tel traitement catégoriel différencié institué conventionnellement est justifié par une raison objective et pertinente tenant, en particulier, à l'une des raisons énumérées.


C'est dans le même sens qu'avait conclu l'avocat général ».


A la lecture de ce communiqué de presse, la Chambre sociale persiste et signe que les juges du fond doivent procéder aux recherches des éléments objectifs et pertinents comme si la classification conventionnelle ne se suffit pas à elle-même.

Vivement la position des cours d'appel de renvoi de Versailles et Nancy.


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